B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-3149/2016
Ar r ê t d u 1 2 j u i l l e t 2 0 1 6
Composition
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l’approbation de Claudia Cotting-Schalch ;
Aurélie Gigon, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
recourant,
pour lui-même et ses enfants
B._______, né le (…),
C._______, né le (…),
Ethiopie,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 18 avril 2016 / N (…).
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Faits :
A.
Le 4 mai 2015, le recourant a déposé, pour lui-même et ses enfants, une
demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de
D._______.
B.
Entendu sommairement le 19 mai 2015, puis auditionné sur ses motifs
d’asile le 5 avril 2016, le recourant a indiqué qu’il était de nationalité
éthiopienne, d’ethnie amhara et de confession orthodoxe, et a déclaré en
substance ce qui suit :
Il avait travaillé et vécu aux Emirats arabes unis dès l’année (…) jusqu’au
mois de (…) 2015 ; il y était au bénéfice d’un permis de résidence
renouvelable tous les deux ans (le dernier expirant le […] 2016). Il avait
rencontré son épouse, de nationalité éthiopienne elle aussi, mais de
religion musulmane, à E._______. Ils s’étaient mariés civilement le (…) à
F._______, en Ethiopie, où habitaient leurs familles respectives. Ils avaient
ensuite vécu ensemble aux Emirats arabes unis. Leurs deux enfants,
officiellement musulmans, avaient été baptisés en secret dans une église
éthiopienne orthodoxe à E._______.
Des membres de sa belle-famille (en particulier un frère de son épouse,
ainsi que les oncles de celle-ci), qui vivaient en Ethiopie, n’avaient pas
accepté leur union, et voulaient que les enfants du couple se convertissent
à l’islam. Dès l’année 2011, son beau-frère G._______ avait commencé à
le menacer par téléphone ; il disait vouloir dévoiler leur situation irrégulière
aux autorités émiraties, étant donné que l’intéressé, chrétien orthodoxe,
avait épousé une femme musulmane.
Lors de sa seconde audition, le recourant a, en plus, allégué les faits
suivants : en 2013 ou en 2014, alors qu’il se trouvait à F._______, le cousin
de son épouse avait essayé de le renverser avec sa voiture. Au mois de
septembre 2014, un membre de la famille avait tenté de kidnapper son fils
aîné, à la sortie de l’école que celui-ci fréquentait en Ethiopie. La présence
d’un gardien l’en avait toutefois empêché. À la suite de cet évènement,
l’intéressé avait décidé de faire revenir ses fils à E._______. Il avait alors
entrepris d’organiser leur départ pour la Suisse.
Il a indiqué qu’à la fin du mois de janvier 2015, son épouse avait emmené
leurs enfants en Ethiopie. Elle était ensuite revenue seule aux Emirats
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arabes unis à la fin du mois de (…) 2015. Elle les avait en effet cachés
chez sa sœur (selon le procès-verbal du 19 mai 2015), respectivement
chez la mère de son époux (d’après celui du 5 avril 2016).
Il s’était lui-même rendu en Ethiopie en date du (…) 2015, en possession
de trois visas Schengen de type C pour ses enfants et lui-même, qui lui
avaient été délivrés le (…) 2015 à l’Ambassade de Suisse à E._______, et
qui étaient valables du (…) 2015 au (...) 2015.
Alors qu’il se trouvait, le même jour, en ville dans une voiture, son beau-
frère s’était approché de lui et avait menacé de le tuer ; il avait alors décidé
de se rendre dans un poste de la police locale afin de porter plainte. La
police lui avait dit que le nécessaire serait fait avant l’expiration de son visa,
soit avant le (…) 2015. Il n’avait toutefois pas attendu de connaître l’issue
de la procédure. Muni d’un accord écrit de son épouse, lui conférant
l’autorité parentale exclusive sur leurs enfants, il avait pris l’avion au départ
d’Addis Abeba accompagné de leurs deux fils, à destination de Genève en
date du (…) 2015.
C.
Par décision du 18 avril 2016, notifiée le 20 avril 2016, le SEM a refusé de
reconnaître la qualité de réfugié au recourant et à ses enfants, rejeté leur
demande d'asile, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de
cette mesure.
L'autorité de première instance a considéré que les déclarations du
recourant ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées
à l'art. 7 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), dès lors que
son récit comportait une incohérence majeure. Elle a en outre relevé que
les préjudices allégués ne constituaient pas une persécution au sens
de l'art. 3 LAsi, car l’intéressé pouvait bénéficier d’une protection adéquate
contre ceux-ci de la part des autorités éthiopiennes. Elle a estimé que
l'exécution du renvoi était licite, possible et raisonnablement exigible.
D.
Par acte daté du 18 mai 2016 (et remis le lendemain à un office de poste),
l’intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal).
Il estime avoir rendu vraisemblable que ses enfants et lui-même risquaient
d’être persécutés en cas de retour en Ethiopie. Il conclut principalement à
la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, et,
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subsidiairement, au prononcé d’une admission provisoire pour illicéité et
inexigibilité du renvoi. Il sollicite en outre l'assistance judiciaire partielle.
Droit :
1.
1.1 Selon l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions
rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi – lesquelles n'entrent
pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF – peuvent être contestées
devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition
applicable en vertu du renvoi de l’art. 105 LAsi).
Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue
de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 L’intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par
la loi, le recours est recevable.
1.3 En matière d'asile, le Tribunal examine en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi,
les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour
abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un
établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), à
l'exclusion du grief d'inopportunité (cf. ATAF 2014/26 consid. 5.6).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées
comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité
corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une
pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi).
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2.2 Quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu’il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié
est vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement
probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les
allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment
fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui
reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou
falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi).
Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels,
elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou
constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est
personnellement crédible (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2).
Les allégations sont fondées lorsqu'elles reposent sur des descriptions
détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux,
voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes,
lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à
l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur
les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des
faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans
le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale
de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement
lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais
encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une
description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en
rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son
obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). Quand bien même la
vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois
paraître, d'un point de vue objectif, moins importants que les éléments
parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la
vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour
l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une
impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en
faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui
l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2, ATAF 2010/57 consid. 2.3).
2.3 Conformément à une jurisprudence constante, des contradictions ou
omissions entre les deux auditions peuvent être retenues dans le cadre de
l'appréciation de la vraisemblance lorsque les déclarations claires, faites
au CEP, portant sur des points essentiels des motifs d'asile, sont
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diamétralement opposées aux déclarations faites ultérieurement devant le
SEM, ou lorsque des évènements ou des craintes déterminés invoqués par
la suite comme motif principal d'asile n'ont pas été évoqués, au moins dans
les grandes lignes, audit CEP (Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA], 1993 no 3
consid. 3, 2004 no 34 consid. 4.4, 2005 no 7 consid. 6.2.1).
3.
3.1 Il convient donc de vérifier si c'est à bon droit que le SEM a retenu,
dans la décision attaquée, que les motifs d'asile allégués par le recourant
ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance de l'art. 7 LAsi, ainsi
qu’à celles de pertinence de l’art. 3 LAsi pour la reconnaissance de la
qualité de réfugié.
3.2 Tout d’abord, force est de constater que les déclarations faites par
l’intéressé lors de ses auditions comportent une contradiction majeure ainsi
que des omissions qui portent sur des points essentiels de ses motifs
d’asile (ce qui conduit le Tribunal à mettre sérieusement en doute la
crédibilité de son récit).
3.2.1 Le recourant s’est en effet contredit concernant le lieu où ses enfants
avaient vécu de la fin du mois de janvier 2015 au milieu du mois de (…) de
la même année, avant leur départ d’Ethiopie. Lors de son audition
sommaire, il a déclaré qu’ils avaient été cachés chez sa belle-sœur. Or
durant sa seconde audition, il a indiqué que les enfants étaient restés chez
sa mère. Lorsque le SEM l’a appelé à se déterminer à ce sujet, il s’est
contenté de confirmer qu’ils avaient habité chez leur grand-mère.
Comme l’a relevé le SEM dans la décision attaquée, cette contradiction
revêt une importance particulière. Le recourant a en effet affirmé avoir
quitté l’Ethiopie précisément en raison de la menace que représentait sa
belle-famille, pour lui-même, mais aussi pour ses enfants.
Il soutient dans son recours que cette contradiction s’explique de par le fait
que lors de sa première audition, sous le coup de l’émotion, il a pensé à sa
belle-sœur, qui était la seule personne de sa belle-famille à avoir accepté
leur mariage, et qu’il s’est ainsi trompé en faisant référence à elle et non à
sa mère.
Cet argument ne permet toutefois pas de lever la contradiction dans son
récit ; en effet, s’il avait véritablement commis une erreur lors de sa
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première audition, il est peu crédible qu’il ne l’ait pas remarquée à la
relecture du procès-verbal. Il n’a de plus pas expliqué cette confusion lors
de sa seconde audition, alors même que le SEM lui a donné l’occasion de
clarifier ce point. La justification qu’il apporte dans son recours ne suffit
ainsi pas à écarter cet élément d’invraisemblance.
3.2.2 Le recourant a de plus omis d’alléguer, lors de sa première audition,
deux motifs d’asile présentés comme essentiels lors de la seconde ; d’une
part, la tentative d’assassinat perpétrée sur lui par le cousin de son épouse
(qu’il a vaguement située en 2013 ou en 2014), et, d’autre part,
l’enlèvement manqué de son fils par un individu qu’il a identifié comme
étant un membre de sa belle-famille.
La tentative de kidnapping, notamment, s’est pourtant imposée lors de
l’audition sur ses motifs d’asile comme l’évènement qui l’avait poussé à
déscolariser son fils et, de fait, à organiser le futur départ pour la Suisse. Il
est dès lors inexplicable qu’il ne l’ait pas évoquée durant l’audition du 19
mai 2015.
3.2.3 Lors de sa seconde audition, il s’est encore montré incohérent
concernant la date à laquelle cette tentative d’enlèvement était survenue ;
en effet, il a tout d’abord allégué que lorsqu’il en avait été averti par un
gardien de l’école (c’est-à-dire le jour même), il s’était dépêché d’aller
chercher son fils, suite à quoi ils étaient directement partis aux Emirats
arabes unis (cf. procès-verbal de l’audition du 5 avril 2016, Q 69 et 73).
Ces déclarations laissaient donc entendre que la tentative d’enlèvement
s’était déroulée peu avant le 14 novembre 2014, date à laquelle ils étaient
repartis à E._______ (selon les indications figurant dans leurs passeports).
Pourtant, il a ensuite déclaré que cet évènement avait eu lieu au mois de
septembre 2014, qu’il n’avait déscolarisé son fils que deux mois plus tard,
et qu’ils n’étaient enfin partis pour E._______ que deux semaines après
son retrait de l’école (cf. procès-verbal de l’audition du 5 avril 2016, Q 77,
80 et 83).
3.2.4 Plus généralement, les déclarations faites par le recourant, selon
lesquelles ses fils et lui-même étaient menacés parce qu’ils n’étaient pas
musulmans, sont vagues et peu concrètes. L’intéressé s’est en effet
contenté d’alléguer, en plus des évènements évoqués plus haut, qu’il
craignait que sa belle-famille ne convertisse ses enfants de force à l’islam,
et que son beau-frère projetait de le dénoncer aux autorités. Il n’a pourtant
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jamais, ni lors de ses auditions, ni dans son recours, fait valoir qu’il
pratiquait la religion orthodoxe en secret, ou encore qu’il l’enseignait à ses
enfants. En outre, il était enregistré aux Emirats arabes unis comme
musulman, tout comme ses enfants ; la menace pour lui d’être dénoncé
aux autorités, et celle pour ses fils d’être convertis de force apparaissent
ainsi comme étant peu tangibles, dès lors qu’ils étaient officiellement
musulmans et ne pratiquaient pas assidûment une autre religion.
3.3 Ensuite, les moyens de preuve produits par le recourant ne permettent
pas de démontrer les faits allégués.
3.3.1 Le recourant a fourni son certificat de baptême, ainsi que ceux de ses
enfants, son but étant de démontrer que, d’une part, il n’avait pas respecté
son engagement vis-à-vis des autorités émiraties de se convertir à la
religion musulmane, et d’autre part, que ses enfants étaient en réalité
élevés dans la confession orthodoxe. Les certificats ont été émis par
l’église éthiopienne orthodoxe de E._______.
Il faut toutefois relever que le sien a été établi à la fin de l’année 2014, ou
au début de l’année 2015 (année 2007 du calendrier éthiopien), soit peu
de temps avant son départ pour la Suisse via l’Ethiopie, ce qui paraît pour
le moins paradoxal pour un adulte qui aurait été dès son enfance de
confession orthodoxe. De la même manière, le certificat de son fils aîné,
n’a été établi que le (…) 2015, soit (…) jours seulement avant qu’ils ne
s’envolent de leur pays de résidence pour l’Ethiopie.
Celui de son fils cadet est, quant à lui, daté au (…) 2013 ; ce dernier était
alors âgé de cinq semaines. Le certificat comporte toutefois la photo d’un
enfant dont les traits ne correspondent pas à ceux d’un nourrisson, mais à
ceux d’un enfant déjà âgé de plusieurs mois. C’est d’ailleurs cette même
photographie qui figure dans son passeport, qui a été, lui, émis le (…)
2013. Il faut donc en conclure que cette photographie a été prise
postérieurement à la date figurant sur le certificat de baptême, que celui-ci
a donc été antidaté ; il existe ainsi un fort soupçon que ce certificat a aussi
été établi peu avant le départ de l’intéressé.
3.3.2 En ce qui concerne l’attestation de scolarisation de son fils
B._______, il a, à l’instar des certificats de baptême évoqués ci-dessus,
été délivré seulement quelques jours avant le départ du recourant et de
ses enfants pour la Suisse, soit le (…) 2016.
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Ce document ne fait d’ailleurs état d’aucun enlèvement. Au contraire, il
indique que le fils de l’intéressé a effectivement suivi les cours dispensés
par l’école durant le premier quart de l’année scolaire 2014/2015, et ne
mentionne pas le fait qu’il ait été déscolarisé.
Il est en ce sens étonnant que le recourant n’ait pas demandé à la directrice
de l’établissement d’attester de la déscolarisation de son fils, voire de
confirmer qu’il avait échappé de peu à un kidnapping, étant donné que
c’était, selon ses dires, la présence d’un gardien de l’école qui l’avait
empêché.
3.3.3 Il appert de ce qui précède que les pièces produites, qui n’ont ainsi
été émises que peu avant le départ de l’intéressé, l’ont été pour les besoins
de la cause. Ils n’ont aucune valeur probante quant aux motifs de
protection allégués.
3.4 Partant, le recourant n’a pas rendu vraisemblable que lui et ses enfants
seraient exposés à de sérieux préjudices en cas de retour dans leur pays,
de sorte qu’ils rempliraient les conditions pour se voir reconnaître la qualité
de réfugié.
3.5 Enfin, même dans l’hypothèse où ces allégations auraient été rendues
vraisemblables, elles ne seraient dans tous les cas pas pertinentes au sens
de l'art. 3 LAsi, compte tenu de la possibilité que le recourant avait d'obtenir
une protection nationale adéquate.
Selon la théorie de la protection, les préjudices infligés par des tiers ne
revêtent en effet un caractère déterminant pour la reconnaissance de la
qualité de réfugié et l’octroi de l’asile qu’à défaut d’une protection adéquate
offerte par l’Etat d’origine, soit par le pays dont le requérant possède la
nationalité (ATAF 2011/51 consid. 7.1-7.4).
L’intéressé fait valoir dans son recours que s’il n’a pas, durant les années
qui ont précédé son départ, demandé protection aux autorités
éthiopiennes, c’était parce qu’il ne possédait généralement pas de preuve
ou de témoin capable de soutenir ses propos. Lorsqu’il a finalement pu
déposer plainte, accompagné d’un témoin, à savoir de son chauffeur, il
aurait compris que la police n’allait pas être en mesure d’arrêter son
beau-frère, et que sa vie était en danger. Les visas expirant le (…) 2015, il
a donc quitté le pays le (…) 2015 avec ses deux enfants.
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Il faut pourtant relever que lorsque l’intéressé s’est résolu à déposer plainte
à l’encontre de son beau-frère, une dizaine de jours avant son départ pour
la Suisse, la police éthiopienne s’est montrée coopérante, et lui a indiqué
que le nécessaire serait fait avant l’expiration de son visa. Il n’a pourtant
pas attendu de connaître l’issue de l’enquête de police, et est parti douze
jours avant ladite expiration. Rien n’indique, en ce sens, qu’il ne pouvait
bénéficier d’une protection adéquate de la part des autorités éthiopiennes.
Il convient encore de relever que l’intéressé, qui a allégué être d’ethnie
amhara et de confession orthodoxe, n’appartient de loin pas à un groupe
ethnique ni religieux qui ferait en tant que tel l’objet d’une persécution de
la part des autorités éthiopiennes. A titre illustratif, le Mouvement national
démocratique amhara (MNDA) est largement représenté au sein du
gouvernement, dans ce pays de tradition chrétienne orthodoxe, au travers
de la coalition du Front démocratique révolutionnaire des peuples
éthiopiens (FDRPE ; International Crisis Group [ICG], Ethiopia : Ethnic
Federalism and its discontents, 4 septembre 2009, p. 5, 16 ; ICG, Ethiopia :
Governing the Faithful, 22 février 2016, p. 1).
Rien ne semble dès lors indiquer que les autorités locales auraient refusé
de les protéger, lui et sa famille, ou qu’elles n’auraient pas été en mesure
de le faire.
4.
Ainsi, le recours, en tant qu’il conteste le refus de la reconnaissance de la
qualité de réfugié et le rejet des demandes d’asile, doit être rejeté et la
décision attaqué confirmée sur ces points.
5.
5.1 Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière,
le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne
l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille
(cf. art. 44 LAsi). Il décide d'admettre provisoirement l'étranger si
l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou
ne peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 de la loi fédérale du 16
décembre 2015 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20], auquel renvoie l'art. 44
LAsi). A contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite,
raisonnablement exigible et possible.
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5.2 En l'occurrence, aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1
du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311)
n’étant réalisée, en l’absence notamment d’un droit du recourant à une
autorisation de séjour ou d’établissement, le Tribunal est tenu de confirmer
le renvoi (cf. art. 44 LAsi).
5.3 L’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l’art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n’a pas
rendu vraisemblable que lui et ses enfants seraient, en cas de retour dans
leur pays, exposés à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi.
Pour les mêmes raisons, il n'a pas démontré à satisfaction de droit qu'il
existerait pour eux un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés,
d'être victimes de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant
en cas d'exécution du renvoi dans leur pays d'origine (cf. art. 3 de la
Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]).
L’exécution du renvoi s’avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr).
5.4 S'agissant de l'exigibilité de l'exécution du renvoi (cf. art. 83 al. 4 LEtr),
il y a lieu de constater que l’Ethiopie ne connaît pas, sur l'ensemble de son
territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence
généralisée qui permettrait d’emblée - et indépendamment des
circonstances du cas d’espèce - de présumer, à propos de tous les
ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète au sens
de l’art. 83 al. 4 LEtr (cf. ATAF 2011/25 consid. 8).
Il ne ressort du dossier de la cause aucun élément qui permettrait
d’admettre une mise en danger concrète du recourant ou de ses enfants
en cas de retour en Ethiopie. L'exécution du renvoi doit, par conséquent,
être considérée comme pouvant être raisonnablement exigée.
5.5 Enfin, le recourant et ses enfants sont en possession de documents de
voyage suffisants pour rentrer en Ethiopie. L'exécution du renvoi ne se
heurte donc pas à des obstacles d'ordre technique et s'avère également
possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12)
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Page 12
6.
Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste la décision de renvoi et son
exécution, doit être également rejeté et la décision attaquée confirmée sur
ces points.
7.
S'avérant manifestement infondé, le recours doit être rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111
let. e LAsi).
Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
8.
8.1 Les conclusions du recours étant vouées à l’échec, la demande
d’assistance judiciaire partielle doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA).
8.2 Vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un
montant de 600 francs, à la charge du recourant, conformément à l'art. 63
al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant
les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
(FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
E-3149/2016
Page 13
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale
compétente.
Le juge unique : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Aurélie Gigon
Expédition :