Cour V
E-3111/2010
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 8 m a i 2 0 1 0
Maurice Brodard, juge unique,
avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ;
Edouard Iselin, greffier.
A._______, né le (...),
Erythrée,
représenté par le Centre Suisses-Immigrés (C.S.I.),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 25 mars 2010 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-3111/2010
Vu
l'entrée légale, le (...), de l'intéressé en Suisse, (...), muni d'un passe-
port érythréen comportant un visa (...),
l'autorisation de séjour accordée par l'autorité cantonale compétente,
valable jusqu'au (...),
la demande d'asile de l'intéressé du (...),
les procès-verbaux des auditions (...), et les moyens de preuve pro-
duits par le requérant,
la décision de l'ODM du 25 mars 2010, notifiée le 31 mars suivant, re-
jetant la demande d'asile et constatant que cet office n'était pas com-
pétent pour statuer sur un éventuel renvoi,
le recours du 30 avril 2010 dirigé contre cette décision, concluant à
son annulation et à l'octroi de l'asile, ainsi que, subsidiairement, au
constat du caractère non raisonnablement exigible de l'exécution de
son renvoi et à l'octroi de l'admission provisoire, tout en sollicitant aus-
si l'assistance judiciaire partielle,
et considérant
que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral (Tribunal) connaît des recours contre les décisions
au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la pro-
cédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités men-
tionnées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF),
qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les dé-
cisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse
(art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi sur l'asile du 26 juin
1998 [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la
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loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; ATAF
2007/7 consid. 1.1 p. 57),
qu'il examine librement en la matière l'application du droit public fédé-
ral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les argu-
ments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4
PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation
retenue par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29
consid. 3 p. 206 s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre
motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant
une argumentation différente de celle de l'autorité intimée,
que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) ; que présen-
té dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits
par la loi, son recours est recevable,
que l'intéressé a déclaré qu'il avait(...) ; qu'en (...), il se serait rendu en
(...) pour y travailler ; qu'il serait rentré volontairement et légalement en
Erythrée en (...), sans connaître aucun problème, des membres in-
fluents du gouvernement se portant garants pour lui ; qu'il aurait tra-
vaillé ensuite dans (...), tout en soutenant secrètement les activités de
mouvements d'opposition et en adhérant au D._______ (parti d'oppo-
sition) ; qu'on lui aurait à plusieurs reprises proposé de collaborer avec
le parti au pouvoir, offres qu'ils aurait refusées ; qu'il aurait été interro-
gé en (...) au sujet d'un opposant politique rentré récemment d'exil ;
qu'à la fin de la même année, il aurait appris par (...), qui occupait (...)
un poste important au sein des services de sécurité, que le chef de
celui-ci se renseignait à son sujet ; qu'à partir de l'année (...), les auto-
rités auraient commencé à surveiller (...), ce qui l'aurait incité à quitter
son domicile et à vivre caché à différents endroits ; que vers (...), des
soldats l'auraient cherché à son ancien domicile, ce qui l'aurait décidé
à quitter le pays ; que grâce à l'aide d'un (...), qui aurait entrepris les
démarches afin qu'il obtînt les visas nécessaires à son départ, il aurait
pu quitter légalement l'Erythrée le (...) ; qu'à l'appui de sa demande, il
a notamment produit une carte de membre du D._______, datée du
(...), ainsi qu'une attestation du (...) établie par le même mouvement,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
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leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe so-
cial déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vrai-
semblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contra-
dictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de ma-
nière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
al. 3 LAsi),
qu’en l’occurrence, le Tribunal considère que les motifs d'asile allégués
par l'intéressé ne sont pas vraisemblables ; que l'intéressé n'a pas dé-
claré avoir connu de problèmes particuliers avec les autorités depuis
l'époque de son retour - volontaire - en Erythrée en (...) jusqu'en (...),
ce qui n'aurait pu se concevoir s'il avait véritablement soutenu l'opposi-
tion, au vu du caractère particulièrement répressif du régime et de
l'omniprésence des forces de sécurité, qui contrôlent étroitement la
population et répriment férocement toute activité subversive réelle ou
présumée ; que dans ce contexte, il n'est par exemple pas crédible
que l'intéressé ait pu prendre le risque inconsidéré de débattre réguliè-
rement de la situation du pays avec des personnalités haut placées du
régime en place et de critiquer ouvertement l'activité des autorités, ni
qu'il ait osé aborder souvent des inconnus dans les rues pour leur par-
ler de politique et tenter de les recruter comme nouveaux membres
(cf. questions 49 ss du procès-verbal [pv] de la deuxième audition) ;
que si l'intéressé avait agi de la sorte, il aurait certainement eu rapide-
ment de très sérieux ennuis, ce qui n'a pas été le cas ; qu'en outre, ce-
lui-ci, qui dit avoir connu des problèmes avec les autorités à partir de
(....), s'est vu délivrer un passeport par celles-ci le (...), ce qui n'aurait
certainement pas été le cas si elles avaient eu le moindre soupçon
qu'il sympathisait et/ou collaborait avec l'opposition ; qu'en outre, il a
allégué avoir été recherché par l'armée à son domicile (...), mais a pu
obtenir par la suite le visa de sortie nécessaire à son départ légal
d'Erythrée ; que s'il avait réellement été poursuivi à cette époque, il
n'aurait pas pu obtenir un tel document, même avec l'aide d'un parent
éloigné influent, qui n'aurait du reste pas pris le risque d'effectuer une
telle démarche, laquelle était susceptible de le mettre lui-même grave-
ment en danger ; qu'en outre, l'intéressé a déclaré avoir fait partie du
D._______ depuis (...) (cf. questions 37 s du pv précité), alors que ce
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parti n'existait pas encore à cette époque (cf. à ce sujet par. 1 de l'at-
testation du (....) de ce mouvement) ; qu'enfin, il a déposé sa demande
d'asile plus de (...) mois après son arrivée en Suisse, attitude qui n'est
pas celle qu'on est en droit d'attendre d'une personne qui craint réelle-
ment des persécutions et qui requiert protection (cf. pour les motiva-
tions réelles de sa demande d'asile en particulier la question 53 du pv
précité ; cf. aussi p. 3 § 4 du mémoire de recours),
que s'agissant des moyens de preuves produits concernant la préten-
due appartenance de l'intéressé au D._______ (cf. ci-dessus p. 4 in
initio), le Tribunal relève en particulier que l'attestation du (...) men-
tionne que le recourant a été un membre actif et influent du E._______
(parti d'opposition) pendant une très longue période et qu'il a continué
à s'engager activement pour le D._______ dès son arrivée en Europe,
faits dont il n'a fait état ni lors de ses auditions ni même dans son mé-
moire de recours ; que ces documents doivent donc - au vu aussi de
sa méconnaissance du D._______ et du caractère vague de ses allé-
gations concernant son activité oppositionnelle en Erythrée - être qua-
lifiés de documents de complaisance, de telles pièces pouvant aisé-
ment être obtenues à l'étranger moyennant rétribution,
qu’au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il porte sur la recon-
naissance de la qualité de réfugié et sur l'octroi de l'asile, doit être re-
jeté et le dispositif de la décision de l'ODM confirmé sur ces points,
que s'agissant des questions du renvoi et de l'exécution de cette me-
sure, force est de constater que les conclusions du recours y relatives
ne sont pas recevables, ces questions échappant à la compétence du
Tribunal ; que si l'autorisation de séjour, valable jusqu'au (...), ne devait
effectivement pas être renouvelée, voire révoquée (cf. p. 3 § 5 du mé-
moire de recours et la lettre de l'autorité cantonale compétente figu-
rant en annexe), il serait loisible à l'intéressé, lorsque cette décision
sera notifiée, de saisir les autorités compétentes en matière de droit
des étrangers pour en connaître,
que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
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que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d’emblée
vouées à l’échec, la demande d’assistance judiciaire partielle doit être
rejetée,
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre des frais de procédure
à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du rè-
glement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à
l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Maurice Brodard Edouard Iselin
Expédition :
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