B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-3139/2012
A r r ê t d u 1 9 s e p t e m b r e 2 0 1 2
Composition
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l'approbation de François Badoud, juge ;
Jennifer Rigaud, greffière.
Parties
A._______, né le (…), Erythrée,
agissant en faveur de
B._______, née le (...), Erythrée,
représenté par Elisa - Asile, Assistance juridique aux
requérants d'asile, en la personne de (…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Demande d'autorisation d'entrée en Suisse en
vue de l'octroi de l'asile familial ;
décision de l'ODM du 14 mai 2012 / N (…).
E-3139/2012
Page 2
Vu
la demande d'asile déposée le 18 avril 2011 par le recourant en Suisse,
le procès-verbal de l'audition du 29 avril 2011, aux termes duquel le
recourant a déclaré, en substance, qu'il était né à (…), où il avait toujours
vécu avec sa famille, qu'il était soldat dans l'armée érythréenne depuis
1999, qu'il s'était marié en mai 2004 avec B._______, née en (…), mais
ne l'avait plus revue depuis, n'étant pas autorisé à rentrer chez lui en
permission, qu'il avait été victime de tortures et avait déserté l'armée en
février 2006, date à laquelle il avait alors quitté son pays et transité par le
Soudan et la Libye où il était resté jusqu'en mars 2011 avant de se rendre
en Italie, où il avait à nouveau eu des contacts téléphoniques avec son
épouse et avait appris qu'elle vivait à Asmara, qu'il était arrivé en Suisse
le 16 avril 2011,
la décision du 15 septembre 2011, par laquelle l'ODM a reconnu la qualité
de réfugié au recourant et lui a accordé l'asile,
l'acte daté du 2 décembre 2011 et adressé à l'ODM, par lequel le
recourant a déposé une "demande d'asile par regroupement familial" en
faveur de son épouse B._______, née le (…) [laquelle séjournait alors
dans un camp de réfugiés de la Croix-Rouge, en Ethiopie] accompagné
d'une copie de son certificat de mariage daté du (…) mai 2004, d'une
copie de la carte d'identité érythréenne de son épouse et de deux photo-
graphies de celle-ci,
le courrier du 20 avril 2012, par lequel le recourant, sur demande de
l'ODM, a transmis trois photographies récentes de son épouse,
la décision du 14 mai 2012, par laquelle l'ODM a refusé l'entrée en
Suisse de l'épouse du recourant, a rejeté la demande d'asile familial en
sa faveur au motif que le recourant n'avait pas vécu en ménage commun
avec elle et qu'il n'en avait pas été séparé par la fuite, et a renvoyé le
recourant à mieux agir devant l'autorité cantonale compétente en matière
de regroupement familial des étrangers,
le recours, déposé le 11 juin 2012, par lequel l'intéressé a conclu à
l'annulation de la décision précitée, à l'autorisation d'entrer en Suisse de
son épouse et à l'octroi de l'asile familial, accompagné de l'original de son
certificat de mariage, d'une copie de ce certificat de mariage sur lequel il
a rempli la partie en langue anglaise, d'une copie de la carte d'identité
érythréenne de son épouse, d'une copie de son document de voyage
E-3139/2012
Page 3
pour son séjour à Addis-Abeba en mars 2012 et de son billet d'avion pour
s'y rendre, ainsi que de quatre photographies du couple prises lors de ce
séjour,
le même acte par lequel il a sollicité l'assistance judiciaire partielle et
l'octroi de dépens,
l'ordonnance du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) du
22 juin 2012,
la réponse de l'ODM du 3 juillet 2012,
la réplique du recourant du 23 juillet 2012,
et considérant
qu'en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), applicable par le renvoi de
l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), le Tribunal
connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative
(PA, RS 172.021),
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d
LTAF,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que, présenté
dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la
loi, son recours est recevable,
qu'une demande d'asile, en tant que demande de protection dans son
acception large (cf. art. 18 LAsi) englobe aussi bien la demande d'asile au
sens de l'art. 3 LAsi que la demande d'asile familial prévue par l'art. 51
LAsi (cf. ATAF 2007/19 p. 220 ss ; Jurisprudence et informations de la
E-3139/2012
Page 4
Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2000 n° 27
consid. 4 p. 235 s.),
que l'art. 51 LAsi ne trouve cependant application qu'à la condition que
les ayants droit n'aient pas invoqué être exposés eux-mêmes à de
sérieux préjudices selon l'art. 3 LAsi ou d'en craindre à juste titre
(cf. message du Conseil fédéral du 4 décembre 1995 in : FF 1996 II 68,
art. 37 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311] ;
cf. également ATAF 2007/19 consid. 3.3 p. 225 s. ; JICRA 1998 n° 19
consid. 4c/aa p. 173 ; ORGANISATION SUISSE D'AIDE AUX RÉFUGIÉS OSAR
[éd.], Manuel de la procédure d'asile et de renvoi, Berne 2009, p. 265),
que cet article, intitulé "asile accordé aux familles", dispose que le
conjoint ou le partenaire enregistré d'un réfugié et leurs enfants mineurs
sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant
qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose (al. 1), que d'autres
proches parents d'un réfugié vivant en Suisse peuvent obtenir l'asile
accordé à la famille, si des raisons particulières plaident en faveur du
regroupement familial (al. 2) et que si les ayants droit définis aux al. 1 et 2
ont été séparés par la fuite et se trouvent à l'étranger, leur entrée en
Suisse sera autorisée sur demande (al. 4),
qu'ainsi, l'octroi de l'asile familial à une personne résidant à l'étranger
suppose que le parent vivant en Suisse ait été reconnu comme réfugié et
qu'il ait été séparé, en raison de sa fuite, du membre de sa famille encore
à l'étranger avec lequel il entend se réunir en Suisse,
que cette condition de la séparation par la fuite implique qu'auparavant, le
réfugié vivant en Suisse ait vécu en ménage commun avec la personne
aspirant au regroupement familial,
qu'en effet, le regroupement familial est destiné à la seule reconstitution
en Suisse de groupes familiaux préexistants et non pas à la création de
nouvelles communautés familiales,
qu'au demeurant, le ménage commun doit avoir répondu à une nécessité
économique impliquant un rapport de dépendance socio-économique, et
non pas seulement à une simple commodité (cf. JICRA 2006 n° 8 p. 92,
JICRA 2006 n° 7 consid. 6 et 7 p. 80 ss, JICRA 2001 n° 24 p. 188, JICRA
2000 n° 27 p. 232, JICRA 2000 n° 11 p. 86),
E-3139/2012
Page 5
qu'en l'espèce, l'ODM, fondant sa décision sur l'art. 51 LAsi, a considéré,
sur la seule base des déclarations du recourant recueillies lors de son
audition du 29 avril 2011, que celui-ci n'avait pas vécu en ménage
commun avec son épouse et n'en avait pas été séparé par la fuite,
qu'il a retenu que le recourant n'avait plus revu son épouse depuis 2004
alors qu'il n'avait quitté son pays d'origine qu'en février 2006 et que,
durant cette période, il effectuait son service militaire,
que, toutefois, au vu du dossier, les informations à disposition de l'ODM
n'étaient pas suffisamment complètes pour établir à satisfaction de droit si
les conditions posées à l'art. 51 al. 1 et al. 4 LAsi étaient effectivement
remplies ou pas,
que l'ODM ne pouvait pas se limiter aux seuls renseignements obtenus
lors de l'audition du recourant du 29 avril 2011, laquelle était sommaire
(cf. art. 26 al. 2 LAsi) et uniquement liée à sa demande de protection,
que, tout d'abord, il aurait été nécessaire que dit office détermine les
conditions de validité et de reconnaissance d'un mariage religieux célébré
en Erythrée et les éventuels effets d'un tel mariage, notamment sur la
transmission des noms de famille des conjoints et l'âge légal minimum
pour pouvoir valablement se marier,
qu'ensuite, il aurait été nécessaire de requérir du recourant des
renseignements complémentaires, puisque certaines informations,
pourtant essentielles pour se prononcer sur sa demande d'asile familial,
sont manquantes,
qu'en effet, le recourant n'a pas été invité à expliquer de manière plus
approfondie les circonstances dans lesquelles lui et son épouse auraient
pu vivre ensemble, tant durant la période précédent leur mariage que
celle qui l'a suivi, au vu de sa situation particulière de soldat au sein de
l'armée érythréenne, puisqu'il était enrôlé depuis 1999 et qu'il ne
bénéficiait que de rares permissions,
qu'il n'a pas non plus été interrogé exhaustivement sur les conditions
dans lesquelles son épouse a vécu après qu'il est retourné à son service
militaire en 2004 et après qu'il a fui son pays en 2006,
que, ce faisant, l'ODM n'a pas établi de manière exacte et complète l'état
de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. b LAsi),
E-3139/2012
Page 6
que, par ailleurs, l'ODM se méprend, dans sa réponse du 3 juillet 2012,
lorsqu'il se borne à affirmer que le fait que le recourant ait été séparé de
son épouse, indépendamment de sa volonté, n'est pas déterminant en
l'espèce,
que, partant, il s'impose de procéder à des mesures d'instruction
complémentaires,
que les recours contre les décisions de l'ODM en matière d'asile sont, en
principe, des recours en réforme, exceptionnellement des recours en
cassation (cf. art. 61 al. 1 PA),
que, cependant, la réforme présuppose un dossier suffisamment mûr
pour qu'une décision puisse être prononcée, étant précisé qu'il
n'appartient pas à l'autorité de recours de procéder à des investigations
complémentaires d'une trop grande ampleur (cf. MADELEINE CAMPRUBI,
commentaire ad art. 61 PA in : VwVG, Kommentar zum Bundesgesetz
über das Verwaltungsverfahren, Auer/Müller/ Schindler [éd.],
Zurich/St. Gall 2008 p. 774 ; PHILIPPE WEISSENBERGER, commentaire ad
art. 61 PA, in : Praxiskommentar VwVG [Praxiskommentar],
Waldmann/Weissenberger [éd.], Zurich/Bâle/Genève 2009, p. 1210 ;
ANDRÉ MOSER, MICHAEL BEUSCH, LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor
dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, p. 49),
qu'en l'occurrence, les investigations dépassent celles à charge du
Tribunal,
qu'en conséquence, il y a lieu d'annuler la décision de l'ODM, pour
établissement incomplet, voire inexact de l'état de fait pertinent (cf. art. 49
let. b PA et art. 106 al. 1 let. b LAsi), et de lui renvoyer la cause pour
complément d'instruction au sens des considérants qui suivent, non
exhaustifs, et nouvelle décision (cf. art. 61 al. 1 PA),
que l'ODM devra tout d'abord déterminer si le mariage religieux a été
valablement célébré en Erythrée et est reconnu par les autorités de son
pays d'origine,
qu'à cet égard, il pourra, entre autre, demander au recourant des
éclaircissements sur le déroulement de la célébration de son mariage, et
notamment sur les raisons pour lesquelles l'église orthodoxe Tewahedo
d'Erythrée a accepté de célébrer leur union alors que, si une certaine
souplesse est encore de mise, notamment pour les mariages coutumiers,
E-3139/2012
Page 7
le mariage de personnes de moins de 18 ans n'est en revanche possible
que dans des circonstances particulières selon les dispositions du Code
transitoire d'Erythrée (cf. notamment COMITÉ POUR L'ÉLIMINATION DE LA
DISCRIMINATION À L'ÉGARD DES FEMMES, Examen des rapports présentés
par les Etats parties conformément à l'article 18 de la Convention sur
l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes
– Rapport initial et deuxième rapport des Etats parties, Erythrée, 3 février
2004, CEDAW/C/ERI/1-2, p. 66 ss), de même que sur les raisons pour
lesquelles son épouse porte un nom de famille différent du sien,
qu'ensuite, le recourant a indiqué que son épouse avait vécu tant dans sa
propre famille que dans sa belle-famille dont elle était financièrement
dépendante et a rappelé qu'il n'avait pu vivre que peu de temps auprès
d'elle en raison de ses obligations militaires auxquelles il ne pouvait pas
se soustraire vu le régime politique strict d'Erythrée,
qu'il importera donc, notamment, de déterminer à quel moment la relation
entre le recourant et son épouse a débuté, à quelle adresse résidait celle-
ci avant et après son mariage, dans quelle mesure ils ont pu vivre
ensemble au vu de la situation militaire du recourant, à quelle adresse
résidait l'intéressée après le départ du pays de son époux, quels étaient
ses moyens de subsistance et son éventuelle activité professionnelle
durant les années précédant son propre départ d'Erythrée en octobre
2011, les raisons pour lesquelles elle a attendu fin 2011 avant de quitter
son pays d'origine, de même que les raisons pour lesquelles le recourant
n'a pas été en contact avec son épouse avant son arrivée en Italie en
mars 2011,
que l'ODM pourra également interroger l'épouse du recourante, par
l'intermédiaire de sa mandataire en Suisse ou de l'Ambassade de Suisse
à Addis-Abeba, sur ces mêmes points et entendre à nouveau le recourant
sur les renseignements que l'intéressée aura fournis,
que, sur la base de ces informations, il y aura lieu d'apprécier si les
exigences de l'art. 51 al. 1 et 4 LAsi sont remplies et s'il y a lieu
d'admettre la demande d'autorisation d'entrée en Suisse en vue de
l'octroi de l'asile familial,
que, s'avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111
let. e LAsi),
E-3139/2012
Page 8
que l'arrêt est sommairement motivé (cf. art. 111a al. 2 LAsi),
que le recourant ayant gain de cause, il n'y a pas lieu de percevoir des
frais de procédure,
que la demande d'assistance judiciaire partielle est, par conséquent, sans
objet,
que le recourant a droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
qu'en l'absence d'un décompte de la mandataire, ceux-ci sont fixés sur la
base du dossier (cf. art. 14 al. 2 2ème phr. FITAF) et arrêtés à 500 francs,
(dispositif page suivante)
E-3139/2012
Page 9
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision du 14 mai 2012 est annulée et la cause renvoyée à l'ODM
pour complément d'instruction au sens des considérants et nouvelle
décision.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
La demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet.
5.
L'ODM est invité à verser au recourant le montant de 500 francs à titre de
dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Jennifer Rigaud
Expédition :