B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-3109/2012
A r r ê t d u 1 0 o c t o b r e 2 0 1 2
Composition
Emilia Antonioni (présidente du collège),
Muriel Beck Kadima, Jean-Pierre Monnet, juges,
Sarah Haider, greffière.
Parties
A._______,
B._______,
C._______,
D._______,
E._______,
F._______,
G._______,
(…),
recourants,
contre
Office fédéral des migrations,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisation
d'entrée ; décision de l'ODM du 20 avril 2012 / N (…).
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Faits :
A.
Le 22 novembre 2011, l'Ambassade de Suisse à (...), a reçu un écrit daté
du même jour, par lequel A._______, (...) B._______, (...) C._______,
E._______, F._______, D._______, et (...) G._______ sollicitaient l'asile
en Suisse ainsi que des "autorisations" signées par ceux-ci. F._______ a
fait valoir dans ce document que (…). Après (…), les intéressés auraient
fui le (...) pour se rendre en (…). En septembre (…), ils auraient vécu une
vie stable ; (…) de A._______ y auraient poursuivi (…). Entre (…),
C._______, E._______, F._______ et D._______ auraient effectué un
séjour linguistique en (…). En (…), D._______ se serait marié (…) avec
G._______ en présence de ses (…). Après le mariage, certains des
requérants auraient séjourné en (…) durant un mois avant de retourner
au (…). Craignant pour leur sécurité, A._______ et B._______ se seraient
réfugiées en (…), tandis que (…) se seraient rendus en (…) où ils ne
seraient restés qu'un mois, ne réussissant pas à régulariser leur séjour
sur place. Le (…), les (…) auraient passé quatre jours au (…) avant de
rejoindre A._______ et B._______ en (…) le (…) suivant. En (…), les
requérants auraient sollicité une protection auprès du Haut Commissariat
aux réfugiés (HCR) à (...). En (…), ils auraient été interrogés pas le
service de renseignement (…) qui finira par prolonger leur permis de
résidence de (…). Le (…), le (...) aurait informé les requérants qu'ils
n'étaient plus les bienvenus en (…) et qu'ils devaient quitter le territoire
national (…). Le (…) 2012, D._______, F._______ et E._______ seraient
partis au (…) afin de (…), et seraient ensuite retournés en (…), le (…)
2012.
A l'appui de leur demande, les intéressés ont déposé des copies de leurs
passeports (…) et (…) (sauf pour G._______), de la carte d'identité de
F._______, ainsi que des attestations du HCR, divers articles de presse,
un courriel des autorités (…), un courriel d'Amnesty International, des
attestations de (…).
B.
Par courrier du 8 janvier 2012, l'ambassade a transmis plusieurs écrits,
dont l'un daté du 9 janvier 2012 à l'ODM.
C.
Le 12 janvier 2012, l'ODM a reçu un courrier non daté de F._______
expliquant que le HCR les aurait informés qu'après diverses discussions
avec des autorités étatiques, aucun pays de relocalisation n'avait été
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trouvé (…) En outre, le service de renseignement (…) les aurait contactés
à nouveau et leur aurait indiqué que leurs visas ne seraient pas
renouvelés et qu'ils devaient quitter le pays (…). F._______ a par ailleurs
affirmé que lui et sa famille ne pouvaient pas retourner au (…). Enfin, il a
réitéré leurs motifs d'asile.
D.
En date du 6, 8 et 9 février 2012, les intéressés ont été entendus à
l'ambassade. Ils ont en substance allégué les mêmes faits que dans leur
courrier du 22 novembre 2011.
E.
Par décisions du 20 avril 2012, transmises aux requérants par l'entremise
de l'ambassade le 6 mai 2012, l'ODM a refusé aux intéressés
l'autorisation d'entrer en Suisse et a rejeté leurs demandes d'asile. Pour
l'essentiel, l'office a estimé que l'identité des intéressés était établie et
que dès lors la crainte de persécution en cas de retour en (...) était
fondée. Cependant, malgré la pertinence de leurs motifs d'asile, l'ODM a
considéré qu'il pouvait être raisonnablement exigé des requérants qu'ils
continuent de séjourner en (…) moyennant le paiement d'une somme de
(…) ou qu'ils s'efforcent d'être admis dans un autre Etat, à savoir le (…)
ou (…). L'office a observé que certains des intéressés avaient pu quitter
la (…) pour se rendre au (…) et qu'ils avaient pu retourner en (…) sans
rencontrer de difficultés à la frontière (…), ce qui démontre que la (…) n'a
pas l'intention de (…). Par ailleurs, l'office fédéral a relevé que malgré le
(…). Il a également constaté que (…) de D._______ résidait (…), et qu'ils
pouvaient dès lors entreprendre les démarches nécessaires pour y
obtenir un permis de résidence. Enfin, l'office fédéral a retenu que des
difficultés économiques n'étaient pas pertinentes au sens de l'art. 3 de la
loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31).
F.
Par acte daté du 3 juin 2012 et réceptionné par l'ambassade le même
jour, les intéressés ont interjeté recours contre la décision précitée. Le
recours a été transmis le même jour au Tribunal administratif fédéral
(ci-après : Tribunal). Les recourants ont conclu à l'autorisation d'entrer en
Suisse et à l'octroi de l'asile. Ils ont mis en exergue que bien qu'ils aient
pu entrer librement en (…), le risque (…) subsistait, dans la mesure où la
(…) n'est pas membre signataire de la Convention du 28 juillet 1951
relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30). Ils ont également
exposé avoir demandé un visa de résidence (…), mais sans succès. En
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sus de cela, ils ont réitéré les menaces auxquelles ils continueraient à
être exposés.
A l'appui de leur recours, ils ont produit des recommandations des
Ministères des affaires étrangères (…), des articles tirés d'internet faisant
état d'enlèvements de travailleurs étrangers au (…) et de la situation
sécuritaire sur place.
G.
Les autres faits de la cause seront exposés, si nécessaire, dans les
considérants en droit.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. En particulier, les décisions
rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi
de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement,
sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche
à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la
loi, leur recours est recevable.
2.
2.1 En premier lieu, le Tribunal relève que de nombreuses pièces du
dossier ne sont pas rédigées une langue officielle de la Confédération
(art. 33a PA et art. 70 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération
suisse du 18 avril 1999 [Cst., RS 101]).
2.2 En l'occurrence, le Tribunal, conformément à sa pratique s'agissant
des recours déposés à l'étranger, renonce, par économie des moyens, à
faire procéder à la traduction des pièces rédigées en anglais.
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2.3
2.3.1 Les recourants ont versé au dossier des copies de moyens de
preuve rédigés - en tout ou en partie - dans des langues étrangères
autres que l'anglais, et auquel ils n'ont pas toujours joint des traductions.
Au vu des informations ressortant des autres pièces du dossier, le
Tribunal est en mesure d'apprécier avec suffisamment de précision la
portée de ces moyens de preuve et de se prononcer sur la vraisemblance
et la pertinence des faits allégués (cf. à ce sujet consid. 4 ci-après).
2.3.2 Au vu de ce qui précède le Tribunal, les faits pertinents étant
suffisamment établis, renonce à impartir un délai aux recourants pour
produire d'éventuelles traductions, mesure d'instruction, qui selon
l'expérience acquise dans d'autres procédures de cette nature, peut durer
plusieurs mois et dont le résultat paraît du reste fort aléatoire.
3.
3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de
sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou
de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression
psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
3.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
3.3 L'asile peut être refusé à une personne qui se trouve à l'étranger et
dont on peut attendre qu'elle s'efforce d'être admise dans un autre Etat
(art. 52 al. 2 LAsi).
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4.
4.1 La demande d'asile déposée auprès de la représentation suisse
(art. 19 al. 1 LAsi) est transmise à l'ODM accompagnée d'un rapport
(art. 20 al. 1 LAsi). Celle-ci procède, en règle générale, à l’audition du
requérant d’asile ou, si cela n’est pas possible, l'invite à lui exposer par
écrit ses motifs d’asile (art. 10 al. 1 et 2 de l’ordonnance 1 du 11 août
1999 sur l’asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311] ; cf. aussi
ATAF 2007/30, p. 357 ss).
4.2 Il convient de relever que la demande d'asile des intéressés a été
adressée à l'Ambassade de Suisse à (...), le 22 novembre 2011, soit
avant l'entrée en vigueur des modifications urgentes du 28 septembre
2012 de la LAsi abrogeant la possibilité de déposer une demande d'asile
à l'étranger. En vertu de la disposition transitoire du Chapitre III, les
demandes d'asile déposées à l'étranger avant l'entrée en vigueur de cette
modification sont soumises à l'ancien droit.
4.3 Afin d'établir les faits, l'ODM autorise le requérant à entrer en Suisse
si celui-ci ne peut raisonnablement être astreint à rester dans son Etat de
domicile ou de séjour ni à se rendre dans un autre Etat (cf. art. 20
al. 2 LAsi ; ATAF 2007/19 consid. 3.2)
4.4 Si le requérant n'a pas rendu vraisemblables des persécutions (art. 3
et 7 LAsi) ou si l'on peut attendre de sa part qu'il s'efforce d'être admis
dans un autre Etat (art. 52 al. 2 LAsi), l'ODM est légitimé à rendre une
décision matérielle négative (cf. ATAF 2011/10 consid. 3.2).
4.5 Les conditions permettant l'octroi d'une autorisation d'entrée doivent
être définies de manière restrictive, raison pour laquelle l'autorité dispose
d'une marge d'appréciation étendue (ATAF 2011/10 consid. 3.3). Outre
l'existence d'une mise en danger au sens de l'art. 3 LAsi, l'autorité prend
en considération d'autres éléments, notamment l'existence de relations
étroites avec la Suisse ou avec un autre pays, l'assurance d'une
protection dans un Etat tiers, la possibilité pratique et l'exigibilité objective
d'une admission dans un autre pays, en d'autres termes, la possibilité et
l'exigence de rechercher une protection ailleurs qu'en Suisse, ainsi que
les possibilités d'intégration et d'assimilation (JICRA 2005 n° 19
consid. 4.3 p. 174 s. ; ATAF 2011/10 consid. 3.3).
4.6 En l'occurrence, l'ODM a considéré que les recourants n'avaient pas
d'attache particulière avec la Suisse, si bien qu'au regard de l'art. 52
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al. 2 LAsi, on pouvait attendre d'eux qu'ils sollicitent la protection d'un
autre pays, comme la (…) où ils se trouvent actuellement, le cas échéant
le (…) ou (…).
4.7 Le fait qu'un requérant ait déposé une demande d'asile à l'étranger où
il séjourne ne signifie pas pour autant qu'on puisse exiger de lui qu'il se
fasse admettre dans l'Etat tiers. En pareil cas, il s'agit non seulement
d'examiner les éléments qui font apparaître comme exigible son
admission dans cet Etat (ou dans un autre pays), mais encore de mettre
ces éléments en balance avec les éventuelles relations que ce requérant
entretient avec la Suisse (cf. JICRA 2004 n° 20 consid. 4).
4.8 En l'occurrence, le Tribunal estime, à l'instar de l'ODM, qu'on peut
attendre des intéressés qu'ils s'efforcent d'être admis dans un autre Etat,
en particulier en (…), où ils séjournent depuis une année, le cas échéant
au (…) ou (…) avec lesquels ils entretiennent une relation particulière,
contrairement à la Suisse (cf. art. 52 al. 2 LAsi).
4.9 En ce qui concerne la possibilité pratique et l'exigibilité de chercher
protection dans un autre Etat que leur pays d'origine, force est de
constater que les intéressés séjournent à (...) depuis juillet 2011 et qu'ils y
ont été reconnus comme réfugiés par le HCR. Ainsi que cela ressort de
leurs déclarations, ils peuvent compter sur l'aide de cette organisation,
dès lors que celle-ci les soutient dans leurs démarches en vue de se voir
reconnaître la qualité de réfugié par un Etat tiers. S'ils ont déclaré ne pas
être titulaires d'une autorisation de séjour dans ce pays, il faut considérer
qu'ils sont néanmoins en mesure d'entreprendre des démarches en vue
de régulariser leur situation, moyennant (…). De même, si les recourants
ne souhaitent pas poursuivre plus que nécessaire leur séjour en (…),
force est de constater qu'ils jouissent dans ce pays de la liberté de
mouvement nécessaire à tout le moins pour effectuer diverses
démarches, sans que celles-ci puissent être considérées comme étant
d'emblée vouées à l'échec.
4.9.1 Les recourants allèguent toutefois ne pas se sentir en sécurité en
(…), dès lors que le (...) leur aurait ordonné de quitter le territoire (…).
4.9.2 Concernant les prétendues menaces du (...) de les expulser, force
est, à cet égard, d'observer qu'ils vivent depuis plus d'une année à (...) et
n'ont pas exposé y avoir rencontré des difficultés particulières. Au
contraire, le Tribunal constate que D._______, E._______ et F._______
ont pu se rendre au (…), soit (…) après avoir été sommés de quitter le
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territoire, et revenir (…) plus tard sans encombre par l'aéroport de (...), ce
qui démontre clairement que les autorités (…) admettent ou du moins
tolèrent leur présence sur leur territoire. En cas contraire, si vraiment ces
autorités les avaient considérés comme indésirables, il leur aurait été
impossible de retourner en (…) ; de surcroît ils n'auraient vraisem-
blablement pas obtenu une prolongation de (…) de leur séjour. Le
Tribunal constate par ailleurs que le HCR a conclu avec la (…) un
mémorandum d'entente qui reprend les principes fondamentaux de la
protection internationale tels que la détermination du statut de réfugié de
manière à respecter le principe de non-refoulement ancré à l'art. 33 de la
Conv., de sorte qu'il est peu probable que les intéressés soient renvoyés
en (...) sans un examen préalable des risques éventuels qu'ils pourraient
y encourir. Selon le HCR, (…) est, dans l'ensemble, un pays accueillant
pour les réfugiés ; de très nombreux réfugiés (…) y résident. En outre, les
recourants ne sont pas confrontés à des difficultés d'intégration ou
d'assimilation dans ce pays voisin du leur. Dans ces conditions, on est en
droit d'attendre de leur part qu'ils poursuivent leur séjour en (…).
4.10 Concernant la possibilité pour les recourants de s'installer au (…), le
Tribunal constate qu'une de (…) y réside et que (…). En outre, le (…) est
partie à la Conv., respecte de manière satisfaisante les obligations
légales qui en découlent (p. ex. principe de non-refoulement) et collabore
de manière étroite avec le HCR, qui est présent sur place. Les recourants
allèguent à ce propos deux arguments. D'une part, ils affirment ne plus
pouvoir résider au (…) étant donné qu'ils n'avaient pas obtenu un statut
légal, (…) D'autre part, ils ont déclaré que leur sécurité n'y était pas
garantie, leur maison ayant été visée (…). Le Tribunal relève à cet égard
que leurs arguments, au demeurant nullement étayés, ne sont pas
convaincants. Ainsi, si réellement les intéressés avaient été menacés (…)
ils n'auraient pas choisi de retourner à (…) afin d'y subir (…), un tel
comportement n'étant à l'évidence pas compatible avec celui de
personnes qui craignent pour leur vie. Quant à l'argument (…). L'ODM
s'étant prononcé de manière circonstanciée à ce sujet (cf. décision du
20 avril 2012 consid. I/3, p. 4), il se justifie de renvoyer à la décision
attaquée, d'autant que le recours, sous cet angle, ne contient aucun
argument nouveau susceptible d'en remettre en cause le bien-fondé. En
effet, les articles tirés d'internet ne sont pas pertinents dès lors que les
faits relatés ne concernent pas directement les recourants. Quant aux
recommandations au sujet du (…) faites par les Ministères des affaires
étrangères (…), elles concernent essentiellement les touristes de pays
occidentaux et assimilés, à savoir des personnes n'ayant en principe
aucune attache particulière ni ethnique ni religieuse, avec le pays dans
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lequel elles envisagent de se rendre et ne prévoyant en outre pas de s'y
établir sur une longue durée. Au vu de ce qui précède, le Tribunal ne
saurait être convaincu par la simple affirmation selon laquelle les
recourants ne pourraient pas solliciter la protection du (…), surtout qu'ils
n'y ont jamais déposé une demande d'asile.
4.11 Par ailleurs, à la lecture du dossier, il apparaît que G._______ a
résidé (…). Le Tribunal se rallie aux arguments de l'ODM concernant la
possibilité pour les recourants de s'installer (…). D._______ est en
mesure de solliciter un emploi (…) afin d'obtenir un permis de travail,
tandis que sa famille peut obtenir une carte de séjour à titre dérivé
(cf. …).
5.
Par conséquent, c'est à juste titre que l'ODM a refusé d'octroyer une
autorisation d'entrer en Suisse aux intéressés et a prononcé le rejet de
leur demande d'asile. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté.
6.
Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de
procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA
et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2). Compte tenu du caractère particulier du cas d'espèce, il
convient toutefois de renoncer, à titre exceptionnel, à la perception de tels
frais (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 6 let. b FITAF).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
ll n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'Ambassade
de Suisse à (...).
La présidente du collège : La greffière :
Emilia Antonioni Sarah Haider
Expédition :