B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Procédure devant le TF radiée du rôle
par décision du 13.06.2019
(2C_546/2019)
Cour V
E-3115/2018
Ar r ê t d u 8 ma i 2 0 1 9
Composition
Emilia Antonioni Luftensteiner (présidente du collège),
Gérald Bovier, Christa Luterbacher, juges,
Sophie Berset, greffière.
Parties
A._______, née le (…),
alias B._______, née le (…),
et son enfant
C._______, née le (…),
Algérie,
représentées par Me Pierre Charpié, avocat,
(…),
recourantes,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi (recours contre une décision en matière
de réexamen) ; décision du SEM du 25 avril 2018 /
N (…).
E-3115/2018
Page 2
Faits :
A.
A.a Le 19 mai 2010, la recourante a déposé une demande d'asile en
Suisse. Elle a invoqué avoir été battue très sévèrement par l'un de ses
frères alors qu’elle était enceinte d'un de ses voisins, avec lequel elle avait
entretenu une liaison secrète. Suite aux coups reçus, elle aurait fait une
fausse couche et aurait fui son pays d'origine pour échapper aux
représailles de ses frères. Elle a produit un rapport médical du 4 mars 2011
attestant qu’elle était suivie en raison d'un épisode dépressif sévère avec
symptômes somatiques (CIM 10, F32.2) l'ayant conduite à une tentative de
suicide par absorption de médicaments.
A.b En Suisse, la recourante a conçu un enfant avec un requérant d’asile
de nationalité algérienne, D._______ (N […]). Leur fille est née, le (…), et
la reconnaissance en paternité date du (…).
A.c Par décision du 18 janvier 2012, l’ancien Office fédéral des migrations
(actuellement et ci-après : le SEM), après avoir effectué une enquête par
l'entremise de l'Ambassade de Suisse à Alger, a rejeté la demande d'asile
de la recourante en raison de l’invraisemblance de ses motifs, a prononcé
son renvoi ainsi que celui de son enfant de Suisse et ordonné l'exécution
de cette mesure.
A.d Le recours interjeté contre cette décision, le 17 février 2012, a été
déclaré irrecevable par arrêt du Tribunal administratif fédéral (ci-après :
le Tribunal) du 26 avril 2012, pour non-paiement de l’avance de frais
requise (réf. E-935/2012).
B.
B.a Le 11 avril 2014, la recourante a demandé au SEM de réexaminer sa
décision du 18 janvier 2012 en tant qu'elle ordonnait l'exécution de son
renvoi et celui de son enfant. Elle a invoqué une péjoration de son état de
santé psychique ; à cet égard, elle a produit un rapport médical du 7 mars
2014, qui posait le diagnostic de modification durable de la personnalité en
lien avec une expérience de catastrophe (F62.0), d’épisode dépressif
sévère sans symptômes psychotiques (F32.2), d’anxiété généralisée
(F41.1) et de trouble obsessionnel compulsif avec idées obsédantes et
comportements compulsifs (F42.2). Le spécialiste a indiqué un suivi
psychiatrique ainsi qu'un traitement médicamenteux. La recourante a aussi
fait valoir l'absence de réseau familial et social en Algérie ainsi que les
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troubles dont souffrait sa fille et l'intérêt supérieur de celle-ci à la continuité
du suivi pluridisciplinaire dont elle bénéficiait en Suisse. Elle a déposé une
attestation du 3 avril 2014 certifiant que sa fille est suivie par une
psychothérapeute à raison d'une rencontre individuelle hebdomadaire et
de séances régulières avec ses parents, qui ont besoin de soutien dans
leur rôle parental.
B.b Par décision du 18 juin 2014, le SEM a rejeté cette demande. Il a
considéré que la recourante ne sera pas concrètement en danger en cas
de retour dans son pays d'origine, dès lors qu'elle pouvait y bénéficier des
soins essentiels, avoir accès aux médicaments indispensables et pouvait
par ailleurs prétendre à l'aide médicale au retour. Concernant l’enfant, il a
estimé qu’elle pourra avoir accès à un suivi psychiatrique en Algérie et que,
étant encore en bas âge, elle ne subira pas de véritable déracinement en
cas d’exécution du renvoi.
B.c Par arrêt E-4044/2014 du 20 août 2014, le Tribunal a rejeté le recours
formé le 18 juillet précédent, au motif que l'état psychique de la recourante
ne s’était pas modifié de manière déterminante depuis la clôture de la
procédure ordinaire. Il a considéré que l'attestation de son médecin
généraliste du 9 juillet 2014 (annexée au recours) confirmait uniquement
le diagnostic retenu dans le cadre de la procédure ordinaire. En outre, les
examens neurologiques complémentaires auxquels devait se soumettre la
recourante en raison d'une diminution de la sensibilité de sa main n’étaient
pas déterminants, puisqu’il n’en ressortait pas qu'il s'agirait de troubles de
nature à mettre concrètement en danger la recourante, même dans
l'hypothèse où elle n’aurait pas accès en Algérie aux investigations
prévues. Par ailleurs, le Tribunal a confirmé l’appréciation du SEM
concernant l’accès aux soins pédopsychiatriques pour l’enfant dans son
pays d’origine ainsi que l’absence de déracinement en cas de retour en
Algérie.
C.
Le 19 février 2018, la recourante a demandé une seconde fois au SEM de
réexaminer sa décision du 18 janvier 2012 en tant qu'elle ordonnait
l'exécution de son renvoi et celui de son enfant. Elle a requis un examen
de la situation actuelle de sa fille à la lumière de la Convention relative aux
droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (CDE, RS 0.107) et des
recommandations faites à la Suisse par le Comité des droits de l’enfant de
l’ONU publiées le 4 février 2015, qu’elle a versées au dossier. Elle a relevé
que sa fille n’était pas née en Algérie, pays dont elle ne parlait pas la
langue, qu’elle était scolarisée en Suisse et avait besoin de soins et de
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soutien multidisciplinaires. Elle a produit un certificat médical du
9 septembre 2017 établi par un psychologue-psychothérapeute
concernant sa fille ainsi que trois rapports médicaux la concernant elle,
datés du 12 août 2016 ainsi que des 9 octobre et 27 novembre 2017. Elle
a demandé une expertise pédopsychiatrique et a joint une liste de
questions qui devraient être posées à l’expert. Elle a encore déposé des
documents du Service (…) du canton E._______, la décision de curatelle
provisoire concernant sa fille, un rapport du Service (…) du 9 octobre 2017,
une lettre de soutien du 11 décembre 2017 de la conseillère municipale de
la ville de F._______ ainsi que deux écrits de la Fondation G._______
(garderie et système d’accueil parascolaire de sa fille) établis les
4 septembre et 8 décembre 2017.
D.
Par décision du 25 avril 2018, notifiée le lendemain, le SEM a rejeté cette
demande de réexamen et a constaté l’entrée en force de sa décision du
18 janvier 2012 ainsi que l’absence d’effet suspensif à un éventuel recours.
Après avoir jugé le dépôt de la demande de réexamen tardif, le SEM a
néanmoins examiné cette demande sur le fond. Il a considéré que la
situation médicale de la recourante et de sa fille ne s’était pas dégradée,
et que leurs problèmes de santé avaient déjà été examinés lors de la
précédente procédure de réexamen. Il a confirmé que les affections
n’étaient pas graves et que la recourante et son enfant pourraient, le cas
échéant, être suivies et traitées en Algérie. Au vu de son jeune âge, le SEM
a estimé que l’enfant ne sera pas déracinée lors de son retour en Algérie
et que son intérêt supérieur avait déjà été examiné. Enfin, il a jugé que la
bonne intégration de la recourante et de sa fille en Suisse n’était pas
déterminante.
E.
Par acte du 28 mai 2018, l’intéressée a interjeté recours contre la décision
précitée et a demandé, préliminairement, à ce que sa fille soit soumise à
une expertise pédopsychiatrique (elle a produit une liste de questions à
poser à l’expert). Principalement, elle a conclu, en substance, au prononcé
d’une admission provisoire en faveur de sa fille pour cause d’inexigibilité
de l’exécution du renvoi ainsi que, de ce fait, pour elle-même sur la base
de l’unité familiale. A titre subsidiaire, elle a conclu au renvoi de la cause
au SEM pour nouvelle décision. Formellement, la recourante a fait valoir la
violation du droit d’être entendu de sa fille, qui aurait dû être auditionnée
avant qu’une décision ne soit prise la concernant. Sur le fond, elle a
invoqué l’intérêt supérieur de sa fille à rester en Suisse en comparaison à
la situation qui serait la sienne en Algérie. Elle a requis l’effet suspensif au
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Page 5
recours ainsi que d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire totale.
La recourante a produit un écrit de la Fondation G._______ du 14 mai
2018, un rapport psychiatrique et psychologique détaillé du 18 mai 2018
concernant son enfant ainsi qu’une lettre du (…) du 24 mai suivant.
F.
Par décision incidente du 4 juin 2018, le juge instructeur du Tribunal a
prononcé la suspension de l’exécution du renvoi de la recourante et de sa
fille.
G.
Par décision incidente du 6 septembre 2018, le juge instructeur a admis la
demande d’assistance judiciaire partielle et rejeté la requête de nomination
d’un mandataire d’office ainsi que celle tendant à la désignation d’un expert
en psychiatrie. Il a en outre imparti un délai à la recourante pour produire,
si elle l’estimait nécessaire, une expertise pédopsychiatrique concernant
sa fille.
H.
Dans son courrier du 8 octobre 2018, la recourante a déclaré renoncer, en
l’état, à déposer une expertise pédopsychiatrique.
I.
Dans sa réponse du 25 octobre 2018, le SEM a conclu au rejet du recours,
estimant que les documents produits au stade du recours n’étaient pas de
nature à modifier son appréciation.
J.
Dans sa réplique du 23 novembre 2018, la recourante a maintenu ses
conclusions. Elle a ajouté que les relations entre sa fille et le père de celle-
ci étaient problématiques en raison de la violence de celui-là et qu’ils
devaient se voir dans le cadre d’un « Point rencontre ».
K.
Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront, si
nécessaire, examinés dans les considérants en droit qui suivent.
E-3115/2018
Page 6
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi
de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande
d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger
(art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce.
1.2 La présente procédure est soumise à la LAsi dans son ancienne teneur
(cf. Dispositions transitoires de la modification de la LAsi du 25 septembre
2015, al. 1).
1.3 La recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme (art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (anc. art. 108 al. 1 LAsi ; art. 20
al. 3 PA par envoi de l’art. 37 LTAF) prescrits par la loi, le recours est
recevable.
2.
2.1 La demande de réexamen, au sens de l’anc. art. 111b LAsi, suppose
que le requérant fasse valoir que les circonstances se sont modifiées dans
une mesure notable depuis le prononcé de la première décision (cf. ATAF
2010/27 consid. 2 ; cf. également ANDREA PFLEIDERER, in :
Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 2ème éd., 2016, art. 58 PA
no 9 s. p. 1214 [ci-après : Praxiskommentar VwVG]), ou invoque des
moyens de preuve concluants postérieurs au prononcé de l'arrêt matériel
sur recours, mais qui concernent des faits antérieurs (cf. ATAF 2013/22
consid. 11.4.3 à 11.4.7).
2.2 Selon la jurisprudence et la doctrine en matière de révision (applicable
en matière de réexamen), les faits nouveaux et preuves nouvelles au sens
de l'art. 66 PA ne peuvent entraîner la révision que s'ils sont importants et
décisifs, c'est-à-dire que les faits doivent être de nature à influer - ensuite
d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation, et les
moyens de preuve offerts propres à les établir (cf. ATF 127 V 353
consid. 5a p. 358; 118 II 199 consid. 5 p. 205; ATAF 2014/39 consid. 4.5 et
réf. cit.; cf. également KARIN SCHERRER REBER, Praxiskommentar VwVG,
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op.cit., art. 66 PA n° 26 p. 1357 et réf. cit.; PIERRE FERRARI, in :
Commentaire de la LTF, 2ème éd., 2014, p. 1421 s. et réf. cit.). En outre,
une demande de réexamen ne saurait servir à remettre continuellement en
cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée et à
éluder les dispositions légales sur les délais de recours (cf. ATF 136 II 177
consid. 2.1 p. 181 et jurisp. cit.). En conséquence et par analogie avec
l'art. 66 al. 3 PA, il y a lieu d'exclure le réexamen d'une décision de
première instance entrée en force lorsque le requérant le sollicite en se
fondant sur des moyens qu'il aurait pu invoquer par la voie du recours
contre cette décision au fond.
2.3 La requête de nouvel examen ne peut permettre une nouvelle
appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire (cf. Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2003 no 7 p. 45 et jurisp. cit.).
2.4 La demande dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM
dans les trente jours qui suivent la découverte du motif de réexamen
(anc. art. 111b al. 1 LAsi).
3.
3.1 En l'espèce, la demande de réexamen est dûment motivée ; cet
élément n’a d’ailleurs pas été remis en question par le SEM. En revanche,
en tant qu’elle a été déposée, le 19 février 2018, et se fonde sur des
documents, pour les plus récents, datés de décembre 2017, il n’est pas
établi que cette demande a été déposée dans le délai légal de trente jours
qui suit la découverte des motifs de réexamen. La question de la
recevabilité de cette demande peut toutefois demeurer indécise en
l’occurrence, vu les considérants qui suivent.
3.2 Au préalable, le Tribunal relève que la recourante n’a pas contesté la
décision du SEM en tant qu’elle rejette sa demande de réexamen fondée
sur la dégradation de son propre état de santé, de sorte que ce motif ne
sera pas examiné ci-après (cf. mémoire de recours, p. 10, 5ème par.). En
effet, la recourante a expressément et exclusivement conclu, à l’appui de
son recours, au prononcé d’une admission provisoire en faveur de sa fille
pour cause d’inexigibilité de l’exécution du renvoi, mesure dont elle devra
également profiter en vertu du principe de l’unité de la famille. Ainsi, le
Tribunal analyse ci-dessous uniquement les motifs de réexamen en lien
avec l’enfant de la recourante, ainsi que celle-là le requiert.
E-3115/2018
Page 8
3.3 D’abord, sur le plan formel, il n’y a pas lieu d’annuler la décision
attaquée pour violation du droit d’être entendu de la fille de la recourante,
âgée de seulement (…) au moment du prononcé de ladite décision, au
motif qu’elle n’a pas pu s’exprimer sur une affaire qui la concerne
directement. A cet égard, le Tribunal a estimé, en procédure administrative,
qu’il n’est pas nécessaire d’entendre un enfant lorsque ses intérêts sont
convergents avec ceux de ses parents et que son opinion ressort
suffisamment des pièces du dossier (cf. ATAF 2012/31, qui se réfère aussi
à l’art. 12 CDE invoqué par la recourante). Tel est le cas en l’espèce,
puisque l’enfant de la recourante est représentée par sa mère, dont les
intérêts sont identiques aux siens, ainsi que par (…), Maître Pierre Charpié,
qui défend ses intérêts en sa qualité d’avocat professionnel dans la
présente procédure. De plus, l’opinion de la fille de la recourante ressort
de manière claire et suffisante des pièces de la procédure. En conclusion,
son droit d’être entendu a été respecté et il n’y a donc pas lieu d’annuler la
décision attaquée afin d’entendre cette enfant.
3.4 Cela étant dit, le Tribunal examine ci-après si les documents produits à
l’appui de la demande de réexamen et durant la procédure de recours −
pour autant que cette demande soit recevable − apportent des éléments
de faits nouveaux et déterminants, c'est-à-dire susceptibles de modifier
l'état de fait retenu par le SEM dans sa première décision dans une mesure
suffisante pour mener à une décision différente sous l’angle de l’exigibilité
de l’exécution du renvoi de l’enfant de la recourante, ainsi qu’elle l’allègue.
3.5 La recourante invoque d’abord le besoin de sa fille d’être suivie et
accompagnée par un réseau de soins multidisciplinaire.
3.5.1 S'agissant particulièrement de personnes en traitement médical en
Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible au sens de l'art. 83 al. 4
LEI, que dans la mesure où elles ne pourraient plus recevoir les soins
essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins
essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence
absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4
LEI, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution
du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui
comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès
en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la
maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire
médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent
pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3
à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et réf. cit.).
E-3115/2018
Page 9
La gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins essentiels,
d'autre part, sont déterminants. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure
raisonnablement exigible, d’une part, si les troubles ne peuvent être
qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de
possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se
dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à
la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable,
et notablement plus grave de son intégrité physique. La mesure est, d’autre
part, raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels est assuré
dans le pays d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, cas échéant, de
soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui – tout en correspondant
aux standards du pays d'origine – sont adéquats à l'état de santé de
l'intéressé.
3.5.2 Dans le cas particulier, il est nécessaire de commencer par détailler
le contexte familial dans lequel a évolué et évolue encore l’enfant. Il ressort
clairement des divers documents médicaux produits que les problèmes de
l’enfant sont d’ordre relationnel et découlent du mal-être de sa mère. Il est
évident que la situation familiale est problématique et non sans
répercussion sur l’enfant. Il convient de rappeler que ses parents se sont
séparés en automne 2012 et que cette enfant entretient des relations
difficiles avec son père, qui se montre violent. Il est encore relevé que la
recourante a porté plainte à plusieurs reprises contre son ex-compagnon
en raison de gestes violents, également après leur séparation, et a obtenu
une interdiction judiciaire qu’il l’approche. Les parents de l’enfant sont
depuis de nombreuses années sous le coup de décisions d’exécution du
renvoi en force, ce qui contribue évidemment à leur instabilité et à leur
fragilité psychologique. Dans ce contexte, la recourante a rapidement
rencontré des difficultés pour élever sa fille, celle-là ayant été dès son plus
jeune âge très affectée par l’état de santé de sa mère ainsi que par les
conflits entre ses parents, ce qui a conduit à la mise en place d’un suivi
psychothérapeutique précoce dès l’âge de (…) (cf. certificat médical du
9 octobre 2017). Le suivi instauré a permis à l’enfant de s’insérer dans le
système scolaire public normal et de se socialiser de manière adéquate ;
le soutien apporté est moins intense depuis septembre 2017 et
l’encadrement aménagé a permis à cette enfant de se construire et de se
développer au mieux compte tenu de l’environnement familial dans lequel
elle évolue (cf. rapports psychologiques des 9 septembre 2017 et 18 mai
2018). Son père ne respecte pas son droit de visite, tient de propos
inappropriés à l’égard de la recourante et de fréquentes disputes éclatent
encore entre eux ; l’enfant est malheureusement au cœur de ce conflit
parental, qui la touche et l’affecte. Néanmoins, il ressort du dernier rapport
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Page 10
psychologique du 17 novembre 2018 une très bonne évolution de l’enfant.
Celle-ci a développé son autonomie, a une meilleure image d’elle-même
ainsi qu’un sentiment de sécurité intérieure. Le suivi thérapeutique de
l’enfant demeure toutefois indiqué en raison de la fragilité du milieu familial
causée par la précarité du statut de sa mère en Suisse et ses craintes par
rapport à l’avenir. Vu ce qui précède, le soutien pluridisciplinaire dont
bénéficie cette enfant en Suisse constitue uniquement une mesure
d’accompagnement dans son développement ; d’ailleurs, il a rempli sa
fonction, puisque l’enfant a pu acquérir l’autonomie d’un enfant de son âge
et se socialise normalement.
3.5.3 Partant, les moyens de preuve produits à l’appui de la demande de
réexamen et en procédure de recours, même à supposer qu’ils établissent
une modification des faits connus et examinés durant la procédure
précédente – cette question pouvant en l’occurrence demeurer indécise –
ne sont pas décisifs. En effet, ils n’établissent pas que l’état de santé de
l’enfant de la recourante serait d’une gravité telle qu'en l'absence de
possibilités de traitement adéquat, son état de santé se dégraderait très
rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en
danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse et durable de son
intégrité physique.
3.6 Ensuite, la recourante a fait valoir l’intérêt supérieur de sa fille à pouvoir
rester en Suisse, où elle est née et est scolarisée, compte tenu également
du fait qu’elle ne parle que le français. Selon elle, l’exécution du renvoi de
son enfant entraînerait un grave déracinement.
3.6.1 Il faut rappeler que le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant,
découlant de l'art. 3 al. 1 CDE, ne fonde pas en soi un droit à une
autorisation de séjour ou à une admission provisoire déductible en justice
(cf. notamment ATF 126 II 377 ; 124 II 361), mais constitue l'un des
éléments à prendre en compte dans la pesée des intérêts à effectuer. Il en
est de même de l’art. 6 al. 2 CDE auquel se réfère la recourante, à teneur
duquel les Etats parties assurent dans toute la mesure possible la survie
et le développement de l'enfant. Quant aux recommandations faites à la
Suisse par le Comité des droits de l’enfant de l’ONU (publiées le 4 février
2015) annexées à la demande de réexamen, pour autant qu’elles soient
recevables (cf. consid. 3.1 ci-dessus), d’une part, ne sont pas
contraignantes pour la Suisse et, d’autre part, ne constituent pas un moyen
de preuve déterminant, puisqu’elles ne concernent pas personnellement
l’enfant de la recourante. Au surplus, elles n’apportent aucun élément
nouveau susceptible de remettre en cause la décision attaquée.
E-3115/2018
Page 11
Ainsi, d'éventuelles difficultés de réintégration dans le pays d'origine dues
à une intégration avancée en Suisse peuvent constituer un facteur parmi
d'autres à prendre en considération dans le cadre de l'examen de
l'exigibilité du renvoi. De telles difficultés ont été notamment reconnues
pour des enfants scolarisés et des adolescents ayant passé la plupart de
leur vie en Suisse pour lesquels un départ était constitutif d’un
déracinement. Il convient également d’examiner les chances et les risques
d'une réinstallation dans le pays de renvoi, dans la mesure où l'on ne
saurait, sans motif valable, déraciner des enfants de leur environnement
familier. Ainsi, une forte assimilation en Suisse peut avoir comme
conséquence un déracinement dans le pays d'origine de nature, selon les
circonstances, à rendre inexigible le renvoi (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.6
et 5.8.2, ATAF 2009/28 consid. 9.3.2 ; JICRA 2006 n° 13 consid. 3.5.
p. 143, JICRA 1998 n° 31 consid. 8c ff bbb).
Lorsqu'un enfant est scolarisé, son intégration au milieu suisse s'accentue.
Il convient, dans cette perspective, de tenir compte de l'âge de l'enfant lors
de son arrivée en Suisse et, au moment où se pose la question du retour,
des efforts consentis, de la durée, du degré et de la réussite de la scolarité,
ainsi que de la possibilité de poursuivre ou d'exploiter, dans le pays
d'origine, la scolarisation ou la formation professionnelle commencées en
Suisse. Un retour dans le pays d'origine peut, en particulier, représenter
une rigueur excessive pour des adolescents ayant suivi l'école durant
plusieurs années et achevé leur scolarité avec de bons résultats.
L'adolescence est, en effet, une période essentielle du développement
personnel, scolaire et professionnel, entraînant une intégration accrue
dans un milieu déterminé (cf. ATAF 2009/28 consid. 9 ; ATF 123 II 125
consid. 4 p. 128ss).
3.6.2 En l'espèce, la fille de la recourante est née en Suisse et est
actuellement âgée de (…) ans. Dès lors, vu son jeune âge, du milieu
familial dans lequel elle évolue et est rattachée principalement et du temps
passé en Suisse, rien ne s'oppose à l’exécution de son renvoi. On peut
considérer que la fréquentation de la garderie ainsi que des classes
enfantines, voire également actuellement de la première année primaire,
si importante soit-elle pour le développement de sa personnalité en général
et pour sa socialisation en particulier, n'implique pas une intégration à un
milieu socioculturel déterminé si profonde et si irréversible que l'obligation
de s'adapter à un autre environnement reviendrait à léser son intérêt
supérieur. L'expérience enseigne d'ailleurs qu'à cette période de la vie les
enfants restent essentiellement influencés par leurs parents, plutôt que par
les institutions préscolaires qu'ils fréquentent et leurs camarades de classe
E-3115/2018
Page 12
ou de jeux, et que, sauf si ceux-ci ont eux-mêmes vécu très longtemps en
Suisse et s'y sont parfaitement intégrés, ce qui n'est pas le cas en l’espèce,
cette relation avec les parents maintiendra un certain lien avec le milieu
socioculturel d'origine (cf. ATF 123 ll 125). A cet égard, la recourante n'a
pas établi être particulièrement bien intégrée en Suisse ; au contraire, elle
n'exerce aucune activité lucrative depuis son arrivée en 2010 et est
entièrement assistée financièrement. Par ailleurs, il ressort certes du certi-
ficat médical du 27 novembre 2017 ainsi que du recours que l’enfant parle
exclusivement le français. Cependant, elle pourra, dans un premier temps
et si nécessaire, être scolarisée à Alger en français en attendant d’ap-
prendre l’arabe (cf.
ecoles-francaises-a-alger-algerie.html>, consulté le 25 mars 2019). En
d'autres termes, le Tribunal estime que l'exécution du renvoi de l’enfant de
la recourante, une fois les premières difficultés surmontées, ne devrait pas
être de nature à impliquer des difficultés à ce point importantes qui
s’opposeraient, en application du principe de proportionnalité, à l’intérêt
supérieur de l’enfant. Certes, l’enfant n’aura peut-être pas les mêmes
perspectives d’avenir en Algérie que celles qu’elle aurait en Suisse, mais
ce motif lié aux conditions de vie meilleures dans le pays d’accueil que
dans celui d’origine ne sauraient faire obstacles à l’exécution du renvoi. En
outre, l’enfant pourra compter sur le soutien de sa mère, qui devrait
retrouver sur place son entourage socio-familial, composé notamment de
son père et de ses trois frères − étant rappelé que les motifs d’asile en lien
avec un conflit familial ont été jugés invraisemblables en procédure
ordinaire − pour faciliter son intégration sociale.
3.6.3 A ces éléments s’ajoute encore le fait que la recourante ne s’est pas
conformée à l’obligation de quitter la Suisse résultant de la décision
d’exécution du renvoi du SEM du 18 janvier 2012. Elle n’a par ailleurs
allégué aucune circonstance susceptible de rendre impossible (cf. art. 83
al. 2 LEI et ATAF 2008/34 consid. 12, p. 514 s.) l’exécution de son renvoi
et celui de sa fille dans leur pays d’origine et le Tribunal n’a, pour sa part,
aucune connaissance d’éléments permettant de penser que les autorités
algériennes bloqueraient l’entrée de leur territoire à leurs ressortissants
désireux d’y accéder volontairement. Dès lors, force est de conclure que la
recourante est, jusqu’à maintenant, restée en Suisse uniquement à cause
de son refus de rentrer en Algérie, alors qu’aucun obstacle objectif concret
ne l’empêche d’y retourner.
Ainsi, en se prévalant ici de l’intérêt supérieur de sa fille à rester en Suisse
rendant, selon elle, inexigible l’exécution de son renvoi, la recourante tente
en réalité de légitimer juridiquement, par le passage du temps jouant en sa
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faveur, une situation de fait qu’elle a elle-même provoquée en refusant,
sans raison justifiée, de regagner son pays d’origine et de quitter ainsi
la Suisse durant les six ans qui ont suivi la décision du SEM 18 janvier
2012 (exception faite d’une brève suspension du prononcé d’exécution du
renvoi entre le 29 juillet et le 20 août 2014). Partant, admettre le caractère
non raisonnablement exigible de l’exécution du renvoi de la recourante et
de sa fille reviendrait, dans ces conditions, à récompenser leur obstination
à violer la législation en vigueur (cf. ATF 130 II 39 consid. 3), et aboutirait
ainsi à encourager la politique du fait accompli et à porter en particulier
atteinte au principe de l’égalité par rapport aux nombreux étrangers qui
respectent les procédures établies pour obtenir un titre de séjour en Suisse
(cf. ATF 2C_647/2016 du 2 décembre 2016 consid. 3.4).
3.7 En conclusion, tout bien pesé, au vu de l’ensemble des circonstances
du cas d’espèce relevées ci-avant, le retour contraint de la fille de la
recourante en Algérie ne constitue pas un véritable et grave déracinement,
représentant pour elle un obstacle insurmontable et rendant l'exécution de
son renvoi actuellement inexigible. En définitive, sans négliger le fait que
la fille de la recourante ne doit pas supporter les conséquences du
comportement de sa mère, le Tribunal arrive à la conclusion que les motifs
de réexamen invoqués par la recourante, en tant qu'ils concernent l’état de
santé et l’intérêt supérieur de son enfant, ne justifient pas le réexamen de
la décision du SEM du 18 janvier 2012.
3.8 Enfin, il convient de rappeler que le père de cette enfant, qui séjourne
en Suisse, est un ressortissant algérien sous le coup d’une décision de
renvoi en force depuis de nombreuses années (rejet du recours en matière
de réexamen, le 5 octobre 2011, d’après le Système d’information central
sur la migration Symic), de sorte que celle-ci ne saurait se prévaloir de son
lien avec son père pour prétendre à une autorisation de séjour en Suisse.
3.9 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le rejet de la demande
de réexamen, doit être rejeté, pour autant qu’il soit recevable.
4.
Avec le présent prononcé, les mesures provisionnelles du 4 juin 2018
prennent fin.
5.
5.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de
procédure à la charge de la recourante, conformément à l’art. 63 al. 1 PA
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et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2). Cependant, dans la mesure où elle bénéficie de
l’assistance judiciaire partielle, octroyée par décision incidente du
6 septembre 2018, il n’est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 65 al. 1
PA).
5.2 La recourante succombant, il n’y a pas lieu de lui allouer de dépens
(cf. art. 7 al. 1 et 2 FITAF a contrario).
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, pour autant qu’il soit recevable.
2.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
3.
Il n’est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité
cantonale.
La présidente du collège : La greffière :
Emilia Antonioni Luftensteiner Sophie Berset