Cour V
E-3137/2009/mau
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 1 j u i n 2 0 0 9
François Badoud, juge unique,
avec l'approbation de Walter Lang, juge ;
Antoine Willa, greffier.
A._______, né le (...),
de nationalité inconnue,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ;
décision de l'ODM du 8 mai 2009 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-3137/2009
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du
14 mai 2007,
les deux procès-verbaux d'audition du 31 mars 2009,
l'analyse Lingua du 16 février 2009,
l'invitation à s'exprimer sur les conclusions du rapport d'analyse
adressée par l'ODM au requérant, le 3 avril 2009, et la réplique de ce
dernier, du 14 avril suivant,
la décision du 8 mai 2009 par laquelle l'ODM, en se fondant sur
l'art. 32 al. 2 let. b de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi,
RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d'asile du
recourant, au motif que celui-ci avait trompé les autorités sur son
identité et par laquelle a également été prononcé le renvoi de Suisse
du recourant et ordonné l'exécution de cette mesure,
l'acte de recours du 14 mai 2009, régularisé le 28 mai et complété le
29 mai suivant, par lequel le recourant a recouru contre cette décision,
a conclu à l'octroi de l'asile, au non-renvoi de Suisse et a requis
l’assistance judiciaire partielle,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral
conformément à l'art. 105 LAsi,
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que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son
recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que l'intéressé a déposé une première demande d'asile en Suisse, le
14 mai 2007, sur laquelle l'ODM n'est pas entré en matière par
décision du 27 juin 2007, décision confirmée par le Tribunal le 9 juillet
suivant,
qu'à l'époque, il avait en substance fait valoir que sa famille était en
litige avec le roi du Swaziland au sujet de la propriété d'un terrain,
litige qui aurait donné lieu à de nombreuses procédures judiciaires,
que son frère aurait été tué, ce qui l'aurait incité à fuir le pays,
qu'il aurait reçu pour ce faire l'aide de son employeur suisse, du nom
de B._______, lequel l'aurait accompagné jusqu'en Suisse,
que tant l'ODM que le Tribunal ont alors considéré le récit, et
particulièrement l'intervention de ce dernier personnage, comme
invraisemblable,
que l'intéressé a exposé qu'après la clôture de la première procédure,
il en avait averti ledit B._______, qui l'aurait accompagné jusqu'à
Paris, le 16 juillet 2007, et l'aurait escorté le jour suivant sur un vol
pour Maputo, via Nairobi,
que ce B._______ aurait remis au requérant un passeport portugais
d'emprunt, qu'il aurait repris à l'arrivée,
que l'intéressé aurait alors vécu caché dans la ferme de son
bienfaiteur où il aurait pu, avec l'aide de l'avocat de son père, recevoir
la visite de sa famille et se faire soigner pour ses problèmes
d'hypertension,
qu'à une date indéterminée, il aurait été agressé par trois individus
masqués et armés de machettes, agissant selon lui sur ordre du roi,
mais aurait réussi à en blesser un avant de prendre la fuite,
que réfugié chez un ami, il aurait avisé B._______, lequel l'aurait
emmené au Mozambique et escorté sur un vol pour Paris, prêtant au
requérant le même passeport que pour le premier trajet,
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que selon l'analyse Lingua effectuée le 16 février 2009, l'intéressé
provient avec certitude ("mit Sicherheit") d'Afrique de l'ouest, et très
certainement du Nigéria, toute autre origine étant exclue, bien qu'il ait
pu vivre un certain temps dans le sud de l'Afrique,
qu'invité à s'exprimer, le requérant a maintenu, le 14 avril 2009, venir
du Swaziland, expliquant ses tournures de langage typiques de
l'Afrique occidentale par le fait qu'il avait été scolarisé dans une école
où certains enseignants étaient nigérians, et que son père avait étudié
au Nigéria,
que, saisie d'un recours contre une décision de non-entrée en matière
sur une demande d'asile, l'autorité de recours se limite à examiner le
bien-fondé d'une telle décision, si bien que les motifs d'asile invoqués
dans un tel recours ne peuvent faire l'objet d'un examen matériel (cf.
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240s. ; 1996 n° 5
consid. 3 p. 39 ; 1995 n° 14 consid. 4 p. 127s., et jurisp. cit.),
que, selon l'art. 32 al. 2 let. b LAsi, il n'est pas entré en matière sur
une demande d'asile si le requérant a trompé les autorités sur son
identité, le dol étant constaté sur la base de l'examen dactyloscopique
ou d'autres moyens de preuve,
qu’aux termes de l’art. 1a let. a de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur
l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), on entend, par
identité, les noms, prénoms et nationalités, l'ethnie, la date et le lieu
de naissance, ainsi que le sexe (cf. JICRA 2001 n° 27 consid. 5e/cc
p. 210),
que la preuve de la tromperie sur l’identité peut être apportée non
seulement au moyen d'un examen dactyloscopique (relevé des
empreintes digitales et photographie), mais également par d’autres
méthodes, telles les analyses scientifiques de provenance dites
Lingua, pour autant que les résultats de l'analyse permettent d'exclure
l'origine dont se prévaut le requérant (cf. JICRA 2004 n° 4 consid. 4d
p. 29 ; 2002 n° 14 p. 117ss),
que si une telle analyse a, en règle générale, valeur de simple avis de
partie soumis à la libre appréciation de l'autorité, elle dispose toutefois
d'une valeur probante plus élevée lorsqu'elle émane d'une personne
particulièrement qualifiée présentant au surplus des garanties
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suffisantes d'indépendance, que le moyen utilisé est réellement propre
à dégager une nationalité déterminée et que finalement les motifs et
conclusions de l'analyste sont contenus dans un rapport écrit au
même titre que les indications relatives à sa personne (cf. JICRA 2004
n° 4 consid. 4e p. 29 ; 1998 n° 34 consid. 6 à 8 p. 285ss),
qu'en l'espèce, les conditions rappelées ci-dessus et les garanties de
procédure devant protéger le recourant ayant été respectées, le
Tribunal est fondé à considérer que celui-ci a trompé les autorités sur
son identité,
qu’en effet, le rapport d'analyse Lingua démontre clairement que le
recourant ne peut pas être originaire du Swaziland, cela pour des
motifs d'ordre linguistique précis, et compte tenu des lacunes de ses
connaissances sur ce pays,
qu'invité à répliquer, l'intéressé n'a pas fourni d'explications
convaincantes, ni le contact épisodique avec des enseignants
nigérians ni le parcours estudiantin de son père ne pouvant expliquer
son usage constant d'une forme d'anglais typique de l'ouest africain, et
singulièrement du Nigéria,
que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'ODM a retenu que le
recourant avait trompé les autorités suisses sur son identité,
que ce constat ne peut que se trouver renforcé par les
invraisemblances du récit, portant d'ailleurs sur des points déjà relevés
par l'arrêt du 9 juillet 2007,
que, sans qu'il y ait besoin d'y insister davantage, le Tribunal retient à
ce titre le rôle constamment providentiel du dénommé B._______ –
dont l'intéressé ne peut même pas donner le nom de famille – et la
facilité déconcertante avec laquelle ses agresseurs l'auraient retrouvé,
qu’au vu de ce qui précède, c’est donc à juste titre que l’ODM n’est
pas entré en matière sur la demande d’asile du recourant, si bien que,
sur ce point, le recours doit être rejeté et la décision de première
instance confirmée,
que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile,
l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne
l'exécution (cf. art. 44 al. 1 LAsi),
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qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août
1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant
réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une
autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue
de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi),
qu'en ce qui concerne l'exécution du renvoi, le Tribunal considère qu’il
ne lui incombe pas de trancher, le recourant ayant violé son devoir de
collaboration (art. 8 LAsi) en n'indiquant pas quel était son véritable
Etat d'origine,
que dans ces conditions, et bien que le caractère licite, possible et
raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi doive en principe
être examiné d'office, le fait que l'intéressé n'ait pas fourni les données
qu'il lui incombait de présenter à cet égard empêche l'autorité de
procéder à cet examen,
qu'en effet, la maxime d'office, applicable en procédure administrative,
trouve sa limite dans l'obligation qu'a la partie de collaborer à
l'établissement des faits qu'elle est le mieux placée pour connaître (cf.
JICRA 1995 n° 18 p. 183 ss et Message APA, FF 1990 II 579 s),
que c'est dès lors à juste titre que l'ODM a considéré qu'aucun indice
en sa possession ne laissait apparaître d'obstacles au caractère
exécutable du renvoi du recourant, ce d’autant plus que celui-ci
n’aurait pas manqué de faire valoir les risques encourus en cas de
retour dans son véritable pays d’origine, quel que soit celui-ci,
qu'en ce qui concerne son état de santé, et quel que soit sa
destination, l'hypertension dont il est atteint nécessite uniquement un
traitement par médicaments, lesquels pourront, si cela s'avère
nécessaire, lui être fournis dans le cadre d'une aide au retour
appropriée,
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit
ainsi également être rejeté,
que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
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qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de rejeter la demande
d'assistance judiciaire partielle et de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à (...).
Le juge unique : Le greffier :
François Badoud Antoine Willa
Expédition :
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