B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-3147/2010
A r r ê t d u 2 0 m a r s 2 0 1 3
Composition
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Gérard Scherrer, Muriel Beck Kadima, juges,
Astrid Dapples, greffière.
Parties
A._______,
Somalie,
représenté par Mélanie Müller Rossel,
Centre Social Protestant CSP - Neuchâtel,
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile ;
décision de l'ODM du 6 avril 2010 / N (…).
E-3147/2010
Page 2
Faits :
A.
Le 19 novembre 2008, après avoir franchi clandestinement la frontière,
A._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et
de procédure (CEP) de Vallorbe.
B.
Entendu les 26 novembre 2008 et 20 juillet 2009, le requérant a affirmé
être ressortissant somali, de religion musulmane, célibataire, parler so-
mali et avoir quelques notions d'arabe, être né et avoir toujours vécu à
Mogadiscio. Depuis 2006, il aurait travaillé pour son propre compte dans
un commerce de téléphonie qu'il aurait pu ouvrir grâce au soutien de son
père. Dans son pays d'origine, il aurait encore son père, sa mère, un frère
et une sœur.
Pour ce qui a trait à ses motifs d'asile, le recourant fait valoir en substan-
ce que, constatant qu'il commençait à avoir beaucoup de clients éthio-
piens et de membres du gouvernement provisoire dans son magasin (dès
juin 2008 selon la première audition [cf. procès-verbal d'audition du
26 novembre 2008 p. 5], dès 2007 selon la seconde [cf. procès-verbal
d'audition du 20 juillet 2009 p. 6 Q40]), des membres d'Al Shabab (mou-
vement islamiste opposé au gouvernement) auraient commencé (dès juil-
let 2008 selon la première audition [cf. procès-verbal d'audition du 26 no-
vembre 2008 p. 5] et août 2007 selon la seconde [cf. procès-verbal d'au-
dition du 20 juillet 2009 p. 7 Q52]) à le menacer par téléphone. Il lui aurait
d'abord été demandé à plusieurs reprises de fermer son commerce, puis,
peu à peu, les menaces seraient devenues plus pressantes, allant jusqu'à
des menaces de mort. Le 28 octobre 2008, B._______, cousin de l'inté-
ressé travaillant occasionnellement avec celui-ci, aurait été tué dans le
magasin alors que le requérant s'était absenté pour aller manger au res-
taurant « C._______ ». Des gens seraient alors venus l'avertir que son
cousin avait été tué et que son magasin avait été saccagé. Selon les ver-
sions, il se serait soit rendu sur place, aurait vu le corps de son cousin sur
une chaise, puis serait retourné au restaurant C._______ pour se cacher
(cf. procès-verbal d'audition p. 5), soit il ne serait pas retourné dans son
magasin après avoir appris ce qui se serait passé avec son cousin
(cf. procès-verbal d'audition p. 7) et se serait caché dans ledit restaurant,
dans une pièce située à l'arrière. Le lendemain, le requérant aurait appelé
un de ses clients, soldat, faisant partie du gouvernement provisoire. Ce
dernier serait alors venu le chercher, l'aurait sorti du restaurant sous es-
corte, emmené dans un véhicule et hébergé jusqu'à son départ de Moga-
E-3147/2010
Page 3
discio. Le recourant ne serait dès lors plus retourné ni chez ses parents,
ni dans son magasin, mais les menaces auraient cependant continué
(cf. procès-verbal d'audition du 20 juillet 2009 p. 5 Q34). Ses parents au-
raient alors organisé son départ du pays et il aurait quitté Mogadiscio le
10 novembre 2008, par avion et muni d'un passeport au nom de
D._______, ne comportant pas sa photographie, mais celle d'une autre
personne de couleur (cf. procès-verbal d'audition du 26 novembre 2008
p. 6).
Le requérant a également déclaré dans le cadre de ses auditions que son
commerce et une partie des marchandises avaient été vendus, selon les
versions soit par lui-même (cf. procès-verbal Vallorbe p. 5) ou soit par son
père (cf procès-verbal d'audition p. 8). Par ailleurs, il a allégué avoir ap-
pris par sa mère que, le soir du décès de son cousin, les membres d'Al
Shabab, ne l'ayant pas trouvé à son magasin, se seraient rendus à son
domicile, masqués, en djellaba et foulard et auraient fouillé sa chambre ;
ne le trouvant pas, ils auraient crié sur sa mère, qui aurait affirmé qu'il
n'habitait plus là. Ils auraient alors menacé de tuer son fils et de lui "ap-
porter son corps, comme un trophée" (cf. procès-verbal d'audition du
20 juillet 2009 p. 7 Q61).
Entendu sur certaines contradictions relevées entre la première et la se-
conde audition, notamment sur les questions de dates et sur la personne
qui aurait effectivement vendu les marchandises de son magasin, le re-
quérant a indiqué que les menaces avaient commencé en août 2007 et
qu'en juin 2008, elles étaient devenues plus virulentes (cf. procès-verbal
d'audition du 20 juillet 2009 p. 9, Q83). Il a en outre précisé qu'il était re-
tourné dans son magasin et avait vu son cousin mort baignant dans son
sang et le magasin saccagé (cf. procès-verbal d'audition du 20 juillet
2009, Q 80, 81 et 82). Il a de plus relevé que c'était bien son père qui
avait vendu les marchandises de son magasin (cf. procès-verbal d'audi-
tion du 20 juillet 2009 p. 9, Q84). Le requérant a produit, à l'appui de ses
dires, la copie d'un certificat scolaire, la copie de son acte de naissance,
une confirmation du décès de son cousin émanant de l'Hôpital Al-Hayat,
une autorisation d'exercer une activité liée à la télécommunication déli-
vrée par l'administration communale de Mogadiscio ainsi qu'une carte
d'enregistrement au camp de E._______ au nom de sa mère, délivrée le
8 décembre 2008.
C.
Par décision datée du 6 avril et notifiée le 7 avril 2010, l'ODM a rejeté la
demande d'asile du requérant, considérant en substance que les alléga-
E-3147/2010
Page 4
tions de l'intéressé n'étaient pas vraisemblables au vu de la présence de
plusieurs contradictions sur des points essentiels de son récit, d'alléga-
tions tardives au cours de la procédure et d'éléments contraires à toute
logique. Ainsi, cet office a notamment relevé que l'intéressé s'était contre-
dit sur l'année à partir de laquelle il aurait été menacé par les membres
d'Al Shabab, alléguant dans la première audition que c'était au mois de
juillet 2008, alors qu'au cours de la seconde, il a parlé du mois d'août
2007. Ensuite, il aurait prétendu, dans un premier temps, après l'assassi-
nat de son cousin, ne pas être retourné dans son magasin et s'être ca-
ché, alors que par la suite, il a affirmé être retourné sur les lieux et avoir
vu le corps inanimé de son parent. En outre, après avoir déclaré ne plus
avoir travaillé dans son commerce après la mort de son cousin, il a affir-
mé y avoir encore travaillé jusqu'à son départ du pays. Pour ce qui a trait
aux allégués tardifs, l'ODM a notamment relevé qu'il n'avait pas mention-
né dans un premier temps la protection que lui aurait apporté un soldat
du gouvernement transitoire en l'emmenant chez lui, alors qu'il a avancé
ce fait par la suite. Quant au déroulement de son voyage, l'ODM a consi-
déré comme non crédibles les propos selon lesquels il aurait pris l'avion à
Addis Abeba à destination de F._______, via G._______, avec un faux
passeport ne comportant pas sa propre photographie. Cet office a égale-
ment prononcé le renvoi du requérant et, constatant que l'exécution de
cette mesure n'était actuellement pas raisonnablement exigible, l'a rem-
placée par une admission provisoire.
D.
Le 3 mai 2010, le requérant a interjeté un recours contre la décision de
l'ODM en maintenant le récit présenté et en fournissant des explications
aux invraisemblances relevées par l'ODM. Il a précisé qu'aucune alterna-
tive de refuge interne n'existait en Somalie. Il a sollicité en outre, l'assis-
tance judiciaire partielle et la dispense de l'avance des frais.
E.
Par décision incidente du 19 mai 2010, le Tribunal administratif fédéral (le
Tribunal) a dispensé le recourant du versement d'une avance sur les frais
de procédure présumés et l'a informé que sa demande d'assistance judi-
ciaire partielle sera examinée dans l'arrêt au fond.
F.
Le 17 juin 2010, le recourant a produit un document en somali et en an-
glais intitulé "Declaration Of Sanctuary Person" signé par le Colonel
H._______. Il relate le fait que le recourant aurait été accueilli par le colo-
E-3147/2010
Page 5
nel I._______ du 28 octobre au 10 novembre 2008 afin de protéger sa
vie.
G.
Sur demande du Tribunal, l'ODM s'est prononcé sur le recours et a
considéré qu'il ne contenait aucun élément ou moyen de preuve suscep-
tible de modifier son point de vue. Il a en outre relevé que la déclaration
du Colonel H._______ ne saurait être considérée comme un moyen de
preuve, au vu de certaines irrégularités relevées sur le document. Le re-
courant a, pour sa part, considéré en particulier que l'analyse du docu-
ment faite par l'ODM ne reposait sur aucune base solide, au vu de la si-
tuation générale régnant actuellement en Somalie et plus particulièrement
au sein du gouvernement de transition.
H.
Les autres faits et arguments de la cause seront abordés, si nécessaire,
dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal adminis-
tratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités men-
tionnées à l’art. 33 LTAF.
1.2 En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998
sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors défini-
tivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant
cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce.
1.3 Le Tribunal est donc compétent pour traiter le présent recours.
1.4 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans
les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et
108 al. 1 LAsi).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
E-3147/2010
Page 6
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sé-
rieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou de
la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychi-
que insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifi-
ques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
2.2 Quiconque demande l’asile (recourant) doit prouver ou du moins ren-
dre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisem-
blable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne
sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points
essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires,
qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière détermi-
nante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
3.
3.1 En l’occurrence, le Tribunal relève que le récit de l'intéressé comporte
des éléments invraisemblables qui jettent un doute sérieux quant à la ré-
alité des faits tels que présentés. En effet, il est pour le moins surprenant
que les membres de la milice Al Shabab s'en prennent au cousin de l'inté-
ressé, alors que seul le recourant aurait été menacé (cf. procès-verbal
d'audition du 20 juillet 2009 ad question 46). Cette manière d'agir est
d'autant moins explicable que, selon l'intéressé, ces membres le connais-
saient personnellement et étaient en mesure de le contacter sur son por-
table et à son numéro de téléphone professionnel (cf. procès-verbal d'au-
dition du 20 juillet 2009 ad questions 34 et 38 p. 5). Aussi, ayant adressé
leurs reproches et leurs menaces directement à l'intéressé, il est peu
compréhensible qu'ils s'en prennent à une tierce personne, laquelle tra-
vaillait épisodiquement dans le magasin du recourant. Certes, ce dernier
a expliqué que son cousin avait été tué parce que les membres de la mi-
lice, ne l'ayant pas trouvé, s'étaient mis en colère et s'en étaient pris, à ti-
tre de représailles, à la personne alors présente au magasin, soit son
cousin (cf. procès-verbal d'audition du 20 juillet 2009 ad question 49).
Toutefois, comme relevé ci-dessus, un tel comportement surprend de la
part de personnes au fait des agissements de l'intéressé.
3.2 Ensuite, même si certaines explications présentées dans le cadre du
recours pour expliquer les contradictions et invraisemblances relevées
par l'ODM peuvent être retenues, le Tribunal juge que le recourant n'a
pas réussi à donner des réponses en tous points convaincantes quant à
la réalité de son récit. Ainsi, l'intéressé maintient, dans son recours, s'être
E-3147/2010
Page 7
rendu, à la suite du massacre, dans son commerce et argumente que la
contradiction constatée à ce sujet par l'ODM serait due à un malentendu
entre l'auditeur et lui-même. En effet, lorsqu'il a affirmé ne pas être re-
tourné dans son magasin, il pensait que cela avait trait à la reprise de son
travail dans le négoce. Or cette explication ne saurait convaincre le Tri-
bunal. En effet, non seulement, il doit être constaté que l'intéressé a clai-
rement affirmé au cours de son audition (cf. procès-verbal p. 7) qu'il avait
appris par des tiers que son cousin avait été tué et que son magasin avait
été saccagé, ce qui l'avait amené à se cacher dans le restaurant, mais
encore il serait complètement illogique qu'après avoir appris le massacre
de son parent, l'intéressé s'expose à être tué en se rendant immédiate-
ment dans son commerce pour ensuite retourner, après avoir constaté le
décès de son cousin, dans le restaurant où il avait dîné, alors qu'il avait la
possibilité de solliciter l'aide d'un parent ou d'une connaissance. L'inté-
ressé n'a donc pas réussi à expliquer cette contradiction et comme elle
porte sur un événement essentiel et marquant de son récit, la réalité des
faits tels que présentés par celui-ci ne saurait être admise sans autre.
3.3 Quant au moyen de preuve produit au stade du recours, il ne saurait
modifier l'analyse effectuée ci-dessus. En effet, non seulement ce docu-
ment doit être pris en considération avec circonspection, dans la mesure
où son authenticité peut effectivement être mise en doute, notamment au
vu du logo figurant au haut du document ainsi que des tampons apposés
sur celui-ci, mais encore il ne peut être considéré comme un moyen de
preuve des allégations de l'intéressé vu la facilité d'obtenir de telles attes-
tations de complaisance. Enfin, ce document retient uniquement que l'in-
téressé aurait trouvé refuge chez un militaire, du 28 octobre au 10 no-
vembre 2008. Au contraire, cette pièce serait plutôt susceptible d'attester
que l'intéressé a la possibilité de bénéficier d'une certaine protection de la
part des autorités en place, rendant de ce fait inutile la protection des au-
torités suisses, selon le principe de subsidiarité de la protection interna-
tionale par rapport à la protection nationale. Quant aux autres documents
produits dans le cadre de sa procédure d'asile, ils n'attestent d'aucune
manière les circonstances, ni les motifs pour lesquels l'intéressé aurait
quitté son pays d'origine.
3.4 Enfin, le Tribunal n'est pas davantage convaincu, en dépit des argu-
ments présentés dans le cadre de son recours, de la nécessité pour l'inté-
ressé de trouver refuge à l'étranger dans la mesure où il lui aurait été
possible de suivre sa famille au camp de J._______, un endroit soustrait
à l'influence de la milice d'Al Shabab et considéré comme sûr (cf. à ce su-
E-3147/2010
Page 8
jet également Australian Government, Refugee Review Tribunal, Country
Advice Somalia, 9 juillet 2010, ad pt 3 p. 7).
3.5 Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que l'ODM a refusé de re-
connaître la qualité de réfugié au recourant et a rejeté sa demande d'asi-
le.
3.6 Partant, le recours doit être rejeté.
4.
Au vu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à
la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemni-
tés fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.). En ef-
fet, il convient de rejeter la demande d'octroi de l'assistance judiciaire par-
tielle, dès lors que l'intéressé travaille et qu'il n'est plus assisté financiè-
rement, de sorte que l'une des conditions cumulatives d'application de
l'art. 65 al. 1 PA fait défaut.
(dispositif page suivante)
E-3147/2010
Page 9
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ils sont à verser sur le compte du Tribunal dans les 30 jours
dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantona-
le compétente.
La présidente du collège : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples
Expédition :