B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-3149/2011
A r r ê t d u 2 0 m a r s 2 0 1 2
Composition
François Badoud (président du collège),
Jenny de Coulon Scuntaro, Bruno Huber, juges,
Claude Débieux, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Sri Lanka,
représenté par le Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s
(SAJE), en la personne de (…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Renvoi ; décision de l'ODM du 28 avril 2011 / N (…).
E-3149/2011
Page 2
Faits :
A.
A._______ (ci-après : le recourant) a déposé le 18 août 2008, une
demande d'asile en Suisse.
B.
Le 26 août 2008, il a été entendu sommairement par l'ODM, au centre
d'enregistrement et de procédure (CEP) de Bâle. L'audition sur ses motifs
d'asile a eu lieu le 28 avril 2009, devant l'autorité cantonale compétente.
Selon ses déclarations et les pièces qu'il a produites, le recourant est
marié, d'ethnie tamoule et de religion hindoue. Il aurait vécu à
B._______ ; propriétaire de deux magasins situés l'un et l'autre à Jaffna, il
aurait effectué régulièrement la navette entre ces deux localités avec sa
moto.
Soupçonné en raison de ces fréquents allers et retours, de fournir des
informations aux LTTE au sujet de la base militaire sise à proximité de sa
maison à B._______, l'intéressé aurait rencontré des problèmes avec
l'armée sri lankaise à compter du mois d'octobre 2006. A cette époque, il
aurait reçu la visite, en sa maison, de militaires et de personnes
l'accusant d'être un informateur des LTTE, ce qu'il aurait nié. Après cet
événement, alors qu'il se rendait de Jaffna à C._______ pour verser de
l'argent à sa banque, l'armée sri lankaise lui aurait confisqué sa moto,
son argent ainsi que sa carte d'identité ; le même jour, il se serait rendu
auprès de la police pour annoncer la perte de sa carte d'identité et auprès
de la base militaire pour déposer plainte contre l'armée sri lankaise ; sa
plainte n'aurait pas été acceptée.
À la fin du mois de novembre 2006, il aurait fait l'objet d'une arrestation et
aurait été détenu à la base militaire de B._______ ; lors de son
interrogatoire, il aurait subi de mauvais traitements ; il aurait passé une
nuit en prison. Sa famille serait venue à l'entrée de la base militaire pour
demander sa libération. Le lendemain, il aurait été libéré à condition de
se rendre chaque jour à la base militaire pour apposer sa signature sur
un registre de présence. Le même jour, il aurait rejoint sa mère à son
domicile à D._______. Selon les propos de l'intéressé, l'armée sri
lankaise serait venue l'y chercher mais elle ne l'aurait point trouvé car il
se serait caché dans le jardin peu avant son arrivée. Le lendemain, il
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aurait quitté D._______ à moto pour se rendre à E._______ près de
Jaffna. Il y aurait séjourné deux à trois mois. Grâce à l'intervention d'une
organisation locale, la commission des droits de l'homme de Jaffna
auprès de laquelle il aurait dénoncé ses problèmes ainsi que de la
confiscation de ses documents, il aurait pu quitter cette ville et rejoindre,
par bateau, la ville de F._______ avec sa femme et sa grand-mère.
Le même jour, le recourant serait ensuite parti en bus, à destination de
I._______ ; le voyage aurait été organisé par l'organisme précité et il
aurait ainsi évité le check-point entre ces deux localités et tout autre
contrôle durant le trajet. Arrivé à destination, il y serait resté durant cinq
mois et aurait séjourné en deux endroits de la ville, soit à G._______ et à
H._______. Durant cette période, il aurait fait l'objet de contrôles de la
part de groupes pro-gouvernementaux désireux de savoir d'où il venait,
son activité dans le Nord et s'il était enregistré auprès de autorités de la
ville. Pendant ces quelques mois passés à I._______, sa belle-mère lui
aurait adressé, par un intermédiaire, sa carte d'identité ainsi que son
certificat de naissance.
En juillet 2007, la propriétaire de la maison, en raison des problèmes
rencontrés avec les groupes pro-gouvernementaux, aurait invité le
recourant ainsi que sa femme et sa grand-mère, soit à s'enregistrer
auprès des autorités, soit à quitter la maison. La dernière option ayant été
retenue, la propriétaire aurait alors mis l'intéressé en contact avec un
passeur, qui l'aurait enjoint de se rendre à Colombo ; la préparation du
voyage à destination de Colombo aurait duré un mois et le voyage, un
jour et demi en raison du temps supplémentaire généré par l'évitement
des check-points sur le parcours. Arrivé à Colombo, il aurait vécu, avec
sa femme et sa grand-mère, à proximité de la capitale, à J._______ chez
le passeur ; une pièce de la maison aurait été mise à leur disposition.
L'intéressé y serait resté pendant une année environ, sans jamais en
sortir, ignorant ce qui se passait à l'extérieur.
Le 15 août 2008, il aurait quitté le Sri Lanka par avion, à destination de
Bombay, puis de Rome où il serait resté trois jours, avant de gagner, en
voiture, la Suisse où il serait entré clandestinement le 18 août 2008.
Le recourant a remis à l'ODM une copie de sa carte d'identité et de son
acte de naissance lors de sa première audition le 26 août 2008 et, enfin,
plusieurs documents, dont l'original de sa carte d'identité, via un courrier
adressé le 8 décembre 2008.
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Page 4
C.
Par décision du 28 avril 2011, l'ODM a rejeté la demande d'asile de
l'intéressé, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette
mesure. L'ODM a estimé que les problèmes que le recourant dit avoir
connus et, pour autant qu'ils soient vraisemblables, ce qui est loin d'être
le cas au regard des contradictions émaillant le récit de l'intéressé,
s'inscrivent dans le contexte d'une guerre civile que connaissait le Sri
Lanka à ce moment-là. L'ODM a considéré que la situation se présente
différemment aujourd'hui, que le requérant ne saurait être exposé à
l'heure actuelle à de sérieux préjudices au sens de la loi sur l'asile pour
les seules raisons alléguées et que, s'agissant des difficultés rencontrées
avec des tiers, l'intéressé a la possibilité de s'adresser aux autorités sri
lankaises pour leur demander protection.
L'office a en outre considéré le renvoi comme possible, raisonnablement
exigible et réalisable du fait que ni la situation sécuritaire sur place ni
aucun motif individuel ne s'opposent à cette mesure. Il a estimé
également que le recourant bénéficiera, à son retour, d'un réseau familial
et social sur lequel s'appuyer ainsi que d'un logement stable.
D.
Le recourant a interjeté recours contre cette décision par acte du 31 mai
2011, en limitant toutefois l'objet du recours à la seule question de
l'exigibilité de l'exécution de son renvoi dans son pays d'origine.
S'appuyant notamment sur l'arrêt rendu le 4 avril 2011 (cf. D-5453/2010
p. 8 ad cons. 4.3), le recourant considère, en substance, qu'en
prononçant son renvoi vers le Nord du pays, l'ODM est allé à l'encontre
de la jurisprudence du Tribunal. Et l'intéressé de se référer à divers
rapports émanant notamment du Country Information Research Center
(CIREC), du Minority Rights Group International, de l'OSAR et autres
sources pour soutenir que l'exécution de son renvoi au Sri Lanka
risquerait de le mettre concrètement et sérieusement en danger à raison
de son appartenance ethnique, de son lieu d'origine, des accusations de
l'armée sur son appartenance au LTTE et des contrôles continus et
menaçants dont il aurait été l'objet.
E.
Par ordonnance du 7 juin 2011, le Tribunal administratif fédéral a imparti
au recourant un délai de sept jours pour fournir toute preuve de sa
situation d'indigence, faute de quoi le versement d'une avance de frais
sera ordonné.
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Page 5
F.
Le 14 juin 2011, le recourant a adressé au Tribunal administratif fédéral
une attestation de K._______ datée du même jour.
G.
Par ordonnance du 16 juin 2011, le Tribunal administratif fédéral a admis
la requête d'assistance judiciaire partielle.
H.
Le 1er septembre 2011, le recourant a communiqué au Tribunal
administratif fédéral cinq pièces nouvelles accompagnées de leur
traduction.
Droit :
1.
1.1. Le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l’art. 31 de
la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS
173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la
loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS
172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent
être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile
(LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement,
sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche
à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2. Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans
les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et
108 al. 1 LAsi).
2.
L'intéressé n'a pas recouru contre la décision de l'ODM du 28 avril 2011
en tant qu'elle rejette sa demande d'asile et prononce son renvoi, de
sorte que sous cet angle, elle a acquis force de chose jugée ; l'examen
de la cause se limite donc a à la seule question de l'exécution du renvoi.
E-3149/2011
Page 6
3.
3.1. L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas
réunies, l’admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par
l’art. 84 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr,
RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008.
3.2. L’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son
Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que
ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa
liberté serait menacée pour l’un des motifs mentionnées à l’art. 3 al. 1
LAsi, ou encore d’où elle risquerait d’être astreinte à se rendre dans un
tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des
peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la convention
du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales [CEDH, RS 0.101]).
3.3. L’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée
si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
3.4. L’exécution n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter
la Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat
tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
4.
4.1. L’exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons
de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre
dans un pays donné ou qu’aucun autre Etat, respectant le principe du
non-refoulement, ne se déclare prêt à l’accueillir ; il s’agit d’abord de
l’étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d’exclusion de
l’asile, et ensuite de l’étranger pouvant démontrer qu’il serait exposé à un
traitement prohibé par l’art. 3 CEDH ou encore l’art. 3 de la convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du
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Conseil fédéral à l’appui d’un arrêté fédéral sur la procédure d’asile [APA],
du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624).
4.2. L’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l’art. 5 LAsi. En effet, la décision de l'ODM rejetant la
qualité de réfugié et la demande d'asile du recourant étant entrée en
force, le principe de non-refoulement ne saurait être appliqué.
4.3. En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d’examiner particulièrement si l’art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d’espèce.
4.4. Si l’interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s’applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu’un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des
violations de l’art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
satisfaction qu’il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux
d’être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en
cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu’une situation de guerre, de
guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave
accompagnée de violations des droits de l’homme ne suffit pas à justifier
la mise en œuvre de la protection issue de l’art. 3 CEDH, tant que la
personne concernée ne peut rendre hautement probable qu’elle serait
visée personnellement – et non pas simplement du fait d’un hasard
malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en
question (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s).
4.5. En l’occurrence, le Tribunal relève que le récit du recourant, qu'il
porte notamment sur les griefs de l'armée sri lankaise à son endroit en
tant qu'informateur du LTTE, sur son arrestation, son interrogatoire, les
conditions de sa libération en (…), la confiscation de sa carte d'identité au
Sri Lanka et les circonstances de sa restitution depuis le Sri Lanka en
Suisse ainsi que sur l'obligation qui lui aurait été faite par l'armée sri
lankaise de venir apposer sa signature à la base militaire, est lapidaire,
peu détaillé, stéréotypé et empreint de contradictions. Le recourant, dès
lors qu'il a expressément renoncé à contester la décision de l'ODM du
28 avril 2011 en tant qu'elle lui dénie la qualité de réfugié, admet ainsi
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n'avoir pas établi à satisfaction de droit la vraisemblance de ses
allégations.
4.6. Le Tribunal observe également que les moyens de preuve déposés
à l'appui du recours ne sont, au demeurant, pas pertinents en la matière,
dans la mesure où, s'agissant de rapports émanant d'organismes tels que
le Country Information Research Center (CIREC), le Minority Rights
Group International ou l'OSAR, ils décrivent des événements d'ordre
général ou concernant des tiers et ne se réfèrent ainsi ni explicitement ni
implicitement ni de façon certaine à l'intéressé. Ce défaut de pertinence
s'applique mutatis mutandis, et ce, dans la mesure où ils sont recevables,
aux documents adressés par le mandataire du recourant le 1er septembre
2011.
4.7. Au vu de ces éléments et conformément à la jurisprudence, le
Tribunal souligne que le seul fait d'avoir déposé une demande d'asile en
Suisse ne l'expose pas, en soi, à des traitements prohibés en cas de
retour. Il constate que le dossier ne contient aucun indice permettant de
conclure qu'en cas de retour dans son pays d'origine, le recourant
éveillerait l'intérêt des autorités à l'arrêter et à l'interroger, risquant ainsi
de l'exposer à des actes contraires à l'art. 3 CEDH ; il ne contient de plus
aucun élément, quant aux contacts que le recourant aurait pu avoir
durant son séjour en Suisse, qui pourrait constituer un indice d'une
crainte objectivement fondée à cet égard (cf. ATAF E-6220/2006 du 27
octobre 2011 cons. 8.4 et 10.4). Enfin, ni les conditions de son départ du
pays, ni celles de son retour, du moment que le recourant coopère à
l'exécution de son renvoi, sont à même d'attirer sur lui l'attention des
autorités.
4.8. Dès lors, l’exécution du renvoi du recourant sous forme de
refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du
droit international, de sorte qu’elle s’avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al.
3 LEtr).
5.
5.1. Selon l’art. 83 al. 4 LEtr, l’exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son
pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou
de nécessité médicale. Cette disposition s’applique en premier lieu aux
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« réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu’ils ne sont pas
personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour
qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment
parce qu’elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin.
L’autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter
les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait
l’étranger concerné dans son pays après l’exécution du renvoi à l’intérêt
public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2009/52
consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 et ATAF 2007/10 consid. 5.1).
5.2. Il est notoire que, suite à la cessation des hostilités entre l'armée sri
lankaise et les LTTE, en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une
situation de guerre, guerre civile ou de violence généralisée qui
permettrait d’emblée – et indépendamment des circonstances du cas
d’espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays,
l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr.
Toutefois, dans l'arrêt du 27 octobre 2011, le Tribunal a procédé à une
nouvelle analyse circonstanciée de la situation au Sri Lanka. En
substance, il considère que l'exécution du renvoi est généralement
exigible dans l'Est du pays, la situation s'y étant stabilisée et normalisée.
Dans le Nord du pays (district de Jaffna et les parties Sud des districts de
Vavunyia et Mannar [sur cette délimitation géographique, cf. ATAF
E-6220/2006 consid. 13.2.1 et 13.2.2]), l'exécution du renvoi doit être
analysée au cas par cas. Enfin, dans la région de Vanni, l'exécution du
renvoi n'est pas raisonnablement exigible.
5.3. En l'espèce, le recourant est originaire de B._______, dans le Nord
du Sri Lanka, localité sise à une cinquantaine de kilomètres à l'ouest de
Jaffna.
5.4. Dans son arrêt précité, le Tribunal a considéré que dans les
provinces du Nord du pays (exception faite de la région de Vanni), il
n'existait pas de situation de violence généralisée et que la situation n'y
était pas tendue au point de considérer, de manière générale, les renvois
dans ces régions comme non raisonnablement exigibles. Cependant , en
raison de la situation humanitaire et économique fragile, une analyse
consciencieuse et mesurée des critères d'exigibilité individuels doit être
faite. A cet égard, le Tribunal retient qu'outre les aspects socio-
économiques et médicaux habituels, l'analyse doit également comporter
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Page 10
un élément temporel. Ainsi, l'analyse se fera de manière différenciée pour
les personnes originaires des provinces du Nord (telles que définies dans
l'ATAF E-6220/2006) ayant quitté leur région d'origine après la fin de la
guerre et pour celles l'ayant fui avant.
5.5. En l'occurrence, le recourant a affirmé avoir quitté sa région d'origine
à la fin novembre 2006, soit avant la fin des hostilités. Cependant, au vu
des éléments figurant au dossier, force est de constater que l'intéressé
dispose toujours, dans sa région d'origine, d'un important réseau familial
et social. En effet, hormis son épouse qui, selon les dires du recourant
vivrait clandestinement à J._______, ce qui, au demeurant, ne l'aurait
nullement empêchée de lui envoyer sa carte d'identité depuis le Sri
Lanka, aucun indice ne permet d'admettre que sa belle-mère ainsi que
ses deux belles-sœurs ne vivraient plus à B._______ ; il en va de même
concernant sa mère, sa sœur et l'un de ses frères vivant à D._______. En
outre, il doit également être admis que sa famille a les moyens de l'aider,
à tout le moins dans un premier temps, à se loger et à assurer le
minimum nécessaire pour subvenir à ses propres besoins. En effet, selon
les propos de l'intéressé, sa famille possèderait du terrain autour de la
base militaire de B._______ et son frère travaillerait comme peintre. On
peut considérer que, malgré les difficultés inhérentes à un retour dans
son pays d'origine, le recourant pourra à nouveau compter sur le soutien
de ses proches.
5.6. En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait
inférer que l’exécution du renvoi impliquerait une mise en danger
concrète du recourant. A cet égard, le Tribunal relève que le recourant est
jeune, marié, sans enfants, au bénéfice d’une formation de lamineur,
aide-électricien et "screen printer" ; il a également une expérience
commerciale professionnelle en tant que propriétaire de magasins ; il est
apte à travailler et n'a pas allégué de problème de santé particulier soit
autant de facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller sans
rencontrer d'excessives difficultés.
5.7. Au demeurant, les autorités d'asile peuvent exiger lors de l'exécution
du renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de
santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés
initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un
minimum vital (cf. notamment ATAF 2010/41 consid.8.3.5 p. 590).
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5.8. Aussi, malgré des conditions de vie généralement difficiles dans le
nord du pays, il doit être admis que le retour de l'intéressé dans sa région
d'origine est raisonnablement exigible et qu'il n'y a, de ce fait, pas lieu
d'analyser la question de savoir s'il existe un point de chute à Colombo.
6.
Enfin, le recourant étant tenu, au sens de l'art. 8 al. 4 LAsi, de collaborer
à l'obtention de documents de voyage valables, il peut être attendu de lui
qu'il entreprenne les démarches nécessaires auprès de la représentation
de son pays d’origine en vue de l’obtention de documents de voyage lui
permettant de quitter la Suisse. L’exécution du renvoi ne se heurte donc
pas à des obstacles insurmontables d’ordre technique et s’avère
également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515).
7.
Au vu de ces éléments, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme
aux dispositions légales. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste
l'exécution du renvoi, doit être rejeté.
8.
8.1.
Au vu de l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de
procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et
2 e 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2).
8.2.
Celui-ci a toutefois demandé à en être dispensé, en raison de son
indigence. Dès lors que celle-ci a été établie par pièce et que, par
ordonnance du 16 juin 2011, le Tribunal administratif fédéral a admis la
requête d'assistance judiciaire partielle, il est renoncé à la perception de
frais de procédure.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le président du collège : Le greffier :
François Badoud Claude Débieux
Expédition :