B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-311/2014
A r r ê t d u 2 j u i l l e t 2 0 1 4
Composition
Emilia Antonioni Luftensteiner (présidente du collège),
Jean-Pierre Monnet, Muriel Beck Kadima, juges,
Thierry Leibzig, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Tunisie,
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ;
décision de l’ODM du 7 janvier 2014 / N (…).
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Faits :
A.
Le 25 avril 2013, A._______ (ci-après : le recourant) a déposé une
demande d’asile au Centre d’enregistrement et de procédure (ci-après :
CEP) de B._______. Il lui a été remis le même jour un document dans
lequel l’autorité compétente attirait son attention, d’une part, sur la
nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou
ses pièces d’identité, et, d’autre part, sur l’issue éventuelle de la
procédure en l’absence de réponse concrète à cette injonction.
B.
Lors de l’audition sommaire du 7 mai 2013 et de l’audition sur les motifs
d’asile du 27 août 2013, le recourant a déclaré, en substance, être un
ressortissant tunisien né à C._______, dans le gouvernorat de
D._______, où il aurait vécu avec ses parents et ses frères et sœurs
jusqu’à son départ du pays.
En 2009, il aurait quitté la Tunisie une première fois pour chercher du
travail en Europe et aurait alors séjourné plusieurs mois clandestinement
en Suisse. A cette époque, il aurait commencé à ressentir les premiers
symptômes d’une maladie psychiatrique. A cause de son statut de
clandestin, il se serait rendu en Italie pour y être soigné et aurait été
hospitalisé dans une clinique psychiatrique de E._______, avant que son
frère ne le ramène en Tunisie, vers le milieu de l’année 2010.
En janvier 2011, l’un de ses proches aurait été tué dans le cadre des
manifestations ayant conduit à la chute du régime de Ben Ali. En réaction
à cet événement, il aurait rejoint le mouvement d’opposition (…), pour
lequel il aurait distribué des tracts dans des lycées. En été 2011 (mai, juin
ou juillet, selon les versions), il aurait été arrêté une première fois à
F._______ par des policiers. Il aurait ensuite été détenu au poste de
police pendant cinq jours, durant lesquels il aurait été frappé et torturé.
En septembre 2011 (le 23 septembre ou le 29 septembre, selon les
versions), il aurait été arrêté une seconde fois, alors qu’il se promenait
sur le bord de mer avec sa compagne. Ils auraient été conduits tous les
deux au poste de police, où le recourant aurait à nouveau été interrogé,
battu et torturé. Les policiers auraient tenté d’obtenir des informations sur
la nature de ses activités ainsi que les noms des membres du groupe
pour lequel il aurait travaillé. Face à son silence, les policiers auraient
alors menacé de s’en prendre à sa compagne et l’auraient violentée sous
ses yeux. Ils auraient également menacé de lui intenter un faux procès
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pour possession de drogue. Le recourant aurait ensuite été détenu à la
prison de G._______, où il aurait été régulièrement maltraité. Au bout de
20 jours, les policiers auraient accepté de le relâcher, à la condition qu’il
leur fournisse des informations sur le mouvement pour lequel il aurait
distribué des tracts, ce que le recourant aurait feint d’accepter. A sa sortie
de prison, les membres du mouvement auraient commencé à le
soupçonner et auraient également menacé de s’en prendre à lui.
En parallèle, le recourant a également allégué avoir eu un conflit avec un
homme qui aurait frappé sa mère en 1992. Peu après son retour en
Tunisie en 2010, le recourant aurait rendu la pareille à l’agresseur de sa
mère et l’aurait blessé au visage avec une bouteille, le soir de ses noces.
Depuis lors, la famille de ce dernier chercherait à se venger.
En plus de cela, l’intéressé a encore déclaré avoir fait un séjour en prison
en 2004, après avoir agressé un policier.
Pour toutes ces raisons, le recourant aurait décidé de fuir son pays
d’origine. Après les 20 jours passés à la prison de G._______, il serait
encore demeuré une semaine en Tunisie, avant de fuir pour la Libye avec
l’aide d’un passeur, le 20 octobre 2011. Il serait demeuré dans ce pays
pendant deux mois et demi, puis aurait gagné la Turquie en avion, muni
d’un faux passeport libyen contenant sa photo. Il se serait ensuite rendu
en Grèce, où il aurait vécu pendant plus d’une année dans des conditions
difficiles, avant de continuer sa route vers la France, caché dans un
camion. Dans ce dernier pays, il serait resté quatre ou cinq jours dans un
lieu inconnu, avant de finalement rejoindre la Suisse en train, grâce à
l’aide de personnes arabes rencontrées fortuitement, qui lui auraient offert
le billet de train pour H._______.
L’intéressé n’a déposé aucun document d’identité ni de voyage. Il a
certes admis qu’il s’était fait établir un passeport à D._______ le (…),
ainsi qu’une carte d’identité trois mois auparavant. Il a toutefois déclaré
avoir caché lesdits documents dans un champ, peu avant son départ de
Tunisie en octobre 2011. Sa famille demeurée sur place ne les aurait pas
retrouvés.
C.
Le 20 août 2013, le recourant a fait parvenir à l’ODM un rapport médical
daté du (…), établi par le (…). Celui-ci diagnostique chez l’intéressé une
psychose non organique sans précisions (F29), des troubles mentaux et
du comportement liés à l’utilisation d’alcool et un syndrome de
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dépendance (F 32.3), nécessitant une psychopharmacothérapie, un
entretien psychiatrique mensuel et un soutien infirmier hebdomadaire.
Ledit rapport médical fait également état de douleurs au ventre en cours
d’investigations. Il précise en outre que l’intéressé a commencé son suivi
psychiatrique le (…) 2013 et qu’il a bénéficié depuis lors de deux
hospitalisations en milieu psychiatrique pour une mise à l’abri d’idées
auto et hétéro-agressives.
D.
Le 27 août 2013, suite à l’audition sur les motifs d’asile de l’intéressé,
l’ODM a invité le recourant à produire, dans un délai échéant au
27 septembre 2013, un certificat médical actualisé, portant notamment
sur ses douleurs au ventre. L’intéressé n’a pas donné suite à cette
demande.
E.
Par décision du 7 janvier 2014, notifiée le 13 janvier suivant, l’ODM n’est
pas entré en matière sur la demande d’asile du recourant, en application
de l’art. 32 al. 2 let. a LAsi (RS 142.31, dans sa teneur au
1er janvier 2008), a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné
l’exécution de cette mesure. L’ODM a constaté que le recourant n’avait
produit aucun document d’identité ou de voyage et qu’il ne pouvait se
prévaloir d’aucune des exceptions prévues à l’art. 32 al. 3 LAsi (dans sa
teneur au 1er janvier 2008).
F.
Le 20 janvier 2014, l’intéressé a interjeté recours contre dite décision,
concluant à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité de
première instance pour nouvelle décision. Il a également demandé à être
mis au bénéfice de l’assistance judiciaire partielle.
G.
Par décision incidente du 29 janvier 2014, le Tribunal administratif fédéral
(ci-après : le Tribunal) a invité le recourant à lui faire parvenir une
attestation d’indigence et à produire un certificat médical actualisé
concernant son état de santé. Le Tribunal a également réservé son
prononcé concernant les frais de procédure.
H.
Par courrier du 6 février 2014, le recourant a produit une attestation
d’aide financière chiffrée, établie par (…) le (…). Il a également requis
E-311/2014
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une prolongation du délai pour faire parvenir au Tribunal les rapports
médicaux requis.
I.
Par courrier du 17 février 2014, le recourant a produit un rapport médical
actualisé de la (…) (daté du (…)). Celui-ci confirme le diagnostic de
psychose non organique, de troubles mentaux et du comportement liés à
l’utilisation d’alcool, assortis d’un syndrome de dépendance, ainsi que la
poursuite du traitement médicamenteux et psychothérapeutique mis en
place. Les médecins relèvent, dans ce rapport, que l’intéressé présente
depuis plusieurs mois une symptomatologie anxio-dépressive liée à sa
précarité sociale, avec recrudescence d’idéations suicidaires et
angoisses importantes, surtout depuis le "rejet" de sa demande d’asile en
janvier 2014. Les médecins précisent en outre qu’en date du (…) 2014,
l’intéressé a consommé des médicaments, de l’alcool et de la cocaïne
dans un but suicidaire. Celui-ci a été amené pour cette raison aux
urgences de (…), où il a passé la nuit sous observation somatique et
psychiatrique.
Dans le même courrier, le recourant a à nouveau requis une prolongation
du délai afin de pouvoir produire un second rapport médical, établi par
son médecin généraliste.
J.
Par ordonnance du 19 février 2014, le Tribunal a octroyé au recourant un
ultime délai au 3 mars 2014 pour lui faire parvenir les informations et
moyens de preuve relatifs à sa santé.
K.
Par courrier du 3 mars 2014, le recourant a produit un rapport médical
daté du (…) et établi par le (…). Selon ce rapport, le recourant souffre de
plusieurs affections somatiques, à savoir des douleurs au flanc gauche
d’origine mixte (sur constipation et composante psychosomatique), un
essoufflement à l’effort en cours d’investigation, une acné kystique, une
fracture du scaphoïde sans complication, une carence en vitamine D et
une thrombopénie légère d’origine indéterminée. Sur le plan
psychiatrique, les médecins diagnostiquent des troubles psychotiques
avec hallucinations auditives et visuelles, un état dépressif sévère avec
tentamen (…) 2014 et un abus de substances (alcool, cocaïne et
héroïne). L’état du recourant nécessite un traitement médicamenteux, un
suivi spécialisé psychiatrique deux fois par semaine et un suivi de
médecine de premier recours. S’agissant de l’évolution du trouble
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psychotique, le pronostic sans traitement est défavorable, vu l’abus de
substances, l’état dépressif et le risque suicidaire associés. Toutefois, en
ce qui concerne les autres affections somatiques de l’intéressé, le
pronostic sans traitement est généralement favorable, sous réserve d’une
aggravation de la symptomatologie.
L.
Les autres faits ressortant du dossier seront évoqués, si nécessaire, dans
les considérants qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent
être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel
statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat
dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits
par la loi, le recours est recevable.
2.
2.1 L’ODM a fondé la décision attaquée sur l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, dans
sa teneur au moment du prononcé, soit le 7 janvier 2014 (cf. RO 2006
4745, modification du 16 décembre 2005 ; voir également consid. 3.1 ci-
après). Le recourant a quant à lui formé recours contre ladite décision le
20 janvier 2014. Or, le 1er février 2014 est entrée en vigueur la
modification du 14 décembre 2012 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile
(RO 2013 4375 ; voir aussi ordonnance du Conseil fédéral sur la mise en
vigueur partielle de cette modification, RO 2013 5357), qui a abrogé
l’art. 32 LAsi dans son entier.
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La présente procédure étant pendante devant le Tribunal à l’entrée en
vigueur de la nouvelle loi, se pose la question de savoir lequel, de
l’ancien ou du nouveau droit, est applicable au cas d’espèce.
2.2 Selon l’alinéa 1er des dispositions transitoires de la modification du
14 décembre 2012, les procédures pendantes à l’entrée en vigueur de
cette modification sont régies par le nouveau droit, à l’exception des cas
prévus aux alinéas 2 à 4. Le terme de "procédures pendantes" vise les
décisions de l’ODM qui ne sont pas entrées en force et se rapporte donc
également aux procédures en cours devant le Tribunal au 1er février 2014
(cf. arrêt du Tribunal E-662/2014 du 17 mars 2014 consid. 2.4.2 ; cf. dans
le même sens ad art. 121 al. 1 LAsi, Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2000 n° 8
consid. 4b in initio).
Toutefois, s’agissant des cas de non-entrée en matière prévus à
l’art. 32 LAsi ‒ désormais abrogé et non remplacé par une disposition
spéciale au contenu analogue ‒ l’application du nouveau droit aux
recours en suspens aboutirait à la cassation des décisions attaquées et
obligerait l’ODM à statuer une nouvelle fois sur des demandes d’asile
réputées manifestement infondées (cf. Message concernant la
modification de la loi sur l’asile du 26 mai 2010, FF 2010 p. 4044). Or, un
tel résultat serait contraire aux objectifs de simplification et d’accélération
des procédures d’asile poursuivis par le législateur (Message précité,
FF 2010 p. 4044 ss et 4061).
Dès lors que le législateur a voulu expressément éviter un double
examen des cas de non-entrée en matière (Message précité,
FF 2010 p. 4045 et 4047), l’absence de mention, dans les exceptions à la
règle de l’alinéa 1 des dispositions transitoires, des recours en suspens
contre des décisions de non-entrée selon l’art. 32 LAsi, paraît constituer
une lacune proprement dite, manifestement contraire à l’économie de la
loi, que le Tribunal a le devoir de combler en vertu de l’art. 1 al. 2 CC
(pour plus de détails sur la notion d’interprétation et de lacune de la loi, il
est renvoyé à l’arrêt précité E-662/2014 du 17 mars 2014).
2.3 En l’espèce, une interprétation conforme aux buts de la modification
de la loi sur l’asile conduit à écarter l’application de l’alinéa 1 des
dispositions transitoires de la modification du 14 décembre 2012 et à
trancher le présent cas selon le droit en vigueur au moment du prononcé
de la décision attaquée.
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Page 8
3.
3.1 Saisi d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d’asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d’une
telle décision (cf. ATAF 2011/30 consid. 3 p. 568), les conclusions portant
sur le fond étant irrecevables.
Dans les cas de recours dirigés contre les décisions de non-entrée en
matière fondées l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, l’examen du Tribunal porte –
dans une mesure restreinte – également sur la question de la qualité de
réfugié. Le Tribunal doit en effet examiner si c’est à juste titre que l’ODM
a constaté que le recourant concerné ne remplissait manifestement pas
les conditions posées par les art. 3 et 7 LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1
p. 73 ; cf. également le consid. 3.3 infra).
3.2 Seul est donc à déterminer, en l’occurrence, si l’ODM était fondé à
faire application de l’art. 32 al. 2 let. a LAsi (dans sa teneur au
1er janvier 2008), disposition aux termes de laquelle il n’est pas entré en
matière sur une demande d’asile si le requérant ne remet pas aux
autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses
documents de voyage ou ses pièces d’identité. Cette disposition n’est
applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des
motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est
établie au terme de l’audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si
l’audition fait apparaître la nécessité d’introduire d’autres mesures
d’instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l’existence
d’un empêchement à l’exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi, dans sa
teneur au 1er janvier 2008).
3.3 Avec la réglementation prévue à l’art. 32 al. 2 let. a et al. 3 LAsi, le
législateur a introduit une procédure sommaire au terme de laquelle –
nonobstant la dénomination de "décision de non-entrée en matière" – il
est jugé, sur le fond, sinon de l’existence, du moins de la non-existence
de la qualité de réfugié (cf. ATAF 2013/10 consid. 7.7.3 p. 133 s. et les
références citées). Ainsi, selon cette réglementation, il n’est pas entré en
matière sur une demande d’asile si, déjà sur la base d’un tel examen, il
peut être constaté que le requérant n’a manifestement pas la qualité de
réfugié. Le caractère manifeste de l’absence de la qualité de réfugié peut
tout aussi bien résulter de l’invraisemblance du récit que de son manque
de pertinence sous l’angle de l’asile.
E-311/2014
Page 9
En revanche, si le cas requiert, pour l’appréciation de la vraisemblance
ou de la pertinence des allégués, des mesures d’instruction
complémentaires au sens de l’art. 32 al. 3 let. c LAsi (dans sa teneur au
1er janvier 2008), la procédure ordinaire devra être suivie. Ce qui vaut
pour l’examen de la qualité de réfugié vaut aussi pour celui de l’existence
d’un "empêchement à l’exécution du renvoi", étant précisé que cette
dernière notion se réfère à l’empêchement pouvant avoir une influence
sur la licéité (au sens de l’art. 83 al. 3 de la loi fédérale du
16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]), mais non sur
l’exigibilité ou la possibilité de l’exécution du renvoi (cf. ATAF 2009/50
consid. 5 à 8 p. 725 ss ; ATAF 2007/8 consid. 5.6.5 à 5.7 p. 90 ss).
4.
4.1 En l’espèce, le recourant n’a pas remis aux autorités de documents
de voyage ou de pièces d’identité au sens de l’art. 1a de l’ordonnance 1
du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) et
n’a rien entrepris pour s’en procurer dans les 48 heures dès le dépôt de
la demande d’asile.
4.2 Il s’agit donc en premier lieu d’examiner si l’intéressé peut se
prévaloir d’un motif excusable susceptible de justifier la non-production
de tels documents, au sens de l’art. 32 al. 3 let. a LAsi.
4.2.1 Il y a motif excusable au sens de l’art. 32 al. 3 let. a LAsi lorsque le
requérant rend vraisemblable qu’il s’est rendu en Suisse en ayant été
contraint, pour des raisons impérieuses, de laisser ses papiers dans son
pays d’origine et qu’il s’efforce immédiatement et sérieusement de se les
procurer dans un délai approprié (cf. ATAF 2011/37 consid. 5.3.1 p. 810 ;
ATAF 2010/2 consid. 6 p. 28 s.).
Il ressort des auditions du recourant que celui-ci se serait fait établir un
nouveau passeport à D._______, le (…), soit quelques semaines avant
son départ de Tunisie. Trois mois auparavant, il se serait également fait
établir une carte d’identité (cf. A16, Q. 4.02 s.). Avant de fuir son pays, en
octobre 2011, il aurait toutefois caché lesdits documents d’identité dans
un champ (cf. A16, Q. 4.02 s.; A26, Q 8 s.). Il aurait par la suite contacté
son frère demeuré au pays pour retrouver ces documents, mais en vain
(cf. A26, Q. 8-10). A l’appui de son recours, il a réitéré l’argument selon
lequel il avait contacté sa famille à ce sujet, mais qu’il était toujours dans
l’incapacité de produire un document d’identité.
E-311/2014
Page 10
A l’instar de l’ODM, le Tribunal estime que les explications données par le
recourant n’emportent pas conviction : évasives et stéréotypées, elle ne
peuvent pas être considérées comme crédibles et apparaissent comme
manifestement articulées pour les besoins de la cause. En outre, comme
l’a souligné à juste titre l’ODM, l’attitude du recourant durant les auditions,
notamment sa déclaration selon laquelle un tracteur avait peut-être
labouré le champ (cf. A26, Q. 8 et 9), démontre le peu de sérieux qu’il
accorde à cette démarche. L’intéressé disposait par ailleurs d’un laps de
temps de plus de trois mois, entre sa première et sa seconde audition,
afin de produire ses documents d’identité et des moyens de preuve à
l’appui de sa demande d’asile. Or il n’a fourni aucune explication
convaincante sur les raisons qui l’ont empêché de s’en procurer depuis
lors, ce d’autant plus qu’il bénéficiait manifestement de contacts en
Tunisie qui auraient été en mesure de lui apporter leur aide afin de fournir
aux autorités suisses les pièces d’identité requises.
A cela s’ajoute qu’il n’est guère crédible que le recourant ait été arrêté le
23 septembre 2011, puis détenu durant une période de 20 jours, et qu’il
ait obtenu, le (…) – soit durant sa détention –, la délivrance d’un
passeport, ce d’autant plus qu’il n’a pas expliqué la manière dont il aurait
pu prendre possession de ce document (cf. A26, Q. 47). Le fait qu’il ait
cherché à rendre son récit moins incohérent en indiquant, à titre de date
alternative, le 29 septembre 2011, est un autre indice d’invraisemblance
(cf. A26, Q. 78).
Enfin, dans son recours, l’intéressé n’apporte aucune précision ou
correctif susceptible de remettre en cause l’argumentation retenue par
l’ODM pour conclure à l’invraisemblance de ses déclarations concernant
son voyage jusqu’en Suisse. Il est donc renvoyé sur ce point à la
motivation de la décision attaquée (cf. consid. 1 p. 3), le Tribunal étant
également fondé à conclure que le recourant cherche en réalité à
dissimuler des informations au sujet de l’itinéraire emprunté, et par
conséquence les documents de voyage utilisés à cette fin.
4.2.2 Au vu de ce qui précède, le recourant n’a pas d’excuse valable pour
ne pas avoir présenté de document d’identité. L’ODM a retenu à bon droit
que l’exception de l’art. 32 al. 3 let. a LAsi n’était pas remplie.
4.3 Se pose ensuite la question de savoir si la qualité de réfugié du
recourant est établie, conformément aux art. 3 et 7 LAsi (cf. art. 32 al. 3
let. b LAsi, dans sa teneur au 1er janvier 2008) ou si l’audition fait
apparaître la nécessité d’introduire d’autres mesures d’instruction pour
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Page 11
établir la qualité de réfugié (cf. art. 32 al. 3 let. c LAsi, dans sa version au
1er janvier 2008).
4.3.1 A cet égard, l’ODM relève que les déclarations de l’intéressé sont
stéréotypées et lacunaires. En particulier, dit office souligne que le
recourant s’est contenté de donner des réponses minimalistes, vagues et
évasives sur des éléments essentiels de son récit, notamment s’agissant
du groupe secret pour lequel il aurait distribué des tracts, de ses activités
pour ce groupe, des causes et conditions dans lesquelles il aurait été
arrêté et emprisonné, ainsi que de sa confrontation avec l’homme qui
aurait frappé sa mère en 1992.
4.3.2 A l’appui de son recours, l’intéressé allègue en substance que ses
explications étaient au contraire exhaustives, qu’il s’est limité à répondre
aux questions qui lui avaient été posées lors de ses auditions et que le
caractère très bref de ses réponses ne suffit pas à en réfuter la
pertinence. Reprenant pour l’essentiel les informations données lors de
ses auditions, l’intéressé maintient que son récit est cohérent, précis et
consistant. Il affirme en outre avoir donné beaucoup de détails dont
l’ODM n’aurait pas tenu compte dans sa décision.
4.3.3 Le Tribunal considère, comme l’ODM, que les propos du recourant
sont à ce point inconsistants, imprécis et dépourvus de détails significatifs
d’une expérience réellement vécue qu’ils ne permettent d’admettre ni la
réalité de l’engagement politique ni la vraisemblance des persécutions
allégués par l’intéressé à cause de ce prétendu engagement. Les
explications fournies à cet égard dans son recours, selon lesquelles il se
serait limité à répondre aux questions posées par l’auditrice, s’avèrent par
ailleurs sans fondement, étant rappelé qu’il appartient au requérant de
prouver ses allégations ou, à tout le moins, de les rendre vraisemblables
(cf. art. 7 al. 1 et 3 LAsi).
A l’instar de l’ODM, force est de constater que le recourant s’est montré
très lacunaire, voire évasif, sur de nombreux éléments importants de son
récit. Il n’a par exemple pas été en mesure de donner des informations
précises concernant les revendications du groupe secret pour lequel il
aurait distribué des tracts, le contenu de ces tracts ainsi que leur nombre
approximatif (cf. A26, Q. 47-67). Les arguments fournis à ce sujet dans le
recours, selon lesquels ses propos seraient exhaustifs au regard de son
activité spécifique pour ce groupe et qu’ils reflèteraient le fonctionnement
des factions islamiques en Tunisie, demeurent eux aussi très généraux et
ne suffisent en conséquence pas à emporter conviction. Une telle
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Page 12
absence d’éléments de vécu se retrouve par ailleurs dans les
déclarations de l’intéressé relatives à ses deux arrestations et à ses
prétendus séjours en prison. Le recourant s’est en effet limité à fournir
des informations vagues et indigentes sur les événements allégués, alors
que son auditrice lui avait demandé de les décrire avec "un maximum de
détails" et avait cherché à obtenir, à travers de nombreuses questions
ciblées, davantage de précisions à ce sujet (cf. A26, Q. 69-101). Il en va
de même de ses déclarations concernant sa prétendue confrontation
avec l’homme qui aurait frappé sa mère en 1992 (cf. A26, Q. 47 et 102-
112). Dans la mesure où le recours ne contient aucun argument ni moyen
de preuve susceptible de modifier cette appréciation, mais se limite pour
l’essentiel à reprendre les informations données par l’intéressé lors de
ses auditions, il peut être renvoyé à ce titre à l’argumentation
suffisamment motivée de la décision attaquée.
Le Tribunal constate en outre que les dires du recourant se contredisent
sur plusieurs points et montrent une grande imprécision chronologique.
Ainsi, le recourant situé la date de sa deuxième arrestation tantôt au
29 septembre 2011 (cf. A16, Q. 7.01 ; A26, Q. 78), tantôt au
23 septembre 2011 (cf. A26, Q. 47). Interrogé sur la date de sa libération,
il rétorqué à l’auditrice qu’elle pouvait "compter entre le 23 et le 29 durant
20 jours" (cf. A26, Q. 92 s.). Le Tribunal a d’ailleurs déjà relevé que le
recourant s’est montré incohérent à ce sujet, en affirmant qu’il s’était vu
délivrer son passeport à D._______, le (…), ce qui aurait été impossible
s’il avait été en prison à partir du 23 septembre 2011 (cf. consid. 4.2.1
supra). A supposer par contre qu’il ait été emprisonné le
29 septembre 2011, pour une durée de 20 jours, et qu’il aurait ensuite
attendu une semaine avant de fuir la Tunisie (cf. A26, Q. 94 ss), il n’aurait
pas pu quitter le pays en date du 20 octobre 2011, comme il l’a pourtant
affirmé à plusieurs reprises (cf. A16, Q. 5.02 ; A26, Q. 95). Le recourant a
également été incapable de situer précisément la date de sa première
arrestation, ayant d’abord affirmé que celle-ci avait eu lieu en juin ou
juillet 2011 (cf. A16, Q. 7.01), puis en mai ou juin 2011 (cf. A26, Q. 68 et
120).
Finalement, le Tribunal constate, comme l’ODM, que l’affaire du recourant
concernant son altercation avec un policier en 2004 est désormais close,
le recourant ayant été jugé pour ce fait et ayant payé l’amende à laquelle
il a été condamné.
Ainsi, les déclarations du recourant ne satisfont de toute évidence pas
aux exigences des art. 3 et 7 LAsi pour la reconnaissance de la qualité de
E-311/2014
Page 13
réfugié et il peut être renvoyé pour le reste à la motivation développée
dans la décision attaquée.
4.3.4 Au vu de ce qui précède, c’est à bon droit que l’autorité inférieure a
estimé, après examen matériel sommaire du dossier, que la qualité de
réfugié revendiquée par le recourant n’était pas établie au terme de
l’audition (art. 32 al. 3 let. b LAsi). Les conditions légales posées à la
reconnaissance de la qualité de réfugié de l’intéressé n’étant
manifestement pas satisfaites, il ne se justifie en outre pas de diligenter
d’autres mesures d’instruction en la matière (art. 32 al. 3 let. c), ainsi que
l’a retenu à juste titre l’ODM.
4.4 Ceci dit, il reste encore à vérifier si des mesures d’instruction
s’avèrent nécessaires pour constater l’existence d’un empêchement
rendant illicite l’exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 let. c LAsi, dans sa
teneur au 1er janvier 2008 ; cf. également ATAF 2009/50 précité consid. 5
à 8 p. 725 ss ; voir aussi consid. 3.3 supra).
4.4.1 N’ayant pas rendu vraisemblable qu’il serait exposé à de sérieux
préjudices au sens de l’art. 3 LAsi, le recourant ne peut pas non plus se
prévaloir de l’art. 5 LAsi, qui reprend en droit interne le principe de non-
refoulement énoncé à l’art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative
au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30).
4.4.2 Pour les mêmes raisons que celles exposées ci-avant, il n’a pas
non plus démontré à satisfaction de droit qu’en cas d’exécution du renvoi
dans son pays d’origine, il existait pour lui un risque réel, fondé sur des
motifs sérieux et avérés, d’être victime de torture ou encore d’un
traitement inhumain ou dégradant au sens de l’art. 3 de la Convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou de l’art. 3 de la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105 ; Conv. torture).
4.4.3 A l’appui de son recours, le recourant a cependant invoqué que
l’ODM aurait dû, au terme de son audition, prendre des mesures
d’instruction complémentaires en raison de ses problèmes de santé,
alléguant qu’il ne pourra pas bénéficier dans son pays des traitements et
du suivi médical que son état requiert.
Dans le cadre de la procédure de première instance, l’intéressé a en effet
versé au dossier un rapport médical du (…), diagnostiquant un trouble
E-311/2014
Page 14
psychotique sans précision, ainsi que des troubles mentaux et du
comportement liés à la consommation d’alcool, avec syndrome de
dépendance. Ledit rapport faisait également état de maux de ventre en
cours d’investigation. Dans le cadre de la présente procédure de recours,
le recourant a en outre produit deux rapports médicaux actualisés, datés
(…) et du (…), dont il ressort principalement qu’il a fait une tentative de
suicide par abus de médicaments, d’alcool et de cocaïne en (…) 2014 et
qu’il souffre de troubles psychotiques avec hallucinations auditives et
visuelles, d’un état dépressif sévère ainsi que de diverses affections
somatiques et psychosomatiques.
A cet égard, il ressort de l’arrêt de la Cour européenne des droits de
l’homme (CourEDH) D. c. Royaume-Uni, confirmant sa pratique, que
l’art. 3 CEDH ne peut faire obstacle au refoulement, s’agissant d’une
personne touchée dans sa santé, que si elle se trouve dans un stade de
sa maladie avancé et terminal, sans possibilité de soins et de soutien en
cas de retour dans son pays, au point que sa mort apparaît comme une
perspective proche. Il s’agit donc là de cas que la Cour définit comme
"très exceptionnels". Le fait qu’un étranger risque de connaître, en cas de
retour dans son pays d’origine, une dégradation importante de son état
de santé, et notamment une réduction significative de son espérance de
vie, faute d’un accès convenable aux soins, n’est en revanche pas décisif
(cf. arrêt de la CourEDH D. c. Royaume-Uni du 2 mai 1997, n° 26565/05,
Recueil des arrêts et décisions 1997-III ; cf. également arrêt du Tribunal
E-658/2012 du 17 avril 2014 consid. 4.3.1.2 ; ATAF 2009/50 consid. 6.3 p.
726).
Force est de constater, en l’espèce, que les problèmes de santé allégués
par le recourant, sans être anodins, n’apparaissent pas d’une gravité telle
que l’exécution de son renvoi serait illicite au sens restrictif de la
jurisprudence précitée, dans la mesure où il n’a pas établi que son retour
en Tunisie serait de nature à le mettre dans un danger de mort imminent.
Le risque d’hétéro et d’auto-agressivité avec passage à l’acte évoqué
dans les rapports médicaux du 28 juillet 2013 et du 25 février 2014 ne
modifie en particulier pas cette analyse (cf. consid. 8.3.4 infra).
4.4.4 L’exécution du renvoi s’avère ainsi licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr). Il n’y
a donc pas lieu de procéder à des mesures d’instruction complémentaires
pour constater l’existence d’un empêchement à l’exécution de son renvoi
sous l’angle de la licéité (cf. ATAF 2009/50 consid. 8). Partant, l’exception
prévue à l’art. 32 al. 3 let. c LAsi n’est pas non plus réalisée.
E-311/2014
Page 15
4.5 Dans ces conditions, c’est à bon droit que l’ODM n’est pas entré en
matière sur la demande d’asile du recourant. Sur ce point, le recours doit
donc être rejeté et la décision attaquée confirmée.
5.
5.1 Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière
à ce sujet, l’ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille
(cf. art. 44 al. 1 LAsi, dans sa teneur antérieure au 1er février 2014).
5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant réalisée
(cf. art. 32 OA 1), en l’absence notamment d’un droit du recourant à une
autorisation de séjour ou d’établissement, le Tribunal est tenu, de par la
loi, de confirmer cette mesure.
6.
Si l’exécution du renvoi n’est pas possible, est illicite ou ne peut être
raisonnablement exigée, l’office règle les conditions de résidence
conformément aux dispositions de la LEtr concernant l’admission
provisoire (art. 44 al. 2 LAsi, dans sa teneur antérieure au 1er février
2014). A contrario, l’exécution du renvoi est ordonnée lorsqu’elle est licite,
raisonnablement exigible et possible.
7.
7.1 L’exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons
de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre
dans un pays donné ou qu’aucun autre Etat, respectant le principe du
non-refoulement, ne se déclare prêt à l’accueillir ; il s’agit d’abord de
l’étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d’exclusion de
l’asile, et ensuite de l’étranger pouvant démontrer qu’il serait exposé à un
traitement prohibé par l’art. 3 CEDH ou encore l’art. 3 Conv. torture.
7.2 Pour les motifs exposés ci-dessus (cf. consid. 4.4 supra), le recourant
n’a pas établi que son retour dans son pays d’origine l’exposera à un
risque de traitement contraire à l’art. 5 LAsi et aux engagements
internationaux contractés par la Suisse. L’exécution du renvoi est par
conséquent licite au sens de l’art. 83 al. 3 LEtr.
8.
8.1 Selon l’art. 83 al. 4 LEtr, l’exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son
pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
E-311/2014
Page 16
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou
de nécessité médicale. Cette disposition s’applique en premier lieu aux
"réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu’ils ne sont pas
personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour
qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment
parce qu’elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin.
L’autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter
les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait
l’étranger concerné dans son pays après l’exécution du renvoi à l’intérêt
public militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. ATAF 2009/52
consid. 10.1, p. 756 s. et jurisprudence citée).
8.2 Actuellement, la Tunisie ne se trouve pas en proie, sur l’ensemble de
son territoire, à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée,
qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants provenant
de cet Etat, et indépendamment des circonstances de chaque cas
particulier, l’existence d’une mise en danger au sens de cette disposition.
8.3 S’agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical
en Suisse, l’exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour
dans leur pays d’origine ou de provenance, que dans la mesure où elles
pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des
conditions minimales d’existence. Par soins essentiels, il faut entendre
les soins de médecine générale et d’urgence absolument nécessaires à
la garantie de la dignité humaine (cf. GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins
et rationnement, 2002, p. 81s. et 87). L’art. 83 al. 4 LEtr, disposition
exceptionnelle tenant en échec une décision d’exécution du renvoi, ne
saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait
un droit de séjour lui-même induit par un droit général d’accès en Suisse
à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou la maintenir, au
simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical
dans le pays d’origine ou de destination de l’intéressé n’atteignent pas le
standard élevé qu’on trouve en Suisse (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3,
p. 1003 s. et ATAF 2009/2 consid. 9.3.2, p. 21).
Ce qui compte ce sont, d’une part, la gravité de l’état de santé et, d’autre
part, l’accès à des soins essentiels.
Ainsi, l’exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les
troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de
E-311/2014
Page 17
graves, à savoir s’ils ne sont pas tels qu’en l’absence de possibilités de
traitement adéquat, l’état de santé de l’intéressé se dégraderait très
rapidement au point de conduire d’une manière certaine à la mise en
danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et
notablement plus grave de son intégrité physique.
De même, l’exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l’accès à
des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays
d’origine ou de provenance. Il pourra s’agir, cas échéant, de soins
alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui – tout en correspondant aux
standards du pays d’origine – sont adéquats à l’état de santé de
l’intéressé, fussent-ils d’un niveau de qualité, d’une efficacité de terrain
(ou clinique) et d’une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux
disponibles en Suisse ; en particulier, des traitements médicamenteux
(par exemple constitués de génériques) d’une génération plus ancienne
et moins efficaces, peuvent, selon les circonstances, être considérés
comme adéquats.
8.3.1 En l’espèce, il ressort du dernier rapport médical produit que
l’intéressé souffre d’un trouble psychotique avec hallucinations auditives
et visuelles, d’un état dépressif sévère et de diverses affections sur le
plan somatique (douleurs au flanc gauche d’origine mixte et composante
psychosomatique, essoufflement à l’effort en cours d’investigation, acné
kystique, fracture du scaphoïde sans complications, carence en
vitamine D et thrombopénie légère d’origine indéterminée). Les médecins
font en outre état de deux hospitalisations en 2013 pour des
décompensations psychiatriques avec auto- et hétéro-agressivité ainsi
que d’une tentative de suicide par abus de médicaments, d’alcool et de
cocaïne en (…) 2014, suite à laquelle le suivi psychiatrique du recourant
a été intensifié. Ils relèvent que leur patient poursuit sa consommation
d’alcool et de cannabis et que l’intéressé dit consommer de la cocaïne
occasionnellement, mais ne présente pas de signes de dépendance. En
plus de la prise de médicaments, le traitement consiste dans un suivi
psychiatrique deux fois par semaine, des contrôles médicaux chez le
généraliste toutes les trois semaines et un suivi tous les trois mois au
service de dermatologie.
S’agissant de ses affections somatiques, les pronostics sans traitement
sont favorables en l’état, sous réserve d’une aggravation future de la
symptomatologie (cf. rapport médical du (…), ch. 4.1 p. 4). Le Tribunal
relève toutefois qu’une telle aggravation demeure purement hypothétique
à l’heure actuelle.
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Page 18
Concernant ses troubles psychiques, le pronostic sans traitement est
mauvais. En l’absence de traitement adéquat, les médecins relèvent que
l’évolution du trouble psychotique de l’intéressé est très défavorable, ce
d’autant plus compte tenu de l’abus de substances, de l’état dépressif et
du risque suicidaire associés. En outre, les médecins précisent que, sans
suivis somatiques et psychiatriques, les abus de substances (alcool et
cocaïne) entraînent une importante dégradation physique et mentale,
dont la rapidité dépend de l’intensité de la consommation, et pouvant
conduire jusqu’à la mort (cf. rapport médical du (…), ch. 4.1 p. 4).
8.3.2 Le Tribunal constate en premier lieu que l’aggravation récente de
l’état de santé psychique de l’intéressé est – au moins en partie – liée à
l’imminence de son renvoi vers la Tunisie. Les médecins indiquent en
effet que la symptomatologie anxio-dépressive ainsi que la
recrudescence d’idéations suicidaires chez le recourant sont directement
en rapport avec sa précarité sociale en Suisse, "surtout depuis le reçu
d’une réponse négative concernant sa demande d’asile en janvier 2014"
(cf. rapport médical du (…), p. 1). Les médecins mettent également en
relation le tentamen du (…) 2014 et la grande anxiété ressentie par le
recourant par rapport à sa situation administrative en Suisse et la menace
de renvoi dans son pays d’origine (cf. idem). Le Tribunal ne sous-estime
pas les appréhensions que le recourant peut ressentir à l’idée de
regagner la Tunisie. Il n’en demeure pas moins que l’on ne saurait de
manière générale prolonger indéfiniment le séjour d’une personne au seul
motif que la perspective d’un retour exacerbe un état psychologique
perturbé. Le Tribunal est conscient de l’aggravation de l’état de santé
psychique de l’intéressé en réaction à une décision négative et au stress
lié à un renvoi dans son pays d’origine. Il considère néanmoins qu’il
appartiendra à ses thérapeutes de le préparer à la perspective d’un retour
et aux autorités d’exécution de vérifier le besoin de mesures particulières
que requerrait son état lors de l’organisation du renvoi.
8.3.3 Ceci étant dit, il importe de préciser que, d’après les informations à
disposition du Tribunal, les soins nécessaires aux affections de l’intéressé
sont en principe disponibles en Tunisie. Le Tribunal n’ignore certes pas
que les prestations médicales fournies dans ce pays ne sont pas du
niveau de celles garanties en Suisse (cf. notamment
DOUKI/NACEF/BEN ZINEB, La psychiatrie en Tunisie : une discipline en
devenir, in : L’Information Psychiatrique, vol. 81 n° 1, janvier 2005, p. 49-
59, disponible sur ).
Toutefois, des soins essentiels, tels que définis ci-dessus (cf. consid. 8.3
E-311/2014
Page 19
supra), pour les problèmes psychiques et somatiques dont souffre le
recourant, peuvent être assurés en Tunisie.
8.3.3.1 La Tunisie dispose en effet de structures médicales suffisantes
pour répondre aux besoins de l’intéressé. Si des lacunes persistent dans
le milieu de la médecine publique et au niveau rural, les grandes villes
concentrent généralement les ressources humaines et structurelles en
matière de soins psychologiques/psychiatriques et les centres
universitaires sont spécialisés sur les pathologies aigues et assurent
essentiellement les traitements chimiothérapiques internes et externes
des pathologies les plus lourdes (notamment les psychoses). Il en est
ainsi, en particulier, de l’Hôpital Razi, un établissement spécialisé en
soins psychiatriques et situé à moins de 100 kilomètres de C._______,
ville natale du recourant, où il a vécu avant son départ du pays et où
résident toujours les membres de sa famille. L’Hôpital Charles Nicole, à
Tunis, l’Hôpital Farhat Hached, à Sousse, et l’Hôpital régional du
gouvernorat de Zaghouan disposent également d’un service spécialisé en
soins psychiatriques (cf. Portail national de la santé en Tunisie, Liste des
Spécialités hospitalières en Tunisie, 2014, disponible à
view=chercher&lang=fr&Itemid=223&gouvernorat=100&specialite=MD8>,
consulté le 28 mai 2014) et se situent tous dans un rayon de moins de
100 kilomètres de la ville natale du recourant. Le Tribunal relève en outre
que le gouvernorat de Tunis compte 118 praticiens exerçant dans le
domaine de la psychiatrie, tandis que les gouvernorats de D._______ et
de F._______ en comptent respectivement deux et douze (cf. Ordre
National des Médecins de Tunisie, Tableau de l’Ordre, 2014, disponible à
, consulté le
28 mai 2014).
8.3.3.2 Comme l’a relevé à juste titre l’ODM, tous les médicaments
prescrits au recourant pour traiter ses troubles psychotiques (Seroquel,
Akineton, Haldol, Depakine), à l’exception de l’Anxiolit, sont approuvés
en Tunisie et disponibles à la Pharmacie centrale de Tunisie
(cf.
=searchproduct&Itemid=48&lang=en&ctg=M>, consulté le 28 mai 2014).
La plupart d’entre eux sont par ailleurs subventionnés par la Caisse
nationale d’assurance maladie (CNAM). S’agissant en particulier de
l’Anxiolit, qui n’est certes pas disponible en Tunisie, il ressort cependant
du rapport médical du (…) que ce médicament a été prescrit par les
médecins "en réserve".
E-311/2014
Page 20
A ce sujet, le recourant fait valoir que le traitement qu’il nécessite coûte
cher dans son pays et qu’il n’aurait pas les moyens de le financer.
D’après les renseignements à disposition du Tribunal, 68 pourcent de la
population tunisienne est couverte par la CNAM, et la plus grande partie
(98 pourcent) de la population tunisienne bénéficie d’une couverture
maladie (cf. NOUREDDINE ACHOUR, Le système de santé tunisien : état
des lieux et défis, septembre 2011, p. 13, disponible à
/usp/images/stories/pdfs/m2/Le_syst%C3%A8me_de_sant%C
3%A9_tunisien_NAchour.pdf>). Il convient toutefois de souligner que,
dans l’éventualité où l’intéressé ne bénéficierait pas de la couverture du
CNAM ni d’une assurance privée, il pourra encore demander une aide
étatique par le biais du Programme d’aide médicale gratuite (Free
Medical Assistance Programme [FMAP] ; cf. The World Bank,
Consolidation and Transparency: Transforming Tunisia’s Health Care for
the Poor, janvier 2013, p. 2 ss, disponible sur
, consulté le
28 mai 2014). Il est par ailleurs loisible à l’intéressé, comme l’a d’ailleurs
indiqué l’ODM dans la décision querellée, de solliciter de la part de cet
office une aide individuelle au retour. Il pourrait ainsi bénéficier, cas
échéant, d’une réserve de médicaments à emporter, voire d’un soutien
financier destiné à assurer pour un temps limité les soins médicaux
nécessaires dans son pays d’origine (cf. art. 93 al. 1 let. d LAsi et 75 de
l’Ordonnance 2 sur l’asile relative au financement du 11 août 1999 [OA 2,
RS 142.312]). Le recourant n’a en outre pas démontré qu’il serait en
incapacité de travailler et donc de trouver les moyens de financer ses
soins. Il est célibataire, dispose d’une formation (cf. A16, Q. 1.17.04) et
d’une expérience professionnelle (cf. idem). On peut raisonnablement
penser qu’il devrait, à court ou moyen terme et en dépit des difficultés sur
le plan de l’emploi, retrouver une activité lucrative. En outre, le recourant
pourra compter sur le soutien affectif et matériel d’un réseau familial et
social. En effet, il ressort des auditions que l’intéressé aurait encore en
Tunisie ses parents, deux sœurs et cinq frères (cf. notamment A16,
Q. 2.01 ; A27, Q. 124). Il peut dès lors être admis, au vu de l’ensemble
de ces facteurs, qu’il sera à même d’assurer ses besoins essentiels.
8.3.4 S’agissant enfin des idéations suicidaires et du risque de passage à
l’acte auto-agressif mentionnés par les médecins, il y a lieu de rappeler
que les troubles de nature suicidaire sont couramment observés chez les
personnes confrontées à l’imminence d’un renvoi ou devant faire face à
l’incertitude de leur statut en Suisse (cf. arrêt du Tribunal administratif
fédéral C-5384/2009 du 8 juillet 2010, consid. 5.6 et réf. cit.). Cela dit,
selon la pratique du Tribunal, ni une tentative de suicide ni des tendances
E-311/2014
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suicidaires ("suicidalité") ne constituent en soi un obstacle à l’exécution
du renvoi, y compris au niveau de son exigibilité. Dans l’hypothèse où les
tendances suicidaires s’accentueraient dans le cadre de l’exécution
forcée, les autorités devraient y remédier au moyen de mesures
adéquates (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-1302/2011 du
2 avril 2012 consid. 6.2 et 6.3.2). En particulier, il appartiendra aux
autorités d’exécution du renvoi de vérifier les éventuelles mesures
d’accompagnement qu’impose l’état de santé du recourant de manière à
prévenir, cas échéant, tout acte d’auto-agression de sa part.
8.3.5 Dans ces circonstances, le Tribunal estime que les problèmes
médicaux de l’intéressé, bien que non négligeables, ne constituent pas
un obstacle à l’exécution du renvoi. Celle-ci doit donc être considérée
comme raisonnablement exigible.
9.
Enfin, l’exécution du renvoi est possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ;
ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513 ss), le recourant étant tenu de collaborer
à l’obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans
son pays d’origine (cf. 8 al. 4 LAsi).
10.
Au vu de ce qui précède, c’est à bon droit que l’autorité de première
instance a prononcé le renvoi du recourant et l’exécution de cette
mesure. Partant, la décision attaquée est également confirmée sur ces
points.
11.
Vu l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement
du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
Compte tenu des particularités du cas d’espèce, il est toutefois renoncé
exceptionnellement à la perception de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1
dernière phr. PA et art. 6 let. b FITAF).
La demande d’assistance judiciaire partielle devient ainsi sans objet.
(dispositif page suivante)
E-311/2014
Page 22
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
3.
La demande d’assistance judiciaire partielle est sans objet.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité
cantonale.
La présidente du collège : Le greffier :
Emilia Antonioni Luftensteiner Thierry Leibzig
Expédition :