B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-3149/2018
Ar r ê t d u 7 f é v r i e r 2 0 2 0
Composition
Sylvie Cossy (présidente du collège),
Yanick Felley, Barbara Balmelli, juges,
Beata Jastrzebska, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Somalie,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi ;
décision du SEM du 27 avril 2018 / N (…).
E-3149/2018
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Faits :
A.
Le 27 juillet 2015, A._______ a déposé une demande d’asile au centre
d’enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe.
B.
Auditionné sommairement le 3 août 2015, puis entendu sur ses motifs
d’asile, le 8 janvier 2018, A._______ a déclaré être né à B._______, à la
périphérie de Mogadisco, où il aurait vécu jusqu’en 2000, avant de
déménager avec ses parents et ses trois sœurs dans un camp de réfugiés
à C._______, dans la région du Puntland. A l’âge de (…) ou (…) ans, il
aurait été obligé d’interrompre sa scolarité et de trouver un travail pour
soutenir financièrement sa famille, son père, souffrant d’une maladie
psychique et n’étant plus capable de travailler, sa mère faisant des
ménages. En 2009 ou 2010, le recourant aurait déménagé à D._______,
au Somaliland.
Entendu sur ses données personnelles, l’intéressé a affirmé appartenir au
clan E._______, sous-clan F._______, sous-sous-clan G :_______ [recte :
H._______]. Lors de son audition du 8 janvier 2018, invité à indiquer son
abtirsi-immo clanique, il a déclaré : « je suis E._______, du sous-clan
I._______, ensuite J._______, plus loin je ne sais pas » (réponse 120). A
la question 144, le recourant a confirmé être du sous-clan I._______. Il a
précisé que le second sous-clan des E._______ était H._______.
La mère de l’intéressé appartiendrait au clan noble de K._______,
également appelé L._______, dont les membres seraient principalement
établis au nord de la Somalie. Elle aurait de la famille à M._______, et des
cousins et cousines en Somalie, à N._______, avec qui elle n’aurait plus
de contact. Après son mariage avec le père de l’intéressé, issu d’un clan
inférieur et méprisé, les proches de sa mère auraient en effet coupé tout
lien avec elle.
C. S’agissant de ses motifs d’asile, le recourant a exposé avoir été
condamné à la prison à vie à C._______ (C.a), puis avoir été menacé de
mort par des tiers à D._______ (C.b). Enfin, membre du clan minoritaire
E._______, considéré comme inférieur, il aurait été discriminé.
C.a Sur le premier point, lors de son audition sommaire, le recourant a
déclaré (…), à C._______, une explosion avait eu lieu dans une caserne,
située à côté du restaurant où il travaillait comme serveur. Les militaires
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auraient ensuite arrêté toutes les personnes présentes au restaurant.
L’intéressé aurait été détenu durant trois jours au poste de police de
O._______, puis transféré à la prison de P._______. Traduit devant un
tribunal militaire, il aurait été condamné à la prison à vie. En octobre (…),
sa mère aurait réussi à le faire libérer contre le paiement d’une somme
d’argent. A sa sortie, pour éviter des poursuites, le recourant se serait
installé à D._______, ville dans laquelle il aurait trouvé un travail dans un
restaurant comme serveur et chargé de la comptabilité.
Lors de son audition sur ses motifs d’asile, le recourant a déclaré qu’enfant,
il avait travaillé à C._______ comme cireur de chaussures et effectué
d’autres petits travaux, tels éboueur et aide dans un pressing. En 2010 ou
2011, alors qu’il revenait de la plage, il aurait été arrêté et, à l’instar d’autres
enfants travaillant comme lui, soupçonné par les autorités de travailler pour
le compte des Al-Shebab. Conduit devant un tribunal militaire, il aurait été
condamné à la prison à vie. Il aurait été libéré deux mois plus tard, grâce à
l’intervention de sa mère qui aurait payé un pot-de-vin au gardien de la
prison. A sa sortie, le recourant se serait installé à D._______, où il aurait
trouvé un travail dans un restaurant. Il y aurait également pris des cours du
soir afin d’apprendre l’anglais.
C.b S’agissant du deuxième point, le recourant a expliqué que pendant son
travail au restaurant à D._______, il avait fait connaissance d’une cliente
prénommée Q._______ ou R._______, dont il serait tombé amoureux. La
famille de celle-ci, fermement opposée à leur relation, lui aurait interdit de
la fréquenter. A deux reprises, en 2011 et en 2012, ou une seule fois, en
2013, selon une autre version, le recourant aurait été agressé par les frères
de son amie, puis menacé de mort s’il ne quittait pas la ville de D._______.
Le père de R._______ aurait porté plainte contre lui, l’accusant d’abus
sexuel et de viol. Arrêté par la police, il aurait été détenu durant deux jours,
avant d’être relâché grâce à l’intervention de son patron S._______, qui se
serait porté garant. Craignant des représailles de la part de la famille de
R._______ qui l’aurait menacé de mort, il n’aurait vu d’autre issue que de
quitter le pays.
C.c Le recourant aurait quitté la Somalie en (…) 2014 pour l’Ethiopie. Il
aurait vécu à Addis Abeba jusqu’en (…) 2015, travaillant dans des salons
de coiffure et des restaurants, avant d’embarquer pour l’Europe au moyen
de son passeport et avec l’aide d’un passeur. Il aurait atterri dans un endroit
inconnu et aurait rejoint la Suisse, le 22 juillet 2015.
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Son ancien patron, chef du restaurant à D._______, aurait accompli les
formalités liées à l’obtention de son passeport et aurait payé les
émoluments administratifs. Il aurait également financé une grande partie
des frais de son voyage s’élevant à 2'600 dollars. Des tiers résidant à
D._______ auraient aussi contribué aux frais du voyage.
C.d Confronté aux diverses contradictions émaillant ses récits, le recourant
a confirmé la version des faits présentée lors de son audition sur les motifs
d’asile, niant certaines de ses déclarations articulées lors de son audition
sommaire.
C.e A l’appui de sa demande, le recourant a déposé sa carte d’identité,
issue le (…) 2014 à T._______ ainsi qu’une copie de son passeport. Il
aurait dû remettre l’original de celui-ci au passeur.
D.
Par décision du 27 avril 2018, notifiée le 30 avril 2018, le SEM a rejeté la
demande d’asile de l’intéressé au vu de l’invraisemblance de ses motifs. Il
a prononcé le renvoi de l’intéressé de Suisse et ordonné l’exécution de
cette mesure.
Le SEM a constaté que le recourant avait livré deux versions des faits
différentes ayant conduit à sa prétendue condamnation à la prison à vie à
C._______, les propos relatifs à son passage devant un tribunal militaire,
à son emprisonnement et à sa libération étant de surcroît flous et dénués
d’indices de réalité. De plus, ses propos relatifs aux problèmes rencontrés
avec la famille de R._______, caractérisés par de nombreuses
contradictions, ne seraient pas non plus vraisemblables. Partant, le SEM
s’est dispensé d’examiner la pertinence des faits allégués.
L’appartenance de l’intéressé à la minorité E._______, également
dénommée U._______, serait sujette à caution dans la mesure où, en
raison des nombreuses contradictions de son récit, le recourant ne serait
pas crédible. Nonobstant ce fait, le SEM a observé que conformément à la
jurisprudence du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), la
constatation d’une persécution collective était soumise à des conditions
très élevés, qui n’étaient, en l’occurrence, pas remplies. En outre, le
recourant n’aurait pas donné d’exemples concrets où il aurait été
discriminé en raison de son origine clanique.
Pour ce qui est de l’exécution du renvoi de l’intéressé, celle-ci serait licite,
raisonnablement exigible et possible. En particulier, la situation à
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D._______, ville situé au Somaliland, serait relativement stable et, grâce
aux différents programmes d’aide mis en place par l’Organisation des
Nations Unies et différentes ONGs, les conditions économiques s’y étaient
améliorées. L’intéressé, majeur et en bonne santé, ayant vécu plusieurs
années à D._______, où il aurait trouvé un travail et un logement, et
bénéficié d’un réseau social ayant financé son voyage en Europe, pourrait
s’y réintégrer sans difficulté.
Le SEM a en outre retenu que le recourant pourrait se réinstaller auprès
de sa famille, avec laquelle il serait encore en contact, à C._______, au
Puntland, où il avait vécu une dizaine d’années et où l’exécution du renvoi
était en principe raisonnablement exigible.
E.
Le 29 mai 2018, A._______ a déposé un recours auprès du Tribunal. Il a
conclu à la constatation de l’inexigibilité de l’exécution de son renvoi et à
l’octroi de l’admission provisoire. Il a requis l’octroi de l’assistance judiciaire
partielle.
Le recourant a reconnu que certains éléments de son récit pouvaient
apparaître comme invraisemblables, ce qui serait dû aux difficultés de
compréhension rencontrées durant ses auditions, liées à l’accent de
l’interprète, à ses problèmes auditifs et de mémoire, ainsi qu’à son manque
de formation. Son amie s’appellerait en réalité R._______, mais comme la
lettre « c » ne se prononcerait pas en somali, et le prénom Q._______ étant
plus fréquent, il ne serait pas surprenant que l’interprète ou le procès-
verbaliste l’ait noté ainsi.
Sur la question de l’exigibilité de l’exécution de son renvoi, le recourant a
renvoyé à la jurisprudence du Tribunal, selon laquelle le renvoi au nord de
la Somalie n’est exigible qu’en présence de conditions favorables,
notamment l’existence de liens étroits avec la région, permettant l’accès à
un minimum vital, ainsi que la garantie d’un soutien de la part des membres
du clan.
Or, dans son cas, ces circonstances favorables feraient défaut. Sa famille
se trouverait dans une situation catastrophique au Somaliland et vivrait
dans des conditions d’extrême pauvreté.
Le recourant n’aurait plus aucun contact à D._______, ville qu’il aurait
quittée plus de trois ans auparavant ; en cas de retour, il ne pourrait dont
pas compter sur un quelconque soutien. De plus, issu d’un clan discriminé,
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ne disposant que d’un faible niveau de scolarité et sans formation, il ne
pourrait trouver d’emploi pour subvenir à ses besoins.
Le nord de la Somalie ne serait plus stable en raison des combats entre le
Puntland et le Somaliland.
Tenant compte de cette situation, il serait illusoire aux yeux de l’intéressé,
de considérer qu’il pourrait trouver des conditions favorables pour sa bonne
réintégration en Somalie et avoir accès à un minimum vital.
Le SEM n’aurait pas non plus tenu compte des risques qu’il courrait en
raison des menaces de représailles de la part de la famille de R._______,
issue d’un clan supérieur, du fait de sa relation avec celle-ci. D’ailleurs, son
amie se trouverait actuellement en Libye et il pourrait être tenu responsable
de sa disparition.
Le recourant a enfin précisé avoir suivi un traitement contre la tuberculose,
mais courrait le risque de récidive. De plus, une tymoplastie serait prévue
pour remédier à ses problèmes auditifs. Il serait donc important qu’il puisse
se soigner. Or, la situation d’accès aux soins au Somalie serait difficile.
En l’absence de toute perspective favorable à son réinstallation, l’exécution
de son renvoi au Somalie serait donc inexigible.
A l’appui de son recours, l’intéressé a déposé une copie d’un certificat
médical, établi le 28 mai 2018, par la Dre V._______, médecin adjointe, et
le Dr W._______, médecin interne au X._______.
F.
Le 31 mai 2018, le recourant a produit une attestation d’assistance
financière datée du 30 mai 2018 et l’original du certificat médical précité.
G.
Invité à se prononcer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans
sa réponse du 14 juin 2018. Il a observé que si le recourant ne pouvait
effectivement pas compter sur le soutien économique de sa famille, il
disposait de ressources personnelles et d’une expérience professionnelle
suffisante pour permettre sa réinstallation à long terme au nord de la
Somalie. Le SEM a souligné que le recourant avait déjà une fois réussi à
s’intégrer dans un nouveau lieu de vie et à y trouver un logement et un
travail. De plus, un réseau de connaissances l’avait aidé à organiser son
départ en Europe.
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S’agissant de la situation générale au nord de la Somalie et, en particulier,
celle des minorités, elle se serait récemment améliorée et le recourant ne
courrait aucun risque en s’y rendant. Il existerait plusieurs ONGs qui
représenteraient les intérêts des groupes vulnérables. Ainsi, et même si le
recourant ne disposait pas d’un réseau clanique au sens de la
jurisprudence, plusieurs facteurs particulièrement favorables dans son
parcours rendaient l’exécution de son renvoi vers le Nord de la Somalie
raisonnablement exigible. Finalement, les rapports mentionnés par le
recourant dateraient de 2013 et seraient relatifs à la situation de famine
d’alors. Les problèmes entre le Somaliland et le Puntland concerneraient
certains territoires disputés, non les deux villes où le recourant aurait vécu.
Le recourant pourrait finalement obtenir une prolongation de son délai de
départ afin de déterminer ses traitements ou de subir une opération
chirurgicale. En l’état du dossier, il ne serait pas établi que son état serait
particulièrement grave, rendant l’exécution de son renvoi inexigible.
H.
Faisant usage de son droit de réplique le 17 juillet 2018, le recourant a
observé qu’en cas de retour au nord de la Somalie, il ne disposerait pas
d’un réseau familial ou de soutien des membres de son clan pour assurer
financièrement sa réinstallation. Sa famille se trouverait dans une situation
de pauvreté et ne serait pas capable de l’assister de quelque manière que
ce soit. De plus, son faible niveau de scolarité et la perte de tout contact
avec les personnes l’ayant accompagné à D._______ seraient des
facteurs le mettant dans une situation de vulnérabilité en cas du renvoi.
Enfin, la situation générale en Somalie serait mauvaise et son état de santé
rendrait l’exécution de son renvoi inexigible.
I.
Dans sa duplique succincte du 26 juillet 2018, transmise au recourant pour
information, le SEM a déclaré maintenir intégralement sa décision.
J.
Invité par la juge instructrice à produire une rapport médical actualisé, le
25 novembre 2019, le recourant n’y a pas donné suite.
K.
Les autres éléments seront examinés, si nécessaire, dans les considérants
qui suivent.
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Page 8
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi
de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf
demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se
protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce.
1.2 La présente procédure est soumise à l’ancien droit (Dispositions
transitoires de la modification du 25 septembre 2015 de la LAsi, al. 1).
1.3 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai
prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al.1 PA et
anc. art. 108 al. 1 LAsi).
2.
La décision du SEM, en ce qu’elle porte sur le refus de reconnaître la
qualité de réfugié, le rejet de la demande d’asile et le renvoi dans son
principe n’est pas contestée. Sur ces points de son dispositif (ch. 1 à 3),
elle a donc acquis force de chose décidée. Seul est litigieux le prononcé
de l’exécution du renvoi de l’intéressé (ch. 4 et 5).
3.
3.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible. Si l’une de ces conditions fait défaut, l'admission
provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi
fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI, RS 142.20), qui a remplacé,
le 1er janvier 2019, l’ancienne loi sur les étrangers (LEtr) ; la disposition en
cause n’a cependant pas été modifiée.
3.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat
d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI).
Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit,
à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté
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Page 9
serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou
encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays
(art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou
traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).
3.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le
renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre,
de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83
al. 4 LEI).
3.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la
Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni
être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).
4.
4.1 Selon la jurisprudence du Tribunal, les obstacles à l’exécution du renvoi
obéissent au même degré de preuve que pour la reconnaissance de la
qualité de réfugié. Ils doivent être prouvés, si la preuve stricte est possible.
Si tel n’est pas le cas, ils doivent être rendus vraisemblables (ATAF 2011/24
consid. 10.2 avec les références citées).
4.2 Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
Des allégations sont vraisemblables lorsque, sur les points essentiels, elles
sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes
et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement
crédible (ATAF 2012/5 consid. 2.2).
5.
5.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de
droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans
un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-
refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger
reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite
de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé
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Page 10
par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
5.2 Etant donné que le recourant ne s’est pas vu reconnaître la qualité de
réfugié, l’exécution de son renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement consacré aux art. 5 LAsi et 33 de la Convention relative au
statut des réfugiés (RS 0.142.30).
5.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas.
5.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des
violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité
de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la
personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe
pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures,
ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son
pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles
intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des
droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection
issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre
hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas
simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures
incompatibles avec la disposition en question (ATAF 2014/28 consid. 11).
5.5 En l’occurrence, le recourant n’a pas démontré à satisfaction de droit
qu’il existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs avérés et
sérieux, d’être victime de torture ou encore d’un traitement inhumain ou
dégradant au sens de l’art. 3 CEDH en cas d’exécution du renvoi dans son
pays d’origine.
5.6 En effet, à l’instar du SEM, il y a lieu de considérer que les propos du
recourant ne sont pas vraisemblables, que ce soit en lien avec les
événements qui se seraient passés à C._______ ou à D._______. Son
récit est émaillé de trop de contradictions pour qu’il puisse y être accordé
E-3149/2018
Page 11
le moindre crédit. Il peut être renvoyé à la décision du SEM, dûment
motivée sur ces points. Les arguments présentés au stade du recours ne
convainquent pas. Que ce soit lors de son audition sommaire ou de son
audition sur les motifs d’asile, le recourant n’a jamais allégué ne pas avoir
compris et/ou entendu l’interprète, même au moment où il a été questionné
sur ses contradictions, mais a au contraire dit l’avoir bien compris, ce qu’il
a confirmé en signant toutes les pages de son audition, après relecture de
l’entier de ses déclarations (audition du 3 août 2015 [A1/11] R9.02, p. 11 et
audition du 8 janvier 2018 [A30/32] R1 p. 1 et p. 31). Le représentant d’une
œuvre d’entraide n’a d’ailleurs pas fait le moindre commentaire.
5.7 Ainsi, rien ne permet de conclure à l’existence d’un quelconque danger
que ce soit de la part des autorités ou de tiers, notamment des proches de
R._______.
5.8 Dans ces conditions, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de
refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du
droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3
LEI).
6.
6.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son
pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de
nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux
« réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement
persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de
violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour
reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles
ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (ATAF 2014/26
consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3).
6.2 Au regard de la jurisprudence du Tribunal, l’exécution du renvoi n’est
en principe pas exigible dans le centre et le sud de la Somalie. S’agissant
des régions situées dans le nord du pays, comme le Somaliland et le Punt-
land, l’exécution du renvoi est exigible sous réserve de conditions
favorables, notamment l’existence de liens étroits avec la région,
permettant l’accès à un minimum vital, ainsi que la garantie d’un soutien
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de la part des membres du clan (ATAF 2014/27 et arrêts du Tribunal
D-4721/2016 du 26 mai 2017, consid. 6.5.2 et E-2215/2017 du 18 mai
2017, consid. 8.4).
6.3 En l’espèce, le recourant allègue que son renvoi en Somalie n’est pas
raisonnablement exigible dans la mesure où ni à C._______ ni à
D._______, il ne pourra trouver des conditions favorables à sa
réintégration : à C._______, il ne pourra pas compter sur l’aide de ses
parents étant donné qu’ils vivent dans un camp des réfugiés ; à D._______,
ayant perdu tout contact avec ses connaissances, il ne pourra recevoir
aucun soutien. De plus, appartenant à un clan minoritaire, il risque d’être
discriminé.
6.4 Le Tribunal constate que l’intéressé n’a pas rendu vraisemblable courir
en Somalie le risque d’être privé de tout soutien en cas d’exécution de son
renvoi.
6.5
6.5.1 S’agissant d’abord de D._______, il ressort de ses propres
déclarations qu’une fois arrivé dans cette ville, alors nouvelle pour lui, le
recourant a trouvé assez rapidement et sans difficulté un travail dans un
restaurant. Durant les premiers 45 jours, son patron l’a nourri et logé, avant
de l’engager définitivement en qualité de serveur, contre rémunération
(audition du 8 janvier 2018 [A30/32] R112 à 115 p. 10). Le recourant a
rapidement gagné la confiance de son parton, qui l’a autorisé à tenir la
caisse et à faire la comptabilité du restaurant. Qui plus est, il aurait secouru
l’intéressé dans des situations difficiles ; il se serait notamment porté
garant lorsque le recourant aurait été arrêté (audition du 3 août 2015
[A1/11] R7.02). Enfin, ce même patron a en partie financé son voyage en
Europe, accompli pour lui les formalités liées à l’obtention d’un passeport
en se portant une fois encore garant (audition précitée R4.02), et payé les
émoluments administratifs.
A cela s’ajoute que le recourant dit avoir été aidé à D._______ par d’autres
personnes : il ressort de ses déclarations qu’une partie des frais de son
voyage a été couverte par des donations d’habitants de cette ville. Partant,
ces circonstances autorisent à retenir que le recourant bénéficiait à
D._______ d’un fort réseau social, prêt à le soutenir. Rien ne permet de
penser qu’il en ira autrement à son retour.
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Page 13
6.5.2 Quant à la formation du recourant, celle-ci n’est certes pas très
approfondie. Néanmoins, l’intéressé a lui-même affirmé avoir fait de la
comptabilité pour son patron entre 2010 et 2014 (audition du 3 août 2015
[A1/11], R1.17.05), avoir travaillé dans des restaurants et dans des salons
de coiffure, en Somalie et en Ethiopie, et avoir suivi des cours de somalien
et d’anglais. Il dispose donc d’une formation plus qu’élémentaire et d’une
expérience professionnelle dans diverses activités, ce qui lui permettra de
trouver un emploi à son retour.
6.5.3 Dans ces conditions, le Tribunal constate qu’il n’est pas
vraisemblable que le recourant ait rencontré des difficultés pour s’intégrer,
notamment en raison de son appartenance clanique. Au contraire, tenant
compte de ce qui précède, tout porte à croire qu’il a quitté C._______,
assuré de pouvoir trouver à D._______ des conditions de vie meilleures et
non pour fuir hâtivement d’éventuelles poursuites, l’emprisonnement de
l’intéressé à C._______ n’étant pas vraisemblables (voir ci-dessus
consid. 5.6).
6.5.4 L’appartenance clanique de l’intéressé n’est pas davantage
vraisemblable. En effet, bien qu’il ait affirmé à deux reprises être du clan
E._______, il s’est contredit sur son appartenance sous-clanique. Requis
de préciser ses origines de manière plus détaillée, il a en effet exposé que
son clan se subdivisait en deux sous-clans et a affirmé appartenir tantôt à
la subdivision de H._______ (audition du 3 août 2015 [A1/11] R1.04), tantôt
à celle de I._______ (audition du 8 janvier 2018 [A30/32] R120). Cette
invraisemblance est encore renforcée par le fait que, comme l’a souligné
le SEM, le recourant n’a pas pu donner d’exemples concrets des
discriminations vécues en raison de son appartenance clanique.
6.5.5 Eu égard à ce qui précède, force est de constater que le recourant,
en raison de son réseau social, voire clanique, pourra trouver des
conditions favorables à sa réintégration à D._______, une ville qu’il connaît
bien.
6.6 Quant à C._______, le retour de l’intéressé risque certes d’être plus
difficile, car sa famille résiderait dans un camp de réfugiés. Sur ce point
également, le Tribunal constate cependant que la situation familiale du
recourant n’est pas claire. En effet, lors de son audition sur ses motifs
d’asile, il a déclaré que son père était décédé trois semaines plus tôt (dite
audition [A30/32] R16 et 17 p. 3) alors que, dans son recours, il relève que
« Mon père est malade et ne peut travailler ... ». Quoi qu’il en soit, s’il devait
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décider de se rendre à C._______, il pourrait demander de l’aide à sa
famille, voire aux membres de son prétendu clan habitant sans cette ville
(audition du 8 janvier 2018 [A30/32] R145 à 150 p. 12 et 13).
6.7 Enfin, l’état de santé de l’intéressé ne s’oppose aucunement à son
renvoi, ses problèmes de tuberculose ayant été définitivement soignés.
D’ailleurs, invité à produire un certificat médical actualisé, le recourant n’a
pas donné suite et il ne ressort pas du dossier qu’il souffrirait d’affections
pour lesquelles il devrait suivre un traitement médical.
6.8 Par conséquence, le Tribunal constate que le recourant n’a pas
démontré, ni rendu vraisemblable que l’exécution de son renvoi en Somalie
ne serait pas raisonnablement exigible en raison de l’absence des
conditions favorables à sa réintégration.
7.
Enfin, le recourant, en possession de sa carte d'identité, est en mesure
d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de
son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui
permettant d’entrer en Somalie. L'exécution du renvoi ne se heurte donc
pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère
également possible (ATAF 2008/34 consid. 12).
8.
Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conclut à l’octroi d’une admission
provisoire doit être rejeté.
9.
Le recourant a requis l’octroi de l’assistance judiciaire partielle. Cette
demande doit être admise, l’intéressé étant indigent et son recours n’ayant
pas été d’emblée vouée à l’échec (art. 65 al. 1 PA). Partant, il n’est pas
perçu de frais.
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d’assistance judiciaire partielle est admise.
3.
Il n’est pas perçu de frais.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La présidente du collège : La greffière :
Sylvie Cossy Beata Jastrzebska
Expédition :