B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-314/2014
A r r ê t d u 1 7 a v r i l 2 0 1 4
Composition
Sylvie Cossy, juge unique,
avec l'approbation de François Badoud, juge ;
Anne Mirjam Schneuwly, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Nigéria,
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ;
décision de l'ODM du 14 janvier 2014 / N (…).
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Faits :
A.
Le 13 novembre 2013, A._______, ressortissant nigérian d'ethnie igbo et
de confession chrétienne, a déposé une demande d’asile au centre
d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe.
B.
Entendu le 27 novembre 2013 sur ses données personnelles et sur ses
motifs d'asile, le recourant a dit avoir vécu les (…) années avant son
départ à B._______, son village natal, dans l'Etat de C._______, où il
aurait travaillé, d'abord en qualité de réparateur de générateurs, puis
dans le magasin qu'il aurait ouvert. Grâce au soutien financier de son
oncle (ou de l'oncle de sa mère), avec qui il aurait vécu environ quatorze
ans au décès de son père survenu en (…), il aurait développé son
commerce et acheté un terrain. Vers le mois de (…) 2012, alors qu'il se
trouvait dans la ville de D._______, il aurait appris, par l'intermédiaire
d'un ami, que son oncle avait été accusé d'être l'instigateur de plusieurs
kidnappings et de trois meurtres à B._______, (…) ; son oncle aurait été
arrêté et sa demeure incendiée. Mis en cause par une tierce personne
pour avoir reçu de l'argent de la part de son oncle, l'intéressé a dit qu'il
était recherché par les autorités pour être entendu et que son magasin
avait été saccagé. Par crainte des représailles de la part de la famille des
défuntes et d'être emprisonné durant la procédure, l'intéressé aurait
décidé de ne plus rentrer chez lui. Il aurait quitté D._______ en (…) 2012
ou en (…) 2013 pour se rendre à E._______ où il serait resté six mois
avant de quitter le pays pour la Suisse, via F.______, G._______,
H._______, I._______ et J._______.
C.
Par décision du 14 janvier 2014, notifiée le même jour en mains propres,
l’office fédéral des migrations (ODM) n’est pas entré en matière sur la
demande d’asile du recourant, en application de l’art. 32 al. 2 let. a LAsi
(RS 142.31, dans sa teneur au 1er janvier 2008), a prononcé son renvoi
de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure. L'ODM a constaté que
le recourant n'avait produit aucun document d’identité ou de voyage et
qu'il ne pouvait se prévaloir d'aucune des exceptions prévues à l’art. 32
al. 3 LAsi.
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D.
Le 20 janvier 2014, l'intéressé a interjeté recours contre dite décision,
concluant principalement, sous suite de dépens, à son annulation et au
renvoi de la cause à l'autorité de première instance pour nouvelle
décision, subsidiairement à l'octroi de l'asile ou au prononcé d'une
admission provisoire. Il a également demandé à être mis au bénéfice de
l'assistance judiciaire partielle et totale.
E.
Les autres faits ressortant du dossier seront évoqués, si nécessaire, dans
les considérants qui suivent.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l’art. 31 LTAF, le Tribunal administratif fédéral (ci-après :
le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5
PA, prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent
être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel
statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat
dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF),
exception non réalisée en l'espèce.
1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la
loi, le recours est recevable.
2.
2.1 L'ODM fonde la décision attaquée sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, dans
sa teneur au moment du prononcé, le 14 janvier 2014 (RO 2006 4745,
modification du 16 décembre 2005). Or, le 1er février 2014 est entrée en
vigueur la modification du 14 décembre 2012 de la loi du 26 juin 1998 sur
l'asile (RO 2013 4375; voir aussi ordonnance du Conseil fédéral sur la
mise en vigueur partielle de cette modification, RO 2013 5357), qui a
abrogé l'art. 32 LAsi dans son entier.
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2.2 La présente procédure étant pendante devant le Tribunal à l'entrée en
vigueur de la nouvelle loi, se pose la question de savoir lequel, de
l'ancien ou du nouveau droit, est applicable au cas d'espèce.
2.2.1 Selon l'alinéa 1 des dispositions transitoires de la modification du
14 décembre 2012, "les procédures pendantes" à l'entrée en vigueur de
cette modification sont régies par le nouveau droit, à l'exception des cas
prévus aux alinéas 2 à 4.
2.2.2 Il s'agit donc d'interpréter la notion de "procédures pendantes".
2.2.3 Les travaux parlementaires n'apportent aucune clarification; le
rapporteur de la commission du Conseil des Etats (premier conseil à
traiter des propositions de révision) relève uniquement que l'alinéa 1 pose
la règle de l'application du nouveau droit aux procédures en suspens à
l'entrée en vigueur de la révision, les alinéas suivants constituant les
exceptions à la règle (Egerszegi-Obrist, BO 2011 E 1133).
2.2.4 Sont ainsi visées par cette notion les décisions de l'ODM qui ne
sont pas entrées en force (dans le même sens ad art. 121 al. 1 LAsi,
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d'asile [JICRA] 2000 no 8 consid. 4b in initio). Le terme de
"procédures pendantes" se rapporte donc également aux procédures en
cours devant le Tribunal au 1er février 2014. Cette interprétation
correspond de plus à la systématique des dispositions transitoires ;
l'alinéa 4 confirme a contrario la règle de l'alinéa 1 car il exclut
expressément l'application du nouvel art. 110a LAsi aux procédures de
recours en suspens. Elle correspond finalement aussi à la volonté
exprimée par le Conseil fédéral d'exclure de la règle de l'alinéa 1 les
procédures en matière de réexamen ou de demandes multiples
(Message concernant la modification de la loi sur l'asile du 26 mai 2010,
FF 2010 4089).
2.2.5 Toutefois, s'agissant des cas de non-entrée en matière prévus à
l'art. 32 LAsi ‒ désormais abrogé et non remplacé par une disposition
spéciale au contenu analogue ‒ l'application du nouveau droit aux
recours en suspens aboutirait à la cassation des décisions attaquées et
obligerait l'ODM à statuer une nouvelle fois sur des demandes d'asile
réputées manifestement infondées (Message précité, FF 2010 4044). Or,
un tel résultat serait contraire aux objectifs de simplification et
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d'accélération des procédures d'asile poursuivis par le législateur
(Message précité, FF 2010 4044 ss et 4061).
Dès lors que le législateur a voulu expressément éviter un double
examen des cas de non-entrée en matière (Message précité, FF 2010
4045 et 4047), l'absence de mention, dans les exceptions à la règle de
l'alinéa 1 des dispositions transitoires, des recours en suspens contre des
décisions de non-entrée selon l'art. 32 LAsi, paraît constituer une lacune
proprement dite, manifestement contraire à l'économie de la loi que le
Tribunal a le devoir de combler en vertu de l'art. 1 al. 2 CC (pour plus de
détails sur la notion d'interprétation et de lacune de la loi, il est renvoyé à
l'arrêt du Tribunal E-662/2014 du 17 mars 2014).
2.2.6 En l'espèce, une interprétation conforme aux buts de la modification
de la loi sur l'asile conduit à écarter l'application de l'alinéa 1 des
dispositions transitoires de la modification du 14 décembre 2012 et à
trancher le présent cas selon le droit en vigueur au moment du prononcé
de la décision attaquée.
3.
3.1 Aux termes de l’art. 32 al. 2 let. a LAsi (dans sa teneur au 1er janvier
2008), il n’est pas entré en matière sur une demande d’asile si le
requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après
le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces
d’identité.
Cette disposition n’est applicable ni lorsque le requérant rend
vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni
si sa qualité de réfugié est établie au terme de l’audition, conformément
aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l’audition fait apparaître la nécessité d’introduire
d’autres mesures d’instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour
constater l’existence d’un empêchement à l’exécution du renvoi (art. 32
al. 3 LAsi).
3.2 Il y a dès lors lieu d'examiner si l’ODM était fondé à faire application
de l’art. 32 al. 2 let. a LAsi dans le cas d'espèce.
3.3 Le législateur avait introduit, à l'art. 32 al. 2 let. a et al. 3 LAsi, une
procédure sommaire au terme de laquelle ‒ nonobstant la dénomination
de "décision de non-entrée en matière" ‒ il était jugé sur le fond, sinon de
l'existence, du moins de la non-existence de la qualité de réfugié (ATAF
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2013/10 consid. 7.7.3 et les réf. cit.). Ainsi, selon cette réglementation, il
n'était pas entré en matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base
d'un tel examen, il pouvait être constaté que le requérant n'avait
manifestement pas la qualité de réfugié. Le caractère manifeste de
l'absence de la qualité de réfugié pouvait tout aussi bien résulter de
l'invraisemblance du récit que de son manque de pertinence sous l'angle
de l'asile.
En revanche, si le cas requérait, pour l'appréciation de la vraisemblance
ou de la pertinence des allégués, des mesures d'instruction
complémentaires au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, la procédure
ordinaire devait être suivie (ATAF 2009/50 consid. 5 à 8, ATAF 2007/8
consid. 5.6.5 à 5.7).
3.4 En l’espèce, le recourant n'a remis aucun document d’identité aux
autorités suisses.
3.5 Se pose donc la question de savoir si le recourant peut se prévaloir
de l'une des exceptions de l'art. 32 al. 3 LAsi dans sa teneur au 1er janvier
2008.
3.6
3.6.1 Il y a motif excusable au sens de l’art. 32 al. 3 let. a LAsi lorsque le
requérant rend vraisemblable qu’il s'est rendu en Suisse en ayant été
contraint, pour des raisons impérieuses, de laisser ses papiers dans son
pays d’origine et qu’il s’efforce immédiatement et sérieusement de se les
procurer dans un délai approprié (ATAF 2011/37 consid. 5.3.1, ATAF
2010/2 consid. 6).
3.6.2 Le recourant a déclaré n'avoir jamais possédé de passeport, avoir
laissé sa carte d'identité chez lui et ne pas l'avoir prise avec lui de crainte
qu'on ne la lui confisquât au cours de sa fuite. Or il a affirmé avoir quitté
B._______ pour des raisons professionnelles sans savoir qu'il ne
rentrerait plus chez lui, les événements l'ayant contraint à l'exil étant
intervenus alors qu'il se trouvait à D._______ (A5 p. 6 et A6 Q.3 para. 6 et
Q.61-63). Ainsi, c'est à juste titre que l'ODM a considéré cette explication
comme contradictoire.
En outre, le recourant n'a pas fourni d'explication convaincante sur les
raisons qui l'ont empêché de s'en procurer depuis lors. Il a notamment dit
ne pas vouloir contacter sa famille, car il ne voulait pas qu'elle sache qu'il
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se trouve en Suisse car "ce qu'ils ne savent pas, ils ne pourront pas le
dire aux autres" (A5, R.4.07, p. 6 et 7), sans expliquer ‒ ni même
savoir ‒ quelles seraient les conséquences si les autorités nigérianes
devaient apprendre son lieu de résidence (A6, R.19). Dans son audition
sur ses motifs d'asile, qui s'est tenue le même jour, le recourant a en
revanche affirmé vouloir contacter sa famille, une fois assuré de pouvoir
rester en Suisse pour trois mois à une année (A6, R. 15 à 18),
notamment pour avoir des informations sur sa situation au pays (A6,
R.78).
3.6.3 L'ODM a ainsi retenu à bon droit que l'exception de l'art. 32 al. 3
let. a LAsi n'était pas remplie.
3.7 Se pose ensuite la question de savoir si la qualité de réfugié du
recourant est établie, conformément aux art. 3 et 7 LAsi (art. 32 al. 3 let. b
LAsi dans sa teneur au 1er janvier 2008) ou si l'audition fait apparaître la
nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité
de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution
du renvoi (art. 32 al. 3 let. c LAsi dans sa version au 1er janvier 2008).
3.7.1 A cet égard, l'ODM relève que les déclarations contradictoires sur
l'enchaînement des événements, sur lesquels se fonde le recourant pour
demander l'asile, démontrent qu'il n'a pas vécu ce qu'il allègue, que ses
explications sont invraisemblables et qu'il n'a dès lors pas quitté son pays
pour les motifs avancés.
3.7.2 Le recourant quant à lui reconnaît ne pas avoir été précis sur les
dates mais, en raison de la durée et de la manière dont l'audition s'est
déroulée, s'être "parfois un peu perdu". Pour le reste, il maintient que son
récit est cohérent, précis et consistant, qu'il risque, en cas de retour dans
son pays, une privation de liberté arbitraire et de subir des représailles de
la part de la famille des victimes. Le recourant se propose en outre de
produire des documents relatifs à la procédure au Nigéria et requiert pour
ce faire un délai d'une dizaine de jours.
3.7.3 Le Tribunal considère, avec l'ODM, que les déclarations du
recourant relatives à l'enchaînement des événements sont empreintes de
trop de contradictions pour être considérées comme vraisemblables.
Ainsi, il ressort des procès-verbaux de ses auditions qu'il a
systématiquement modifié ses propos en fonction des questions et des
remarques faites par l'auditeur sur ses incohérences. Si les premières
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contradictions sur la date de son départ de B._______, entre (…) 2012
‒ voire même (…) 2012 ‒ et (…) 2013, ne sont pas nécessairement
déterminantes, il n'en est pas de même de la dernière version consistant
à dire qu'il a quitté son village au mois de (…) ou (…) 2012, soit près
d'une année avant son départ du pays. Une telle différence dans la
chronologie ne peut donc s'expliquer que si les événements relatés n'ont
pas été vécus.
Le Tribunal considère également que les propos du recourant sur les
motifs qui l'ont poussé à fuir son pays ne sont guère vraisemblables. Aux
arguments, pertinents, développés par l'ODM dans sa décision, il y a lieu
de rajouter qu'il est d'autant plus incompréhensible que le recourant n'ait
pas plus d'information sur la procédure en cours et sur sa propre situation
qu'il a affirmé avoir un avocat au pays (A5 p. 2 let. g) qui aurait pu le
renseigner en la matière.
Ainsi, les déclarations du recourant ne satisfont de toute évidence pas
aux exigences des art. 3 et 7 LAsi pour la reconnaissance de la qualité de
réfugié et il peut être renvoyé pour le reste à la motivation développée
dans la décision attaquée.
3.7.4 En conséquence, l'exception prévue à l'art. 32 al. 3 let. b LAsi n'est
pas réalisée.
3.7.5 N'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait exposé à de sérieux
préjudices au sens de l’art. 3 LAsi, le recourant ne peut se prévaloir de
l’art. 5 LAsi, qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement
énoncé à l’art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut
des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30).
3.7.6 Pour les mêmes raisons que celles exposées ci-avant, le recourant
n'a pas non plus démontré à satisfaction de droit que, en cas d'exécution
du renvoi dans son pays d'origine, il existerait pour lui un risque réel,
fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore
d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 de la
Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou de l'art. 3 de la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105 ; Conv. torture).
L'exécution du renvoi s'avère ainsi licite (art. 83 al. 3 LEtr [RS 142.20]).
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3.7.7 Il n'y a pas lieu de procéder à des mesures d'instruction
complémentaires visant à établir la qualité de réfugié du recourant ou à
constater l'existence d'un empêchement à l'exécution de son renvoi sous
l'angle de la licéité (ATAF 2009/50 consid. 8).
La demande du recourant visant à obtenir un délai supplémentaire pour
déposer des documents relatifs à son affaire, sans qu'on sache d'ailleurs
quelle en est la nature, est rejetée car les faits de la cause sont
suffisamment établis. Il sied néanmoins de constater que le recourant
n'explique pas pourquoi il n'a pas pu déposer ces documents dans le
cadre de la procédure de première instance, ni pourquoi il est désormais
en mesure de le faire, ni pourquoi il n'a pas remis les informations
générales sur l'affaire qui sont, selon ses propres dires, faciles à
découvrir sur Internet (A6, R.59, également R.40).
3.7.8 Partant, l'exception prévue à l'art. 32 al. 3 let. c LAsi n'est pas non
plus réalisée.
3.8 Dans ces conditions, c’est à bon droit que l’ODM n’est pas entré en
matière sur la demande d’asile du recourant. Sur ce point, le recours doit
donc être rejeté et la décision attaquée confirmée.
4. Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière à
ce sujet, l’ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution (art. 44 LAsi).
4.1 Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en
l’occurrence réalisée (art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi, de
confirmer cette mesure.
4.2 Si l'exécution du renvoi n'est pas possible, est illicite ou ne peut être
raisonnablement exigée, l'office règle les conditions de résidence
conformément aux dispositions de la LEtr concernant l'admission
provisoire (art. 44 LAsi).
4.3 Pour les motifs exposés ci-dessus, le recourant n'a pas établi que son
retour dans son pays d’origine l'exposera à un risque de traitement
contraire à l’art. 5 LAsi et aux engagements internationaux contractés par
la Suisse. L’exécution du renvoi est par conséquent licite au sens de
l'art. 83 al. 3 LEtr.
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4.4 Elle est également raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4
LEtr, dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l’espèce, une mise
en danger concrète du recourant.
Actuellement, le Nigéria ne se trouve pas en proie, sur l'ensemble de son
territoire, à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée, qui
permettrait de présumer, à propos de tous les requérants provenant de
cet Etat, et indépendamment des circonstances de chaque cas particulier,
l'existence d'une mise en danger au sens de cette disposition. S'agissant
de la situation personnelle de l'intéressé, il ne ressort du dossier aucun
élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait
pour lui une mise en danger concrète. Il bénéficie d'un réseau social et
familial dans son pays et est au bénéfice d'une formation professionnelle
qui lui a déjà permis de gagner confortablement sa vie. En outre, il n'a
pas allégué souffrir de problèmes de santé particuliers.
4.5 L’exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr). Le
recourant est tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui
permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi ; ATAF 2008/34
consid. 12 p. 513‒515).
4.6 Au vu de ce qui précède, c’est à bon droit que l’autorité de première
instance a prononcé le renvoi du recourant et l’exécution de cette
mesure. Partant, la décision attaquée est également confirmée sur ces
points.
5.
5.1 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi).
Il est dès lors renoncé à un échange d’écritures (art. 111a al. 1 LAsi).
5.2 La requête d'assistance judiciaire est rejetée, les conclusions du
recours étant d'emblée vouées à l'échec (art. 65 al. 1 PA).
5.3 Vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais à la charge du
recourant (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février
2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d’assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais de procédure, à hauteur de 600 francs, sont mis à la charge du
recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les
30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité
cantonale.
La juge unique : La greffière :
Sylvie Cossy Anne Mirjam Schneuwly
Expédition :