B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-314/2018
Ar r ê t d u 11 o c t ob r e 2 0 1 8
Composition
François Badoud (président du collège),
William Waeber, Constance Leisinger, juges,
Antoine Willa, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Erythrée,
représenté par Philippe Stern, Entraide Protestante Suisse
EPER/SAJE, (…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ; décision du SEM du 13 décembre 2017 /
N (…).
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Faits :
A.
Le 14 septembre 2015, A._______ a déposé une demande d’asile auprès
du centre d’enregistrement et de procédure (CEP) de B._______.
B.
Entendu audit centre, le 24 septembre 2015, puis de façon approfondie par
le SEM, le 4 août 2017, le requérant, originaire de C._______, a exposé
avoir interrompu sa scolarité après le 5e degré, puis avoir travaillé sur l’ex-
ploitation agricole familiale. En janvier 2008, il aurait été raflé, dans les
champs, par les militaires, qui l’auraient incorporé de force et l’auraient en-
voyé à D._______, puis au camp de E._______. Il y aurait suivi un entraî-
nement jusqu’en octobre 2008, puis aurait été affecté à F._______, où il
aurait accompli des travaux agricoles, dans des conditions de vie rudimen-
taires. En octobre 2010, il aurait obtenu quinze jours de permission dans
sa famille, et ne serait pas revenu à l’issue de son congé.
Le 27 septembre 2014, l’intéressé aurait été réclamé, à son domicile, par
plusieurs militaires, ce dont son épouse l’aurait prévenu ; il aurait alors aus-
sitôt quitté son village à pied, en direction du Soudan. Le jour suivant, il
aurait rejoint G._______, au Soudan, où il se serait adressé au centre
d’aide de la Croix-Rouge. Transporté au camp de H._______, près de
Khartoum, il y serait resté durant neuf mois, avant de gagner la Libye, puis
l’Italie.
Lors de leur visite, les militaires auraient interpellé la mère du requérant, et
l’aurait retenue durant une semaine. Selon les renseignements obtenus de
celle-ci par l’intéressé, sa famille n’aurait pas subi d’autres représailles, et
il ne serait pas recherché. Son épouse et leur enfant auraient rejoint le
Soudan, en décembre 2016.
C.
Par décision du 13 décembre 2017, le SEM a rejeté la demande d’asile
déposée et a prononcé le renvoi de Suisse du requérant, vu le manque de
pertinence des motifs invoqués.
D.
Interjetant recours contre cette décision, le 15 janvier 2018, A._______ a
fait valoir la crédibilité de son récit, ainsi que le risque d’être interpellé pour
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avoir refusé de servir et quitté l’Erythrée illégalement, et a soutenu qu’il
serait toujours tenu au service militaire en cas de retour. Il a conclu à l’octroi
de l’asile et au non-renvoi de Suisse, et a requis l’assistance judiciaire to-
tale.
E.
Par ordonnance du 18 janvier 2018, le Tribunal administratif fédéral (ci-
après : le Tribunal) a donné suite à la requête d’assistance judiciaire totale.
F.
Invité à se prononcer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans
sa réponse du 29 janvier 2018 ; copie en a été transmise au recourant pour
information.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribu-
nal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée
par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF).
1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai
prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 1
LAsi).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
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insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux
femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6).
2.2 Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé
de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à
juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 re-
lative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) sont réservées
(art. 3 al. 3 LAsi).
2.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisem-
blable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne
sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points es-
sentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui
ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante
sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
3.
3.1 En l'occurrence, l’intéressé n’a pas été en mesure de faire apparaître
la crédibilité et le bien-fondé de ses motifs.
3.2 Comme l’a relevé le SEM dans sa décision (pt 2), il ne pouvait que
"supposer", mais non retenir, que la version des faits du recourant était
avérée, rien ne l’indiquant de manière claire.
De la même manière, le Tribunal ne peut que mettre en doute la crédibilité
des dires de l‘intéressé. En effet, il n’a pas rendu vraisemblable le fait de
s’être soustrait à l’accomplissement du service militaire. A supposer qu’il
n’ait pas regagné son cantonnement après une période de congé, en oc-
tobre 2010, l’autorité militaire n’aurait pas attendu quatre ans pour le re-
chercher, ce d’autant moins que son lieu de résidence était parfaitement
connu. Dès lors, si le Tribunal ne peut exclure que l’intéressé ait accompli
une période de service, de 2008 à 2010, aucun indice crédible ne permet
d’admettre qu’il n’ait pas été régulièrement licencié.
La réalité des recherches visant prétendument le recourant ne peut donc
être retenue. A l’appui de cette appréciation, le Tribunal retient que la des-
cription de sa fuite n’emporte pas la conviction : il aurait immédiatement
quitté son village, une fois prévenu par sa femme de la visite des militaires,
sans rien emporter, et aurait gagné directement le Soudan, en une seule
nuit de marche, sans être guidé ni disposer d’aucun soutien.
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Il y a également lieu de noter que, selon le recourant lui-même, il ne serait
pas recherché, les autorités ne s’étant plus manifestées depuis son départ,
et que ses proches n’auraient pas eu d’ennuis à la suite de ce départ (au-
dition du 4 août 2017, questions 172-174).
3.3 Le Tribunal considère dès lors que ni la désertion du recourant, ni son
départ illégal ne sont vraisemblables, aucun indice tangible ne plaidant
dans ce sens.
A ce sujet, le Tribunal rappelle que le refus de servir et la désertion sont
certes sévèrement punis en Erythrée. La sanction infligée s’accompagne
en général d’une incarcération dans des conditions inhumaines, et souvent
de tortures, dans la mesure où la désertion et le refus de servir sont consi-
dérés comme une manifestation d’opposition au régime ; comme telle,
cette sanction revêt le caractère d’une persécution, et la crainte fondée d’y
être exposé entraîne reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. Jurispru-
dence et informations de la Commission suisse de recours en matière
d'asile [JICRA] 2006 no 3 ; arrêt E-1740/2016 du 9 février 2018, con-
sid. 5.1).
Une telle crainte n’est cependant fondée que si la personne en cause a
déjà été concrètement en contact avec l’autorité militaire, ou avec une
autre autorité dans la mesure où ce contact laissait présager un prochain
recrutement (par exemple, à la suite de la réception d’une convocation de
l’armée). Comme on l’a vu, une telle hypothèse ne peut être retenue ici,
l’intéressé n’ayant produit aucun indice ou preuve dans ce sens ; la seule
possibilité qu’une convocation puisse lui être adressée dans un avenir plus
ou moins proche n’est pas suffisante.
3.4 Enfin, dans son arrêt D-7898/2015 du 30 janvier 2017, publié comme
arrêt de référence, le Tribunal a examiné dans quelle mesure les Ery-
thréens qui quittent leur pays illégalement doivent craindre des mesures
de persécution, à ce titre, en cas de retour.
Suite à une analyse approfondie des informations disponibles, il en est ar-
rivé à la conclusion que la pratique, selon laquelle la sortie illégale d’Ery-
thrée justifiait en soi la reconnaissance de la qualité de réfugié, ne pouvait
pas être maintenue. Cette appréciation repose essentiellement sur le cons-
tat que des membres de la diaspora, parmi lesquels se trouvent également
des personnes qui ont quitté illégalement leur pays, retournent en Erythrée,
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pour de brefs séjours, sans subir de sérieux préjudices. Dès lors, les per-
sonnes sorties sans autorisation d’Erythrée ne peuvent plus être considé-
rées, de manière générale, comme exposées à une peine sévère pour un
motif pertinent en matière d’asile.
Un risque majeur de sanction, ou de sérieux préjudices au sens de
l’art. 3 LAsi, en cas de retour, ne peut être désormais admis qu’en pré-
sence de facteurs supplémentaires défavorables, tel le fait d’avoir appar-
tenu à un groupe d’opposants au régime, avoir occupé une fonction en vue
avant la fuite, avoir déserté ou encore s’être soustrait au service militaire,
qui font dès lors apparaître le requérant comme une personne indésirable
aux yeux des autorités érythréennes (cf. arrêt précité, consid. 5.2). Or, en
l’espèce, aucune de ces circonstances n’est réalisée.
3.5 En conséquence, le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile,
doit être rejeté.
4.
4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordon-
nance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de sé-
jour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradi-
tion ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
5.
5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission pro-
visoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr
(RS 142.20).
5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat
d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux enga-
gements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Au-
cune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à
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se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté
serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou en-
core d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5
al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traite-
ments inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).
5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le
renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de prove-
nance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de
guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83
al. 4 LEtr).
5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la
Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni
être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
6.
6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de
droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans
un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-re-
foulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger
reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite
de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé
par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dé-
gradants (Conv. torture, RS 0.105).
6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoule-
ment de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu
vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé
à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d'espèce.
6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qua-
lité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition
serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de
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l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des
mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui
invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un
véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traite-
ments inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en res-
sort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs
graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de
l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de
l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement
probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du
fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la dis-
position en question (Jurisprudence et informations de la Commission
suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee
p. 186 s.).
6.5 En l’espèce, comme cela a été vu plus haut (consid. 3.2), il n’est pas
vraisemblable que l’intéressé ait déserté ou quitté irrégulièrement son lieu
d’affectation, quand bien même le Tribunal ne peut exclure qu’il ait accom-
pli son service militaire. Etant donnée la durée usuelle du service militaire
(de 5 à 10 ans), le Tribunal a d’ailleurs retenu que les requérants éry-
thréens ayant quitté leur pays à l’âge de 25 ans ou plus tard avaient, en
général, accompli leur service ; ils ne risquaient en principe plus d’être à
nouveau incorporés, mais étaient versés dans la réserve (arrêt
D-2311/2016 du 17 août 2017, consid. 13.3). Tel est le cas du recourant.
Dans la mesure où il est vraisemblable que l’intéressé a été régulièrement
licencié, il ne court pas le risque de subir une peine ou un traitement pro-
hibé par les dispositions de droit international citées plus haut (arrêt
D-2311/2016, consid. 14.1-14.2).
6.6 En conclusion, le Tribunal constate donc que le recourant, pour les rai-
sons exposées plus haut, n’a pas établi la forte probabilité d’un risque de
traitement contraire au droit international ; dès lors, l'exécution du renvoi
sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse
relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et
art. 83 al. 3 LEtr)
7.
7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être rai-
sonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays
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d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple
en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la
violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la
qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés,
mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence
généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les
mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient
plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (ATAF 2014/26 consid.
7.3-7.10 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3).
7.2 Il est notoire que l‘Erythrée ne connaît pas une situation de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indé-
pendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos
de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger con-
crète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
En outre, les conditions de vie s’y sont améliorées, bien que la situation
économique reste difficile ; l’état des ressources médicales, l’accès à l’eau
et à la nourriture, ainsi que les conditions de formation, se sont stabilisés.
Les transferts d’argent importants effectués par la diaspora profitent d’ail-
leurs à une grande partie de la population. En outre, le 9 juillet 2018, un
accord de paix a été signé avec l’Ethiopie, qui met fin au conflit entre les
deux pays et prévoit entre eux une collaboration de grande ampleur (cf.
Neue Zürcher Zeitung, Äthiopien und Erythrea schliessen Frieden, 9 juillet
2018). Dans ce contexte, l’exécution du renvoi ne cesse d’être exigible
qu’en présence de circonstances personnelles particulières, de nature à
mettre en péril la capacité de survie de la personne renvoyée ; cette exé-
cution ne requiert plus, comme le prévoyait la jurisprudence antérieure, des
circonstances individuelles spécialement favorables (cf. arrêt D-2311/2016
17 août 2017, consid. 16). Le risque d’être incorporé dans le service natio-
nal ne peut plus être considéré en soi comme un obstacle à l’exécution du
renvoi au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr (arrêt E-5022/2017, consid. 6.2).
7.3 En l’espèce, il ne ressort du dossier aucun élément défavorable dont
on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en dan-
ger concrète du recourant. A cet égard, le Tribunal relève qu’il est jeune,
qu’il n'a pas allégué de problème de santé particulier, et que tous ses
proches résident en Erythrée.
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Page 10
7.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme rai-
sonnablement exigible.
8.
Le Tribunal rappelle enfin que si un retour forcé en Erythrée n’est en géné-
ral pas possible, le choix existant d’un retour volontaire empêche de con-
clure à une impossibilité de l’exécution du renvoi, au sens de l’art. 83 al. 2
LEtr.
L'exécution du renvoi ne se heurte dès lors pas à des obstacles insurmon-
tables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34
consid. 12). Il incombe donc au recourant d'entreprendre toute démarche
nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de
l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse.
9.
Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de ma-
nière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans
la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 con-
sid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.
10.
10.1 L’assistance judiciaire ayant été accordée, il n'y a pas lieu de perce-
voir de frais (art. 65 al. 1 PA).
10.2 Le Tribunal fixe le montant de l'indemnité du mandataire d’office sur
la base du décompte, à défaut sur celle du dossier (art. 14 al. 2 du règle-
ment du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés
par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
10.3 Dans le cas d’espèce, la note de frais, jointe au recours, indique un
montant de 882,50 francs (4h15 de travail au tarif horaire de 200 francs et
32,50 francs de frais d’interprétariat). Ce montant excède cependant le tarif
horaire de 100 à 150 francs appliqué par le Tribunal aux mandataires non
avocats.
L’indemnité sera dès lors arrêtée à 637,50 francs (4h15 de travail au tarif
horaire de 150 francs) et à 32,50 francs de frais d’interprétariat, soit un total
de 670 francs.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n’est pas perçu de frais.
3.
L’indemnité du mandataire d’office est arrêtée à 670 francs.
4.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à
l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
François Badoud Antoine Willa
Expédition :