Cour V
E-314/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 5 j a n v i e r 2 0 0 8
Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique,
avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge.
Olivier Bleicker, greffier.
A._______, né le (...),
alias B._______, né le (...),
République fédérale du Nigéria,
c/o (adresse),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 9 janvier 2008 / N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-314/2008
Faits :
A.
Le 5 novembre 2007, A._______ a déposé une demande d'asile au
Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe.
Il lui a été remis le même jour un document dans lequel son attention
était attirée, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heu-
res ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, et, d'autre part,
sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse
concrète à cette injonction.
B.
Entendu sommairement le 20 novembre 2007 au CEP précité,
l'intéressé, assisté d'un interprète, a déclaré parler (informations sur la
situation personnelle du recourant). S'agissant de ses motifs d'asile,
en bref, le 20 septembre 2007, en compagnie de six autres membres
d'un gang, le requérant aurait participé au meurtre d'un policier
nigérian. Il encourrait la peine de mort dans son pays.
ll aurait fui son pays d'origine le 25 septembre 2007 pour Cotonou
(République du Bénin), où il aurait pu embarquer à bord d'un bateau
en partance pour l'Europe contre le paiement de la somme de 12'000
Nera (un peu plus de Fr. 100.--). Plus de trois semaines plus tard, il
aurait accosté dans un pays européen où une inconnue l'aurait
hébergé, vêtu et conduit jusqu'à une gare, où il aurait pu prendre un
train direct pour Vallorbe. Durant son trajet, il n'aurait jamais eu besoin
d'utiliser le moindre document d'identité. Il n'en aurait d'ailleurs jamais
possédé.
C.
Il ressort du contrôle dactyloscopique effectué au CEP de Vallorbe que
le requérant aurait été arrêté par la police autrichienne à Vienne, le
29 août 2006 (trafic de stupéfiants portant sur plus de 2 kg d'héroïne
notamment).
D.
Lors de l'audition fédérale du 29 novembre 2007, assisté d'un
interprète et en présence d'un représentant d'une oeuvre d'entraide, le
requérant a expliqué avoir rejoint à l'âge de 16 ans un gang, le
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« D._______ ». Les membres de cette bande auraient été sous la
protection de E._______, un ami proche d'un des leurs (F._______).
Dans le courant de la première semaine du mois de septembre 2007,
au cours d'un braquage, E._______ aurait été abattu par un policier,
G._______ (« (...) »). Décidés à le venger, le requérant et six autres
compères auraient tendu une embuscade à ce policier le 20 sep-
tembre 2007, dans un restaurant de ses habitudes. A l'arrivée de ce
policier, vers 04.00 heures du soir, ils l'auraient criblé de balles.
Cette « vengeance » accomplie, le requérant se serait réfugié quelque
temps dans le « bush » avoisinant, avant de rejoindre la capitale de
son pays quatre jours plus tard. Il ne serait pas retourné à son
domicile. Apercevant que ce meurtre avait été mentionné dans les
journaux, le requérant aurait pris peur et il se serait enfui le 25 sep-
tembre 2007 à Cotonou. Il aurait embarqué, dans les circonstances
mentionnées lors de l'audition sommaire, à bord d'un bateau à
destination de l'Europe. Arrivé à Vallorbe, il aurait croisé l'un des
membres du gang ayant participé à ce meurtre (« H._______ »). Ils
auraient convenu de feindre être des inconnus, afin de s'assurer que
les autorités suisses ne les livrent pas tous les deux aux autorités
nigérianes.
A la présentation d'une fiche dactyloscopique, transmise par Interpol
Vienne, le requérant a nié qu'il puisse s'agir de lui. Il a réaffirmé ne
pas avoir quitté son pays avant la fin du mois de septembre 2007.
Enfin, s'agissant de ses documents d'identité, il n'aurait entrepris
aucune démarche. Il n'aurait, d'une part, pas les moyens de se
procurer une carte d'identité et, d'autre part, n'aurait pas eu l'âge pour
en obtenir une en 2003, lorsqu'elles étaient distribuées gratuitement.
Sa famille ne pourrait, en outre, lui être d'aucune utilité, son père étant
décédé en (...) et sa mère illettrée.
E.
Par décision du 9 janvier 2008, notifiée le 11 janvier suivant, l'Office
fédéral des migrations (ODM) n'est pas entré en matière sur la
demande d'asile du requérant en application de l'art. 32 al. 2 let. a de
la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé
le renvoi de Suisse de celui-ci et a ordonné l'exécution de cette
mesure un jour après son entrée en force.
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L'autorité inférieure a constaté que l'intéressé n'avait produit aucun
document d'identité ou de voyage et a estimé qu'aucune des
exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée. La présence
du requérant en Europe, attestée par la fiche dactyloscopique
transmise par Interpol, le placerait ainsi dans l'impossibilité d'avoir
participé à l'assassinat décrit et rendrait invraisemblable une
persécution de la part des autorités nigérianes.
F.
Par acte remis à la poste le 16 janvier 2008, l'intéressé a recouru en
allemand contre la décision précitée. Il conclut à l'annulation de la
décision entreprise et à l'entrée en matière sur sa requête d'asile. Il
requiert également d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire
partielle et au prononcé de mesures d'instruction complémentaires.
G.
Le 17 janvier 2008, le requérant a spontanément produit une
attestation d'indigence.
Droit :
1.
1.1 Le présent arrêt est rédigé en français, langue de la décision
attaquée (art. 33a al. 2 PA).
1.2 Les nouvelles règles relatives aux procédures en matière d'asile
sont d'application immédiate (art. 53 al. 2 LTAF ; RO 2007 [48]
p. 5573 ; RO 2006 [48] p. 4762 et p. 4767).
2.
2.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 [23] p. 2211), le Tribu-
nal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 s. LTAF.
2.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA).
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2.3 Pour le surplus, présenté dans les formes (art. 52 PA) et le délai
(art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
3.
3.1 Le litige porte sur le point de savoir si l'autorité inférieure a refusé
à juste titre d'entrer en matière sur la demande d'asile déposée par le
recourant (ATAF 2007/8 consid. 5 p. 76 ss ; ULRICH MEYER/ISABEL VON
ZWEHL, L'objet du litige en procédure de droit administratif fédéral,
in Mélanges en l'honneur de Pierre Moor, Berne, 2005, p. 435 ss,
p. 439 ch. 8).
3.2 Seul est dès lors à déterminer, en l'occurrence, si l'ODM était
fondé à faire application de l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, disposition aux
termes de laquelle il n’est pas entré en matière sur une demande
d’asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de
48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage
ou ses pièces d'identité.
Cette disposition n’est applicable ni lorsque le requérant rend
vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire,
ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition,
conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la
nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la
qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi (art. 32 al. 3 LAsi).
4.
4.1 Selon la jurisprudence, la notion de « documents de voyage ou
pièces d'identité » au sens de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi comprend
seulement les documents et pièces qui ont été délivrés par les
autorités nationales et qui permettent une identification certaine du
requérant. De tels documents doivent, d'une part, prouver l'identité, y
compris la nationalité, de sorte qu'il ne subsiste aucun doute et d'une
manière qui garantisse l'absence de falsification, et, d'autre part,
permettre le rapatriement dans le pays d'origine sans grandes
formalités administratives. D'autres documents que les cartes
d'identité classiques peuvent cependant être également considérés
comme des pièces d'identité au sens de la disposition précitée, par
exemple des passeports intérieurs. En revanche, les documents qui
fournissent des renseignements sur l'identité, mais qui sont établis en
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premier lieu dans un autre but, comme les permis de conduire, les
cartes professionnelles, les certificats de naissance, les cartes
scolaires ou les certificats de fin d'études, ne peuvent être considérés
comme des pièces d'identité au sens de l'article précité (ATAF 2007/7
consid. 4-6 p. 58 ss).
4.2 En l'espèce, le recourant n'a pas remis aux autorités ses
documents de voyage ou ses pièces d'identité, au sens défini
ci-dessus, et n'a rien entrepris dans les 48 heures dès le dépôt de sa
demande d'asile pour s'en procurer, ni d'ailleurs à ce jour. Il n'en
disconvient pas.
4.3 Il n'a pas non plus rendu vraisemblable l'existence d'un motif
excusable susceptible de justifier la non-production de tels documents,
au sens de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi.
4.3.1 Il s'est ainsi constamment limité à indiquer qu'il était mineur en
2003, lorsque les cartes d'identité ont été instaurées et que depuis
l'accession à sa majorité, il n'aurait pas eu les moyens de se procurer
une telle carte (cf. p.-v. d'audition du 20 novembre 2007 [ci-après :
pièce A1/10], p. 3 ch. 13.2 ; p.-v. d'audition du 29 novembre 2007
[ci-après : pièce A10/11], p. 3 réponses 15 ss ; mémoire de recours,
p. 3 ch. 1). Ces explications ne sauraient toutefois convaincre le
Tribunal. En effet, après avoir quitté la plantation familiale en 2006
(cf. mémoire de recours p. 2 ; pièce A10/11, p. 8 réponse 74), au
regard des nombreux et fréquents contrôles de sécurité mis en place
par la police dans sa région (cf. p. ex. : Home Office, Border &
Immigration Agency, Country of Origin Information Report, Nigeria,
25 mai 2007, ch. 33 « Freedom of movement »), il n'est manifestement
pas crédible qu'il n'ait disposé d'aucun document pouvant légitimer
son identité. Il aurait de plus quitté le Nigéria en prenant le bus
(cf. pièce A1/10, p. 6 ch. 16), soit en empruntant une voie officielle et
contrôlée et ainsi il est également exclu qu'il ait pu se déplacer
jusqu'au Bénin et gagner l'Europe sans subir le moindre contrôle
d'identité et avec seulement 12'000 Nera (un peu plus de Fr. 100.--) en
poche.
Il est, en d'autres termes, manifeste que le recourant cherche à cacher
aux autorités la manière dont il a voyagé, les papiers qu'il a utilisés et
que leur non-production ne vise qu'à dissimuler des indications y
figurant, dans le vain espoir de retarder son refoulement. Il ne saurait
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toutefois s'agir de circonstances personnelles excusables, au sens de
l'art. 32 al. 3 let. a LAsi.
4.3.2 Il s'ensuit que l'ODM a retenu à bon droit que le recourant n'a
pas apporté de motifs excusables justifiant l'absence de documents de
voyage ou de pièces d'identité valables.
5.
5.1 Avec la nouvelle réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et
al. 3 LAsi, le législateur a introduit une procédure sommaire au terme
de laquelle - nonobstant la dénomination de « décision de non-entrée
en matière » - il est jugé, sur le fond, de l'existence ou de la non-
existence de la qualité de réfugié. Ainsi, selon le nouveau droit, il n'est
pas entré en matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un
tel examen, il peut être constaté que le requérant n'a manifestement
pas la qualité de réfugié. Le caractère manifeste de l'absence de la
qualité de réfugié peut résulter de l'invraisemblance ou encore du
manque de pertinence des allégués. En revanche, sous réserve des
mesures d'instruction supplémentaires mentionnés à l'art. 28a de
l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA1, RS 142.311), si le
cas requiert, pour l'appréciation de la vraisemblance ou de la
pertinence des allégués, des mesures d'instruction complémentaires,
voire des vérifications qui peuvent concerner tant les questions de fait
que les questions de droit, la procédure ordinaire doit être suivie ; il en
va ainsi lorsque la décision de rejet de la demande d'asile,
respectivement de renvoi et d'exécution de cette mesure, nécessite
une motivation qui n'est plus sommaire ou que le doute sur le
caractère manifestement infondé des motifs d'asile prévaut (cf. ATAF
2007/8 cons. 5.6.5-5.7 p. 90 ss).
5.2 En l'espèce, au vu de la jurisprudence précitée et après examen
des allégués du recourant, le Tribunal doit constater que c'est à juste
titre que l'autorité inférieure a estimé que la qualité de réfugié de
l'intéressé n'était pas établie au terme de l'audition fédérale.
5.2.1 Les allégations du recourant sont en effet manifestement non
déterminants dans la présente procédure, dès lors que le meurtre d'un
policier consécutive à un brigandage ne saurait lui permettre de
bénéficier de la protection internationale de la Suisse selon l'art. 3 al. 1
LAsi.
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5.2.2 De surcroît, ses allégations apparaissent également d'emblée
dépourvues de vraisemblance.
En effet, selon une communication d'Interpol, comportant les
empreintes digitales du recourant, il s'est avéré que celui-ci était déjà
présent en Europe, soit en Autriche, en été 2006 (cf. supra, let. C.). Or
le recourant ne prétend ni n'établit qu'il serait retourné dans son pays
depuis lors. Au contraire, il se borne à affirmer qu'il n'aurait pas quitté
son pays d'origine avant l'automne 2007 (cf. mémoire de recours, p. 5),
ce qui est manifestement contraire à la vérité. Certes, dans le cadre de
son recours, l'intéressé explique que les empreintes digitales prises en
Autriche ne sont pas les siennes, mais appartiennent
vraisemblablement à une personne ayant les mêmes empreintes que
lui. Cet argument ne saurait toutefois, dans le cas d'espèce, emporter
la conviction de l'autorité de céans. Aussi, il est manifeste que le récit
présenté à l'appui de sa demande d'asile est complètement
invraisemblable.
Enfin, la description du meurtre du policier est très fantaisiste. En effet,
il est peu crédible que le policier «G._______», présenté comme un
agent spécialisé dans la lutte contre les crimes, se fasse piéger, seul,
de la manière décrite, comme un novice. En outre, les détails fournis
par le recourant concernant les moyens mis en oeuvre pour enlever la
protection contre les balles de cet homme (un bandeau) sont des plus
rocambolesques et confirment l'invraisemblance du récit.
5.2.3 Les motifs d'asile du recourant étant manifestement sans
fondement, il n'est pas nécessaire de procéder à d'autres mesures
d'instruction pour établir sa qualité de réfugié, au sens de l'art. 32 al. 3
let. c LAsi et ainsi il n'y a pas lieu de donner suite à la requête de
production du dossier d'asile (cf. mémoire de recours, p. 2, 5 et 6) de
l'un de ses plus proches amis (cf. pièce A10/11, p. 3 réponse 13).
5.3 Il apparaît également clairement, sans dépasser le cadre limité
d'un examen sommaire et compte tenu des considérants figurant
ci-dessous, qu'il n'y a pas lieu d'ordonner de mesures d'instruction
tendant à constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du
renvoi au sens de l'article précité.
5.4 La décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile de
l'intéressé, prononcée par l'ODM, est dès lors confirmée.
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6.
Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée (art. 32 OA1), le tribunal est tenu, de par la loi (art. 44 al. 1
LAsi), de confirmer cette mesure.
7.
7.1 Pour les motifs exposés ci-dessus, le recourant n'a pas établi ou
rendu vraisemblable que son retour dans son pays d'origine l'exposera
à un risque de traitement contraire à l'art. 5 LAsi ou aux engagements
internationaux contractés par la Suisse (cf. à ce propos : JICRA 1996
n ° 18 consid. 14b let. ee p. 186s. et les références citées). L'exécution
du renvoi est donc licite au sens de l'art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur
les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en
vigueur le 1er janvier 2008 (RO 2007 [48] p. 5487).
7.2 Cette mesure est également raisonnablement exigible (art. 83
al. 4 LEtr) non seulement vu l’absence de violences généralisées dans
son pays d’origine (cf. JICRA 1999 n ° 27 consid. 7 p. 168 ss), mais
également eu égard à la situation personnelle de celui-ci. En effet, il
est jeune, sans charge de famille et n'a pas allégué de problème de
santé particulier.
7.3 L’exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr) et l’inté-
ressé tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui per-
mettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi).
7.4 C’est donc également à bon droit que l’autorité inférieure a
prononcé le renvoi du recourant et l’exécution de cette mesure.
8.
8.1 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi).
8.2 L'arrêt n'est que sommairement motivé (art. 111a al.2 LAsi).
Page 9
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9.
La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée, les
conclusions du recours étant apparues d’emblée vouées à l’échec
(art. 65 al. 1 PA).
10.
Vu l’issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais, par Fr. 600.--,
à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du
règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la
charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du
Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (par lettre recommandée ; annexe : un bulletin de
versement)
- à l'autorité inférieure, Division séjour et aide au retour, avec le
dossier N_______ (par courrier interne ; en copie)
- à la police des étrangers du canton de X._______ (par courrier
simple ; en copie).
La juge unique : Le greffier :
Jenny de Coulon Scuntaro Olivier Bleicker
Expédition :
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