B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-3135/2013
A r r ê t d u 7 j u i n 2 0 1 3
Composition
François Badoud, juge unique,
avec l'approbation de Regula Schenker Senn, juge ;
Beata Jastrzebska, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Afghanistan,
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ;
décision de l'ODM du 4 mai 2013 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 23
mars 2013,
la décision du 4 mai 2013, notifiée le 27 mai suivant, par laquelle l'ODM,
en se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile
(LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile et a
prononcé le transfert du recourant vers la Belgique,
le recours interjeté, le 3 juin 2013, contre cette décision,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif
fédéral (le Tribunal), le 5 juin 2013,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribu-
nal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités men-
tionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l’asile peu-
vent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, le-
quel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par
l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son re-
cours, interjeté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi)
prescrits par la loi, est recevable,
qu'il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à faire application de
l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, disposition en vertu de laquelle l'office fédéral
n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut
se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord internatio-
nal, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'en application de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération
suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux méca-
nismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une
demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD,
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RS 0.142.392.68), l'office fédéral examine la compétence relative au trai-
tement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement
(CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et
mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen
d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un
ressortissant d'un pays tiers (JO L 50/1 du 25.2.2003 ; ci-après règlement
Dublin II) (art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile
relative à la procédure [OA 1, RS 142.311] ; MATHIAS HERMANN, Das Du-
blin System, Eine Analyse der europäischen Regelungen über die Zus-
tändigkeit der Staaten zur Prüfung von Asylanträgen unter besonderer
Berücksichtigung der Assoziation der Schweiz, Zurich, Bâle et Genève
2008, p. 193 ss),
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin II, une demande
d'asile est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé à
l'aide des critères fixés par son chapitre III,
que l'Etat compétent est celui où réside déjà en qualité de réfugié un
membre de la famille du demandeur puis, successivement, celui qui a dé-
livré au demandeur un titre de séjour ou un visa, celui par lequel le de-
mandeur est entré, régulièrement ou non, sur le territoire de l'un ou de
l'autre des Etats membres, et celui auprès duquel la demande d'asile a
été présentée en premier (art. 5 en relation avec les art. 6 à 13 du règle-
ment Dublin II),
que l'Etat membre sur le territoire duquel le demandeur a séjourné de
manière continue durant cinq mois avant l'introduction de sa demande est
tenu de prendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 17 à 19
du règlement Dublin II, le demandeur d'asile qui a introduit une demande
dans un autre Etat membre (cf. art. 10 par. 2 et art. 16 par. 1 pt. a du rè-
glement Dublin II),
que cette obligation cesse si le ressortissant d'un pays tiers a quitté le ter-
ritoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois mois, à
moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré
par l'Etat membre responsable (art. 16 par. 3 du règlement Dublin II),
que toutefois, en dérogation aux critères de compétence définis ci-
dessus, chaque Etat membre a la possibilité d'examiner la demande
d'asile de la personne concernée (cf. la clause de souveraineté prévue à
l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II et la clause humanitaire prévue à
l'art. 15 de ce règlement ; cf. également l'art. 29a al. 3 OA 1),
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qu'en l'espèce, les investigations entreprises par l'ODM ont révélé, après
consultation de l'unité centrale du système européen "Eurodac", que le
recourant avait déposé une demande d'asile en Belgique, le 31 août
2012,
que, le 25 avril 2013, l'ODM a présenté aux autorités belges compétentes
une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l'art. 16 par. 1 pt e
du règlement Dublin II,
que, le 2 mai suivant, ces autorités ont expressément accepté le transfert
du recourant vers son pays, en application de la même disposition,
que dans son recours, l'intéressé ne conteste pas avoir déposé une de-
mande d'asile en Belgique,
qu'il prétend toutefois que cet Etat, après avoir rejeté sa demande, n'est
plus compétent pour connaître de son sort,
qu'il en déduit qu'il appartient à présent à la Suisse de se prononcer sur
sa nouvelle demande d'asile,
que tel n'est toutefois pas le cas,
qu'en effet, comme ci-dessus précisé, selon le règlement Dublin II, l'Etat
membre compétent est celui auprès duquel la demande d'asile a été pré-
sentée en premier,
que l'issue de cette demande n'est aucunement déterminante pour dési-
gner cet Etat,
que la compétence de la Belgique est ainsi donnée,
que l'intéressé fait cependant valoir qu'après son transfert, les autorités
de l'Etat de destination entreprendront de le refouler en Afghanistan,
qu'il affirme dans ce sens que la Belgique ne respecterait pas, dans son
cas, la garantie du non-refoulement,
que, toutefois, vu la présomption de respect du droit international public
par l'Etat de destination, il appartient au recourant de la renverser en
s'appuyant sur des indices sérieux qui permettraient d'admettre que, dans
son cas particulier, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas cette
garantie et ne lui accorderaient pas la protection nécessaire (cf. notam-
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ment arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme M.S.S. c. Belgi-
que et Grèce [GC], n° 30696/09 du 21 janvier 2011, § 69, 84-85 et 250,
CEDH 2011 ; cf. également arrêt du 21 décembre 2011 de la Cour de jus-
tice de l'Union européenne [CJUE], Commission/Royaume-Uni, affaires
jointes C-411/10 et C-493/10),
que le recourant n'a toutefois fait valoir aucun indice sérieux établissant
que la Belgique, partie à la convention du 4 novembre 1950 de sauve-
garde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH,
RS 0.101), ainsi qu'à la convention du 28 juillet 1951 relative au statut
des réfugiés (Conv., RS 0.142.30) et au Protocole additionnel du
31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), faillirait à ses obligations interna-
tionales en le renvoyant dans son pays d'origine, au mépris du principe
de non-refoulement ou de l'art. 3 CEDH, au cas où il invoquerait vérita-
blement des éléments établissant un risque concret et sérieux d'y subir
des traitements contraires à ces dispositions,
qu'en conséquence, la présomption selon laquelle la Belgique respecte
ses obligations n'est pas renversée (cf. arrêt M. S. S. précité, par 69, 342-
343 et réf. cit. ; ATAF 2010/45 consid. 7.4-7.5 p. 637-639),
qu'il appartiendra à l'intéressé de soulever devant les autorités de cet
Etat, en utilisant les voies de droit adéquates, les empêchements qu'il
verrait à son éventuel renvoi en Afghanistan,
qu'au vu de ce qui précède, le recourant n'a donc manifestement pas
établi l'existence d'un risque personnel, concret et sérieux que son trans-
fert vers la Belgique serait contraire à l'art. 3 CEDH ou à une autre obliga-
tion du droit international public auquel la Suisse est liée,
que, dans ces conditions, il n'existe, en l'espèce, aucun obstacle rendant
illicite l'exécution du transfert de l'intéressé ni de raisons humanitaires au
sens de l'art. 29a al. 3 OA 1,
qu'il n'y a donc pas lieu d'appliquer la clause de souveraineté de l'art. 3
par. 2 1ère phr. du règlement Dublin II,
que dès lors, à défaut d'application de dite clause par la Suisse, la Belgi-
que demeure l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile du
recourant au sens du règlement Dublin II et est tenue de le reprendre en
charge dans les conditions prévues à l'art. 20 du règlement Dublin II,
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que, partant, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur la
demande d'asile du recourant, en application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi,
et qu'il a prononcé son transfert vers la Belgique en application de
l'art. 44 al. 1 LAsi, faute pour le recourant de pouvoir prétendre à une au-
torisation de séjour en Suisse (art. 32 let. a OA 1),
que, dans ces conditions, les questions relatives à l'existence d'un empê-
chement à l'exécution du transfert pour des raisons tirées de l'al. 3 et de
l'al. 4 de l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005
(LEtr, RS 142.20) ne se posent plus de manière distincte, dès lors qu'el-
les sont indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF
2010/45 consid. 10.2 p. 645),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d’un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et in-
demnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantona-
le compétente.
Le juge unique : La greffière :
François Badoud Beata Jastrzebska
Expédition :