B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-3126/2018
Ar r ê t d u 2 7 j u i n 2 0 1 8
Composition
William Waeber (président du collège),
Hans Schürch, Sylvie Cossy, juges,
Léa Hemmi, greffière.
Parties
A._______, née le (…),
sa fille, B._______, née le (…),
Sri Lanka,
représentées par Philippe Stern,
Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE),
(…),
recourantes,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 25 avril 2018 / N (…).
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Faits :
A.
Le 4 novembre 2015, A._______ a déposé une demande d’asile en Suisse.
B.
Lors de ses auditions des 27 novembre 2015 et 31 janvier 2017,
l’intéressée a déclaré être d’ethnie tamoule, de religion hindou, originaire
de C._______ (district de Jaffna) et avoir, notamment, vécu à D._______,
de (…) à (…), puis à E._______, de 2009 jusqu’à son départ. Ses parents
résideraient désormais à C._______.
Comme motifs à sa demande d’asile, l’intéressée a fait valoir le climat
d’insécurité régnant dans son pays et sa crainte de subir un viol. A une
date indéterminée, elle aurait été abordée par des militaires, à E._______,
alors qu’elle était sortie seule. Ces derniers auraient essayé de l’emmener
avec eux. Elle aurait pu s’esquiver grâce à un passant qui aurait prétendu
être son mari, avant d’être battu par les militaires. Depuis lors, choquée,
elle n’aurait plus osé sortir de chez elle. Le (…) 2010, elle aurait quitté le
Sri Lanka, par l’aéroport de Colombo, munie d’un faux passeport. Elle
aurait séjourné au Népal, au Qatar et au Bhoutan, puis aurait travaillé de
2013 à 2015, en tant qu’employée de maison en Inde avant de venir en
Suisse.
Elle ne pourrait rentrer au Sri Lanka, ses parents étant trop âgés pour
s’occuper d’elle.
C.
Dans le courant 2016, la recourante a épousé religieusement F._______,
requérant d’asile en Suisse.
D.
En date du (…), elle a donné naissance à leur enfant.
E.
Le 26 février 2018, F._______ a reconnu sa paternité sur leur fille.
F.
Par décision du 25 avril 2018, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de
réfugié à l’intéressée et a rejeté sa demande d’asile. Il a estimé que la
situation d’insécurité régnant au Sri Lanka n’était pas pertinente au regard
de la loi sur l’asile. Le SEM a ensuite considéré que le récit de l’intéressée
au sujet de l’évènement de 2010 avec des militaires était vague. La
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recourante n’aurait par ailleurs pas été visée de manière ciblée, en ce sens
que l’ensemble de la population tamoule était, à cette époque, susceptible
de vivre ce type d’évènements.
L’autorité de première instance a encore relevé que l’appartenance à
l’ethnie tamoule et l’absence du pays de l’intéressée depuis 2010 n’étaient
pas suffisants pour conclure à un risque de persécution en cas de retour.
Le SEM a, en sus, noté que la recourante n’avait jamais été recherchée,
n’avait pas rencontré de problèmes avec les autorités et n’avait pas exercé
d’activités pour les « Liberation Tigers of the Tamil Eelam » (ci-après :
LTTE). Enfin, les mesures de contrôles des autorités sri-lankaises, à
l’égard de ressortissants ayant quitté illégalement le pays ou fait l’objet
d’une procédure d’asile à l’étranger, ne seraient pas pertinentes.
S’agissant de l’exécution du renvoi, le SEM a retenu que celle-ci était licite,
raisonnablement exigible et possible. En effet, l’intéressée pourrait compter
sur le soutien de ses parents, à C._______, ou de l’oncle de son
compagnon, à E._______. Jeune et en bonne santé, à l’instar de son
partenaire, ils seraient en mesure de se réinsérer afin de subvenir aux
besoins de la famille. L’intéressée pourrait, cas échéant, requérir l’aide
financière de ses sœurs, oncles et frère, comme elle l’aurait déjà fait par le
passé. Le SEM a précisé que l’exécution du renvoi de la recourante serait
coordonnée avec celle de son compagnon.
G.
Dans son recours interjeté le 28 mai 2018, l’intéressée a, en substance,
conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile et,
subsidiairement, à la constatation de l’illicéité ou de l’inexigibilité de
l’exécution du renvoi. A titre incident, elle a demandé la jonction de sa
cause à celle de F._______ ainsi que l’octroi d’un délai afin de compléter
son recours après prise de connaissance du dossier de ce dernier. Elle a
aussi sollicité l’octroi de l’assistance judiciaire totale.
Sous l’angle de l’asile, la recourante a, sous la plume de son mandataire,
fait valoir que, n’ayant pas connaissance en détails des motifs d’asile de
son compagnon, elle n’était pas en mesure de présenter ses arguments.
En tout état de cause, elle a requis l’octroi de l’asile à titre dérivé.
Concernant l’exigibilité de l’exécution du renvoi, elle a invoqué sa
vulnérabilité en tant que femme accompagnée d’un jeune enfant. Elle ne
pourrait être accueillie chez ses parents en raison de leur âge avancé.
Ayant quitté depuis plus de huit ans le pays, elle n'y bénéficierait d’aucun
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réseau social. Elle n’aurait pas non plus d’expériences professionnelles lui
permettant de subvenir aux besoins familiaux. Pour appuyer ses dires,
l’intéressée a cité les arrêts du Tribunal D-3619/2016 du 16 octobre 2017
et E-4703/2017 du 25 octobre 2017.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant
le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont la requérante cherche à se protéger (cf. art. 83
let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce.
1.3 La recourante a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans
le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 48 al. 1 et 52 PA
et art. 108 al. 1 LAsi).
2.
A._______ a, tout d’abord, sollicité la jonction de sa cause avec celle de
son partenaire, F._______ (E-3119/2018) ainsi que l’octroi d’un délai pour
compléter son recours après avoir pris connaissance des motifs d’asile de
ce dernier.
Il y a lieu de rejeter ces demandes, la connexité entre les causes étant
suffisamment prise en considération par le prononcé d’arrêts datés du
même jour et rendus par le même collège de juges. Entre outre, d’une part,
les motifs d’asile des intéressé sont différents et totalement indépendants
les uns des autres. D’autre part, F._______ n’a de son côté pas requis la
jonction des causes. Il appartenait à la recourante et à celui-ci, mariés
religieusement à les entendre, d’interjeter recours ensemble contre les
décisions du SEM, datées du même jour, s’ils souhaitaient joindre leurs
causes. Censés être mariés, on n’imagine pas qu’ils n’auraient pu
d’emblée se concerter et faire valoir les obstacles à un retour au pays dans
leur cause respective.
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3.
3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux
femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2-5.6).
3.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable
lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas
vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels,
ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne
correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur
des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
4.
4.1 En l’occurrence, A._______ a invoqué, au cours de ses auditions, le
climat d’insécurité régnant dans son pays. En outre, elle aurait été
importunée, un jour, par des militaires, dans la rue.
Il peut être renvoyé, sur ces points, à la décision attaquée. Dans son
recours, l’intéressée n’a d’ailleurs en rien contesté l’argumentation de
l’autorité de première instance pour ce qui a trait à sa qualité de réfugié, se
bornant à solliciter l’octroi de l’asile à titre dérivé.
Son époux ayant vu ses conclusions être rejetées par arrêt du Tribunal
E-3119/2018, la demande d’octroi de l’asile à titre dérivé est rejetée.
4.2 Par ailleurs, la recourante n’a pas allégué avoir œuvré d’une
quelconque manière en faveur du séparatisme tamoul. Elle n’est ainsi pas
susceptible de menacer l’unité ou la sécurité de l’Etat sri-lankais (cf. arrêt
de référence du Tribunal E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 8.5.1,
8.5.3 et 8.5.4 ; voir aussi Cour EDH, décisions d’irrecevabilité du 7 avril
2015, dans les affaires T.T. c. France n° 8686/13 par. 42 à 44 et J.K. c.
France no 7466/10 par. 52 s.). Pour le reste, son appartenance à l'ethnie
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tamoule, la durée de son séjour à l’étranger, y compris en Suisse, et
l’absence d’un passeport pour entrer au Sri Lanka sont insuffisants en
eux-mêmes à fonder une crainte objective de sérieux préjudices au sens
de l’art. 3 LAsi (cf. arrêt de référence du Tribunal précité, consid. 8.4.6 et
8.5.5 ; voir aussi arrêt E-4703/2017 et E-4705/2017 du 25 octobre 2017
consid. 4.4 et 4.5).
Le Tribunal estime enfin que l'issue des élections communales du 10 février
2018 ne change rien à cette appréciation. Il convient donc de s'en tenir à
l'analyse de la situation exposée ci-avant.
4.3 Au vu de ce qui précède, la recourante n’a pas établi, au sens de
l’art. 7 LAsi, risquer un sérieux préjudice, pour un des motifs
exhaustivement énumérés à l’art. 3 LAsi, à son retour. En conséquence,
les conditions mises à la reconnaissance de la qualité de réfugié ne sont
pas remplies.
4.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de
reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile,
doit être rejeté et la décision attaquée être confirmée sur ces points.
5.
5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(cf. art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque la personne requérante d'asile dispose d'une
autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'elle fait l'objet
d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à
l'art. 121 al. 2 Cst.
5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
6.
6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission
provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 LEtr
(RS 142.20).
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6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de la personne étrangère
dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est
contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international
(art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque
manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité
corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à
l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre
dans un tel pays (cf. art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture
ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).
6.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le
renvoi ou l'expulsion de la personne étrangère dans son pays d'origine ou
de provenance la met concrètement en danger, par exemple en cas de
guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale
(art. 83 al. 4 LEtr).
6.4 L'exécution n'est pas possible lorsque la personne étrangère ne peut
pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un
Etat tiers, ni être renvoyée dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
7.
7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de
droit international public, ne peut contraindre la personne étrangère à se
rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe
du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de la
personne étrangère reconnue réfugiée, mais soumise à une clause
d'exclusion de l'asile, et ensuite de la personne étrangère pouvant
démontrer qu'elle serait exposée à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH
ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture
et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
(Conv. torture, RS 0.105).
7.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de
non-refoulement de l’art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, la recourante
n’a pas rendu vraisemblable qu’en cas de retour dans son pays d’origine,
elle serait exposée à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi.
7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d'espèce.
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7.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des
violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple possibilité
de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la
personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe
pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures,
ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son
pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles
intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des
droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection
issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre
hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas
simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures
incompatibles avec la disposition en question (cf. Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.).
7.5 En l’occurrence, pour les raisons déjà exposées ci-avant, la recourante
n’a pas démontré à satisfaction de droit qu'il existerait pour elle un risque
réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou
encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH en
cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine. En particulier, elle n’a
pas établi avoir le profil d'une personne pouvant intéresser les autorités
sri-lankaises ni a fortiori l’existence de motifs sérieux et avérés de croire à
un risque réel d’être soumis à un traitement contraire à cette disposition
conventionnelle.
7.6 Dès lors, l'exécution du renvoi de la recourante sous forme de
refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du
droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (cf. art. 44 LAsi et art. 83
al. 3 LEtr).
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8.
8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de la personne
étrangère dans son pays d'origine ou de provenance la met concrètement
en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en
premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne
remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont
pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre,
de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour
qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment
parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin
(cf. ATAF 2014/26 consid. 7 et jurisp. cit.).
8.2 Le Sri Lanka ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile
ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment
des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les
ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens
de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. arrêt de référence du Tribunal E-1866/2015 précité
consid. 13).
8.3 Dans cet arrêt de référence (cf. consid. 13.2 à 13.4), le Tribunal a
procédé à une actualisation de sa jurisprudence publiée aux
ATAF 2011/24. Il a confirmé que l'exécution du renvoi était exigible dans
l'ensemble de la province du Nord (cf. consid. 13.3) à certaines conditions
(cf. consid. 13.3.3), à l'exception de la région du Vanni (cf. consid. 13.3.2),
dans la province de l'Est à certaines conditions (en particulier l’existence
d’un réseau social ou familial, l’accès au logement et la perspective de
pouvoir couvrir ses besoins élémentaires, cf. consid. 13.4) et dans les
autres régions du pays. Le Tribunal s'est ensuite prononcé sur la situation
dans la région du Vanni, dans un arrêt de référence D-3619/2016 du 16
octobre 2017 ; l'exécution du renvoi y est raisonnablement exigible, sous
réserve notamment d’un accès à un logement et d’une perspective
favorable pour la couverture des besoins élémentaires. Les personnes
risquant l'isolement social et l'extrême pauvreté ne sont pas renvoyées.
8.4 En l’occurrence, l’intéressée, provenant du district de Jaffna, dans la
province du Nord, est jeune et en bonne santé, comme sa fille. Elle a
toujours pu compter sur le soutien, notamment financier, de sa famille à
l'étranger. Accompagnée de son ami, lui aussi jeune et apte à travailler, elle
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pourra choisir de s’établir près de ses parents, à C._______, ou auprès de
l’oncle de F._______, à E._______.
8.5 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
9.
Enfin, la recourante et sa fille sont en mesure d'entreprendre toute
démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays d'origine en
vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la
Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles
insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF
2008/34 consid. 12).
10.
10.1 Au vu de ce qui précède, la décision du SEM est également fondée
en tant qu’elle ordonne l’exécution du renvoi des intéressées.
10.2 En conséquence, le recours, sur ce point aussi, est rejeté.
11.
11.1 Les conclusions du recours étant vouées à l’échec et l’indigence
n’étant pas établie, la demande d’assistance judiciaire totale est rejetée
(cf. art. 110a al. 1 let. a LAsi et 65 al. 1 PA)
11.2 Vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA, 2 et 3 du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d’assistance judiciaire totale est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé aux recourantes, au SEM et à l'autorité
cantonale.
Le président du collège : La greffière :
William Waeber Léa Hemmi