B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-3118/2012
A r r ê t d u 6 n o v e m b r e 2 0 1 2
Composition
François Badoud (président du collège),
Gabriela Freihofer, Jean-Pierre Monnet, juges,
Beata Jastrzebska, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
de nationalité indéterminée, alias
A._______, né le (…),
Guinée-Bissau et Côte d'Ivoire,
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi ;
décision de l'ODM du 5 juin 2012 / N (…).
E-3118/2012
Page 2
Faits :
A.
a. Le 6 mars 2011, le recourant a déposé une demande d'asile au Centre
d'enregistrement et de procédure de Vallorbe.
Auditionné sommairement audit centre, le 15 mars 2011, il a déclaré être
de nationalité ivoirienne par son père et de Guinée-Bissau par sa mère. Il
appartiendrait à l'ethnie peul. Né à B._______ (Côte d'Ivoire) dans le
quartier de C._______, il serait parti vivre en Guinée-Bissau à l'âge de
6 ans avec sa mère.
Questionné sur ses motifs d'asile, le recourant a déclaré avoir quitté la
Guinée-Bissau pour des raisons médicales et économiques. Souffrant de
douleurs et d'un état de faiblesse générale depuis 2007, il a déclaré
vouloir se soigner en Suisse et y travailler pour gagner sa vie et aider
financièrement ses parents.
b. Requis, au cours de sa seconde audition du 1er mai 2012, de donner
quelques informations sur la Guinée-Bissau, l'intéressé a déclaré qu'il
s'agissait d'un pays arriéré, en guerre. Il n'a pas été à même de décrire
son quartier ni sa ville natale. Il n'a pas pu préciser quelle était la langue
officielle de Bissau.
c. L'intéressé a produit l'attestation médicale du 9 septembre 2011 dont il
ressort principalement qu'il souffre d'une infection VIH mixte par le virus
de type 1 et de type 2, pour laquelle un traitement par trithérapie est
nécessaire.
Selon le certificat, le pronostic sans traitement est mauvais et peut
conduire au développement d'un SIDA et à une baisse de l'immunité des
lymphocytes CD4, amenant au décès. Le pronostic est cependant bon
avec un traitement antirétroviral à long terme (trithérapie sans
interruption).
d. Le recourant n'a produit, devant l'ODM, aucune pièce d'identité. Il a
déclaré que son acte de naissance avait brûlé dans un incendie et qu'il ne
disposait d'aucun autre document d'identité. Il a affirmé n'avoir aucune
possibilité de se procurer une pièce d'identité quelconque.
B.
Par décision du 5 juin 2012, l'ODM n'est pas entré en matière sur la
demande d'asile du recourant en application de l'art. 32 al. 2 let. a de la
E-3118/2012
Page 3
loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé son renvoi de
Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. L'autorité de première
instance a constaté que le recourant n'avait produit ni pièce d'identité ni
document de voyage et a estimé qu'aucune des exceptions, visées par
l'art. 32 al. 3 LAsi, n'était réalisée.
S'agissant de la question de l'exigibilité de l'exécution du renvoi, l'ODM a
considéré qu'un retour de l'intéressé dans son pays d'origine, sans pour
autant déterminer ledit pays, ne l'exposerait pas à une mise en danger
concrète pour des motifs médicaux. Toutefois, l'hypothèse d'un retour en
Guinée-Bissau, l'Office a considéré que ce pays disposait de structures
locales adaptées pour procurer aux patients souffrants d'infection par le
virus VIH les soins nécessaires, la contamination par cette maladie étant
fréquente en Guinée-Bissau. Pour le surplus, l'ODM a conclu que
l'exécution du renvoi de l'intéressé était licite et possible.
C.
Le 11 juin 2012, l'intéressé a recouru contre la décision précitée limitant
ses conclusions à la seule question de l'exécution du renvoi. Il a requis le
bénéfice de l'assistance judiciaire partielle.
Se déclarant "originaire de [la] Côte d'Ivoire", il a fait valoir que son état
de santé constituait un obstacle à l'exécution de son renvoi. L'intéressé a
cité plusieurs rapports internationaux faisant état de la précarité des
structures médicales en Guinée-Conakry (sic), émis notamment par la
Comité international de la Croix-Rouge (CICR) ainsi que par l'Ambassade
de la République fédérale d'Allemagne à Conakry.
D.
Le 19 juin 2012, invité à se prononcer sur le bien-fondé du recours, l'ODM
en a préconisé le rejet, maintenant les considérants de sa décision.
L'Office a souligné en particulier que l'identité de l'intéressé n'était
toujours pas établie, d'autant moins qu'après la Côte d'Ivoire et la Guinée-
Bissau, il présentait la Guinée-Conakry comme son pays d'origine.
E.
Le 29 juin 2012, faisant l'usage de son droit de réplique, l'intéressé s'est
déterminé sur la réponse de l'ODM. Il a reconnu que la Guinée-Conakry
n'était pas son pays d'origine et déclaré en substance qu'il avait indiqué
cette nationalité, influencé par des tiers pour augmenter les chances de
succès de sa demande d'asile.
E-3118/2012
Page 4
L'intéressé a demandé un délai pour fournir ses pièces d'identité. Il a
déclaré avoir réussi à reprendre contact avec sa mère qui s'efforçait de lui
procurer les documents nécessaires.
Le recourant a par ailleurs produit un nouveau certificat médical daté du
28 juin 2012 dont il ressort qu'il nécessite des soins et des contrôles
médicaux réguliers dans la mesure où son traitement quotidien contre le
virus VIH est potentiellement lié à l'apparition d'effets secondaires
importants. Le certificat énumère les médicaments actuellement
administrés à l'intéressé.
F.
Le 25 juillet 2012, le recourant a fait parvenir au Tribunal un extrait de son
acte de naissance (Cédula Pessoal) dont il ressort qu'il est originaire de
la Guinée-Bissau.
G.
Invité à se déterminer sur le document produit, l'ODM a déclaré, dans sa
réponse du 25 septembre 2012, que le dépôt de la Cédula Pessoal
n'établissait en rien l'identité de l'intéressé dans la mesure où ce
document ne comportait aucune photographie. L'Office a par ailleurs
relevé qu'il était connu que ce type de documents pouvait être acquis
illégalement dans toute l'Afrique occidentale, raison pour laquelle sa
valeur probante devait être considérée comme extrêmement faible.
H.
Requis à se déterminer sur la réponse de l'ODM, le recourant a soutenu,
dans sa réponse du 3 octobre 2012, venir de la Guinée-Bissau. Il a
déclaré que l'acte de naissance produit n'était pas falsifié.
I.
Les autres faits ressortant du dossier seront évoqués, si nécessaire, dans
les considérants qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l’art. 31 de
la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS
173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la
E-3118/2012
Page 5
loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS
172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent
être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel
statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat
dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les
délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. 48 et 52 PA et 108
al. 2 LAsi).
2.
En l'espèce, le recourant n'a pas contesté la décision de l'ODM de non-
entrée en matière en ce qui concerne sa demande d'asile. Il ne s'est
opposé qu'à l'exécution de la décision de renvoi de Suisse, prise à son
encontre. Reste en conséquence à examiner si l'ODM a, à juste titre,
ordonné l'exécution du renvoi de l'intéressé (cf. art. 44 al. 1 LAsi).
3.
Lorsque l'ODM rejette la demande d’asile ou refuse d’entrer en matière à
ce sujet, il prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne
l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille (art. 44 al. 1
LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l’art. 32 de l’ordonnance 1
du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311),
lorsque le recourant d’asile dispose d’une autorisation de séjour ou
d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extradition ou
d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution
fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
4.
Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en l’occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
5.
5.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas
réunies, l’admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par
l’art. 84 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr,
RS 142.20).
E-3118/2012
Page 6
5.2 L’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son
Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que
ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa
liberté serait menacée pour l’un des motifs mentionnés à l’art. 3 al. 1
LAsi, ou encore d’où elle risquerait d’être astreinte à se rendre dans un
tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des
peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la convention
du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales [CEDH, RS 0.101]).
5.3 L’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si
le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
5.4 L’exécution n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter la
Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers,
ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
6.
6.1 Il convient de noter, à titre préliminaire, que les trois conditions
rappelées ci-dessus sont de nature alternative : il suffit que l'une d'elles
soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable.
En l'occurrence, c'est sur la question de l'exigibilité de l'exécution du
renvoi que le Tribunal entend porter son examen.
6.2 Selon l’art. 83 al. 4 LEtr, l’exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son
pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou
de nécessité médicale. Cette disposition s'adresse notamment aux
personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en
danger, notamment parce qu’elles ne pourraient plus recevoir les soins
dont elles ont besoin.
6.3 S'agissant des personnes en traitement médical en Suisse,
l’exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où elles
E-3118/2012
Page 7
pourraient ne plus recevoir les soins essentiels, garantissant des
conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre
les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à
la garantie de la dignité humaine (cf. GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins
et rationnement, Berne 2002, p. 81s. et 87). Ainsi, si les soins essentiels
nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de
provenance de l'étranger concerné, le cas échéant avec d’autres
médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans
l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le serait
plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l’absence de
possibilités de traitement effectives dans le pays d’origine, l’état de santé
de la personne concernée se dégraderait très rapidement, au point de
conduire, d’une manière certaine, à la mise en danger concrète de
l’intégrité physique ou psychique (cf. JICRA 2003 n° 24 p. 158).
6.4 Selon la jurisprudence du Tribunal, l'exécution du renvoi d'une
personne infectée par le VIH est en principe raisonnablement exigible
tant que la maladie n'a pas atteint le stade C (selon la classification
CDC), respectivement tant que le syndrome d'immunodéficience acquise
(SIDA) n'est pas déclaré. L'examen de la question ne dépend toutefois
pas seulement du stade de la maladie (stades A à C), mais également de
la situation concrète de la personne concernée dans son pays d'origine,
en particulier des possibilités d'accès aux soins médicaux, de sa situation
personnelle (réseau familial et social, qualifications professionnelles,
situation financière) et de la situation sécuritaire régnant dans son pays.
Les circonstances concrètes d'un cas peuvent rendre inexigible
l'exécution du renvoi d'une personne qui se trouve au stade B3 ou même
B2, alors que cette mesure ne sera pas considérée comme telle pour une
personne au stade C, en raison de circonstances particulières
(cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.4 ; également JICRA 2004 n° 7 consid. 5 d)
p. 50ss).
6.5 En l'occurrence, il ressort des certificats produits que le recourant
souffre d'une infection par le virus VIH et que son état nécessite un
traitement par trithérapie. Il est notoire que l'interruption de ce traitement
peut avoir des conséquences extrêmement néfastes et conduire au
développement d'un SIDA et amener même au décès.
6.6 Eu égard aux développements précédents, l'exécution du renvoi de
l'intéressé ne peut en conséquence être considérée comme
raisonnablement exigible qu'à condition que celui-ci puisse poursuivre,
dans son pays d'origine, le traitement par trithérapie, entamé en Suisse.
E-3118/2012
Page 8
Dans sa décision du 5 juin 2012, l'ODM considère que l'exécution du
renvoi de l'intéressé ne l'exposera pas à une mise en danger concrète
pour des motifs de santé, sans toutefois procéder à une véritable analyse
de la situation médicale dans un Etat déterminé. L'Office estime tout au
plus que si le recourant vient de Guinée-Bissau, il pourra bénéficier sur
place d'un traitement antirétroviral, ce pays disposant de structures
médicales adéquates.
Certes, les déclarations de l'intéressé sur son pays d'origine,
inconstantes et contradictoires, ne permettent pas, en l'état, de
déterminer, avec la sécurité suffisante, d'où il vient. De plus, l'acte de
naissance produit, faute de photographie, ne prouve pas l'identité de
l'intéressé et, partant, ne permet pas de déterminer ses origines
nationales.
Il est toutefois bon de rappeler ici que selon la maxime inquisitoire,
applicable en procédure administrative, le caractère licite, possible et
raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi doit être examiné
d'office. Même si, selon la jurisprudence, ce principe trouve ses limites
dans l'obligation qu'a la partie de collaborer à l'établissement des faits
qu'elle est le mieux placée pour connaître (cf. JICRA 1995 n° 18 p. 183 ss
et Message APA, FF 1990 II 579 s), le Tribunal considère en l'espèce que
l'ODM aurait dû pousser plus en avant ses investigations pour déterminer,
de façon plus sûre, la nationalité de l'intéressé et ne pas se satisfaire
d'une simple hypothèse en cas de renvoi vers la Guinée-Bissau. En l'état,
en effet, la motivation de la décision de l'ODM manque de
cohérence : tout en posant l'hypothèse que l'intéressé vient de Guinée-
Bissau, l'Office conteste en même temps l'authenticité du document
censé prouver ce fait et conclut qu'il n'est pas possible de déterminer
l'origine de A._______. Un tel raisonnement ne résiste pas à l'examen.
En effet, de deux choses l'une : soit l'origine de l'intéressé ne peut être
déterminée et il n'y a pas d'obstacle à l'exécution de son renvoi, dès lors
que l'intéressé n'a pas collaboré comme il se doit à l'établissement des
faits ; soit l'intéressé est vraiment originaire de Guinée-Bissau, ce qui
suppose alors une approche approfondie des possibilités de soins dans
ce pays, approche qui doit notamment prendre en compte le stade de la
maladie et l'accessibilité effective aux médicaments ; dans ce dernier cas,
toutefois, l'examen ne peut se limiter à la simple affirmation, comme celle
figurant dans la décision querellée, selon laquelle la Guinée-Bissau
dispose de structures médicales propres à soigner les infections par le
VIH (cf. mutatis mutandis : analyse de l'état de santé de l'intéressé dans
E-3118/2012
Page 9
l'arrêt du Tribunal administratif fédéral D-5156/2011 du 14 novembre 2011
consid. 4.3).
Dans ces conditions, l'ODM aurait pu et dû procéder à une mesure
d'instruction complémentaire consistant notamment à recourir aux
analyses de provenance, dites "Lingua" et d'examiner si le recourant a
été socialisé en Guinée-Bissau et/ou en Côte d'Ivoire puisqu'il se prévaut
de ces deux nationalités. Une telle solution s'imposait d'autant plus eu
égard à la particularité de son état de santé et aux possibilités effectives
de soigner les infections par le virus VIH en Guinée-Bissau, (cf. arrêts du
Tribunal administratif fédéral D-5156/2011, précité, consid. 4.3.1 et,
mutatis mutandis, E-7855/2010 du 29 février 2012 consid. 6).
7.
Les recours contre les décisions de l'ODM en matière d'asile et de renvoi
sont des recours en réforme, exceptionnellement des recours en
annulation (cf. art. 61 al. 1 PA). Une instruction insuffisante ne conduit
donc pas en principe à la cassation de la décision attaquée. Toutefois, la
réforme présuppose un dossier suffisamment mûr pour qu'une décision
puisse être prononcée, étant précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de
recours de procéder à des investigations complémentaires d'ampleur
excessive (cf. MADELEINE CAMPRUBI, commentaire ad art. 61 PA in :
VwVG, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren,
Auer/Müller/Schindler [éd.], Zurich/St. Gall 2008, p. 774 ; PHILIPPE
WEISSENBERGER, commentaire ad art. 61 PA, in : Praxiskommentar
VwVG, Waldmann/Weissenberger [éd.], Zurich/Bâle/Genève 2009, p.
1210 ; ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER,
Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, p. 49).
7.1 En l'espèce, il apparaît indispensable de procéder aux actes
d'instruction évoqués plus haut (cf. consid. 6.6). Or ceux-ci dépassent
l'ampleur de ce qui incombe au Tribunal. De plus, s'ils amènent à
déterminer la nationalité du recourant, une nouvelle décision garantira à
l'intéressé le respect de son droit d'être entendu et le bénéfice d'une
double instance d'examen. De son côté, le recourant est rendu attentif à
l'obligation qui lui incombe de collaborer à l'établissement des faits qu'il
est seul à connaître. Cela dit, lors du nouvel examen de l'état de santé de
l'intéressé, l'ODM fera en sorte de fonder sa décision sur un rapport
médical récent, complet et détaillé, indiquant non seulement le stade
précis de la maladie, mais également le taux de lymphocytes et la
charge virale actuels.
E-3118/2012
Page 10
7.2 Eu égard à ce qui précède, il y a lieu d'annuler la décision de l'ODM
ordonnant l'exécution du renvoi pour établissement inexact, voire
incomplet, de l'état de fait pertinent, et de lui renvoyer la cause pour
instruction complémentaire et nouvelle décision (cf. art. 61 al. 1 PA).
8.
8.1 Compte tenu de l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu de percevoir
de frais (art. 63 al. 2 PA).
8.2 Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens au recourant, la cause n'étant
pas réputée avoir occasionné à ce dernier, qui n'était pas représenté, des
frais particulièrement élevés au sens de l'art. 64 al. 1 PA.
(dispositif page suivante)
E-3118/2012
Page 11
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis, dans le sens que la décision de l'ODM du 5 juin
2012, ordonnant l'exécution du renvoi, est annulée et la cause renvoyée à
l'ODM pour complément d'instruction et nouvelle décision sur ce point.
2.
Il n'est pas perçu de frais.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
François Badoud Beata Jastrzebska
Expédition :