B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-3146/2016
Ar r ê t d u 2 7 ma i 2 0 1 6
Composition
Sylvie Cossy, juge unique,
avec l'approbation de Barbara Balmelli, juge ;
Bastien Durel, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Sri Lanka,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 10 mai 2016 / N (…).
E-3146/2016
Page 2
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 21 décembre
2015,
le procès-verbal de l'audition du 13 janvier 2016, au cours de laquelle le
SEM lui a octroyé le droit d'être entendu sur son éventuel transfert en Es-
pagne et sur son état de santé,
la demande d'information du 22 février 2016 adressée par le SEM aux
autorités espagnoles en vertu de l’art. 34 du règlement (UE) n° 604/2013
du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les cri-
tères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de
l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un
des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (re-
fonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : règlement Dublin III), à la-
quelle les autorités espagnoles ont répondu le 7 mars 2016,
la requête de prise en charge adressée, le même jour, par le SEM aux
autorités espagnoles, sur la base de l'art. 13 par. 1 du règlement Dublin III,
la réponse du 8 avril 2016 des autorités espagnoles, admettant cette de-
mande sur la base de cette même disposition,
la décision du 10 mai 2016, notifiée le 18 mai 2016, par laquelle le SEM,
se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en
matière sur la demande d'asile de l’intéressé, a prononcé son transfert vers
l‘Espagne et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence
d'effet suspensif à un éventuel recours,
le recours interjeté, le 20 mai 2016 (date du sceau postal), contre cette
décision, concluant à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité
intimée pour nouvelle décision,
la demande de dispense du paiement d’une avance de frais, dont il est
assorti,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal), le 23 mai 2016,
E-3146/2016
Page 3
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peu-
vent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement,
sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à
se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et
art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi
de l'art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à
faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de la-
quelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requé-
rant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord in-
ternational, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le règlement Dublin III,
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traite-
ment de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en
matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile (art. 29a al. 2 de l'Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur
l'asile relative à la procédure [RS 142.311, OA 1]),
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III,
que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aus-
sitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un
Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
E-3146/2016
Page 4
que dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), comme
c'est le cas en l'espèce, les critères énumérés au chapitre III du règlement
(art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application
hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Du-
blin III),
que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment
du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par 2 du
règlement Dublin III ; ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; FILZWIESER/SPRUNG, Du-
blin III-Verordnung, Vienne 2014, pt. 4 sur l'art. 7),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible
de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné
comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il
existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procé-
dure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un
risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte
des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du
18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de
l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin
d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable,
que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat dési-
gné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la
demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination de-
vient l'Etat responsable,
que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection interna-
tionale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge – dans les
conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 – le demandeur qui a introduit une
demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point a du règlement
Dublin III),
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de sou-
veraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de
protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays
tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des
critères fixés dans le règlement,
qu'il doit le faire lorsque le refus d'entrer en matière heurte la CEDH ou
d'autres engagements de la Suisse,
E-3146/2016
Page 5
qu'il peut également entrer en matière sur une demande, en application
des art. 17 par. 1 du règlement Dublin III et de l'art. 29a al. 3 OA 1, à teneur
duquel le SEM peut, pour des raisons humanitaires, traiter la demande
lorsqu'il ressort de l'examen qu'un autre Etat est compétent,
qu'en l'occurrence, il ressort des déclarations de l’intéressé qu’avant de
venir en Suisse, il a séjourné durant trois mois et dix jours en Espagne
(pv. d’audition du 13 janvier 2016, p. 7),
que le 22 février 2016, le SEM a dès lors soumis une requête d’informa-
tions aux autorités espagnoles, conformément à l’art. 34 du règlement Du-
blin III,
que le 7 mars 2016, les autorités espagnoles ont informé le SEM que l’in-
téressé est connu en Espagne, Etat dans lequel il est entré illégalement le
1er septembre 2015,
que le 7 mars 2016, le SEM a dès lors soumis aux autorités espagnoles
compétentes une requête aux fins de prise en charge, fondée sur
l’art. 13 par. 1 du règlement Dublin III,
que le 8 avril 2016, les autorités espagnoles ont expressément accepté
cette requête, sur la base de cette même disposition,
que l’Espagne a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande
d'asile de l'intéressé,
que ce point n'est pas contesté,
qu'il n'y a aucune sérieuse raison de croire qu'il existe, en Espagne, des
défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'ac-
cueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou
dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE (art. 3 par. 2 2ème phrase du
règlement Dublin III),
qu'en effet, ce pays est lié à cette Charte et signataire de la CEDH, de la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou trai-
tements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), de la
Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfu-
giés, RS 0.142.30) ainsi que du Protocole additionnel du 31 janvier 1967
(Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les dispositions,
E-3146/2016
Page 6
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procé-
dure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection
conforme au droit international et au droit européen (directive
no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 rela-
tive à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection
internationale, ci-après : directive Procédure] ; directive no 2013/33/UE du
Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes
pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, ci-
après : directive Accueil]),
que l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie ainsi
pas,
que, faisant valoir ses problèmes médicaux en lien avec l’absence de soins
reçus en Espagne et les très mauvaises conditions dans lesquelles il aurait
vécu à B._______, le requérant a implicitement sollicité l'application d'une
des clauses discrétionnaires prévues à l'art. 17 du règlement Dublin III, à
savoir celle retenue par le par. 1 de cette disposition (clause de souverai-
neté),
que l’intéressé n’a cependant pas apporté d'indices objectifs, concrets et
sérieux qu'il serait lui-même privé durablement de tout accès aux condi-
tions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil,
que ses allégations concernant l’absence de prise en charge en Espagne
sont succinctes, vagues et dénuées de substance,
qu’en effet, il se limite à indiquer qu’il n’a reçu aucun traitement médical ni
médicaments en Espagne, sans préciser, notamment, s’il en a fait la de-
mande et, dans l’affirmative, les motifs d’un éventuel refus,
qu'au demeurant, si – après son retour en Espagne – le requérant devait
être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme
à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations
d'assistance à son encontre, ainsi que la directive précitée, ou de toute
autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra
de faire valoir ses droits directement auprès des autorités espagnoles en
usant des voies de droit adéquates (art. 26 directive Accueil),
que, selon la jurisprudence de la CourEDH, le retour forcé des personnes
touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de
E-3146/2016
Page 7
l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé
et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche
(arrêt de la CourEDH N. contre RoyaumeUni du 27 mai 2008, 26565/05,
confirmé par les arrêts Yoh-Ekale Mwanje c. Belgique du 20 décembre
2011, n° 10486/10 ; S.H.H. c. Royaume-Uni du 29 janvier 2013,
n° 60367/10 ; Josef c. Belgique du 27 février 2014, no 70055/10 ; A.S. c.
Suisse du 30 juin 2015, n° 39350/13, par. 31 à 33 ; aussi ATAF 2011/9
consid. 7.1),
qu'il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concer-
née doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide
décès après le retour confine à la certitude et qu'elle ne peut espérer un
soutien d'ordre familial ou social,
qu'en l'espèce, lors de son audition du 13 janvier 2016, l’intéressé a déclaré
souffrir d’une pression artérielle basse, de diabète et de douleurs aux ge-
noux et à la tête, en raison d’un os brisé sous l’œil droit,
que dans son recours, il a déclaré souffrir de problèmes cardiaques, être
atteint psychologiquement suite à sa détention au Sri Lanka, avoir été hos-
pitalisé en Suisse et prendre de nombreux médicaments,
qu’il demande au Tribunal de sursoir à statuer, jusqu’à ce qu’il soit en me-
sure de fournir des rapports médicaux,
que le recourant souffrait déjà de ces problèmes, tant physiques que psy-
chiques, lorsqu’il se trouvait en Espagne et qu’ils ne l’ont pas empêché de
voyager jusqu’en Suisse,
qu’il appert ainsi que les troubles allégués ne sont pas de nature à empê-
cher son transfert vers l’Espagne, de sorte qu’il ne se justifie pas d’attendre
la production de certificats médicaux,
que, partant, la demande visant à ce que le Tribunal sursoie à statuer est
rejetée,
qu'en outre, l’Espagne, qui est liée par la directive Accueil, doit faire en
sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires
qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel
des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médi-
cale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers
en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale
appropriés (art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive),
E-3146/2016
Page 8
que les troubles invoqués par le recourant pourront être traités en Es-
pagne, ce pays disposant de structures médicales similaires à celles exis-
tant en Suisse,
qu'il incombera aux autorités suisses chargées de l'exécution du transfert
de transmettre aux autorités espagnoles les renseignements permettant
une telle prise en charge (art. 31 et 32 du règlement Dublin III),
qu'au vu de ce qui précède, le transfert du recourant en Espagne ne heurte
pas des engagements de droit international de la Suisse et s'avère licite,
qu'enfin, le SEM a pris en compte les faits allégués par l'intéressé, suscep-
tibles de constituer des raisons humanitaires, au sens de l'art. 29a
al. 3 OA 1, en lien avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III,
qu'il a exercé correctement son pouvoir d'appréciation (ATAF 2015/9 con-
sid. 6 à 8),
que, partant, la décision entreprise est conforme au droit fédéral,
que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en
matière sur la demande d'asile de l’intéressé, en application de l'art. 31a
al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l’Espagne,
en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du
renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la re-
quête formulée dans le recours tendant à la dispense du paiement d’une
avance de frais est sans objet,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
E-3146/2016
Page 9
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : Le greffier :
Sylvie Cossy Bastien Durel
Expédition :