B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-3129/2017
Ar r ê t d u 3 0 a o û t 2 0 1 8
Composition
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l’approbation de Gérard Scherrer, juge ;
Samah Posse, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
B._______, née le (…),
et leurs enfants
C._______, née le (…),
D._______, né le (…),
E._______, né le (…),
F._______, né le (…),
Afghanistan,
recourants,
représentés par Me Pierre Bauer, avocat, (…),
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (sans exécution du renvoi) ;
décision du SEM du 3 mai 2017 / N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée le 10 novembre 2015 par les recourants, pour
eux-mêmes et pour leurs enfants mineurs, au Centre d’enregistrement et
de procédure (CEP) de Bâle,
les procès-verbaux des auditions des recourants du 18 juillet 2016 sur
leurs motifs d’asile,
la décision du 3 mai 2017, notifiée le 5 mai suivant, par laquelle le SEM a
refusé de reconnaître la qualité de réfugié aux intéressés, rejeté leur de-
mande d’asile, prononcé leur renvoi de Suisse et, constatant que cette me-
sure ne pouvait pas raisonnablement être exigée, les a mis au bénéfice de
l’admission provisoire,
le recours formé le 1er juin 2017 devant le Tribunal administratif fédéral
(ci-après : le Tribunal) contre cette décision en tant qu’elle refuse de recon-
naître la qualité de réfugié aux recourants et à leurs enfants et rejette leur
demande d’asile,
la conclusion tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire totale et l’attesta-
tion d’aide financière dont elle est assortie,
les autres pièces jointes au recours,
la décision incidente du 13 juin 2017, par laquelle le Tribunal a fixé les con-
ditions d’une nomination d’office et a imparti un délai au SEM pour déposer
sa réponse sur le recours,
le courrier du 15 juin 2017, par lequel le mandataire des recourants a ac-
cepté les conditions précitées,
la réponse du 28 juin 2017 du SEM,
la décision du 7 juillet 2017, par laquelle le Tribunal a désigné Me Pierre
Bauer comme mandataire d’office et imparti un délai au 24 juillet 2017 aux
recourants pour déposer une réplique,
la réplique du 10 juillet 2017 des recourants,
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et considérant
qu’en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les déci-
sions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la pro-
cédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mention-
nées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peu-
vent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur
l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définiti-
vement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant
cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2
LAsi),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisem-
blable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradic-
toires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière dé-
terminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi),
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qu’en l’occurrence, les recourants ont déclaré être d’ethnie hazara et origi-
naires de la province d’Orzugan,
qu’avant la naissance du recourant, le père de celui-ci aurait été spolié de
ses terres et se serait installé à G._______ chez un seigneur pachtoune
qui lui aurait offert un emploi comme agriculteur en contrepartie de sa pro-
tection,
que lorsque ce seigneur fut tombé gravement malade et que sa mort pro-
chaine fut prévisible, le père du recourant se serait réfugié à H._______ au
Pakistan avec sa famille,
qu’à son arrivée au Pakistan, le recourant aurait eu l’âge de quinze ans,
que dans ce pays, il aurait rencontré son épouse, originaire de la même
province afghane,
que la recourante aurait, elle aussi, quitté l’Afghanistan avec sa propre fa-
mille, alors qu’elle n’aurait été encore qu’une enfant en bas âge,
que les recourants se seraient mariés à l’âge de 19 ans,
qu’après la naissance de leur fille aînée, ils auraient quitté le Pakistan en
raison de l’insécurité qui y aurait régné pour les Hazaras pour s’installer
dans le village de I._______, près de la ville de Varamin en Iran, où ils
auraient vu naître leurs trois autres enfants et où ils auraient vécu douze
ans sans statut légal (d’où l’impossibilité de scolariser leurs enfants dans
des écoles publiques) et en butte à des discriminations,
qu’en 2011 ou 2012, le recourant aurait été arrêté une première fois par les
autorités iraniennes et renvoyé à la frontière,
qu’il se serait rendu à Herat d’où il aurait regagné l’Iran avec l’aide d’un
passeur,
qu’en (…) 2015, le recourant aurait été de nouveau arrêté et contraint de
choisir entre deux options, celle de retourner avec sa famille en Afghanis-
tan ou d’aller combattre en Syrie en échange de la régularisation de son
séjour et du paiement d’une pension à sa famille,
qu’il aurait opté pour la seconde,
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qu’il aurait bénéficié d’un délai d’une semaine avant le commencement de
sa formation militaire,
que, mettant à profit ce répit, et ne pouvant se résigner à retourner en
Afghanistan ni d’aller combattre en Syrie, il aurait quitté l’Iran accompagné
de sa famille pour se rendre en Suisse,
que, dans leur recours, se basant sur plusieurs rapports d’organisations
internationales (UN HIGH COMMISSIONER FOR REFUGEES (UNHCR),
UNHCR Eligibility Guidelines for Assessing the International Protection
Needs of Asylum-Seekers from Afghanistan, 19 avril 2016,
HCR/EG/AFG/16/02, disponible sous
cid/570f96564.html ; UNITED NATIONS ASSISTANCE MISSION IN AFGHANISTAN
(UNAMA) Annual Report 2015, disponible sous
/sites/default/files/poc_annual_report_2015_fi-
nal_14_feb_2016.pdf ;
tries/AF/ProtectionCiviliansAnnualReport2015.pdf, UK HOME OFFICE,
Country information and Guidance – Afghanistan : Security and humanita-
rian situation, juillet 2016) et des extraits d’analyses de médias, les recou-
rants invoquent uniquement l’existence d’une persécution collective en
Afghanistan contre les Hazaras, laquelle serait susceptible de fonder ob-
jectivement leur crainte d’être, à l’avenir, persécutés par des sunnites en
raison de leur seule appartenance ethnique,
qu’ils reprochent au SEM d’avoir rendu une décision en se basant sur une
jurisprudence ancienne qui ne tiendrait pas compte de la dégradation de la
situation sécuritaire des Hazaras en Afghanistan,
que la seule appartenance à cette ethnie ne constitue cependant pas un
motif déterminant susceptible de fonder une telle crainte,
qu’en effet, les conditions posées par la jurisprudence pour admettre une
persécution collective des Hazaras en Afghanistan ne sont pas remplies
(cf. notamment arrêts E-4468/2013 du 8 avril 2014, consid. 4.2.3 et E-
1727/2015 du 26 janvier 2016 consid. 3.3.3),
que dans son arrêt de coordination D-5800/2016 du 13 octobre 2017 (pu-
blié comme arrêt de référence sur son site internet), le Tribunal a procédé
à une nouvelle analyse, prenant en considération la dégradation de la si-
tuation générale prévalant en Afghanistan,
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que dans ce cadre, il est arrivé à la conclusion que, bien que le nombre
d’agressions confessionnelles ait augmenté depuis l’apparition de l’organi-
sation de l’Etat islamique en Afghanistan, en particulier contre les Hazaras
chiites, il n’est guère possible de faire une appréciation solide sur le carac-
tère suffisamment étendu et fréquent des atteintes physiques individuelles
contre les membres de cette communauté, vu la disparition des adminis-
trations locales, les variations dans les flux migratoires internes non con-
trôlés et l’absence de statistiques des victimes en relation avec la popula-
tion globale des Hazaras, voire de l’ensemble des Afghans (cf. arrêt du Tri-
bunal en la cause D-5800/2016 du 13 octobre 2017, consid. 7.3.2, 7.4.3,
7.5.2 et 8.1), pour que l'on ne puisse plus seulement parler d'une multipli-
cité d'atteintes individuelles ni d'une simple possibilité de persécution, mais
d’une exposition des recourants, avec une probabilité prépondérante, à de
sérieux préjudices, du seul fait de leur appartenance à l’ethnie hazara (sur
les conditions permettant de conclure à une persécution collective, cf. arrêt
E-4468/2013 du 8 avril 2014, consid. 4.2.1 ; ATAF 2014/32 consid. 7,
ATAF 2013/21, consid. 9.1 et ATAF 2013/12 consid. 6),
que les références à des rapports d’organismes gouvernementaux natio-
naux et internationaux ainsi que les extraits de médias cités à l’appui du
recours ne modifient en rien l’appréciation qui précède,
que, par conséquent, conformément aux principes posés par le législateur
aux art. 3 et 7 LAsi, il appartenait aux recourants d’apporter la preuve, au
moins par la vraisemblance, de l’existence d’une persécution ciblée, pour
des motifs ethniques, dirigée personnellement contre eux,
qu’ils n’en ont allégué aucune, de sorte qu’il n’y a pas lieu de poursuivre
l’examen du cas sous cet angle,
que c’est donc à juste titre que le SEM a estimé que les conditions posées
à la reconnaissance de la qualité de réfugié n’étaient pas remplies,
que la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, le SEM ayant établi
de manière exacte et complète l’état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi),
qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de
reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile,
doit être rejeté,
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que, s'avérant manifestement infondé, il doit l’être dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
que, vu l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure
à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3
let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et in-
demnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
que toutefois, les conditions fixées à l’art. 65 al. 1 PA pour l’octroi de l’as-
sistance judicaire totale étaient réunies au moment du dépôt de leur re-
cours, vu leur indigence, établie par pièce, et le fait que le recours ne pou-
vait alors pas être considéré comme paraissant d’emblée voué à l’échec,
qu’en effet, l’arrêt de coordination D-5800/2016 du 13 octobre 2017 est
postérieur au dépôt du recours,
que, partant, il ne sera pas perçu de frais de procédure,
que par décision incidente du 7 juillet 2017, Me Pierre Bauer, avocat, a été
désigné en qualité de mandataire d'office,
qu’une indemnité à titre d'honoraires et de débours lui sera ainsi accordée
(cf. art. 8 à 11 FITAF applicables par analogie conformément à l'art. 12 FI-
TAF),
qu’en cas de représentation d'office en matière d’asile, le tarif horaire est
dans la règle de 200 à 220 francs pour les avocats, et de 100 à 150 francs
pour les représentants n'exerçant pas la profession d'avocat (cf. art. 12 en
rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF),
qu’en outre, seuls les frais nécessaires sont indemnisés (cf. art. 8 al. 2 FI-
TAF),
qu’en l'occurrence, l’indemnité est fixée sur la base du décompte de pres-
tations du 28 juin 2017 produit par le mandataire, auquel s'ajoute un mon-
tant équitable pour les frais ultérieurs nécessaires à la représentation
(cf. art. 8 par. 2, art. 14 FITAF),
que partant, l'indemnité est arrêtée à un montant de 1’420 francs,
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
3.
Une indemnité de 1’420 francs est allouée à Me Pierre Bauer, avocat, à
titre d'honoraires et de débours, à la charge de la caisse du Tribunal.
4.
Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, au SEM et à
l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Samah Posse
Expédition :