B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-3139/2014
Ar r ê t d u 2 6 o c t o b r e 2 0 1 5
Composition
Emilia Antonioni Luftensteiner (présidente du collège),
Claudia Cotting-Schalch, Walter Stöckli, juges,
Sophie Berset, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Pakistan,
représenté par (…),
Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE),
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM; anciennement Of-
fice fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi; décision de l'ODM du 8 mai 2014
N (…).
E-3139/2014
Page 2
Faits :
A.
Le 6 octobre 2013, le recourant est entré clandestinement en Suisse et y a
déposé une demande d'asile. Entendu sur ses données personnelles et
sur ses motifs d'asile, le 7 novembre 2013 et le 30 janvier 2014, il a déclaré
être originaire du Pakistan, de B._______ (localité située dans l'Agence de
Kurram), et être d'ethnie pashtoune, de la tribu bangash et de religion
chiite. Il a invoqué avoir aidé une association du nom de C._______ à soi-
gner les blessés de guerre, en tant qu'aide-soignant bénévole non qualifié,
de 2008 jusqu'à son départ du pays, le 5 juillet 2013. Il a dit s'être rendu en
Turquie, via l'Afghanistan et l'Iran, puis avoir traversé la Grèce, l'Albanie et
le Monténégro pour arriver en Hongrie ; de ce pays, il a affirmé avoir été
refoulé vers la Serbie avant de rejoindre la Suisse, via l'Autriche, l'Italie et
la France.
A l'appui de sa demande d'asile, il a fait valoir les conflits entre sunnites et
chiites, ainsi que les pressions exercées sur lui par les groupes armés. Il a
précisé qu'en 2012 ou dès 2012 (selon les versions), des membres de plu-
sieurs de ces groupes étaient venus le chercher à son domicile, l'avaient
insulté et frappé, et qu'ils l'avaient enlevé à deux reprises pour l'envoyer
sur le champ de bataille. Il a dit avoir craint que la pression exercée par les
groupes armés ne se soit intensifiée et qu'il n'ait plus eu le choix que de
les rejoindre, sous peine de mort, et d'être contraint d'accomplir des actes
meurtriers pour leur compte. Il a allégué avoir demandé, lors de la dernière
visite de ces miliciens, un délai sous prétexte que son père était malade et
en avoir profité pour prendre la fuite et quitter le pays.
Le recourant a produit, en copie, des certificats de naissance et de domi-
cile, ainsi qu'un certificat de travail de l'association C._______.
B.
Suite à la clôture de la procédure traitée en application des accords de
Dublin, le 20 novembre 2013, l'ODM (actuellement et ci-après : le SEM) a,
par décision du 8 mai 2014, rejeté la demande d'asile du recourant, pro-
noncé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Il a
considéré, en substance, que celui-ci avait tenu des propos invraisem-
blables au sujet des visites, des pressions et des arrestations de la part de
groupes armés. L'office a estimé, sous l'ange de l'exécution du renvoi, que
les chiites étaient reconnus et protégés au Pakistan et que le recourant
E-3139/2014
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pouvait trouver refuge dans les districts voisins de l'Agence de Kurram,
dont la situation sécuritaire était précaire, ou dans d'autres provinces du
Pakistan.
C.
Le 6 juin 2014, l'intéressé a interjeté recours contre la décision précitée. Il
a conclu à son annulation, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et
à l'octroi de l'asile – argumentant sur la vraisemblance de son récit − et,
subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire pour cause d'illi-
céité de l'exécution du renvoi, puisque quitter B._______ était impossible.
Il a demandé l'assistance judiciaire totale et a produit, en copie, une auto-
risation de travail du 21 mai 2014, ainsi que des fiches de salaire pour les
mois d'avril et mai 2014, des articles de presse en langue étrangère, ainsi
que des moyens de preuve sur une clé USB.
D.
Par décision incidente du 14 juillet 2014, le Tribunal administratif fédéral
(ci-après: le Tribunal) a admis la demande d'assistance judiciaire totale et
a désigné le mandataire du recourant en qualité de représentant d'office.
E.
Dans sa réponse du 31 octobre 2014, le SEM a confirmé, au sujet de l'exé-
cution du renvoi, que le recourant pouvait s'installer dans une autre région
du Pakistan, compte tenu de sa situation personnelle (homme jeune en
bonne santé, disposant de moyens financiers) et du grand nombre de com-
munautés chiites présentes au Pakistan.
F.
Dans sa réplique du 21 novembre 2014, le recourant a maintenu ses con-
clusions, se référant à la jurisprudence du Tribunal (arrêt E-4537/2010 du
8 janvier 2013 et ATAF 2011/51) et aux lignes directrices du UNHCR
(Eligbility Guidelines for Assessing the International Protection Needs of
Members of Religious Minorities from Pakistan) pour argumenter qu'il ne
pourrait pas se réinstaller dans une autre région du Pakistan.
G.
Les autres faits de la cause seront examinés dans les considérants en droit
qui suivent.
Droit :
E-3139/2014
Page 4
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les auto-
rités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribu-
nal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée
par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF
[RS173.110]), exception non réalisée en l'espèce.
1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits
par la loi, le recours est recevable.
1.3 Saisi d'un recours contre une décision du SEM en matière d'asile et de
renvoi, le Tribunal tient compte de la situation et des éléments tels qu'ils se
présentent au moment où il se prononce (cf. ATAF 2012/21 consid. 5). Ce
faisant, il prend en considération l'évolution intervenue depuis le dépôt de
la demande d'asile.
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 con-
sid. 5.2‒5.6).
2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisem-
blable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne
sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points es-
sentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui
ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante
sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E-3139/2014
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2.2.1 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essen-
tiels, elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou
constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnel-
lement crédible.
Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions dé-
taillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire
stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lors-
qu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à
l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur
les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des
faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans
le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale
de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lors-
que celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais en-
core s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une descrip-
tion erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute
de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de
collaborer (cf. art. 8 LAsi).
Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-
ci doivent toutefois paraître, d'un point de vue objectif, moins importants
que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors
de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant
d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en
dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les élé-
ments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui
l'emportent (cf. ATAF 2013/11 consid. 5.1, ATAF 2012/5 consid. 2.2, ATAF
2010/57 consid. 2.3).
3.
3.1 En l'occurrence, en plus des divergences déjà retenues à juste titre par
le SEM dans la décision attaquée, il y a lieu de relever que le recourant a
tenu des propos contradictoires quant à la période durant laquelle les
groupes armés étaient venus à son domicile dans le but de l'emmener au
combat sous la contrainte, depuis 2007 (cf. pv de sa seconde audition,
p. 11, question n° 80), ou durant l'année 2012 uniquement (cf. pv de sa
seconde audition, p. 11, questions n° 74 et 75). Une telle différence, de
plusieurs années, n'est pas explicable et rend le récit d'emblée invraisem-
blable (cf. pv de sa seconde audition, p. 11, question n° 80). De plus, si l'on
E-3139/2014
Page 6
se fonde sur la première version, il n'est pas crédible que les groupes ar-
més aient recherché le recourant à son domicile à de très nombreuses re-
prises, mais qu'ils ne l'y aient trouvé que deux fois (cf. pv de sa seconde
audition, p. 11, question n° 80). Il n'est pas non plus plausible que l'inté-
ressé, qui a dit connaître les personnes appartenant à ces groupes armés,
leur ait ouvert volontairement sa porte sans chercher à se cacher à son
domicile ou à s'enfuir (cf. pv de sa seconde audition, p. 12 et 13, questions
n° 90 et 91). Si l'on se fonde sur la seconde version des faits (menaces des
groupes armés en 2012 uniquement), il n'est pas plausible que, lors d'une
visite des groupes armés, trois jours avant son départ du pays, le recourant
ait obtenu un délai pour aller au combat sous prétexte que son père était
malade (cf. pv de sa seconde audition, p. 10 et 11, questions n° 72 et 75 à
77). Cela est d'autant moins crédible qu'il a dit avoir vécu caché en 2013
(cf. pv de sa seconde audition, p. 17, question n° 137).
3.2 Par ailleurs, les propos tenus par le recourant au sujet des deux appré-
hensions dont il aurait été victime par les groupes armés, qui l'auraient em-
mené de force au combat, ne relève pas du vécu. En effet, le récit est
vague, très succinct et dépourvu de détails pertinents, ainsi que l'a consi-
déré à juste titre le SEM (cf. pv de sa seconde audition, p. 15 et 16, ques-
tions n° 113, 114, 122ss). En effet, le recourant n'a fait que répondre aux
questions de manière brève, sans être apte à raconter spontanément les
arrestations, le trajet jusqu'au poste de combat, ce qui s'y passait et la ma-
nière avec laquelle il aurait été contraint à combattre, ce qui rend vraisem-
blable qu'il n'a pas réellement vécu les événements invoqués (cf. pv de sa
seconde audition, p. 13 et 14, questions n° 99ss, particulièrement question
n° 110, et p. 15, questions n° 111 à 115). Au sujet plus précisément des
combats, le recourant a, dans un premier temps, dit qu'il avait uniquement
servi à manger et à boire, et nettoyé et chargé des armes (cf. pv de sa
seconde audition, p. 15, question n° 114). Ce n'est que dans un deuxième
temps, en réponse à la question de savoir s'il avait combattu au front, qu'il
a répondu par l'affirmative, ses propos à ce sujet étant, de plus, dénués de
détails significatifs susceptibles de rendre le vécu allégué vraisemblable
(cf. pv de sa seconde audition, p. 15, question n° 122).
3.3 Par ailleurs, le recourant a précisé que l'association C._______ était
indépendante, financée par des personnes privées et que son siège était
à D._______. Active sur tout le territoire de l'Agence de Kurram, ses
membres amenaient les blessés vers les camps de réfugiés et les cas les
plus graves étaient transférés dans des hôpitaux. Ainsi, il a dit avoir pu se
déplacer librement sur le territoire de l'Agence de Kurram, s'être rendu
E-3139/2014
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dans deux camps de réfugiés situés dans le nord de l'Agence et dans trois
camps dans le sud lorsqu'il travaillait pour l'association C._______. Cet al-
légué tend à démontrer que le recourant n'était pas recherché.
3.4 Enfin, les conditions de vie difficiles, le manque de perspectives d'ave-
nir, de logement et de nourriture, ainsi que l'insécurité qui règnent au Pa-
kistan ne constituent pas une persécution ciblée pour l'un des motifs énon-
cés à l'art. 3 al. 1 LAsi. Les documents généraux produits par l'intéressé
(articles de presse et documents vidéo montrant des scènes de guerre) ne
sont pas non plus déterminants, puisqu'ils ne concernent pas personnelle-
ment et directement le recourant.
3.5 Au demeurant, contrairement à ce qui est allégué dans le recours (cf. p.
3, fin du 2ème parag.), le SEM n'a pas mis en doute le lieu de provenance
du recourant et il n'avait donc pas à détailler les connaissances de celui-ci
sur sa région et sur les groupes armés actifs dans l'Agence de Kurram.
3.6 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile et de
la reconnaissance de la qualité de réfugié, doit être rejeté.
4.
4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 OA 1
(RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de
séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'ex-
tradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.
(RS 101).
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
5.
L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exi-
gible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provi-
soire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr (RS 142.20).
6.
E-3139/2014
Page 8
6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de
droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans
un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-re-
foulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger
reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite
de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé
par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dé-
gradants (Conv. torture, RS 0.105).
6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoule-
ment de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu
vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé
à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d'espèce.
6.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qua-
lité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition
serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de
l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple possibilité de subir des
mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui
invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un
véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traite-
ments inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en res-
sort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs
graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de
l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de
l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement
probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du
fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la dis-
position en question (Jurisprudence et informations de la Commission
suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee
p. 186 s.).
6.4 En l'occurrence, force est de constater que le recourant n’a pas rendu
vraisemblable, pour les motifs exposés au considérant 3, l’existence d’un
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Page 9
risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d’être exposé, en cas
de renvoi au Pakistan, à un traitement prohibé par les art. 3 CEDH et 3
Conv. torture (cf. aussi arrêt de la CourEDH en l'affaire S.H.H. c. Royaume-
Uni du 29 janvier 2013, requête n° 60367/10).
6.5 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement
ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit interna-
tional, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).
7.
7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être rai-
sonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays
d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple
en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la
violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la
qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés,
mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence
généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les
mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient
plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la
décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires
liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son
pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son
éloignement de Suisse (ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3).
En revanche, les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise
socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à
trouver un travail et un logement, revenus insuffisants, absence de toute
perspective d'avenir), ou encore, la désorganisation, la destruction des in-
frastructures ou des problèmes analogues auxquels chacun peut être con-
fronté, dans le pays concerné, ne suffisent pas en soi à réaliser une mise
en danger concrète selon l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.6
p. 591 et l'arrêt du Tribunal administratif fédéral D-4186/2012 du 6 janvier
2015 consid. 9.1). L'on rappellera également qu'en matière d'exécution du
renvoi, les autorités d'asile peuvent exiger un certain effort de la part de
personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, après leur
retour, de surmonter les difficultés initiales à trouver un logement ainsi
qu'un emploi leur assurant un minimum vital (cf. ATAF 2010/41 consid.
8.3.5 p. 590).
E-3139/2014
Page 10
7.2 Depuis plusieurs années déjà, les grandes villes pakistanaises sont la
cible d'attentats perpétrés par les combattants intégristes liés aux Talibans
et à Al-Qaïda. En dépit de ces facteurs d'instabilité, le Tribunal ne considère
cependant pas que le Pakistan est actuellement en proie à une situation
de guerre, de guerre civile, ou de violence généralisée sur l'ensemble de
son territoire qui permettrait d'emblée de présumer, à propos de tous les
ressortissants du pays, et quelles que soient les circonstances de chaque
cas d'espèce, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art.
83 al. 4 LEtr.
7.3 Dans le nord de l'Agence de Kurram (Upper Kurram), d'où est originaire
le recourant, 80 % de la population est chiite, comme celui-ci, alors que
dans la partie centrale (Central Kurram), 95 % est de confession sunnite,
tout comme le 80 % des habitants du sud (Lower Kurram ; cf. FATA
Research Centre [FRC], Kurram Agency, non daté,
trative-units-2/agencies/kurram-agency/, consulté le 12.10.2015 ; Conflict in
Kurram Agency: Natures and Causes, non daté,
flict-in-kurram-agency-nature-and-causes/, consulté le 12.10.2015).
7.4 Les violences exercées à l'encontre des chiites dans les régions tri-
bales fédéralement administrées étaient conséquentes dans les années
2012 et 2013 notamment (cf. ATAF 2014/32 consid. 6.5 ; par exemple, le
10 septembre 2012, une voiture piégée a fait 14 morts et 76 blessés dans
un marché de Parachinar [DAWN [Parachinar ], 14 killed in Parachine sec-
tarian attack, 10.9.2012,
chinar-sectarian-attack, consulté le 12.10.2015 ; deux attentats suicide ont
également fait des morts en juillet 2013, österreichisches Bundesasylamt,
, Pakistan Chal-
lenges and Perspectives, 31.10.2014, page 158, consulté le 12.10.2015).
Alors que la situation sécuritaire dans l'Agence de Kurram était encore ins-
table entre janvier et mars 2014 (ACCORD - Austrian Centre for Country
of Origin and Asylum Research and Documentation: Anfragebeantwortung
zu Pakistan: Aktuelle Sicherheitslage in Parachinar (Upper Kurram) und
dem umliegenden Gebiet [a-8639-1], 31.3.2014
cal_link/273671/402703_de.html, consulté le 12.10. 2015), elle s'est amélio-
rée entre avril et juin 2014, compte tenu de la baisse de la mortalité, des
explosions et des enlèvements. Durant ce trimestre, 6 incidents terroristes
étaient à déplorer dans le Central Kurram et dans le Lower Kurram, les
autorités ayant procédé à des arrestations (Office français de protection
des réfugiés et apatrides [OFPRA], Situation sécuritaire dans les FATA au
E-3139/2014
Page 11
premier semestre 2014, 15.9.2014,
cid/54745d70b.html, notamment pages 33ss, consulté le 12.10.2015). En
2014, il y avait trois camps de réfugiés dans les régions fédéralement ad-
ministrées : New Durrani (dans le district de Kurram), Togh Sarai (dans le
district de Hangu) et Jalozai (dans le district du Nowshera) ainsi qu'un
camp de transit mis en place par le gouvernement à Bannu. La très grande
majorité des personnes (plus d'un million) ayant fui le conflit dans la zone
tribale avait trouvé refuge dans ce dernier camp, situé dans la province
voisine du Kurram, celle de Khyber Pakhtunkhawa (Amnesty International,
Rapport 2014/2015, documents/pol10/
0001/2015/fr/, p. 345 s., consulté le 12.10.2015).
Toutefois, depuis mi-mars 2015, plus de 37'800 familles se sont réinstal-
lées dans les régions fédéralement administrées, la plupart dans l'Agence
de Khyber et certaines dans les Agences du Waziristan du Nord et du Sud.
Les familles qui étaient enregistrées ont reçu une aide à la réinstallation
(nourriture et nécessaires non alimentaires pour une durée de six mois) de
la part du gouvernement et d'organisations humanitaires (UN Office for the
Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA), Humanitarian Bulletin Pakis-
tan, 7.7.2015, system/files/docu-
ments/files/humanitarian-bulletin-pakistan_2015_issue34.pdf ; Pakistan: FATA
Return Weekly Snapshot, 21-27.8.2015,
/en/system/files/documents/files/ocha_pakistan_weekly_re-
turn_snapshot_ 27_aug_2015.pdf, consultés le 12.10.2015). Les déplacés in-
ternes de l'Agence de Kurram sont répartis dans les districts de Kohat,
Hangu, Kurram et Peshawar et une nette majorité d'entre eux vivent ac-
tuellement hors des camps de réfugiés (OCHA, KP and FATA IDP Statistics
[as of 30 June 2015],
tem/files/documents/files/june_2015-idp_fact_sheet_30-june-2015.pdf, consulté
le 12.10.2015).
7.5 Au vu de ce qui précède, le Tribunal considère que le recourant peut
se réinstaller dans sa région d'origine, à l'instar de nombreuses personnes
qui étaient déplacées et avaient temporairement trouvé refuge dans une
province voisine ou dans des camps de réfugiés. En outre, l'intéressé a dit
que sa famille avait une "situation financière aisée" au pays, que son père
possédait deux magasins, que celui-ci achetait et vendait des voitures, et
qu'il n'avait pas besoin de travailler pour gagner sa vie, puisque sa famille
subvenait à ses besoins. Le recourant est jeune et sans problème de santé
particulier. Il est resté en contact depuis le Suisse avec ses parents, à
B._______, qui pourront le soutenir financièrement à son retour. Dès lors,
E-3139/2014
Page 12
il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécu-
tion du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant.
7.6 Pour tous ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
8.
Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche néces-
saire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obten-
tion de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécu-
tion du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables
d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 con-
sid. 12).
9.
9.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dis-
positions légales.
9.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et
son exécution, doit être également rejeté.
10.
10.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de pro-
cédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2
et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
Toutefois, celui-ci bénéficiant de l'assistance judiciaire totale (cf. let. D su-
pra), il n'est pas perçu de frais de procédure.
10.2 Pour la même raison, le recourant a droit à des dépens. En cas de
représentation d'office, le tarif horaire est dans la règle de 200 à 220 francs
pour les avocats, et de 100 à 150 francs pour les représentants n'exerçant
pas la profession d'avocat (cf. art. 12 en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF).
Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF). En l'occur-
rence, compte tenu de la note d'honoraires du 6 pjuin 2014, d'un tarif ho-
raire de 150 francs et de la rédaction de la réplique, le Tribunal alloue, ex
aequo et bono, le montant de 750 francs au recourant pour ses dépens.
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E-3139/2014
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le Tribunal alloue au recourant le montant de 750 francs à titre de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La présidente du collège : La greffière :
Emilia Antonioni Luftensteiner Sophie Berset