B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-3140/2018
Ar r ê t d u 1 0 j u i l l e t 2 0 1 8
Composition
Emilia Antonioni Luftensteiner, juge unique,
avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ;
Sophie Berset, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Kosovo,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Demande d'asile multiple et renvoi ;
décision du SEM du 1er mai 2018 / N (…).
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Vu
la décision du 24 septembre 2010, par laquelle le SEM (anciennement,
l’Office fédéral des migrations [ODM]) n’est pas entré en matière sur la
première demande d’asile déposée par A._______, le 27 août 2010, a pro-
noncé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure,
l’arrêt du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) du 6 octobre
2010 confirmant le bien-fondé de cette décision (procédure E-7033/2010),
la décision du SEM du 14 juin 2011 rejetant la demande de réexamen du
25 mai précédent portant sur l’exécution du renvoi,
la décision du 17 janvier 2013, par laquelle le SEM n’est pas entré en ma-
tière sur la deuxième demande d’asile déposée par A._______, le 14 mai
2012, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette
mesure,
l’arrêt du Tribunal du 5 février 2013 confirmant la décision précitée (procé-
dure E-426/2013),
la troisième demande d'asile déposée A._______, le 10 janvier 2018, ré-
gularisée huit jours plus tard et enregistrée comme une demande multiple
au sens de l’art. 111c LAsi (RS 142.31),
la décision du 1er mai 2018, par laquelle le SEM a rejeté cette demande
pour manque de pertinence des motifs invoqués, a prononcé le renvoi du
recourant de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, jugée licite,
raisonnablement exigible et possible tant vers le Kosovo que vers la Ser-
bie,
le recours du 28 mai 2018 (date du sceau postal), régularisé par acte du
11 juin 2018, par lequel A._______ a conclu à l'octroi de l'asile ainsi qu’à
la reconnaissance de la qualité de réfugié et, subsidiairement, au prononcé
d'une admission provisoire,
la requête d’assistance judiciaire totale dont est assorti le recours,
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et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les auto-
rités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peu-
vent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel
statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat
dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF
[RS 173.110]), exception non réalisée en l’espèce,
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme, bien que peu motivé sous l’angle de l’asile
(cf. art. 52 al. 1 PA), et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le
recours est recevable,
qu’à teneur de l'art. 111c al. 1, 1ère phr, LAsi, la demande d'asile formée
dans les cinq ans suivant l'entrée en force d'une décision d'asile ou de ren-
voi est déposée par écrit et dûment motivée,
qu’en l'occurrence, le recourant tombe sous le coup de cette disposition,
dès lors qu'il a déposé une nouvelle demande d'asile moins de cinq ans
après l'entrée en force de la décision de renvoi prononcée par le SEM, le
17 janvier 2013, compte tenu de l’arrêt sur recours du 5 février 2013,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 con-
sid. 5.2 à 5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2
LAsi),
qu'en l'espèce, le recourant a fait valoir que la demeure familiale sise dans
son village natal était en ruine et qu’il y était très mal vu en raison de l’ac-
tivité professionnelle de son beau-père au sein de la police serbe ; qu’il a
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précisé qu’à B._______ (sis au Kosovo, lieu de provenance de sa famille
avant la guerre), ses voisins assuraient « en quelque sorte » sa sécurité ;
qu’il a invoqué vouloir rester en Suisse auprès de ses quatre enfants au
bénéfice d’une admission provisoire,
qu’exerçant son droit d’être entendu, le 18 avril 2018, suite au rapport de
l’Ambassade de Suisse à Pristina du 24 mai 2017 (demandé dans la pro-
cédure d’asile de l’ex-femme et des enfants de l’intéressé), le recourant a
en substance reconnu l’exactitude des informations qu’il contenait, tout en
apportant quelques précisions au sujet de la durée de ses séjours à
B._______ (Kosovo), C._______ et D._______ (Serbie),
qu’il ressort encore du dossier que le recourant est séparé de son ex-
femme et de ses enfants depuis octobre ou novembre 2016 (cf. enquête
d’Ambassade, p. 2) et a vécu seul à B._______, dans la maison apparte-
nant à son père,
qu’il faut encore relever que les demandes d’asile déposées en Suisse, le
30 janvier 2017, par son ex-épouse et leurs enfants ont été rejetées par
décision du SEM du 11 juillet 2017, mais qu’ils ont été admis provisoire-
ment pour cause d’inexigibilité de l’exécution de leur renvoi,
que, comme l'a relevé le SEM, les motifs d’asile invoqués par le recourant
ne sont pas pertinents au sens de l’art. 3 LAsi,
qu'en effet, le recourant peut obtenir protection de la part des autorités ko-
sovares contre d’éventuelles préjudices de la part de tiers,
que par ailleurs, les conditions de vie difficiles, en particulier en matière de
logement, ne constituent pas une persécution dirigée contre le recourant
personnellement,
qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision
attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés
(art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA),
qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus d'octroi
de l’asile et de reconnaissance de la qualité de réfugié, est rejeté,
qu’il convient d’examiner si le recourant peut prétendre à un droit à une
autorisation de séjour ou d'établissement compte tenu du principe de l’unité
familiale (cf. art. 44 LAsi),
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que tel n’est pas le cas en l’occurrence, dans la mesure où les enfants du
recourant ne sont pas au bénéfice d’un droit de présence assuré en Suisse,
puisqu’ils sont admis provisoirement,
qu’il faut encore rappeler que le recourant ne faisait pas ménage commun
avec ses quatre enfants avant son départ du Kosovo ni ne vit avec eux en
Suisse,
que le fait qu’il bénéficie, en Suisse, d’un droit de visite hebdomadaire ne
change rien à ce constat,
que dès lors, aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du
11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant
réalisée, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoule-
ment de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas établi qu'il serait, en cas de
retour dans son pays d'origine ou de provenance, exposé à de sérieux pré-
judices au sens de l'art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus établi qu’il
existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en
cas de retour au Kosovo ou en Serbie, de traitements inhumains ou dégra-
dants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dé-
gradants [RS 0.105]),
que le recourant ne peut pas non plus se prévaloir du principe de l’unité de
la famille consacré par l’art. 8 CEDH, puisqu’il est rappelé que ses enfants
ne bénéficient pas d’un droit de présence assuré en Suisse et que, de plus,
l’intéressé était déjà séparé de ses enfants depuis plus d’un an avant de
venir en Suisse, où il ne les a retrouvés que depuis quelques mois sans
toutefois faire ménage commun avec eux (cf. sur le sujet, ATAF 2013/49
consid. 8.4.1, ATAF 2013/24 consid. 5.2),
qu’ainsi, l'exécution du renvoi ne contrevient pas aux dispositions de droit
international et s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr [RS 142.20]; ATAF
2014/28 consid. 11),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr; ATAF
2014/26 consid. 7.3 à 7.10, ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.),
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dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en
danger concrète du recourant,
qu'en effet, ni le Kosovo ni la Serbie ne se trouvent en proie à une situation
de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée,
que le recourant pourra être suivi notamment au Kosovo pour ses pro-
blèmes de santé, considérant de la décision du SEM qu’il n’a d’ailleurs au
fond pas contesté,
que sur le plan psychique, le recourant n’a pas établi être suivi en Suisse
ni, le cas échéant, que son état serait à ce point grave qu’un éventuel déficit
dans sa prise en charge à son retour pourrait mettre en péril son intégrité
physique,
qu’en outre, le recourant est jeune, dispose d'un réseau familial et social
tant au Kosovo qu'en Serbie (notamment deux cousins à B._______ et ses
parents à C._______), sur lequel il pourra compter à son retour,
qu’il peut d’ailleurs concrètement retourner vivre à B._______ dans la mai-
son de ses parents, où il séjournait avant de venir en Suisse,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr; ATAF
2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant, en possession de docu-
ments d’identité serbe et kosovar, étant tenu de collaborer à l'obtention de
documents de voyage lui permettant de retourner au Kosovo ou en Serbie
(cf. art. 8 al. 4 LAsi),
qu'en conséquence, le recours est également rejeté en tant qu’il conteste
le prononcé du renvoi et l’exécution de cette mesure,
que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge
unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que les conclusions du recours s’avérant d’emblée vouées à l’échec au
moment de son dépôt, la demande d’assistance judiciaire partielle
(cf. art. 65 al. 1 PA), ainsi que celle tendant à la nomination d’un manda-
taire d’office (cf. art. 65 al. 2 PA et art. 110a al. 2 LAsi), sont rejetées,
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que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d’un
montant de 750 francs, à la charge du recourant, conformément à l’art. 63
al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant
les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
(FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
La demande de nomination d’un mandataire d’office est rejetée.
4.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : La greffière :
Emilia Antonioni Luftensteiner Sophie Berset
Expédition :