B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-314/2015
Ar r ê t d u 2 1 j a n v i e r 2 0 1 5
Composition
William Waeber, juge unique
avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ;
Isabelle Fournier, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Ethiopie,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations
(SEM; anciennement Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ;
décision de l'ODM du 9 janvier 2015 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : le
recourant) en date du 19 novembre 2014,
le procès-verbal de son audition par l'ODM (actuellement et ci-après :
Secrétariat d'Etat aux migrations [SEM]) au centre d'enregistrement et de
procédure (CEP) de Vallorbe, le 24 novembre 2014,
la décision du 9 janvier 2015, notifiée le 15 janvier suivant, par laquelle le
SEM n'est pas entré en matière sur cette demande d'asile, a prononcé le
transfert de l'intéressé vers la France en tant qu'Etat responsable pour
l'examen de sa requête et a ordonné l'exécution de cette mesure,
constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours,
le recours interjeté le 15 janvier 2015 contre cette décision, auprès du
Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal),
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi
de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en
l'espèce,
que le Tribunal est par conséquent compétent pour statuer sur la présente
cause,
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l'art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
qu'en l'occurrence, le SEM a refusé d'entrer en matière sur la demande
d'asile de l'intéressé en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition
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en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile
lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu
d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
que le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande
d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du
Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères
et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de
l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un
des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride
(refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après: règlement Dublin III; cf. note
de réponse du Conseil fédéral du 14 août 2013, informant l'Union
européenne de la reprise du règlement Dublin III par décision du même
jour, sous réserve de l'accomplissement des exigences constitutionnelles
suisses d'ici au 3 juillet 2015),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile,
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III (art. 8 à 15),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible
de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné
comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il
existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la
procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
(JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la
détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au
chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme
responsable,
que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge
– dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 – le demandeur qui a
introduit une demande dans un autre Etat membre (cf. art. 18 par. 1 point a
du règlement Dublin III),
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que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un
pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu
des critères fixés dans le règlement,
qu'en l'occurrence, le recourant a déclaré, lors de son audition du
24 novembre 2014 au CEP, avoir obtenu un visa, afin de participer à une
conférence en France, avoir quitté son pays d'origine le
(…) novembre 2014, muni de ce visa, et être demeuré en France jusqu'au
18 novembre 2014, avant de venir en Suisse,
que, le 27 novembre 2014, le SEM a adressé une demande d'information
à l'autorité française compétente, sur la base d'une copie du passeport que
lui avait remise le recourant, afin de vérifier si l'intéressé avait bien obtenu
ce visa,
que l'autorité française a confirmé, le 12 décembre 2014, que le recourant
avait obtenu un visa des autorités françaises, délivré le (…) octobre 2014,
et valable du (…) au (…) novembre 2014,
qu'en date du 29 décembre 2014, le SEM a dès lors soumis à l'autorité
française compétente, dans le délai fixé à l'art. 21 par. 1 du règlement
Dublin III, une requête aux fins de prise en charge, fondée sur l'art. 12, par.
2 du règlement Dublin III (visa en cours de validité au moment du dépôt de
la demande),
que, le 7 janvier 2015, ladite autorité a expressément accepté de prendre
en charge l'intéressé, sur la base de cette même disposition,
que la France a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande
d'asile du recourant,
que ce point n'est pas contesté,
qu'il n'y a aucune sérieuse raison de croire qu'il existe, en France, des
défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions
d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain
ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE (cf. art. 3 par. 2 2ème phrase
du règlement Dublin III),
qu'en effet, ce pays est lié à cette Charte et est parti à la Convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
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fondamentales (CEDH, RS 0.101), à la Convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants (Conv. torture, RS 0.105), à la Convention du 28 juillet 1951
relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu'au
Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre,
en applique les dispositions,
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une
procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une
protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive
no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la
protection internationale [refonte] [JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après:
directive Procédure]; directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du
Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des
personnes demandant la protection internationale [refonte] [JO L 180/96
du 29.6.2013, ci-après: directive Accueil]),
que, dès lors, il n'y a aucune raison, en l'espèce, d'appliquer l'art. 3 par. 2
du règlement Dublin III précité,
qu'interrogé, lors de son audition du 24 novembre 2014, sur ses
éventuelles objections à un transfert en France, le recourant a fait valoir
qu'il souhaitait que sa demande soit examinée par la Suisse, cet Etat lui
paraissant mieux à même de comprendre la situation politique dans son
pays d'origine, en raison des relations de longue date entre les deux pays
et de la présence en Suisse d'institutions internationales telles que la Croix-
Rouge,
que, comme l'a relevé le SEM dans sa décision, le règlement Dublin III ne
confère toutefois pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat
membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat
responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45
consid. 8.3, auquel il y a lieu de se référer par analogie),
que le recourant n'a d'aucune manière fait valoir l'existence d'un risque
concret que les autorités françaises refusent de le prendre en charge et de
mener à terme l'examen de sa demande de protection, en violation de la
directive Procédure, ni que la France ne respecte pas le principe du
non-refoulement, en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité
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corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où
il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays,
que, dans son recours, l'intéressé fait valoir qu'il est resté moins de deux
semaines en France et qu'il n'a jamais voulu y déposer une demande
d'asile,
que cet argument n'est pas pertinent, puisque, comme dit plus haut, l'Etat
compétent est fixé en application des critères prévus dans le règlement
Dublin III et que l'intéressé ne peut choisir librement dans quel Etat il veut
déposer sa demande,
qu'il fait également référence, sans expliciter son argument, aux conditions
d'existence régnant en France,
qu'il n'y a cependant aucune raison valable de penser qu'il pourrait, en
France, être privé d'accès aux conditions matérielles minimales d'accueil
prévues par la directive Accueil précitée,
qu'au vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur sa
demande en application de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause
de souveraineté),
que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en
matière sur sa demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi,
et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers la France, en application
de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant
réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la
procédure [OA 1, RS 142.311]),
que, cela étant, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2
à 4 LEtr (RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont
indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2010/45
précité consid. 10),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
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que, dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, la demande
formulée dans le recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif est sans
objet,
que, les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la
demande d'assistance judiciaire partielle du recourant est rejetée,
indépendamment de la preuve de son indigence,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : La greffière :
William Waeber Isabelle Fournier