B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-3119/2018
Ar r ê t d u 2 7 j u i n 2 0 1 8
Composition
William Waeber (président du collège),
Hans Schürch, Sylvie Cossy, juges,
Léa Hemmi, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Sri Lanka,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 25 avril 2018 / N (…).
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Faits :
A.
Le 19 janvier 2009, A._______ a déposé une première demande d’asile en
Suisse, au Centre d’enregistrement et de procédure (ci-après : CEP) de
Kreuzlingen.
A.a
Auditionné sommairement le 21 suivant, l’intéressé a déclaré être d’ethnie
tamoule, de religion hindou et originaire de B._______.
Il aurait quitté son pays en novembre 1999, par voie aérienne et muni d’un
faux passeport sri-lankais, alors qu’il était encore mineur, car sa mère
craignait qu’il soit recruté par les « Liberation Tigers of the Tamil Eelam »
(ci-après : LTTE). Il aurait vécu en Inde, à Chennai, jusqu’en 2003. Il aurait
ensuite demandé l’asile en France en 2003, puis en Belgique en 2005 et
une nouvelle fois en France, en 2005 également, où il aurait vécu
illégalement avant de se rendre en Suisse.
A.b
Par décision du 25 mai 2009, le SEM n’est pas entré en matière sur la
demande d'asile et a prononcé le transfert de l’intéressé vers la Belgique.
B.
En date du 13 octobre 2015, l’intéressé a déposé une seconde demande
d’asile, au CEP de Vallorbe.
C.
Au cours de son audition sommaire, le 22 suivant, il a allégué être
célibataire et avoir quitté son pays, pour la première fois, en 2003. Suite à
la décision de non-entrée en matière du SEM en 2009, il aurait vécu en
France jusqu’en 2013 avant se rendre à Chennai où il aurait séjourné
jusqu’en (…) 2015. Il aurait ensuite pris un bateau à Rameswaram pour
rejoindre le Sri Lanka, où il aurait vécu chez son oncle paternel, à
C._______, durant 8 à 9 mois et sporadiquement chez son grand-père, à
D._______. Le (…) 2015, il aurait quitté son pays, muni d’un faux
passeport fourni par un passeur, par l’aéroport de Colombo.
Comme motifs de sa demande d’asile, l’intéressé a déclaré qu’outre la
confiscation d’une des maisons familiales et de terrains par les LTTE en
2009, il s’inquiétait d’être confronté à des problèmes semblables à ceux
connus par son frère, E._______. Ce dernier aurait été arrêté par des
militaires, en 2009, et détenu pendant deux ans, malgré qu’il n’ait jamais
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été membre des LTTE. Après sa libération, celui-ci aurait vécu chez leur
oncle, à C._______, où il aurait été interrogé par des agents du « Criminal
Investigation Department » (ci-après : CID). Ces évènements auraient
causé le départ de son frère et de sa mère, lesquels séjourneraient
désormais en France.
A._______ a ajouté que, n’étant pas en mesure de rentrer dans son village,
il n’avait pas eu d’autres choix que de quitter son pays. En outre, il
s’inquièterait des conséquences de démarches entreprises auprès des
autorités de F._______, pour obtenir son certificat de naissance, qui
auraient pu attirer l’attention du CID.
D.
Par décision du 17 novembre 2015, confirmée par arrêt du Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) E-7611/2015 du 2 décembre
2015, le SEM n’est pas entré en matière sur la nouvelle demande d'asile
et a prononcé le transfert de l’intéressé vers la Belgique.
E.
Le 21 août 2016, le recourant a, selon ses dires, épousé religieusement
G._______, requérante d’asile en Suisse, dans l'attente de pouvoir se
marier officiellement.
F.
Par courrier du 22 mai 2017, Maître François Gillard a informé l’autorité
avoir été mandaté pour représenter les intérêts de l’intéressé.
G.
Le (…), la partenaire de l’intéressé a donné naissance à leur fille,
H._______.
H.
Le 10 juillet 2017, le SEM a annulé sa décision du 17 novembre 2015 et a
ouvert la procédure nationale d’asile du recourant, faute d’avoir procédé à
son transfert dans le délai prévu à cet effet.
I.
Le 26 février 2018, A._______ a reconnu la paternité sur sa fille.
J.
Entendu le 28 février 2018, sur ses motifs d’asile, l’intéressé a reconnu
avoir menti, au cours de sa procédure d’asile en 2009, au sujet de son
premier départ du pays. Il aurait vécu, jusqu’en 2002, à B._______ puis
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aurait séjourné à Colombo jusqu’à son départ du pays en 2003. Il n’aurait
ainsi pas vécu à Chennai avant 2013.
Comme motif de sa demande d’asile en Suisse, l’intéressé a spontanément
répondu « tout simplement pour vivre ici ». Les biens immobiliers de sa
famille étant désormais sous le contrôle des militaires, il ne pourrait
retourner à B._______. Craignant une arrestation, notamment en raison de
l’emprisonnement de son frère, et ne voulant pas causer d’ennuis à son
oncle, il ne pourrait pas non plus se rendre à C._______. Selon lui, il
n’aurait pas vécu « de cette façon » durant 15 ans s’il avait été en mesure
de vivre dans son pays.
Il aurait, en outre, participé à une manifestation tamoule à Genève, en
2009, lors de laquelle il aurait porté le drapeau des LTTE.
K.
Par décision du 25 avril 2018, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de
réfugié au recourant et a rejeté sa demande d’asile, faute d’indices sérieux
permettant d’admettre l’existence d’une crainte fondée de persécution.
En effet, même s’il fallait admettre la vraisemblance de la détention de son
frère entre 2009 à 2012, la situation générale aurait depuis lors changé.
Ayant lui-même admis n’avoir jamais rencontré de problèmes avec les
autorités et sa famille n’ayant aucun lien avec les LTTE, la crainte de
l’intéressé de subir des préjudices en cas de retour ne serait nullement
étayée.
Le SEM a aussi estimé que l’appartenance à l’ethnie tamoule et l’absence
du pays pendant plusieurs années n’étaient pas suffisantes pour conclure
à un risque de persécution en cas de retour. Enfin, des éventuelles
mesures de contrôle à l’aéroport à son retour ne seraient pas
déterminantes en matière d’asile.
Par ailleurs, selon le SEM, la participation à une manifestation tamoule à
Genève n’exposerait pas l’intéressé à des préjudices dans le futur.
S’agissant de l’exécution du renvoi, le SEM l’a considérée licite,
raisonnablement exigible et possible. En effet, l’intéressé pourrait trouver
soutien auprès de son oncle à C._______ ou des parents de sa compagne
à I._______. Jeune et bénéficiant d’expériences professionnelles en
Europe, il serait en mesure de subvenir aux besoins de sa famille. Il
pourrait, cas échéant, s’appuyer, comme par le passé, sur l’aide financière
de son oncle, de son frère, résidant au Royaume-Uni, ou de sa mère et de
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son frère, résidant en France. Le SEM a précisé que l’exécution du renvoi
du recourant serait coordonnée avec celle de son « épouse » et de sa fille.
L.
Dans son recours interjeté le 28 mai 2018, l’intéressé a, principalement,
conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile,
et, subsidiairement, au renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour
complément d’instruction et nouvelle décision. Plus subsidiairement
encore, il a demandé à être mis au bénéfice de l’admission provisoire. A
titre incident, il a sollicité l’octroi de l’assistance judiciaire totale et
l’autorisation de demeurer en Suisse durant la procédure. Enfin, il a requis,
à titre de mesure d’instruction, que le Tribunal obtienne des autorités
françaises le dossier de la procédure d’asile du frère du recourant, reconnu
réfugié en France.
Concernant ses motifs d’asile, le recourant a, en substance, réitéré ses
précédentes allégations. Selon lui, s’il n’avait pas quitté le pays, il aurait
été emprisonné, à l’instar de son frère, avec lequel il partagerait « la même
situation au pays ». Son frère s’étant désormais vu octroyer l’asile en
France, il serait lui aussi fondé à l’obtenir.
En outre, ayant vécu clandestinement lors de son retour au pays en 2015,
les autorités le croiraient disparu depuis 15 ans, ce dont la décision du SEM
aurait fait fi. L’autorité n’aurait pas non plus tenu compte du fait que
l’intéressé n’avait pas séjourné en camp de réhabilitation. L’ensemble de
ces éléments le rendraient suspect auprès des autorités.
S’agissant de l’exécution du son renvoi, l’intéressé a invoqué avoir entamé
des démarches en vue de faire célébrer son mariage civil avec G._______.
Sa fiancée étant titulaire d’un permis N en Suisse et sa procédure d’asile
étant pendante auprès des autorités suisses, il serait actuellement
inexigible d’exécuter le renvoi afin de préserver l’unité familiale.
A l’appui de son recours, dans le but de démontrer que son frère,
E._______, avait été emprisonné au Sri Lanka et était désormais reconnu
réfugié en France, l’intéressé a produit les pièces suivantes :
- une copie d’un « récépissé constatant la reconnaissance d’une
protection internationale », établi le (…) 2017 à J._______ et valable
jusqu’au (…) 2018, en faveur de E._______ ;
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- une copie d’une « Detention Attestation », établie par le Comité
international de la Croix-rouge (ci-après : CICR) à Colombo le (…)
2011, relatant que E._______ a rencontré une délégation le (…) 2009
au « K._______ », le (…) 2009 au « L._______» et le (…) 2011 au
« M._______» ;
- une copie d’une carte délivrée au frère du recourant, le (…) 2011 par
l’Organisation internationale pour les migrations (ci-après : OIM), à
C._______ et valable jusqu’au (…) 2011,
- une copie d’une traduction d’un document, établi par le Bureau du
commissaire général de réhabilitation et du ministère des affaires de
réhabilitation et des affaires pénitentiaires, le (…) 2011, en faveur de
E._______, selon lequel il aurait, en substance, « accompli avec
succès les programmes éducatif et professionnel, dispensés par le
centre de réhabilitation de N._______».
M.
Par courrier du 14 juin 2018, Maître François Gillard a informé le Tribunal
avoir résilié le mandat de représentation le liant à l’intéressé.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant
le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d
ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce.
1.3 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le
délai prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 48 al. 1 et 52 PA
et art. 108 al. 1 LAsi).
2.
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2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux
femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid.
5.2-5.6).
2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
3.
3.1 En l’occurrence, l’intéressé a déclaré craindre d’être arrêté dans son
pays car son frère avait été détenu de 2009 à 2011. Ce dernier ayant
obtenu l’asile en France, l’intéressé serait, lui aussi, fondé à l’obtenir car
leur situation serait identique. A ce titre, il a demandé au Tribunal de céans
de solliciter, auprès des autorités françaises, le dossier de la procédure
d’asile de son frère.
Le Tribunal constate d’emblée que l’intéressé n’a jamais exposé
précisément pour quel motif il craignait d’être persécuté au Sri Lanka. En
effet, il s’est contenté d’alléguer que son frère avait été emprisonné,
pendant deux ans, et était désormais reconnu réfugié en France. Il n’a
toutefois pas mentionné les raisons qui auraient conduit à la détention de
son frère, affirmant que celui-ci n’avait entretenu aucun lien avec les LTTE.
Visant néanmoins à étayer la détention de son frère ainsi que la qualité de
réfugié de celui-ci en France, le recourant a joint à son recours plusieurs
documents. Produits sous formes de copies, ces documents n’ont qu’une
valeur probante restreinte. Elles ne démontrent surtout en rien qu'il court,
lui, un risque de persécution.
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L'attestation de détention du CICR, la carte de l’OIM et le certificat du
Bureau du commissaire général de réhabilitation tendent à établir que le
frère du recourant a vécu, entre 2009 et 2011, dans plusieurs camps de
réhabilitation. Il sied d'ailleurs de rectifier, au vu de ce constat, les
allégations étrangement vagues du recourant au sujet de la détention de
son frère. Cela dit, ces pièces ne permettent en rien de déterminer s'il
existe une raison particulière au séjour de E._______ en camp de
réhabilitation. Celui-ci aurait quoi qu'il en soit été réhabilité et il ne ressort
pas du récit du recourant qu’en 2015, lors de son retour au pays, il aurait
rencontré un quelconque problème. Partant, il n’y a pas lieu de mener de
plus amples instructions en la cause.
3.2 En outre, il ne ressort du récit de l’intéressé aucun motif sérieux de
retenir qu’il s’expose à une détention en cas de retour. En effet, il a,
lui-même, admis que ni lui, ni sa famille n’avaient entretenu de liens avec
les LTTE (son frère a d'ailleurs été réhabilité). Il n’aurait, de plus, jamais
rencontré de problèmes avec les autorités. Il aurait notamment été en
mesure de rentrer et de vivre au Sri Lanka, en 2015, soit bien après la
réhabilitation de son frère, où il aurait séjourné plusieurs mois sans être
inquiété. L’intéressé a indiqué avoir été en mesure de voyager dans le
pays, faisant notamment des allers et retours entre C._______ et
D._______. Le recourant a aussi requis et obtenu, des autorités
compétentes, une carte d’identité ainsi qu’un certificat de naissance, ce qui
ne correspond à l’évidence pas au comportement d’une personne
craignant d’être arrêtée. Enfin et surtout, invité spontanément à exposer
ses motifs d’asile, il a indiqué juste vouloir vivre en Suisse, ce qui, une fois
encore, ne permet pas de retenir l’existence d’un risque de persécution
dans son pays.
3.3 L’intéressé a, ensuite, fait valoir ne pas pouvoir rentrer dans son village
d’origine car les biens immobiliers familiaux avaient été confisqués par les
LTTE et étaient désormais sous le contrôle des militaires.
Il convient toutefois de rappeler que les difficultés socio-économiques ne
sont pas pertinentes au regard de l’art. 3 LAsi.
3.4 L’intéressé a encore fait valoir que, n’ayant pas séjourné en camp de
réhabilitation, son profil attirerait l’attention des autorités. En outre, les
autorités le croiraient disparu depuis une quinzaine d’années.
Il appert que le recourant ne se prévaut pas à bon droit d’avoir disparu, au
regard des autorités sri-lankaises, depuis plusieurs années. Ainsi que
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Page 9
développé ci-avant, l’intéressé a librement vécu, voyagé et obtenu des
papiers d’identité dans son pays d’origine en 2015.
Comme déjà dit, ni lui ni sa famille n’ont entretenu de liens avec les LTTE.
Aucun motif ne permettrait donc de croire que les autorités le suspectent
d’avoir œuvré d’une quelconque manière en faveur du séparatisme tamoul,
la participation à une manifestation tamoule à Genève, en 2009, n’étant
pas suffisante, et surtout trop ancienne, pour imaginer qu'il ait pu attirer
l’attention sur lui. Il n’est ainsi pas susceptible de menacer l’unité ou la
sécurité de l’Etat sri-lankais (cf. arrêt de référence du Tribunal E-1866/2015
du 15 juillet 2016 consid. 8.5.1, 8.5.3 et 8.5.4 ; voir aussi CourEDH,
décisions d’irrecevabilité du 7 avril 2015, dans les affaires T.T. c. France n°
8686/13 par. 42 à 44 et J.K. c. France n° 7466/10 par. 52 s.).
Pour le reste, son appartenance à l'ethnie tamoule, la durée de son séjour
à l’étranger, y compris en Suisse, et l’absence d’un passeport pour entrer
au Sri Lanka sont insuffisantes en elles-mêmes à fonder une crainte
objective de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi (cf. arrêt de
référence du Tribunal précité, consid. 8.4.6 et 8.5.5 ; voir aussi arrêt
E-4703/2017 et E-4705/2017 du 25 octobre 2017 consid. 4.4 et 4.5).
Le Tribunal estime que l'issue des élections communales du 10 février
2018 ne change rien à cette appréciation. Il convient donc de s'en tenir à
l'analyse de la situation exposée ci-avant.
3.5 Au vu de ce qui précède, le recourant n’a pas établi, au sens de
l’art. 7 LAsi, risquer un sérieux préjudice, pour un des motifs
exhaustivement énumérés à l’art. 3 LAsi, à son retour. En conséquence,
les conditions mises à la reconnaissance de la qualité de réfugié ne sont
pas remplies.
3.6 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de
reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile,
doit être rejeté et la décision attaquée être confirmée sur ces points.
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Page 10
4.
4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(cf. art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de
séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision
d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2
Cst.
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
5.
5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission
provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 LEtr
(RS 142.20).
5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de la personne étrangère
dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est
contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international
(art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque
manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité
corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à
l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre
dans un tel pays (cf. art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture
ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).
5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le
renvoi ou l'expulsion de la personne étrangère dans son pays d'origine ou
de provenance la met concrètement en danger, par exemple en cas de
guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale
(art. 83 al. 4 LEtr).
5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque la personne étrangère ne peut
pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un
Etat tiers, ni être renvoyée dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
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Page 11
6.
6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de
droit international public, ne peut contraindre la personne étrangère à se
rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe
du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de la
personne étrangère reconnue réfugiée, mais soumise à une clause
d'exclusion de l'asile, et ensuite de la personne étrangère pouvant
démontrer qu'elle serait exposée à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH
ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture
et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv.
torture, RS 0.105).
6.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de
non-refoulement de l’art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n’a
pas rendu vraisemblable qu’en cas de retour dans son pays d’origine, il
serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi.
6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d'espèce.
6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des
violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple possibilité
de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la
personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe
pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures,
ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son
pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles
intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des
droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection
issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre
hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas
simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures
incompatibles avec la disposition en question (cf. Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.).
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Page 12
6.5 En l’occurrence, pour les raisons déjà exposées ci-avant, le recourant
n’a pas démontré à satisfaction de droit qu'il existerait pour lui un risque
réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou
encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH en
cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine. En particulier, il n’a pas
établi avoir le profil d'une personne pouvant intéresser les autorités
sri-lankaises ni a fortiori l’existence de motifs sérieux et avérés de croire à
un risque réel d’être soumis à un traitement contraire à cette disposition
conventionnelle.
6.6 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement
ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit
international, de sorte qu'elle s'avère licite (cf. art. 44 LAsi et art. 83 al. 3
LEtr).
7.
7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de la personne
étrangère dans son pays d'origine ou de provenance la met concrètement
en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en
premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne
remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont
pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre,
de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour
qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment
parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin
(cf. ATAF 2014/26 consid. 7 et jurisp. cit.).
7.2 Le Sri Lanka ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile
ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment
des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les
ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens
de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. arrêt de référence du Tribunal E-1866/2015 précité
consid. 13).
7.3 Dans cet arrêt de référence (cf. consid. 13.2 à 13.4), le Tribunal a
procédé à une actualisation de sa jurisprudence publiée aux
ATAF 2011/24. Il a confirmé que l'exécution du renvoi était exigible dans
l'ensemble de la province du Nord (cf. consid. 13.3) à certaines conditions
(cf. consid. 13.3.3), à l'exception de la région du Vanni (cf. consid. 13.3.2),
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Page 13
dans la province de l'Est à certaines conditions (en particulier l’existence
d’un réseau social ou familial, l’accès au logement et la perspective de
pouvoir couvrir ses besoins élémentaires, cf. consid. 13.4) et dans les
autres régions du pays. Le Tribunal s'est ensuite prononcé sur la situation
dans la région du Vanni, dans un arrêt de référence D-3619/2016 du 16
octobre 2017 ; l'exécution du renvoi y est raisonnablement exigible, sous
réserve notamment d’un accès à un logement et d’une perspective
favorable pour la couverture des besoins élémentaires. Les personnes
risquant l'isolement social et l'extrême pauvreté ne sont pas renvoyées.
7.4 En l’occurrence, l’intéressé est certes originaire du district de
F._______, dans le Vanni. Il est toutefois jeune et en bonne santé.
Bénéficiant du soutien financier de sa famille, il pourra choisir de s’établir
auprès de son oncle, à C._______, de son grand-père à D._______ ou,
éventuellement, près de la famille de sa compagne, à I._______. Apte à
travailler, il est en mesure de subvenir aux besoins de sa famille. Ainsi que
l’a indiqué le SEM, l’exécution du renvoi devra être coordonnée avec celle
de son épouse et de leur fille, qui font l’objet d’un arrêt daté de ce jour, de
manière à ce que l’unité familiale soit préservée.
7.5 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considéré comme
raisonnablement exigible.
8.
Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche
nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de
l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse.
L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles
insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF
2008/34 consid. 12).
9.
9.1 Au vu de ce qui précède, la décision du SEM est également fondée en
tant qu’elle ordonne l’exécution du renvoi de l’intéressé.
9.2 En conséquence, le recours, sur ce point aussi, est rejeté.
10.
10.1 Les conclusions du recours étant vouées à l’échec, la demande
d’assistance judiciaire totale est rejetée (cf. art. 110a al. 1 let. a LAsi et
65 al. 1 PA)
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10.2 Vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA, 2 et 3 du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d’assistance judiciaire totale est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : La greffière :
William Waeber Léa Hemmi