Cour V
E-3149/2010/wan
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 5 m a i 2 0 1 0
Maurice Brodard, juge unique,
avec l'approbation de Nina Spälti Giannakitsas, juge ;
Edouard Iselin, greffier.
A._______, né le (...), Togo,
représenté par B._______,
du Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE),
(...),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 30 mars 2010 /
(...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-3149/2010
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé en date du
28 février 2010,
la décision du 30 mars 2010, par laquelle l'ODM a rejeté la demande
d'asile présentée par le requérant, au motif que les déclarations de ce-
lui-ci n'étaient pas vraisemblables, au sens de l'art. 7 de la loi du
26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), tout en prononçant son ren-
voi de Suisse et en ordonnant l'exécution de cette mesure,
le recours du 3 mai 2010 formé contre cette décision devant le Tribunal
administratif fédéral (Tribunal), dans lequel l'intéressé conclut à son
annulation et à la reconnaissance de sa qualité de réfugié ainsi que,
subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire en raison du
caractère illicite et/ou non raisonnablement exigible de l'exécution de
son renvoi, tout en demandant aussi l’assistance judiciaire partielle,
le courrier du 7 mai 2010, par lequel le recourant a produit de nou-
veaux moyens de preuve (attestation de Kofi Yamgnagne en original et
convocation de la gendarmerie),
le courrier du 21 mai 2010, envoyé par télécopie et courrier normal,
par lequel l'intéressé a apporté un complément à son mémoire de re-
cours et a annoncé qu'il "attendait de recevoir l'original de l'attestation
de Kofi Yamgnagne", qui serait envoyée au Tribunal "dans une quin-
zaine de jours",
et considérant
que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS
172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (art. 31
LTAF),
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qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les dé-
cisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 en
relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ;
ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57),
qu'il examine librement en la matière l'application du droit public fédé-
ral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les argu-
ments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4
PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation
retenue par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29
consid. 3 p. 206 s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre
motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant
une argumentation différente de celle retenue par l'autorité intimée,
que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) ; que présen-
té dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits
par la loi, son recours est recevable,
qu'en premier lieu, le Tribunal écarte la demande implicite d'octroi d'un
délai pour produire l'original de l'attestation de Kofi Yamgnagne, cette
pièce ayant déjà été versée au dossier par courrier du 7 mai 2010
(cf. p. 2 ci-dessus),
que l'intéressé a déclaré qu'il avait été arrêté, le 26 avril 2005, pour
avoir été témoin d'un meurtre commis par deux filles de feu le pré-
sident Gnassingbé Eyadema lors des émeutes qui avaient suivi la pro-
clamation des résultats des élections ; qu'il aurait pu s'enfuir peu après
lors d'un transfert et se serait aussitôt réfugié au Ghana, où il aurait
vécu caché ; qu'il serait retourné au Togo le 25 décembre 2007 et se
serait rendu compte que son ancien domicile avait été saccagé ; qu'il
aurait alors été averti par des voisins que ces déprédations étaient le
fait de membres des forces de sécurités togolaises, lesquelles l'au-
raient activement recherché durant son absence ; qu'il aurait ensuite
repris son ancienne activité professionnelle et aurait par la suite aussi
adhéré à un comité de soutien de Kofi Yamgnagne ; que ce mouve-
ment aurait organisé une marche de protestation, le 6 février 2010, à
laquelle il aurait participé ; qu'il aurait ensuite été arrêté par la police et
emprisonné, mais aurait pu s'évader six jours plus tard grâce à la com-
plicité d'un gardien, lequel l'aurait aussi averti qu'il serait éliminé, s'il
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venait à être repris, en raison de sa qualité de témoin des événements
auxquels il avait assisté le 26 avril 2005 ; qu'il aurait quitté le Togo le
jour suivant,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe so-
cial déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vrai-
semblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contra-
dictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de ma-
nière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
al. 3 LAsi),
qu’en l’occurrence, l'ODM a relevé dans sa décision de nombreuses
invraisemblances des motifs d'asile du recourant, lesquelles ne sau-
raient s'expliquer de la façon décrite dans le mémoire de recours ; qu'à
titre d'exemple, il est étrange que l'intéressé ne se soit enquis de l'évo-
lution de sa situation au Togo durant les deux ans et demi de son pré-
tendu exil au Ghana (cf. aussi pt. 15 du mémoire de recours) ; que si
le recourant avait été activement recherché au Togo, il n'aurait pas,
après son retour, repris son activité à son ancien lieu de travail et ac-
cepté de soutenir ouvertement un mouvement d'opposition, alors qu'il
avait pourtant été averti par ses anciens voisins de la gravité de sa si-
tuation et qu'il lui fallait éviter de se montrer (cf. question 22 in initio du
procès-verbal [pv] de la seconde audition) ; qu'il n'est pas non plus
crédible qu'un garde, sans aucune contrepartie financière, simplement
en raison de "valeurs et traditions africaines basées sur la solidarité
communautaire" (cf. pt. 18 du mémoire de recours), accepte de pren-
dre le risque d'aider le recourant à s'évader, et ce sous les yeux d'un
témoin, à savoir un second garde, lequel l'aurait vu sortir de la cellule
et quitter le poste de gendarmerie sans même tenter de le retenir
(cf. questions 98 ss du pv précité) ; que l'intéressé, qui se disait pour-
tant recherché, a d'abord déclaré avoir pu obtenir légalement et per-
sonnellement en novembre 2008 une nouvelle carte d'identité ; que
c'est seulement après que l'ODM se fut étonné de ce fait qu'il a modi-
fié sa version initiale pour affirmer, dans un premier temps, qu'il avait
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pu se procurer cette pièce officielle par corruption (cf. questions 25 s.
et 131 du pv précité), avant de présenter encore une autre version
dans son mémoire de recours, à savoir qu'il l'avait établie lui-même
(cf. pt. 20 in fine du mémoire de recours) ; qu'il s'est également contre-
dit s'agissant du sort de son frère (cf. p. 1 pt. 3 du pv de la première
audition et les questions 29, 34, 121 et 133 du pv de la deuxième au-
dition) ; que celui-ci, qui aurait pris la fuite parce qu'il craignait d'avoir
lui aussi des problèmes avec les autorités en raison du fait qu'il était
sympathisant de l'UFC (cf. question 137 du pv précité) et aurait été
très sévèrement battu en février 2010, juste avant le départ du recou-
rant du Togo le 13 du même mois, s'est fait établir une carte d'identité
par dites autorités quelques jours plus tard, à savoir le 22 février 2010
(cf. la copie de ce document annexée au recours),
que s'agissant des moyens de preuve produits à l'appui du recours,
ceux-ci ne sont pas de nature à établir le bien-fondé des motifs d'asile
de l'intéressé ; que l'attestation du 8 avril 2010 et les photographies
versées au dossier établissent que l'intéressé soutient Kofi Yamgna-
gne, fait que l'ODM n'a pas mis en doute et qui n'est pas, à lui seul, de
nature à établir une crainte fondée de persécution, au vu de la situa-
tion qui prévaut actuellement au Togo (cf. aussi p. 4 par. 2 de la déci-
sion attaquée) ; que s'agissant des deux photographies censées dé-
montrer les prétendues maltraitances dont aurait été victime le frère du
recourant, le Tribunal considère, au vu de ce qui précède (cf. la fin du
par. précédent), que leur valeur probante est fort douteuse ; qu'il en va
de même de l'attestation du 21 avril 2010, laquelle mentionne que l'in-
téressé serait un membre "important et très actif" du mouvement
Sursaut Togo et "président" d'une section locale, ce qui ne ressort
nullement des propos qu'il a tenus lors de ses deux auditions ; qu'en
outre, la personne qui a rédigé cette attestation (C._______) semble
être un proche du recourant (son nom figure dans la rubrique « per-
sonne à prévenir » de sa carte d'identité), ce qui réduit encore la
valeur probante de la pièce qu'il a produite ; qu'enfin, s'agissant de la
convocation versée au dossier, qui aurait été établie près de deux
mois après le départ de l'intéressé du Togo, le Tribunal relève le fait
notoire que des faux documents officiels de cette nature (faux intellec-
tuels) peuvent être obtenus sans grands problèmes dans ce pays,
moyennant rétribution,
qu'au vu de ce qui précède, les conditions posées par les art. 3 et 7
LAsi ne sont pas remplies en l'espèce,
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qu’au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il porte sur la recon-
naissance de la qualité de réfugié et sur l'octroi de l'asile, doit être re-
jeté et le dispositif de la décision de l'ODM confirmé sur ces points,
que lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en principe
le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi) ;
qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée en
l'occurrence (cf. art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999
[OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168 ss),
que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et rai-
sonnablement exigible ; que dans l'hypothèse contraire, l'ODM règle
les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi
fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20)
concernant l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi),
que l'intéressé n'ayant pas rendu vraisemblable l'existence de sérieux
préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (cf. ci-dessus), il ne peut se préva-
loir de l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de non-refoulement) ; qu'il n'a pas
non plus établi qu'il risquait d'être soumis, en cas d'exécution du ren-
voi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauve-
garde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 no-
vembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) ; que l'exé-
cution du renvoi est ainsi licite (art. 83 al. 3 LEtr),
qu'elle est aussi raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; JICRA
2003 n° 24 consid. 5 p. 157 s., et jurisp. cit.), dans la mesure où elle
ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du
recourant ; que le Togo ne se trouve pas dans une situation de guerre,
de guerre civile ou de violence généralisée ; que l'intéressé est jeune
et n’a pas allégué de problème de santé ; qu'il a bénéficié d'une bonne
formation et exerçait dans son pays un emploi qui lui permettait de
bien subvenir à ses besoins (cf. pt. 8 du pv de la première audition et
questions 8 s. du pv de la deuxième audition) ; qu'il pourra, si cela de-
vait s'avérer nécessaire, aussi compter sur l'aide d'un réseau familial
(cf. pt. 12 du pv de la première audition et les consid. ci-dessus) et so-
cial lors de son retour dans son pays d'origine,
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que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr ; JICRA
1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207 s., et jurisp. cit.),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit
ainsi également être rejeté,
qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être
rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un se-
cond juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a
al. 1 LAsi) et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi),
que s'agissant de la demande d'assistance judiciaire partielle, elle doit
être rejetée, malgré l'indigence de l'intéressé (cf. l'attestation d'assis-
tance financière du 17 mai 2010), les conclusions du recours étant
d'emblée vouées à l'échec (art. 65 al. 1 PA),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, à l'ODM et
à l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Maurice Brodard Edouard Iselin
Expédition :
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