Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour V
E-3110/2008
Arrêt du 15 avril 2011
Composition François Badoud (président du collège),
Gérald Bovier, Kurt Gysi, juges,
Grégory Sauder, greffier.
Parties A._______, né le (…), Erythrée,
représenté par (…)
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile ; décision de l'ODM du 9 avril 2008 / N (…).
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Faits :
A.
Le 17 décembre 2006, A._______ a déposé une demande d'asile auprès
du Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe.
B.
Interrogé sommairement audit centre, le 9 janvier 2007, puis entendu plus
spécifiquement sur ses motifs d'asile, le 31 mai 2007, le requérant a
déclaré, en substance, être d'origine tigrinya, avoir quatre frères
(B._______, né en […], C._______, né en […], D._______, né en […], et
E._______, né en […] et résidant aux Etats-Unis) ainsi qu'une sœur
[F._______, née en (…)] et provenir de (...), où il aurait vécu avec ses
parents (le père étant toutefois décédé en 1989 des suites d'une
maladie). Il aurait effectué ses classes d'école enfantine entre 1982 et
1984, puis ses sept ans d'école primaire entre 1984 et 1991. Ayant
entamé sa huitième année scolaire en 1991, il aurait interrompu ses
études pour travailler comme mécanicien. Appelé à accomplir son service
militaire, il se serait rendu au camp de Sawa en janvier 1997. Il aurait été
emprisonné et maltraité entre avril et mai 1997, à cause de propos qu'il
aurait tenus lors de cours de politique dispensés après trois mois de
formation de base ; ces mauvais traitements lui auraient causé de graves
lésions au niveau de la motricité de son bras droit. En août 1997, il aurait
été affecté à la police militaire de la 1ère brigade du corps d'armée "381"
et basé à Keren (ou à Kheru). Il n'aurait pas pu participer aux missions de
la troupe, en raison de son infirmité, mais aurait assisté le berger dans la
garde du petit bétail appartenant au corps d'armée. Il aurait également
passé beaucoup de temps à faire soigner son bras dans un hôpital
militaire de Keren. En 1999, il aurait été affecté avec son unité à Mai
Edaga. Sa tâche principale étant de s'occuper de générateurs pour
l'éclairage nocturne du camp, il aurait profité, entre 1999 et 2001, de se
rendre, durant la journée, à (...), afin de poursuivre des traitements
médicaux. En janvier 2002, il aurait été détenu durant trois mois à la
prison militaire de Mai Serwa pour avoir critiqué l'emprisonnement, en
septembre 2001, de plusieurs ministres ayant exigé des réformes
démocratiques du gouvernement en place. Dès 2003, il aurait été basé à
"Tsadakristan". En février 2003, il aurait épousé une certaine G._______,
avec laquelle il aurait eu deux filles (H._______, née en […], et
I._______, née en […]).
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En mai 2006, le requérant se serait rendu sans permission à (...), auprès
de son épouse, dont la fin de grossesse présentait de graves
complications. Trois jours après l'accouchement, qui se serait finalement
bien passé, des soldats seraient venus le chercher, sans toutefois le
trouver (selon une autre version, ils l'auraient trouvé et emmené au
camp). Informé par sa mère et pensant n'être sanctionné que par une
retenue sur sa solde, il serait retourné spontanément au camp. A son
arrivée (en juin 2006), il aurait cependant été mis en détention à la prison
militaire de Track-B. Au bout d'une semaine, il aurait réussi à se faire
transférer pour des soins à l'hôpital de (…), à (...). De là, il aurait réussi à
échapper à la surveillance de son gardien et se serait rendu chez sa
tante. Il aurait alors préparé son départ du pays et serait parti en voiture,
le 20 juin (ou juillet) 2006, pour le Soudan. Une semaine plus tard, il
aurait rejoint la Libye et, le 13 décembre 2006, il aurait réussi, lors d'une
deuxième tentative, à quitter Tripoli en bateau et à rejoindre l'Italie, après
deux jours de traversée. Il aurait ensuite gagné la Suisse en train.
L'intéressé a produit une carte militaire de fin de service obligatoire
n° (…) établie en date du (…) septembre 1998 (pièce 1) ainsi que deux
photographies censées le représenter en compagnie de camarades
durant son service militaire (pièces 2 et 3). Il a encore expliqué que les
autorités érythréennes avaient refusé de le démobiliser, en dépit de son
handicap.
C.
Le 2 avril 2008, le requérant a fourni un rapport médical établi, le 31 mars
2008, par son médecin traitant en Suisse (pièce 4). Celui-ci atteste que
son patient, en traitement depuis le 3 avril 2007, souffre d'une
"amyotrophie du membre supérieur droit sur atteinte du plexus post-
traumatique" et d'un "syndrome de Volkman secondaire", pour lesquels il
prend des anti-inflammatoires et suit une physiothérapie.
D.
Par décision du 9 avril 2008, l'ODM a rejeté la demande d'asile de
l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse, mais en a suspendu
l'exécution au profit d'une admission provisoire.
S'agissant de l'asile, dit office a relevé que ses motifs n'étaient pas
vraisemblables. Il a, en particulier, mis en doute le fait que, compte tenu
de son handicap, le requérant n'ait pas été libéré de son obligation de
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servir et qu'il ait été incorporé durant de nombreuses années dans une
unité de la police militaire. A cet égard, il a précisé qu'à aucun moment, le
requérant ne s'était exprimé sur les raisons du refus de sa démobilisation,
alors que, s'agissant d'un point aussi important de son récit, il aurait dû le
faire de manière spontanée. Il a, par ailleurs, retenu que ses propos sur
les circonstances de sa détention en juin 2006, puis de sa désertion
étaient dépourvus de réalisme.
En ce qui concerne l'exécution du renvoi, il a considéré que cette mesure
n'était pas licite, compte tenu du risque qu'encourait le requérant d'être
exposé, à son retour, à une peine ou un traitement prohibé par l'art. 3
Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et y a donc renoncé.
E.
Le 12 mai 2008, l'intéressé a interjeté recours contre cette décision, en
concluant à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de
l'asile. Il a, par ailleurs, requis l'assistance judiciaire partielle.
A l'appui de ses conclusions, il a contesté, en substance, les éléments
d'invraisemblance relevés par l'autorité de première instance. Il a ainsi
soutenu avoir répondu de manière précise et détaillée aux questions
posées sur les événements l'ayant contraint à quitter son pays d'origine,
l'ODM n'ayant, pour sa part, ni requis plus de précisions lors des
auditions ni pris les mesures d'instruction qui s'imposaient, compte tenu
notamment des moyens de preuve produits. Il a, par ailleurs, argué qu'il
n'y avait rien d'exceptionnel à ce qu'il n'ait pas été exempté de son
obligation de servir en dépit de son handicap physique, étant donné la
proportion élevée de citoyens érythréens astreints au service militaire et
le fait que nombre d'entre eux étaient non seulement affectés au service
armé, mais encore mobilisés pour accomplir diverses tâches d'ordre civil
pour le compte de l'Etat. Enfin, il a fourni les copies de décisions rendues,
les (…), (…) septembre et (…) novembre 2007, par l'ODM dans les
causes N (...), N (...) et N (...), en alléguant une inégalité de traitement au
vu de la pratique de l'ODM concernant le départ illégal de citoyens
érythréens en âge de servir, considéré comme un motif subjectif survenu
après la fuite au sens de l'art. 54 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi,
RS 142.31) ; il a conclu que la qualité de réfugié devait, à tout le moins,
lui être reconnue.
Le 14 mai 2008, il a produit la télécopie d'un certificat médical adressé, le
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(…) 2005, par un médecin de la division 38 à l'hôpital militaire de (…)
[pièce 5] ainsi que trois nouvelles photos censées le représenter, avec un
bandage autour du bras droit, en compagnie de camarades durant son
service militaire (pièces 6, 7 et 8). Selon la pièce 5, le recourant a été
envoyé audit hôpital pour effectuer une radiographie du coude droit et
suivre des séances de physiothérapie.
F.
Par ordonnance du 9 septembre 2008, le juge instructeur a octroyé
l'assistance judiciaire partielle au recourant.
G.
Dans sa réponse du 15 septembre 2008, l'ODM a proposé le rejet du
recours, contestant la valeur probante des pièces 5 à 8 et maintenant,
pour le reste, les considérants de sa décision.
H.
Dans sa réplique du 30 septembre 2009, le recourant a, en substance,
maintenu ses conclusions. Il a souligné que l'autorité de première
instance ne pouvait se contenter d'écarter systématiquement chaque
moyen de preuve sans avoir procédé à des vérifications préalables, sous
peine de violer son devoir d'instruire la cause.
I.
Par courrier du 28 juillet 2010, l'intéressé a produit une copie de la
décision rendue, le (…) 2010, par l'ODM dans la cause N (...). Il a relevé
que, dans cette décision, dit office avait reconnu la qualité de réfugié à
une mère érythréenne de trente ans, en raison de son départ illégal du
pays alors qu'elle était en âge de servir. Il a argué que, se trouvant dans
la même situation que celle-ci, il pouvait craindre à juste titre d'être
exposé à de sérieux préjudices en cas de retour en Erythrée et devait,
dès lors, se voir aussi reconnaître la qualité de réfugié.
J.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant
que besoin, dans les considérants en droit.
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Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent
être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF
(applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi). En cette matière, celui-ci statue
de manière définitive, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont
le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2. L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la
loi, son recours est recevable.
2.
2.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de
sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou
de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression
psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite
spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
2.2. Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
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contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
al. 1 à 3 LAsi).
2.3. Dans ce sens, l'asile peut être accordé aux requérants faisant valoir
des motifs antérieurs à leur fuite de l'Etat d'origine ou de provenance.
Selon la jurisprudence du Tribunal relative à l'Erythrée, la désertion ou le
refus de servir et, donc, la peine encourue pour cette raison en cas de
retour constitue un tel motif ("malus absolu" ; cf. Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2006 n° 3 p. 29ss, en part. consid. 4.10 à 4.12 p. 39ss).
En revanche, conformément à l'art. 54 LAsi, l'asile n'est pas accordé à la
personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 LAsi qu'en
quittant son Etat d'origine ou de provenance ou en raison de son
comportement. De tels motifs, dits "motifs subjectifs postérieurs" ou
"motifs subjectifs survenus après la fuite" par la doctrine et la
jurisprudence, ne permettant pas l'octroi de l'asile, peuvent faire constater
la qualité de réfugié si, après un examen approfondi des circonstances, il
doit être présumé, au sens de l'art. 7 LAsi, que le comportement de
l'étranger concerné le placerait, en cas de retour dans son pays, face à
une persécution déterminante en matière d'asile (cf. ATAF 2009/29
consid. 5.1 p. 376s., ATAF 2009/28 consid. 7.1 p. 352 ; JICRA 2000 n° 16
consid. 5a p. 141s. et réf. cit., JICRA 1995 n° 9 consid. 8c p. 91 et réf.
cit. ; WALTER STÖCKLI, Asyl, in : Peter Uebersax/Beat Rudin/Thomas
Hugi Yar/Thomas Geiser, Ausländerrecht, Handbücher für die
Anwaltspraxis, Band VIII, 2ème éd., Bâle 2009, p. 542, ch. 11.55ss ; MINH
SON NGUYEN, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 448ss ;
ALBERTO ACHERMANN/CHRISTINA HAUSAMMANN, Handbuch des
Asylrechts, Berne/Stuttgart 1991, p. 111s. ; SAMUEL WERENFELS, Der
Begriff des Flüchtlings im schweizerischen Asylrecht, Berne 1987,
p. 352ss ; PETER KOCH/BENDICHT TELLENBACH, Die subjektiven
Nachfluchtgründe, Asyl 1986/2, p. 2).
3.
3.1. En l’occurrence, le recourant allègue tout d'abord qu'il réunit les
conditions à l'octroi de l'asile, maintenant que sa désertion de l'armée est
bien réelle.
Force est de constater, cependant, qu'il n'a pas rendu vraisemblables les
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circonstances dans lesquelles il aurait déserté, en juin 2006, du camp
militaire situé à "Tsadakristan".
En effet, le récit qu'il a livré à ce sujet est dépourvu des détails
significatifs d'une expérience réellement vécue ; il est, de plus, inconstant
et stéréotypé. A titre d'exemple, l'intéressé n'a pas expliqué comment il
aurait franchi, sans laissez-passer, les divers postes de contrôle militaire
pour rejoindre son épouse. Il n'a, de plus, été capable de donner ni la
date de son arrestation - pourtant située quelques jours après la
naissance de sa seconde fille - ni celle de sa fuite de l'hôpital de (...), à
(...). Par ailleurs, il s'est contredit en affirmant tantôt avoir été ramené au
camp par les soldats venus le chercher à son domicile (cf. procès-verbal
du 9 janvier 2007, p. 5), tantôt avoir rejoint spontanément son camp de
base (cf. procès-verbal du 31 mai 2007, p. 12 et 13). Enfin, la facilité avec
laquelle il prétend s'être enfui de l'hôpital de (...), alors qu'il aurait été
sous la surveillance directe d'un gardien, ne fait que renforcer le peu de
crédit qu'on est en droit d'accorder à ses propos.
A cela s'ajoute qu'en près de trois ans de procédure de recours, il n'a
produit aucun document susceptible d'attester, de manière un tant soit
peu concrète et vérifiable, son prétendu service actif en 2006. S'il a certes
fourni une télécopie d'un certificat médical établi, le (…) 2005, par un
médecin militaire (pièce 5 ; cf. consid. E.) ainsi que diverses
photographies le représentant en tenue militaire (pièces 2, 3, 6, 7 et 8 ;
cf. consid. B. et E.), ces pièces ne sont pas de nature à établir
concrètement le fait qu'il ait encore servi activement dans l'armée en
2006.
En conclusion, le recourant n'a pas établi ni, à tout le moins, rendu
vraisemblables son refus de servir ou sa désertion, soit l'existence de
motifs antérieurs à son départ d'Erythrée, pour lesquels il risquerait des
persécutions déterminantes en matière d'asile. Il s’ensuit que son
recours, en tant qu’il conteste le refus de l’asile, doit être rejeté et la
décision du 11 mars 2008 confirmée sur ce point.
3.2. Cela étant, l'intéressé fait valoir que c'est à tort que l'ODM a retenu
qu'en raison de son handicap, il a dû être démobilisé, ou libéré de son
obligation de servir, et qu'il n'y était ainsi plus soumis lors de son départ
du pays, en dépit de son âge. En d'autres termes, il conclut à l'existence
d'une crainte fondée d'être exposé à de sérieux préjudices en cas de
retour au pays - soit à l'existence de motifs subjectifs postérieurs au sens
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de la jurisprudence citée au consid. 2.3 - et, partant, à la reconnaissance
de la qualité de réfugié.
La question est ainsi celle de savoir si, en dépit de son handicap au bras
droit, le recourant était encore susceptible d'être appelé à servir au
moment de son départ d'Erythrée en 2006.
3.2.1. Il convient d'abord de préciser que, selon la proclamation n° 82 de
1995 sur le service national, publiée dans la "Gazette érythréenne" n° 11
du 23 octobre 1995 (ci-après : la proclamation n° 82 de 1995), la notion
de service national englobe celles de service national actif et de service
militaire de réserve. Le service national actif se compose d'une formation
de base de six mois et d'un service actif de 12 mois accompli au sein de
l'armée ou dans le civil ; sa durée s'est prolongée depuis le conflit
survenu en mai 1998 entre l'Erythrée et l'Ethiopie et les ressortissants
érythréens y sont engagés pour un délai indéterminé. Après avoir
accompli leur service national actif, ceux-ci restent soumis au service
militaire de réserve jusqu'à l'âge de 54 ans (47 ans pour les femmes) et
peuvent y être appelés en tout temps.
Cela précisé, la proclamation n° 82 de 1995 prévoit un régime spécial
pour les personnes dont l'inaptitude de servir serait avérée. Ainsi, selon
son article 13, les citoyens déclarés inaptes à suivre la formation militaire
de base effectuent, sur assignation du Ministère de l'administration
régionale, leurs 18 mois de service national actif auprès d'un organe
public du gouvernement, en fonction de leurs capacités et de leur
formation professionnelle. L'article 15 de ladite proclamation dispose,
quant à lui, qu'une commission (dont la composition est définie à l'art. 2
ch. 8) décide d'exempter ou non les citoyens souffrant d'un handicap tels
que les invalides, les non-voyants ou les personnes souffrant de troubles
psychiques. Il est cependant difficile de saisir la portée concrète de cette
disposition, dès lors que la notion de handicap n'est pas clairement
définie dans la proclamation et qu'il n'est ainsi pas possible de déterminer
quels sont les troubles physiques et psychiques autorisant une dispense
de servir. Il n'existe, par ailleurs, pas de renseignements permettant de
dégager la méthode selon laquelle s'effectue ce classement et/ou cette
gradation des troubles dans la pratique.
Selon les informations à disposition des autorités d'asile suisses, la
majorité des personnes physiquement handicapées ne sont pas
dispensées du service national, mais uniquement de la formation militaire
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de base. Elles sont alors assignées à des tâches correspondant à leur
capacité. Selon les informations dont dispose également le Tribunal, ces
personnes sont - en fonction de l'importance de leur atteinte (totale ou
partielle) - soit dispensées de la formation de base et du service national
actif, soit les effectuent d'une manière adaptée à leur état de santé. Elles
sont ensuite incorporées dans l'armée ou dans des unités de travail
("Warsay-Yekealo Development Campaign" [WYDC]) et affectées à des
activités qui sont considérées comme exigibles, en dépit de leur
handicap.
Enfin, il y a lieu de relever - toujours selon les informations à disposition
des autorités d'asile suisses - que, si un programme de démobilisation a
été mis sur pied pour la période de 2002 à 2008, afin de libérer 200'000
soldats érythréens, seuls 5'000 l'ont, en définitive, réellement été, entre
novembre 2001 et 2002, lors de la phase test du futur programme. Il ne
peut être exclu que les soldats prétendument démobilisés par la suite
aient été, en réalité, affectés au secteur civil du service national et soient
ainsi restés soumis à l'obligation de servir. Cette hypothèse est renforcée
par le fait que l'enrôlement s'est, dans l'ensemble, intensifié en Erythrée,
entre 2002 et 2005, et qu'en matière de service national, les décisions
sont souvent prises de manière arbitraire.
3.2.2. Dans le cas présent, il s'impose de rappeler que l'ODM n'a pas mis
en doute l'accomplissement du service national actif par le recourant - au
sujet duquel celui-ci a produit une carte de fin de service obligatoire
(pièce 1 ; cf. consid. B) - mais le fait qu'il n'aurait pas été démobilisé par
la suite. A ce propos, dit office a mis en exergue le handicap dont est
atteint l'intéressé et l'inconsistance de son récit sur les circonstances
dans lesquelles il aurait été contraint de poursuivre son service. Il lui a
reproché, en particulier, de ne pas s'être exprimé, lors de ses auditions,
sur les circonstances du refus de sa démobilisation et de n'avoir pas
fourni de détails significatifs sur ses activités au sein de l'armée. Une telle
argumentation ne saurait cependant être suivie, compte tenu des
éléments du dossier.
Ainsi, s'agissant de la question du handicap du recourant, le rapport
médical du 31 mars 2008 (pièce 4 ; cf. consid. C.) atteste que celui-ci
souffre d'une "amyotrophie du membre supérieur droit sur atteinte du
plexus post-traumatique" et d'un "syndrome de Volkman secondaire" lui
faisant perdre notamment toute motricité au niveau de l'avant-bras. Selon
l'anamnèse, le patient a indiqué avoir été victime d'une fracture de la
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partie distale de l'humérus, qui aurait entraîné une paralysie, puis une
impotence fonctionnelle complète de son membre supérieur droit ainsi
que des douleurs permanentes et aiguës dans l'épaule droite. Or force
est de constater que l'intéressé a été contraint d'accomplir son service
national actif, en dépit de cette lésion, survenue quelque temps après son
entrée au camp de Sawa, et des difficultés qui se sont développées au
niveau de la motricité du bras droit. En effet, selon les indications figurant
sur sa carte militaire de fin de service obligatoire (pièce 1 ; cf. consid. B.)
- dont l'authenticité n'a d'ailleurs pas été remise en cause par l'autorité de
première instance et dont le Tribunal n'a pas non plus de raison de
s'écarter - il aurait effectué ses 18 mois de service national actif, entre le
(…) mars 1997 et le (…) septembre 1998, en étant incorporé au corps
d'armée 381 après sa formation militaire de base. Par ailleurs, le certificat
médical de (…) 2005 produit sous forme de télécopie (pièce 5 ;
cf. consid. E.) - dont l'autorité de première instance s'est bornée à
contester la force probante, sans apporter la moindre motivation
(cf. réponse de l'ODM au recours du 15 septembre 2008) - constitue, si
ce n'est une preuve, à tout le moins un indice que l'intéressé était encore
en contact avec l'armée en 2005. Au vu de ces éléments et des
conditions d'enrôlement des personnes souffrant de handicaps en
Erythrée (cf. consid. 3.2.1), il n'est pas admissible de considérer d'emblée
que le problème de santé du recourant est un motif absolu d'exemption
du service militaire.
Les reproches formulés par l'ODM concernant les déclarations du
recourant ne permettent pas d'apprécier différemment cette affaire. Celui-
ci s'est exprimé de manière spontanée sur le refus de sa démobilisation
par les autorités érythréennes (cf. procès-verbal du 31 mai 2007, p. 12). Il
n'en a certes pas précisé les circonstances, mais, compte tenu des
réalités érythréennes (cf. consid. 3.2.1), il n'est pas possible de retenir, de
façon péremptoire, que ses allégations soient invraisemblables, faute de
ne pas avoir été plus étayées. Il y a plutôt lieu de retenir que son service
obligatoire s'est achevé en septembre 1998, alors que l'Erythrée se
trouvait en pleine guerre avec l'Ethiopie, que l'enrôlement s'est intensifié,
de manière générale, de 2002 à 2005 et qu'en définitive, seuls 5'000
soldats érythréens ont été réellement démobilisés. Ce sont là autant de
facteurs qui plaident, a priori, en faveur de la conformité de ses dires
avec la situation érythréenne. Par ailleurs, les activités qu'il a affirmé avoir
menées au sein des différents camps militaires - à savoir la garde de
bétail ou la surveillance de générateurs - peuvent être considérées
comme adaptées à son handicap et à sa formation. Pour le reste, compte
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tenu de la situation particulière exposée au consid. 3.2.1, il aurait
appartenu à l'ODM de poser des questions plus détaillées à l'intéressé,
s'il entendait obtenir de plus amples explications à ce sujet. S'en étant
abstenu, il ne peut, dans le cas particulier, lui en faire supporter les
conséquences, en déniant la valeur probante de son récit.
3.2.3. Au vu des éléments du dossier, le Tribunal ne peut
raisonnablement exclure qu'au moment de son départ du pays, l'intéressé
était apte à servir aux yeux des autorités érythréennes et qu'il le soit
encore de nos jours. En d'autres termes, il peut être retenu, avec un
degré de vraisemblance suffisant, qu'en cas de retour en Erythrée,
l'intéressé risque d'être exposé à de sérieux préjudices. Il y a donc lieu
d'admettre qu'il remplit les conditions de la qualité de réfugié, en raison
de l'existence d'un motif subjectif postérieur, conformément à l'art. 54
LAsi et à la pratique actuelle des autorités d'asile suisses. Par ailleurs,
aucun indice ne permet de l'exclure de cette qualité, au regard de l'art. 1F
de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés
(Conv. réfugiés, RS 0.142.30).
4.
Le recourant ne bénéficiant pas de l'asile, son renvoi de Suisse doit être
confirmé (cf. art. 44 al. 1 LAsi). Toutefois, l'intéressé ayant la qualité de
réfugié au sens de l'article 1A Conv. réfugiés et de l'art. 3 al. 1 LAsi, et
faute - en l'état - de toute alternative à un refoulement dans son pays
d'origine, il y a lieu de confirmer l'illicéité de l'exécution de son renvoi
(cf. art. 44 al. 1 LAsi), en application du principe de non-refoulement
(cf. art. 33 ch. 1 Conv. réfugiés et 5 al. 1 LAsi).
Au vu de ce qui précède, la décision attaquée doit être annulée, en tant
qu'elle dénie la qualité de réfugié au recourant, l'admission provisoire lui
ayant déjà été accordée par l'autorité de première instance.
5.
5.1. Le recourant ayant succombé en matière d'octroi de l'asile, il y aurait
lieu de mettre des frais de procédure partiels à sa charge (cf. art. 63 al. 1
PA).
5.2. Par décision incidente du 9 septembre 2008, l'assistance judiciaire
partielle lui a été toutefois octroyée. Il n'est dès lors perçu aucun frais
(cf. art. 65 al. 1 PA).
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5.3.
5.3.1. Par ailleurs, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur
requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause,
une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui
ont été occasionnés (cf. art. 64 al. 1 PA et 7 du règlement du 21 février
2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
5.3.2. S'agissant de la reconnaissance de la qualité de réfugié, le
recourant a eu gain de cause. Il y a dès lors lieu de lui attribuer les
dépens correspondants (cf. art. 7 al. 2 FITAF).
5.3.3. Selon l'art. 14 al. 2 FITAF, le Tribunal fixe ces dépens sur la base
du décompte produit ou, à ce défaut, sur la base du dossier. Le tarif des
avocats est de 200 francs au moins et de 400 francs au plus, pour les
mandataires professionnels n'exerçant pas la profession d'avocat, il est
de 100 francs au moins et de 300 francs au plus, ces tarifs s'entendant
hors TVA (cf. art. 10 al. 2 FITAF).
5.3.4. En l'espèce, en l'absence de production d'un décompte et au vu du
dossier, les dépens sont fixés, ex aequo et bono, à Fr. 600.-, TVA
comprise.
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, en tant qu'il porte sur l'octroi de l'asile.
2.
Le recours est admis, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la
qualité de réfugié.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Le montant de Fr. 600.- (TVA comprise) est alloué au recourant à titre de
dépens, à charge de l'ODM.
5.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l’ODM et à
l’autorité cantonale compétente.
Le président du collège : Le greffier :
François Badoud Grégory Sauder
Expédition :