Cour V
E-3126/2007
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 6 f é v r i e r 2 0 0 9
François Badoud (président du collège),
Jenny de Coulon Scuntaro, Kurt Gysi, juges,
Antoine Willa, greffier.
X._______, née le (...),
Congo (Kinshasa),
représentée par le BCJR, en la personne de
Michel Okongo Lomena,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 10 avril 2007 /
N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-3126/2007
Faits :
A.
Le 24 janvier 2007, X._______ a déposé une demande d'asile auprès
du centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe.
B.
Entendue audit centre, puis directement par l'ODM, la requérante a
exposé qu'elle avait entraîné au judo plusieurs personnes, dans un
club qu'elle exploitait à Kinshasa. En janvier 2006, elle aurait été
engagée comme garde du corps par Y._______, dirigeante du Parti
pour la paix au Congo ("Congo-Pax").
Après le premier tour des élections présidentielles de l'automne 2006,
celle-ci, avocate de profession. aurait décidé de soutenir Jean-Pierre
Bemba. Elle l'aurait assisté dans les procédures qu'il avait engagées
pour contester le résultat des élections. Accompagnée de la
requérante, elle se serait rendue à l'audience de la Cour suprême
tenue le 20 novembre 2006.
Ce jour-là, des manifestants se seraient rassemblés devant le siège de
la Cour et auraient mis le feu au bâtiment ; la police serait intervenue
avec violence, tirant sur les émeutiers. L'intéressée aurait été arrêtée,
en même temps qu'un grand nombre de personnes. Emmenée avec
d'autres au quartier général de la police à Kin-Mazière, elle aurait été
placée dans une cellule collective. Lors de la seconde audition, elle a
expliqué qu'après que les policiers eurent connu sa qualité de proche
de Y._______, elle avait été placée dans autre cellule, à l'étage, et
avait été à plusieurs reprises été l'objet de sévices sexuels de la part
du commandant de la prison et d'un autre gardien ; également
frappée, elle n'aurait jamais été interrogée.
Quelques semaines plus tard, un inconnu lui aurait demandé son
identité. Trois jours plus tard, dans la nuit du 21 janvier 2007, le même
homme l'aurait fait sortir de la cellule et l'aurait véhiculée jusqu'à
Kalamu. Elle aurait alors rencontré un officier partisan de Jean-Pierre
Bemba, du nom de Z._______, qu'elle connaissait déjà pour lui avoir
dispensé un entraînement ; l'officier lui aurait expliqué que pour des
raisons trop longues à expliquer, elle était en danger et devait quitter
le pays. Elle aurait également appris que Y._______ était également
emprisonnée.
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Avec cinq autres personnes escortées par un passeur, la requérante
aurait alors traversé le fleuve jusqu'à Brazzaville en pirogue à moteur.
Le passeur lui aurait remis un passeport congolais au nom de
A._______, ainsi qu'une attestation de perte de pièces d'identité à son
nom (qui a été produite). L'intéressée aurait embarqué à Brazzaville, le
23 janvier 2007, sur un vol vers Lyon, via Paris ; à l'arrivée, un autre
passeur aurait repris le passeport d'emprunt et l'aurait accompagnée
par le route jusqu'en Suisse.
C.
Selon rapport médical du 28 mars 2007, la requérante était atteinte
d'asthme et d'hypertension ; elle était également touchée par un état
dépressif, et ressentait des douleurs au bras droit et au genou gauche,
suite aux sévices subis, d'où un traitement par analgésiques. La
question d'un éventuel traitement psychiatrique et gynécologique
devait être étudiée, et l'intéressée devait faire l'objet de contrôles
périodiques.
D.
Par décision du 10 avril 2007, l'ODM a rejeté la demande d'asile
déposée par l'intéressée et a prononcé son renvoi de Suisse, tant en
raison de l'invraisemblance que du manque de pertinence de ses
motifs.
E.
Interjetant recours contre cette décision, le 4 mai 2007, X._______ a
fait valoir son mauvais état de santé psychique et le peu de portée des
contradictions relevées par l'ODM ; elle a également invoqué la
situation troublée régnant au Congo. Elle a conclu à l'octroi de l'asile et
au non-renvoi de Suisse, et a requis l'assistance judiciaire partielle.
F.
Par ordonnance du 9 mai 2007, le Tribunal a accordé à l'intéressée le
bénéfice de l'assistance judiciaire partielle. Il a également ordonné la
production d'un rapport médical, injonction à laquelle la recourante n'a
pas donné suite.
G.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet
dans sa réponse du 28 novembre 2008, aucun renseignement médical
nouveau n'ayant été communiqué par l'intéressée.
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Dans sa réplique du 9 janvier 2009, celle-ci a maintenu son
argumentation ; elle a déposé un court rapport médical du
23 décembre 2008, dont il ressort que son état est sans gravité, des
examens ophtalmiques et neurologiques étant toujours en cours.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En
particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent
être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément
à l'art. 105 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31).
1.2 La recourante a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et
les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (48 et 52 PA et
108 al. 1 LAsi).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
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sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
3.
3.1 En l'occurrence, la recourante n'a pas été en mesure de faire
apparaître la crédibilité et le sérieux de ses motifs.
3.2 En effet, Y._______ a bien été arrêtée le 21 novembre 2006 à la
suite des émeutes qui s'étaient déroulées la veille devant le siège de
la Cour suprême. Toutefois, les noms de ses proches et employés
interpellés le jour précédent (dont trois gardes du corps), et qu'elle
voulait visiter au poste de Kin-Mazière, sont connus ; celui de la
recourante n'en fait pas partie.
La détention de l'intéressée est dès lors douteuse. A l'appui, la
description vague et peu circonstanciée qu'elle a fait de son
incarcération et de la (ou des) cellule(s) où elle aurait été retenue,
bien qu'à l'en croire, elle y eût passé trois mois. Dans cette mesure, la
vraisemblance des sévices allégués n'est pas établie, ce d'autant plus
que la recourante n'a pas donné suite à l'ordonnance du Tribunal qui
l'invitait à déposer un rapport médical circonstancié à ce sujet.
3.3 Par ailleurs, il faut relever le caractère peu crédible de l'évasion de
l'intéressée, accompli sans encombres, avec l'aide d'un inconnu.
Quand bien même les instigateurs de cette fuite, selon la recourante
partisans de Jean-Pierre Bemba, auraient recouru à la corruption, on
ne voit ni comment ils auraient été informés du sort de l'intéressée, ni
d'ailleurs pourquoi ils auraient pris le risque important de la faire
évader en particulier, plutôt qu'une autre personne ; la recourante,
interrogée à ce sujet, n'a apporté aucune lumière.
Le Tribunal doit également souligner la complète invraisemblance du
voyage qu'aurait accompli la recourante jusqu'en Suisse, tel qu'elle le
dépeint ; en effet, l'organisation d'un tel périple aurait requis des
moyens financiers importants, dont on voit mal comment un groupe
d'anonymes aurait pu disposer, et nécessité une préparation
rigoureuse (dont la confection de faux papiers), difficile à réaliser pour
des particuliers. De plus, il n'est pas logique que la recourante ait reçu
non seulement un passeport d'emprunt, mais aussi, simultanément,
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une attestation de perte de pièces d'identité à son nom ; cette dernière
pièce ne pouvait qu'être inutile, voire dangereuse pour elle. Tout laisse
donc penser que le trajet de l'intéressée ne s'est pas déroulé comme
elle le prétend.
3.4 Enfin, il y a lieu de constater que l'engagement de la recourante
au service de Y._______, à supposer qu'il soit avéré, ne paraît pas
l'exposer à un risque particulier, dans la mesure où celle-ci, comme
plusieurs médias l'ont relaté, a été acquittée par le tribunal militaire de
Kinshasa le 30 avril 2007, avant d'être libérée et de s'établir en
Grande-Bretagne.
3.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile,
doit être rejeté.
4.
4.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon
l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la
procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose
d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait
l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi
conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du
18 décembre 1998 (Cst., RS 101).
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
cette mesure.
5.
5.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite,
raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée
par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005
(LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette
disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars
1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE).
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5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière
que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité cor-
porelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à
l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se
rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la
torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3
de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101).
5.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement
exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine
ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas
de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas
quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un
Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
6.
6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des
raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à
se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le
principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit
d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause
d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il
serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore
l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv.
torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté
fédéral sur la procédure d'asile (APA), du 25 avril 1990, in: FF 1990 II
624).
6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, la recourante
n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays
d'origine, elle serait exposée à de sérieux préjudices au sens de
l'art. 3 LAsi.
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6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant
du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3
CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains,
trouve application dans le présent cas d'espèce.
6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains
(ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de
la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné
des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux,
au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de
traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays.
Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles
intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des
droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la
protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne
peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement -
et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des
mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 n°
18 consid. 14b let. ee p. 186s.).
6.5 En l'occurrence, le Tribunal relève que la recourante, pour les
motifs examinés plus haut, n'a pas rendu vraisemblable l'existence
d'un haut degré de probabilité de traitements contraires à ces
dispositions de droit international. Dès lors, l'exécution du renvoi sous
forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse
relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44
al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr).
7.
7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas
être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger
dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en
danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en
premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne
remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne
sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations
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de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite
aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre
concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus
recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la
décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects
humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger
concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public
militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 1999 n° 28
p. 170 et jurisp. citée ; 1998 n° 22 p. 191).
7.2 Il est notoire que le Congo, en tout cas dans le région de Kinshasa
dont provient la recourante, ne connaît pas une situation de guerre, de
guerre civile ou de violences généralisées qui permettrait d’emblée - et
indépendamment des circonstances du cas d’espèce - de présumer, à
propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en
danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr.
7.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait
inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger
concrète de la recourante. A cet égard, l'autorité de céans relève
qu'elle est encore jeune, célibataire, sans charge de famille, et au
bénéfice d'une importante expérience professionnelle ; de plus, ses
problèmes de santé résiduels ne sont plus de nature à faire obstacle à
un retour. Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée
comme raisonnablement exigible.
8.
Enfin, la recourante est en mesure d'entreprendre toute démarche
nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue
de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la
Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles
insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible.
9.
Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et
son exécution, doit être également rejeté.
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L'assistance judiciaire partielle ayant été prononcée, il n'est pas perçu
de frais.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire de la recourante (par courrier recommandé)
- à l'ODM, Division Séjour, avec le dossier N (...) (en copie)
- au (...) (en copie)
Le président du collège : Le greffier :
François Badoud Antoine Willa
Expédition :
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