B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-314/2019
Ar r ê t d u 3 0 o c t ob r e 2 0 1 9
Composition
Sylvie Cossy (présidente du collège),
Yanick Felley, Roswitha Petry, juges,
Beata Jastrzebska, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Angola,
représenté par Jeanne Carruzzo,
Centre Suisses-Immigrés (C.S.I.),
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi;
décision du SEM du 20 décembre 2018 / N (…).
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Faits :
A.
Le 10 octobre 2018, A._______ a déposé une demande d’asile au centre
d’enregistrement et de procédure de Bâle.
B.
Entendu le 1er novembre 2018 sur ses données personnelles et les 11 et
17 décembre 2018 sur ses motifs d’asile, le recourant a dit être chrétien,
d’ethnie Bakongo (Congo), né à Luanda où il aurait vécu jusqu’à son départ
du pays. Il aurait été marié coutumièrement de fin 20(…) à 20(…) et aurait
un fils, né le (…). Il aurait terminé sa 12ème année de scolarité et aurait
travaillé en qualité de (…). Après son gymnase, il aurait souhaité débuter
des études universitaires à Luanda mais aurait dû être hospitalisé, ce qui
l’aurait empêché de poursuivre ses études. Ses parents, ses frères et
sœurs et son fils habiteraient encore à Luanda.
Le (…) 2014, le (…) de A._______ lui aurait amené un téléphone portable
et un ordinateur afin qu’il les garde à son domicile. Le même jour, la police
aurait arrêté le recourant et l’aurait emmené au poste de police, car elle
cherchait un voleur d’appareils électroménagers et de voitures ; le
téléphone portable aurait fait partie des objets volés. A._______ aurait
également été interrogé sur son (…) et son domicile fouillé. Au poste de
police, il aurait été attaché, torturé, lourdement frappé et brûlé au bras. Il
aurait ensuite été transféré dans un autre poste, où il aurait été tenu au
secret. Après trois jours de détention, il aurait été amené à l’hôpital et il y
serait resté jusqu’au mois de (…) 2014. Il aurait eu des séquelles liées aux
mauvais traitements jusqu’en 2015. Il aurait déposé plainte auprès du
procureur contre la police, mais cette procédure n’aurait pas eu de suite,
car le recourant n’avait pas les moyens de payer un avocat ou, selon une
autre version, car les policiers qui l’avaient arrêté avaient de l’influence.
Ces mêmes policiers l’auraient de surcroît menacé après avoir appris que
le recourant avait porté plainte contre eux et ils auraient stationné devant
le domicile de ses parents, ce qui l’aurait contraint à se cacher. A._______
aurait déménagé et habité avec son épouse et son fils, mais ces derniers
se seraient fréquemment rendus au domicile de ses beaux-parents par
souci de sécurité. Le recourant aurait ensuite abandonné son studio et
aurait passé ses nuits chez des amis dans différents quartiers de Luanda
et/ou chez son amie.
En outre, une nuit de 20(…), alors qu’il y avait un couvre-feu, le recourant
et son amie auraient été arrêtés par la police. Celui-là aurait réussi à
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s’enfuir, celle-ci aurait été libérée le lendemain. La même année, à une
autre occasion, alors que A._______ passait une soirée en compagnie d’un
ami, dont la femme aurait été violée et tuée, il aurait été arrêté puis libéré
après (…) heures.
Interrogé sur un passeport à son nom et des demandes de visa déposées
à l’ambassade portugaise de Luanda, le recourant a réfuté avoir fait la
moindre demande.
Le recourant aurait quitté son pays le (…) 2018, prenant un vol pour le
B._______, puis l’Espagne, et serait arrivé en Suisse en voiture, le
9 octobre 2018.
A._______ aurait perdu son porte-monnaie contenant notamment son
passeport, sa carte d’identité et sa carte de crédit en France.
Il a déposé deux photos montrant l’état de ses bras et des documents
médicaux faisant suite à son hospitalisation.
C.
Par décision du 20 décembre 2018, notifiée le même jour, le SEM n’a pas
reconnu la qualité de réfugié du recourant, a rejeté sa demande d’asile, a
prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure.
Le SEM a relevé que les problèmes rencontrés par le recourant ne seraient
pas fondés sur l’un des motifs d’asile mentionnés à l’art. 3 LAsi, mais
relèveraient du droit pénal. Ces problèmes ne seraient donc pas pertinents
en matière d’asile. Il en serait de même des deux autres évènements, soit
l’arrestation de son amie et sa propre arrestation en compagnie de son
ami. Le fait que des fonctionnaires, qui auraient été présents lors de son
arrestation en 2014, soient présents n’y changeraient rien car le recourant
n’aurait pas eu à subir de quelconque conséquence.
Le SEM a également considéré que les déclarations du recourant sur les
poursuites qu’il aurait engagées, en vain, et sur les menaces dont il aurait
été l’objet de la part des policiers présents lors de son arrestation en 2014
n’étaient pas vraisemblables. Questionné, il n’aurait pu donner aucune
information sur les menaces ni sur la manière dont il aurait été suivi ou
recherché. Il aurait d’ailleurs lui-même reconnu qu’il n’aurait jamais été
recherché à son domicile. Les démarches qu’il aurait faites auprès du
procureur et les raisons pour lesquelles elles n’auraient pas abouti seraient
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également contradictoires. Partant, les motifs d’asile présentés ne seraient
ni vraisemblables ni pertinents.
L’exécution de son renvoi serait de surcroît licite, raisonnablement exigible
et possible.
D.
Le 17 janvier 2019, le recourant a interjeté un recours à l’encontre de la
décision précitée et a conclu, principalement, à la reconnaissance de la
qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, subsidiairement, au prononcé d’une
admission provisoire, l’exécution du renvoi étant « déraisonnable ». Il a
requis d’être dispensé du paiement de l’avance des frais de procédure
présumés.
A._______ a argué que les tortures endurées lors de son arrestation
devaient être considérées comme de sérieux préjudices infligés par les
autorités de son pays. Cet abus d’autorité, sous prétexte de lutter contre la
délinquance, serait d’ailleurs notoire en Angola et constituerait une mesure
politique disproportionnée, constituant un malus politique. Le recourant
s’est référé à divers articles de presse. Ceci serait encore démontré par les
tentatives qu’il aurait faites pour enquêter sur les persécutions subies,
démarches qu’il aurait dû interrompre vu l’impunité régnante et les risques
de représailles. Ainsi, la crainte du recourant d’être persécuté serait
fondée. Le SEM n’aurait à cet égard pas vérifié si l’Angola offrait une
protection suffisante en cas de dénonciation d’abus d’autorité.
Le recourant a encore souligné qu’aucune contradiction essentielle n’avait
été relevée, que l’audition sur ses motifs d’asile avait duré cinq heures, qu’il
avait été très ému et qu’il lui avait été très pénible de se replonger dans
ses souvenirs traumatisants, preuve en était le fait qu’il avait souvent
pleuré. Ses allégations seraient très détaillées. Les contradictions relevées
par le SEM n’en seraient point car il s’agirait plutôt d’éléments ajoutés au
récit. Ainsi, les raisons qui auraient poussé le recourant à abandonner ses
démarches auprès de la justice seraient multiples, sans pour autant être
contradictoires. Dans les grandes lignes, le discours du recourant serait
cohérent, de sorte qu’il serait vraisemblable.
Quant à l’exécution du renvoi du recourant, elle serait illicite et inexigible.
A._______ a déposé une copie d’un article d’une « ONG chrétienne contre
la torture et la peine de mort », mettant en exergue la problématique des
exécutions extrajudiciaires en Angola.
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E.
Le 22 janvier 2019, le recourant a déposé une attestation d’indigence,
datée du 16 janvier 2019.
F.
Par décision incidente du 24 janvier 2019, la juge en charge du dossier a
renoncé à percevoir une avance de frais.
G.
Dans son préavis du 4 février 2019, envoyé pour information au recourant,
le SEM a constaté que le recours ne contenait aucun moyen de preuve ni
argument nouveau et a conclu au rejet de celui-ci.
H.
Les autres faits de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les
considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi
de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf
demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se
protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce.
1.2 La présente procédure est soumise à l’ancien droit (Dispositions
transitoires de la modification du 25 septembre 2015, al. 1).
1.3 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai
prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA et
art. 108 al. 1 aLAsi).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
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ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable. (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒
5.6).
2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions
détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux,
voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes,
lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à
l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur
les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des
faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans
le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale
de la vie. Quant à la crédibilité du requérant d'asile, elle fait défaut non
seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou
falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne
sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de
procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il
enfreint son obligation de collaborer (art. 8 LAsi).
3.
3.1 Le Tribunal fait sienne l’appréciation du SEM, tant sur la non-pertinence
des motifs d’asile invoqués que sur leur invraisemblance.
3.2 En ce qui concerne leur pertinence d’abord, c’est à juste titre que le
SEM a considéré que le recourant n’aurait pas été détenu et maltraité pour
l’un des motifs prévus à l’art. 3 LAsi, soit sa race, sa religion, sa nationalité,
son appartenance à un groupe social déterminé ou ses opinions politiques.
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L’argument, selon lequel il faudrait y voir un motif politique, les autorités
angolaises agissant de la sorte, ne convainc pas. Ce ne serait en effet pas
en raison de ses opinions politiques que le recourant aurait été détenu mais
bien parce qu’il aurait été arrêté à la place de son (…) pour un délit de droit
commun. Que l’Angola prenne des mesures politiques de lutte contre la
criminalité, à les supposer abusives, ne permet pas de conclure que le
recourant aurait été recherché personnellement pour cette raison.
Il y encore lieu de constater, à l’instar du SEM, que le recourant aurait été
arrêté dans le cadre d’investigations sur le viol et la mort d’une femme. De
son propre aveu, il aurait cependant été libéré après (…) heures, sans qu’il
en subisse de quelconques inconvénients, et ce alors même que certains
de ses tortionnaires auraient été présents.
3.3 Quant aux invraisemblances relevées par le SEM ensuite, l’argument,
selon lequel, dans son ensemble, le récit serait cohérent et ne contiendrait
aucune contradiction essentielle ne convainc pas davantage. Il s’agit en
effet de contradictions sur des faits essentiels, soit notamment de savoir si
l’intéressé avait, ou non, encore des contacts avec les autorités, et, dans
la négative, si la raison en était le manque de moyens ou les menaces
subies, menaces sur lesquelles il n’a d’ailleurs pu donner aucune précision.
Or, comme cela est mentionné au consid. 2.2, le fait de modifier ses
déclarations en cours d’audition et de ne pas être capable de donner des
précisions entache la crédibilité du requérant et la vraisemblance de ses
propos. Si l’on peut certes admettre que celui-ci ait été perturbé lors de son
audition et ait beaucoup pleuré, il n’en demeure pas moins que rien ne
permet de penser qu’il n’aurait pas été en mesure de raconter des
événements qu’il aurait personnellement vécus. Il peut être renvoyé à la
motivation de la décision du SEM pour le surplus.
3.4 Le document déposé à l’appui du recours n’est pas pertinent car il ne
se rapporte pas au recourant.
3.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la reconnaissance de la
qualité de réfugié et le refus de l'asile, doit être rejeté.
4.
Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce
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sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi).
Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par
la loi, de confirmer cette mesure.
5.
L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission
provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI
(RS 142.20).
6.
6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de
droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans
un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-
refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger
reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite
de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé
par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas
rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait
exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d'espèce.
6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des
violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
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possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire
que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il
existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de
tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans
son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de
troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations
des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la
protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut
rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non
pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures
incompatibles avec la disposition en question (ATAF 2014/28 consid. 11).
6.5 En l'occurrence, il ne ressort du dossier aucun élément permettant de
constater que le recourant court un risque concret et sérieux d’être victime
de mauvais traitements. Ceux qu’il aurait subis remonteraient à 2014 et il
n’aurait plus rencontré de problèmes avec les autorités par la suite, jusqu’à
son départ du pays, les propos sur les menaces alléguées et les filatures
dont il aurait fait l’objet n’étant pas vraisemblables. En outre, il aurait été
libéré suite à son interpellation avec un ami, dont la femme aurait été violée
et tuée, et il n’aurait pas rencontré de problème pour avoir enfreint un
couvre-feu, démontrant par là qu’il n’intéressait pas les autorités, si ce n’est
pour obtenir des informations en lien avec des délits de droit commun
reprochés à (…).
6.6 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement
ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit
international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI).
7.
7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son
pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de
nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux
« réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement
persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de
violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour
reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles
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ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (ATAF 2014/26
consid. 7.3-7.10 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1-8.3).
7.2 Il est notoire que l’Angola ne connaît pas une situation de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et
indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à
propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger
concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI.
7.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer
que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du
recourant. A cet égard, l'autorité de céans relève que le recourant est jeune,
au bénéfice d'une expérience professionnelle et n'a pas allégué de
problème de santé particulier. Au demeurant, et même si cela n’est pas
déterminant, il dispose d’un réseau familial et social au pays sur lequel il
pourra compter à son retour.
7.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
8.
Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer
dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute
démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en
vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la
Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles
insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (ATAF
2008/34 consid. 12).
9.
9.1 Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de
manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et,
dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, ATAF 2014/26
consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.
10.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à
la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
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(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La présidente du collège : La greffière :
Sylvie Cossy Beata Jastrzebska