B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-3142/2019
Ar r ê t d u 2 6 a o û t 2 0 1 9
Composition
Emilia Antonioni Luftensteiner, juge unique,
avec l’approbation de Gérard Scherrer, juge,
Sophie Berset, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
alias B._______, né le (…),
Erythrée,
représenté par Philippe Stern,
Entraide Protestante Suisse EPER/SAJE,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Qualité de réfugié et renvoi ;
décision du SEM du 22 mai 2019.
E-3142/2019
Page 2
Faits :
A.
Le 20 décembre 2016, le recourant a déposé une demande d’asile en
Suisse, au Centre d’enregistrement et de procédure de Bâle.
B.
Entendu sommairement audit centre, le 6 janvier 2017, et plus
particulièrement sur ses motifs d'asile lors de l'audition du 7 juillet 2017, il
a déclaré être d’ethnie tigrinya, de religion orthodoxe, célibataire et provenir
de C._______ (zoba D._______, nus-zoba E._______), où il a vécu avec
sa famille jusqu’à son départ du pays. Alors qu’il suivait sa 8ème année
scolaire, il aurait été renvoyé l’école après avoir atteint (…).
En février 2015, le Memhedar lui aurait remis une convocation pour le
service militaire, l’invitant à se présenter à F._______ pour y suivre la
formation de base. Il ne se serait pas présenté et aurait depuis lors vécu
caché, ne dormant plus chez lui, tout en continuant à aider ses parents sur
leurs terres agricoles de manière irrégulière. En septembre 2015, dans le
but de l’incorporer de force, les autorités érythréennes l’auraient recherché
auprès de son père au moulin, mais n’y auraient trouvé personne.
Craignant pour sa liberté et sa sécurité, le recourant aurait quitté l’Erythrée
une semaine après, le 27 septembre 2015, sans document d’identité, à
destination de l’Ethiopie. Il aurait ensuite séjourné durant quelques mois
au Soudan, puis en Libye et en Italie avant d’arriver en Suisse, le
20 décembre 2016.
A l’appui de sa demande d’asile, le recourant a déposé son certificat de
baptême ainsi que des copies des cartes d’identité de ses parents.
C.
Par décision du 22 mai 2019, notifiée le 25 mai suivant, le SEM a rejeté la
demande d’asile du recourant en raison de l’invraisemblance et du manque
de pertinence des motifs invoqués. Il a considéré qu’il était invraisemblable
que celui-ci ait été convoqué pour accomplir son service militaire. Ainsi,
compte tenu du fait que le recourant n’avait pas été en contact avec les
autorités militaires, le SEM a conclu à l’absence de crainte fondée de
persécutions futures pour des motifs antérieurs au départ. Il a considéré
qu’en l’absence de motifs subjectifs postérieurs à la fuite pouvant le faire
apparaître comme une personne indésirable aux yeux des autorités
érythréennes – le départ illégal du pays n’était à lui seul pas suffisant − il
n’y avait aucun risque qu’il soit exposé à des persécutions étatiques futures
E-3142/2019
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qui seraient déterminantes en matière d’asile. Il a prononcé le renvoi de
Suisse du recourant et ordonné l’exécution de cette mesure.
D.
Le 20 juin 2019, l’intéressé a interjeté recours contre la décision précitée
auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal). Tout en
sollicitant l'octroi de l'assistance judiciaire totale, il a conclu, principalement,
à l’annulation de la décision attaquée ainsi qu’à la reconnaissance de la
qualité de réfugié et, subsidiairement, au prononcé d’une admission
provisoire.
Le recourant a maintenu que ses déclarations étaient vraisemblables, qu’il
avait été convoqué pour effectuer le service militaire national et avait été
recherché par les autorités auprès de son père, puisqu’il ne s’était pas
présenté devant elles. Il a soutenu qu’en raison de sa sortie illégale
d’Erythrée et du fait qu’il n’avait pas donné suite à la convocation de
l’armée, la qualité de réfugié devait lui être reconnue. Il s’est référé à la
jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après :
CourEDH), laquelle ne permettrait pas de justifier le changement de
pratique opéré par le Tribunal dans son arrêt D-7898/2015 du 30 janvier
2017. Il a critiqué le durcissement de la pratique des autorités suisses
concernant les requérants d’asile érythréens, se référant aux observations
de la rapporteuse spéciale des Nations Unies sur la situation des droits de
l’homme en Erythrée pour la période du 18 juin au 6 juillet 2018. Par
ailleurs, et à titre subsidiaire, en cas de retour, il risquerait d’être recruté
par l’armée et de devoir accomplir le service militaire pour une durée
indéterminée, ce qui rendrait l’exécution de la mesure d’exécution du
renvoi illicite, respectivement inexigible. A cet égard, il a critiqué l’ATAF
2018 VI/4 et a souligné le caractère illicite de l’exécution du renvoi sous
l’angle de l’interdiction du travail forcé, en se référant essentiellement à la
jurisprudence de la CourEDH, au jugement de l’Upper Tribunal du
Royaume-Uni (Immigration and Asylum Chamber) (MST and Others
(national service – risk categories) Eritrea CG, [2016] UKUT 00443 (IAC)),
publié le 11 octobre 2016, ainsi qu’à un rapport de la Commission
d’enquête du HCR publié le 8 juin 2016 (Report of the Detailed Findings of
the Commission of Inquiry on Human Rights in Eritrea [A/HRC/32/CRP.1]).
Il a enfin cité la décision du Comité contre la torture (CAT) du 7 décembre
2018 en l’affaire M.G. contre Suisse (réf. CAT/C/65/D/811/2017) traitant
des conditions de vie pendant l’accomplissement du service national
érythréen et de la détention. Il a invoqué qu’en cas de retour en Erythrée,
il serait détenu arbitrairement et torturé, puis, en cas de libération, enrôlé
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de force dans l’armée, ce qui constitue un crime contre l’humanité d’après
la décision précitée du CAT. Sous l’angle de l’exigibilité de l’exécution du
renvoi, le recourant a cité de la doctrine (cf. p. 11).
E.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant
que besoin, dans les considérants en droit.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi
de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande
d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger
(art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce.
Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue
de manière définitive (art. 83 let. d ch. 1 LTF).
1.2 La présente procédure est soumise à la LAsi dans son ancienne teneur
(cf. Dispositions transitoires de la modification de la LAsi du 25 septembre
2015, al. 1).
Le 1er janvier 2019, la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005
(LEtr, RS 142.20) a été partiellement révisée et renommée en loi fédérale
sur les étrangers et l'intégration (LEI). Les dispositions légales applicables
(art. 83 et 84) ont été reprises sans modification, raison pour laquelle le
Tribunal utilise la nouvelle dénomination.
1.3 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la
loi, le recours est recevable.
E-3142/2019
Page 5
1.4 Saisi d'un recours contre une décision du SEM rendue en matière
d'asile, le Tribunal tient compte de la situation et des éléments tels qu'ils se
présentent au moment où il se prononce (cf. ATAF 2012/21 consid. 5 ;
2010/57 consid. 2.6 ; 2009/29 consid. 5.1). Ce faisant, il prend en
considération l'évolution de la situation, tant sur le plan factuel que
juridique, intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile.
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées
comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité
corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une
pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi).
2.2 L'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au
sens de l'art. 3 LAsi qu'en quittant son Etat d'origine ou de provenance ou
en raison de son comportement ultérieur (art. 54 LAsi).
2.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
3.
Le recourant n'a pas attaqué la décision du SEM du 22 mai 2019 en tant
qu'elle rejette sa demande d'asile, puisqu’il s’est expressément contenté
de conclure à la reconnaissance de « la qualité de réfugié […] au sens de
l’art. 54 LAsi » (cf. dernière page du recours). Partant, sous l’angle de
l’asile, la décision précitée a acquis force de chose décidée.
Il convient donc d’examiner la question de savoir si le recourant peut se
voir reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs
subjectifs survenus après sa fuite (art. 54 LAsi), en raison des risques que
ferait peser sur lui sa seule sortie illégale du pays (« Republikflucht »).
E-3142/2019
Page 6
4.
4.1 Dans son arrêt D-7898/2015 du 30 janvier 2017, publié comme arrêt
de référence, le Tribunal a examiné dans quelle mesure les Erythréens qui
quittent leur pays illégalement doivent craindre des mesures de
persécution, à ce titre, en cas de retour. Il est arrivé à la conclusion que la
pratique, selon laquelle la sortie illégale d’Erythrée justifiait en soi la
reconnaissance de la qualité de réfugié, ne pouvait pas être maintenue.
Cette appréciation repose essentiellement sur le constat que des membres
de la diaspora, parmi lesquels se trouvent également des personnes qui
avaient quitté illégalement leur pays, retournent en Erythrée, pour de brefs
séjours, sans subir de sérieux préjudices. Partant, les personnes sorties
illégalement de ce pays ne peuvent plus être considérées, de manière
générale, comme exposées à une peine sévère pour un motif pertinent en
matière d’asile.
Un risque majeur de sanction, respectivement de sérieux préjudices au
sens de l’art. 3 LAsi, en cas de retour, ne peut être désormais admis qu’en
présence de facteurs supplémentaires au départ illégal, tel le fait que la
personne ait appartenu aux opposants au régime ou ait occupé une
fonction en vue avant la fuite, ait déserté ou encore se soit soustraite au
service militaire, qui font apparaître le requérant comme une personne
indésirable aux yeux des autorités érythréennes (cf. arrêt précité,
consid. 5.2).
4.2 En l’occurrence, de tels facteurs supplémentaires, au sens de la
jurisprudence précitée, font défaut. D’abord, le recourant n’a pas été actif
politiquement. Ensuite, il n’a pas rendu vraisemblable avoir été convoqué
par les autorités érythréennes pour accomplir son service militaire. A cet
égard, il s’est contredit au sujet du délai dans lequel il devait se présenter
à F._______, indiquant tantôt avoir dû s’y rendre immédiatement après la
réception de la convocation (cf. pv de son audition sur les données
personnelles, p. 4) tantôt un mois après (cf. pv de l’audition sur les motifs,
Q70). En outre, il a déclaré, lors de sa première audition, que rien de
particulier ne s’était passé entre la réception de la convocation et son
départ du pays (cf. pv de son audition sur les données personnelles, pts
7.01 et 7.02), alors qu’il a invoqué, au cours de sa seconde audition, que
les autorités l’avaient recherché au moulin de son père, ce qui avait motivé
son départ une semaine plus tard (cf. pv de l’audition sur les motifs, Q70,
79, 80, 88 et 89). De plus, il n’est pas plausible qu’il ne se soit pas présenté
devant les autorités en février ou mars 2015 et que celles-ci aient attendu
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le mois de septembre pour le rechercher auprès de son père. De surcroît,
sa famille n’a jamais été inquiétée par les autorités après son départ
d’Erythrée, ce qui confirme qu’il ne risque rien en cas de retour. Pour le
reste, le Tribunal renvoie aux considérants du SEM traitant de
l’invraisemblance des motifs d’asile du recourant.
4.3 Ainsi, la seule sortie illégale du recourant d’Erythrée ne suffit pas, en
soi, à le faire apparaître comme une personne indésirable aux yeux des
autorités de son pays.
4.4 Dans ces conditions, le recours doit être rejeté sous l'angle de la
reconnaissance de la qualité de réfugié pour des motifs subjectifs
postérieurs à la fuite (art. 54 et 3 LAsi).
5.
5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 OA 1
(RS 142.311), notamment lorsque le requérant d'asile dispose d'une
autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une
décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121
al. 2 Cst.
5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
6.
Conformément à l’art. 44 LAsi en relation avec l'art. 83 al. 1 LEI a contrario,
l’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible. Si l’une de ces conditions n’est pas réunie, l’admission
provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI.
7.
7.1 L’exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de
droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans
un pays donné ou qu’aucun autre Etat, respectant le principe du non-
refoulement, ne se déclare prêt à l’accueillir ; il s’agit d’abord de l’étranger
reconnu réfugié, mais soumis à une clause d’exclusion de l’asile (art. 5 al. 1
LAsi ; cf. aussi art. 33 al. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au
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statut des réfugiés [CR, RS 0.142.30]), et ensuite de l’étranger pouvant
démontrer qu’il serait exposé à un traitement prohibé par l’art. 3 CEDH.
7.2 En l’espèce, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de
non-refoulement de l’art. 5 LAsi, le recourant n’ayant pas établi qu’il serait,
en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens
de l’art. 3 LAsi.
7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d’examiner particulièrement si les art. 3 et 4 CEDH
trouvent application dans le cas d’espèce.
7.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des
violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité
de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la
personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe
pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures,
ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son
pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles
intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des
droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection
issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre
hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas
simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures
incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28
consid. 11). Après une analyse approfondie des sources disponibles
(cf. ATAF 2018 VI/4 consid. 4), le Tribunal retient que, dans chaque cas
particulier, la durée du service national est difficile à prévoir, de même que
le nombre de congés qui seront octroyés. Il n’est donc pas possible de
procéder à une estimation de l’ampleur des restrictions à la liberté
auxquelles une personne déterminée sera confrontée. A la fin de la
formation militaire de base, les recrues sont soumises à un examen.
Suivant les résultats obtenus, elles peuvent poursuivre leur formation
scolaire, à un degré académique ou technique ; si les résultats sont
insatisfaisants, elles sont directement incorporées dans une unité militaire.
S’agissant des personnes autorisées à poursuivre leur formation, elles ne
seront affectées au service militaire ou au service civil qu’à l’issue de celle-
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Page 9
ci. La durée moyenne du service est, en règle générale, de cinq à dix ans ;
elle peut être dépassée dans certains cas (cf. arrêt précité, consid. 5).
7.3.2 Dans l’ATAF 2018 VI/4 susmentionné, le Tribunal s’est penché sur la
question de la licéité de l’exécution du renvoi en Erythrée dans le cas où
existe un risque d’incorporation dans le service national militaire ou civil ;
pour ce faire, il a tenu compte des objectifs du service, du système de
recrutement, de la durée des obligations militaires, du cercle des
personnes intéressées et des conditions qui caractérisent ce service
(cf. consid. 5.1).
Il a ainsi constaté que les soldats, durant leur formation, sont exposés à
l’arbitraire de leurs supérieurs, qui punissaient sévèrement les
manifestations d’indiscipline, les opinions divergentes et les tentatives de
fuite (cf. op. cit., consid. 5.2.1).
Cette situation arbitraire prévaut également durant l’accomplissement du
service national, les militaires continuant à y être exposés sans réelle
possibilité de protection, vu les carences de la justice militaire ; le pouvoir
des supérieurs hiérarchiques ne connaît ainsi pas d’entrave et les mêmes
abus peuvent être constatés, sans pour autant qu’ils puissent être tenus
pour généralisés (cf. op. cit, consid. 5.2.2). S’agissant du service civil, il est
très peu rémunéré ; ceux qui y sont incorporés ont peine à couvrir leurs
besoins avec la solde versée (cf. consid. 5.2.2). Les militaires sont, en
outre, utilisés comme main-d’œuvre pour toutes sortes de travaux utiles à
l’économie nationale, sans lien avec les tâches proprement militaires.
Partant de ce tableau, et se basant sur les sources disponibles, le Tribunal
en est arrivé à la conclusion que le service national érythréen ne peut être
défini comme un esclavage ou une servitude au sens de l’art. 4 ch. 1
CEDH. En revanche, dans la mesure où ce service, mal rémunéré, est
sans durée déterminée et peut se prolonger de cinq à dix ans, il ne
constitue pas une obligation civique normale (art. 4 ch. 3 let. d CEDH) ; il
représente une charge disproportionnée, et se trouve susceptible d’être
qualifié de travail forcé au sens de l’art. 4 ch. 2 CEDH.
Cela étant posé, le Tribunal ne considère pas que les mauvais traitements
et atteintes infligés aux militaires incorporés soient à ce point généralisés
que chacun et chacune d’entre eux risquent concrètement et sérieusement
de se voir infliger de tels sévices (cf. op. cit., consid. 6.1.4). L’existence
d’un danger sérieux, du fait de l’accomplissent du service national, d’être
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Page 10
exposé à une violation crasse de l’art. 4 ch. 2 CEDH (interdiction du travail
forcé ou obligatoire) ne peut ainsi être retenue (cf. op. cit., consid. 6.1.5) ;
il en va de même du risque d’être soumis à un traitement inhumain ou
dégradant au sens de l’art. 3 CEDH (cf. op. cit., consid. 6.1.6).
En conclusion, le risque d’être convoqué par l’autorité militaire et d’être
tenu au service national n’est pas en soi de nature à rendre illicite
l’exécution du renvoi en Erythrée.
7.3.3 En l’espèce, le recourant a soutenu que l’exécution du renvoi
emportait violation des art. 3 et 4 ch. 2 CEDH, et a fondé son argumentation
sur la base d’un arrêt de l'Upper Tribunal du Royaume-Uni (Immigration
and Asylum Chamber) du 11 octobre 2016 ainsi que sur la jurisprudence
de la CourEDH. Selon lui, il ressort de ce jugement que la charge de travail
imposée pour une durée indéterminée dans le cadre du service militaire
érythréen constituerait du travail forcé et l’exposerait à des peines ou
traitements inhumains ou dégradants.
A cet égard, le Tribunal relève que l’arrêt précité de l'Upper Tribunal du
Royaume-Uni ne saurait remettre en cause la jurisprudence rappelée ci-
dessus, ce d'autant moins qu'une décision d'une autorité judiciaire
étrangère ne peut lier les autorités administratives et judiciaires suisses
(cf. arrêts du Tribunal E-7378/2016 du 8 novembre 2018 consid. 4.6 ; D-
6029/2016 du 22 octobre 2018 consid. 6.2 ; D-55/2017 du 21 septembre
2018 consid. 6.5). Par ailleurs, la plupart des arrêts de la CourEDH cités
par le recourant ont été pris en compte par le Tribunal dans son arrêt publié
aux ATAF 2018 VI/4. Seuls deux arrêts de la CourEDH auquel le recourant
s’est référé n’y sont pas cités ; il s’agit des arrêts M.A. c. Suisse du
18 novembre 2014 (requête n° 52589/13) et Chowdury et autres c. Grèce
du 20 mars 2017 (requête n° 21884/15). Cependant, ces arrêts sont
antérieurs à l’ATAF 2018 VI/4 du 10 juillet 2018 et ne sont pas susceptibles
de le remettre en cause, de sorte qu’ils ne s’avèrent pas déterminants.
En outre, le rapport du Rapporteur spécial sur la situation des droits
humains en Erythrée pour la période du 18 juin au 6 juillet 2018 n’établit
pas que la situation sur place se serait considérablement péjorée en
comparaison de celle à la base du rapport de la Commission d’enquête du
HCR publié le 8 juin 2016, dont le Tribunal a tenu compte dans l’ATAF 2018
VI/4, de sorte que ce document n’est pas pertinent.
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Page 11
Par ailleurs, le fait que le rapport du service de l’immigration danois de
décembre 2014 a été ouvertement critiqué a déjà été pris en compte par le
Tribunal dans son ATAF 2018 VI/4 (cf. consid. 4.3, 2ème par.) et le recourant
n’apporte aucun élément susceptible de remettre en cause l’analyse
précitée du Tribunal (cf. recours, p. 9 et 10).
La décision du CAT du 7 décembre 2018 citée par le recourant n’est, quant
à elle, pas pertinente en l’espèce. Le CAT a certes constaté que l’absence
d’un examen effectif, indépendant et impartial d’une décision du SEM
attaquée devant le Tribunal constituait un manquement à l’art. 3 Conv.
torture. Toutefois, la situation visée dans cette affaire est différente du cas
d’espèce, dans la mesure où le Tribunal avait déclaré le recours en
question irrecevable faute de versement de l’avance de frais requise et ceci
en procédant uniquement à une appréciation anticipée et sommaire des
preuves pour déterminer quelle pourrait être l’issue vraisemblable de la
procédure. Au demeurant, la décision du SEM dans l’affaire précitée a été
rendue le 1er mars 2016 et était dès lors antérieure à l’arrêt de principe du
Tribunal du 10 juillet 2018 publié aux ATAF 2018 VI/4.
7.3.4 En conclusion, le Tribunal constate que le recourant, pour les raisons
exposées au considérant 4 ci-dessus, n’a pas rendu vraisemblable la forte
probabilité d’un risque de traitement contraire au droit international. Dès
lors, l'exécution du renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun
engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle
s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI).
7.3.5 Il est enfin rappelé que, dans son arrêt récent précité, le Tribunal s’est
uniquement prononcé – en raison de l’absence d’un accord de réadmission
entre la Suisse et l’Erythrée − sur la licéité de l’exécution du renvoi sur une
base volontaire et a laissé indécise la question de savoir si l’exécution du
renvoi accompagnée de mesures de contrainte (actuellement impossible)
était licite ou non (cf. ATAF 2018 VI/4 consid. 6.1.7).
8.
8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son
pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de
nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux
« réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
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Page 12
conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement
persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de
violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour
reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles
ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF
2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3).
8.2 Il est notoire que l'Erythrée ne connaît plus une situation de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et
indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à
propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger
concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt de référence du Tribunal
D-2311/2016 du 17 août 2017 consid. 17).
8.3 En outre, les conditions de vie s'y sont améliorées, bien que la situation
économique reste difficile ; l'état des ressources médicales, l'accès à l'eau
et à la nourriture ainsi que les conditions de formation se sont stabilisés.
Les transferts d'argent importants effectués par la diaspora profitent
d'ailleurs à une grande partie de la population. En outre, le 9 juillet 2018,
un accord de paix a été signé avec l'Ethiopie, qui met fin au conflit entre
les deux pays et prévoit entre eux une collaboration de grande ampleur
(cf. notamment arrêts du Tribunal D-5062/2018 du 15 novembre 2018
consid. 7.1 ; E-1423/2017 du 12 novembre 2018 consid. 7.2 ; E-7378/2016
du 8 novembre 2018 consid. 7.3). Dans ce contexte, l'exécution du renvoi
ne cesse d'être exigible qu'en présence de circonstances personnelles
particulières, de nature à mettre en péril la capacité de survie de la
personne renvoyée ; cette exécution ne requiert plus, comme le prévoyait
la jurisprudence antérieure, des circonstances individuelles spécialement
favorables (cf. arrêt de référence du Tribunal D-2311/2016 précité
consid. 16). Le seul risque d'être incorporé dans le service national ne peut
plus être considéré en soi comme un obstacle à l'exécution du renvoi au
sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2018 VI/4 consid. 6.2).
8.4 En l’occurrence, il ne ressort du dossier aucun élément défavorable
dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en
danger concrète du recourant. A cet égard, le Tribunal relève que celui-ci
est jeune, sans charge de famille et n’a pas fait état d’une quelconque
atteinte à sa santé. Il a en outre été scolarisé et a travaillé avec ses parents
sur les terres agricoles familiales ainsi qu’au moulin. De plus, bien que cela
ne soit pas décisif en l'espèce, le recourant dispose en Erythrée, pays où
il a passé la majeure partie de sa vie, d’un large réseau familial sur lequel
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il pourra compter à son retour, et qui est constitué à tout le moins de ses
parents et de plusieurs frères et sœurs. Il est encore relevé que sa famille
est propriétaire du logement qu’elle occupe et possède un moulin ainsi
qu’une épicerie. Il s’ensuit que le recourant pourra se réinsérer sans
difficulté insurmontable dans son pays d'origine. Il est en outre rappelé que
les autorités d'asile peuvent exiger, lors de l'exécution du renvoi, un certain
effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur
permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se
trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital
(cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.5, p. 590).
8.5 Au vu de ce qui précède, l’exécution du renvoi du recourant est
raisonnablement exigible, au sens de l’art. 83 al. 4 LEI a contrario.
9.
Enfin, bien qu’un renvoi en Erythrée sous contrainte ne soit, d’une manière
générale, pas possible (cf. ATAF 2018 VI/4 consid. 6.3 et arrêt précité
D-2311/2016 consid. 19), le recourant, débouté, est tenu d'entreprendre
toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays
d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de
quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc
pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère
également possible (art. 83 al. 2 LEI a contrario ; cf. ATAF 2008/34
consid. 12).
10.
Au vu de ce qui précède, le renvoi du recourant de Suisse et l’exécution de
cette mesure sont conformes aux dispositions légales. Par conséquent, le
recours doit être également rejeté sur ces points et la décision attaquée
confirmée.
11.
Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111
let. e LAsi).
Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).
12.
12.1 Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée
vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée
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(cf. art. 65 al. 1 PA). Dès lors, la requête de nomination d’un mandataire
d’office, en application de l’anc. art. 110a LAsi, doit également être rejetée.
12.2 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure,
d’un montant de 750 francs, à la charge du recourant, conformément à
l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : La greffière :
Emilia Antonioni Luftensteiner Sophie Berset