B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-3150/2011
A r r ê t d u 7 j u i n 2 0 1 2
Composition
François Badoud (président du collège),
Emilia Antonioni, Kurt Gysi, juges,
Claude Débieux, greffier.
Parties
A._______, née le (…),
B._______, née le (…),
Sri Lanka,
représentés par le Centre Social Protestant (CSP),
en la personne de (…),
recourantes,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 2 mai 2011 /
N (…).
E-3150/2011
Page 2
1
Faits : 2
A. 3
A._______ (ci-après : la recourante), accompagnée de sa fille, a déposé 4
une demande d'asile en Suisse, le 21 février 2011. 5
B. 6
Le 24 février 2011, elle a été entendue sommairement par l'ODM, au 7
Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Bâle. L'audition sur 8
ses motifs d'asile a eu lieu le 24 mars 2011 par l'ODM, à Berne. 9
Selon ses déclarations, la recourante est mariée, mère d'un enfant, 10
d'ethnie tamoule et de confession hindoue. Elle serait originaire de 11
C._______ (district de Jaffna) ; elle aurait vécu à D._______ (district de 12
Vavuniya) jusqu'à l'âge de dix ans, puis de 1998 à 2003 dans un 13
pensionnat à E._______, ensuite, à E._______ de 2003 à 2008, puis, à 14
nouveau, à D._______ de 2008 à mai 2009 et, enfin, à E._______ ou, 15
selon sa dernière version, à F._______ jusqu'à son départ. Elle aurait 16
suivi l'école jusqu'au niveau "O" ; sans formation particulière, elle serait 17
femme au foyer. 18
Sa mère, sa sœur ainsi que deux de ses oncles vivraient à D._______. 19
Son frère, son beau-père, un beau-frère ainsi qu'un oncle se trouvent en 20
(…). Elle aurait également un beau-frère, une belle-sœur ainsi qu'un 21
cousin et une cousine, établis à (…). Quant à son père, la recourante a 22
déclaré, lors de la première audition, qu'il avait été arrêté en 2006 et, au 23
cours de la seconde, qu'il avait disparu en 2008. 24
La recourante a expliqué qu'après leur mariage, en 2006, elle et son mari 25
s'étaient installés à E._______. En raison de sa carte d'identité 26
mentionnant le "Vanni" comme lieu d'origine, son époux aurait été 27
soupçonné d'être membre des LTTE (Liberation Tigers of Tamil Eelam) et 28
il aurait fait l'objet de contrôles quotidiens de la part de la police. Les 29
frères et sœurs de son mari résidant à l'étranger, la recourante et son 30
mari auraient été victimes, à quatre ou cinq reprises, en 2007, de racket. 31
Son mari en aurait informé la police, qui, malgré ses promesses, n'aurait 32
rien entrepris. Il aurait cédé une seule fois au chantage financier mais, 33
face à l'augmentation des sommes exigées, le couple aurait alors quitté 34
E._______, pour le Vanni. 35
E-3150/2011
Page 3
En 2008, l'époux aurait accepté un emploi comme chauffeur des LTTE, 36
son travail consistant à transporter, quelques mois durant, de la 37
nourriture. En raison de l'intensification des combats au cours de l'année 38
2008, ils auraient fui de village en village, pour aboutir, en mai 2009, dans 39
un camp de réfugiés situé dans le camp militaire de G._______. Son 40
mari, aurait été dénoncé auprès des autorités pour son appui logistique 41
aux LTTE. La nuit du 5 mai 2009 ou, selon une autre version, celle du 42
10 mai 2009, il aurait été arrêté et emmené pour interrogatoire, par la 43
police ou, selon une autre variante, par des membres de l'armée et ce, en 44
présence de la police. A plusieurs reprises, la recourante aurait cherché à 45
savoir où son mari se trouvait et on lui aurait répondu qu'il allait être 46
relâché. Du 13 mai au 15 mai 2009, des soldats l'auraient, elle aussi, 47
questionnée sur l'appartenance de son mari aux LTTE et sa collaboration 48
avec eux. Selon ses suppositions, ces personnes en voulaient à leur 49
argent. Sa fille étant malade, elle aurait été finalement conduite à l'hôpital 50
de E._______, par des soldats, ou, selon une autre version, elle aurait 51
emprunté un bus affrété par la police pour s'y rendre. Selon ses propos, 52
la recourante serait ainsi restée dix jours dans ce camp de réfugiés. 53
A compter de la disparition de son mari jusqu'à son départ du Sri Lanka, 54
elle aurait reçu le soutien financier de ses beaux-frères vivant à l'étranger. 55
Ni sa sœur, ni son frère, ni son oncle n'auraient été en mesure de lui 56
apporter l'aide escomptée. 57
A sa sortie de l'hôpital, le 20 mai 2009, elle se serait installée à 58
E._______, chez des membres de sa famille, ou selon d'autres versions, 59
chez une femme qu'elle connaissait, ou encore chez une tante ou une 60
cousine de sa mère. A plusieurs reprises, la recourante aurait à nouveau 61
demandé à la police de libérer son mari ; celle-ci lui aurait répondu 62
ignorer où il se trouvait ; toutefois, ces employés de la police seraient 63
venus chez elle et, selon ses termes, "ils auraient fait avec elle, tout ce 64
que l'on ne doit pas faire". Invitée à préciser le contenu de ces derniers 65
propos, la recourante a indiqué, lors de la première et de la seconde 66
audition, qu'ils l'avaient frappée et tiré les cheveux, afin qu'elle leur 67
indique où se trouvait son mari. Selon une autre version, elle aurait été 68
importunée, au domicile de cette tante ou cousine, dénommée 69
"H._______", non pas par des policiers mais par deux inconnus en civil, 70
toujours les mêmes, qui, de plus, l'auraient menacée de mort, si elle en 71
informait la police. Ces personnes l'auraient interrogée sur l'endroit où se 72
trouvait son mari et les motifs de son départ du camp. Concernant la 73
description de ses agresseurs, la recourante a déclaré qu'ils avaient l'air 74
E-3150/2011
Page 4
de soldats, le visage effrayant ; elle a ajouté qu'il pouvait s'agir des 75
auteurs des menaces téléphoniques, ou encore de personnes 76
appartenant au CID (Crime Investigation Department). 77
Lors de la seconde audition, la recourante a indiqué avoir vécu, depuis le 78
30 novembre 2009 jusqu'à son départ, non pas à E._______ comme elle 79
l'avait mentionné précédemment, mais à 130 km de là, à F._______. Elle 80
y aurait résidé, avec sa fille, chez une femme, appelée "I._______", 81
qu'elle aurait connue à E._______ mais dont elle dit ignorer le nom exact 82
et l'adresse. Lors de son séjour en cette localité, elle aurait également eu 83
à subir des brimades de la part de ces individus. Selon la recourante, ces 84
personnes seraient en connexion les unes avec les autres car, elle aurait 85
eu à répondre aux mêmes questions. Elle ignorerait toutefois comment ils 86
auraient retrouvé sa trace. Elle en aurait également informé la police à 87
F._______ ; celle-ci lui aurait répondu que des recherches seraient 88
effectuées. 89
Le 18 février 2011, la recourante, en compagnie de sa fille, aurait quitté 90
E._______ ou, selon sa dernière version, F._______, pour se rendre en 91
train, à Colombo où elle aurait pris l'avion. Après avoir transité par la 92
Malaisie et Dubaï, elle serait arrivée en Italie, dans un aéroport inconnu, 93
où elle serait restée deux heures. De là, elle aurait pris le train pour venir 94
en Suisse. Munie d'un faux passeport établi par le passeur, elle a déclaré 95
ignorer l'identité sous laquelle elle avait voyagé et ne pas savoir non plus, 96
si elle avait eu un visa ou un titre de transport. Son voyage aurait été 97
financé par les frères et sœurs de son mari ainsi que par la personne, 98
chez qui elle aurait vécu à E._______. 99
Le 24 février 2011, la recourante a remis à l'ODM une copie de sa carte 100
d'identité, obtenue légalement et émise à Colombo, le (…) 2006. 101
L'original de cette pièce se trouverait chez sa mère. Lors de la seconde 102
audition, la recourante a précisé qu'elle ne pouvait pas joindre sa mère 103
car, au Vanni, il ne serait pas possible de téléphoner, ni d'ailleurs de lui 104
écrire car, depuis la fin de la guerre, toutes les adresses de D._______ 105
auraient changé. 106
C. 107
Par décision du 2 mai 2011, l'ODM a dénié la qualité de réfugié à la 108
recourante, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et 109
ordonné l'exécution de cette mesure. L'office a considéré que les 110
allégations de la recourante, contradictoires et invraisemblables, ne 111
E-3150/2011
Page 5
remplissaient les exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi et 112
qu'elles n'étaient pas pertinentes pour la reconnaissance de la qualité de 113
réfugié au sens de l'art. 3 LAsi. Il a, en outre, estimé qu'un renvoi dans 114
son pays d'origine était licite, raisonnablement exigible et possible. 115
D. 116
Le 1er juin 2011, l'intéressée a interjeté recours contre cette décision, en 117
concluant principalement à l'octroi de l'asile et, subsidiairement à 118
l'admission provisoire. Elle a également sollicité l'assistance judiciaire 119
partielle. La recourante a contesté les arguments retenus par l'ODM 120
concluant à l'invraisemblance de ses allégués et elle a fait grief à cet 121
office d'avoir excédé son pouvoir d'appréciation et procédé à un 122
établissement inexact de l'état de fait. Elle a également indiqué qu'elle 123
entendait produire un rapport médical destiné à déterminer les causes du 124
traumatisme dont elle a dit être affectée. Quant à l'exigibilité de 125
l'exécution, elle a reproché à l'ODM d'avoir mal établi les faits et excédé 126
son pouvoir d'appréciation. 127
E. 128
Par ordonnance du 7 juin 2011, le Tribunal a renoncé à percevoir une 129
avance sur les frais de procédure présumés. 130
F. 131
Invitée par le Tribunal à fournir un certificat médical circonstancié, la 132
recourante a adressé, le 18 janvier 2012, un rapport médical émis et 133
signé par deux médecins des (…) et daté du 10 janvier 2012. En 134
substance, la recourante déclare qu'elle a été violée, devant son enfant, à 135
plusieurs reprises par des hommes différents, que ces violences se sont 136
étalées sur plusieurs mois et qu'elle a fait deux tentatives de suicide. 137
Selon ce rapport, la recourante se plaint de reviviscence d'événements 138
traumatisants sous forme de cauchemars, de flash-back, de troubles du 139
sommeil et d'une tristesse importante. L'essentiel des constations 140
médicales devant être établi par un psychiatre, la recourante a sollicité un 141
délai complémentaire pour produire un tel certificat. 142
G. 143
Le 5 mars 2012, la recourante a communiqué au Tribunal le certificat 144
médical établi le 2 mars 2012, par le psychiatre. Ce document précise 145
que la recourante a fait mention de multiples viols, commis par plusieurs 146
hommes, et ce de façon répétée dans le temps et en des lieux différents. 147
Il indique que la recourante dit avoir commis deux tentatives de suicide, 148
E-3150/2011
Page 6
suite à ces événements. Selon ce même rapport, elle "fait visiblement 149
tout ce qui lui est possible pour vivre dans le présent avec sa fille en 150
Suisse". Toutefois, elle souffre de cauchemars, de troubles du sommeil, 151
de flashbacks, d'hallucinations auditives, d'anxiété importante, de 152
tristesse, avec des idées noires. Selon le médecin, "le pronostic peut être 153
lentement favorable dans un environnement psychosocial calme et 154
rassurant si la patiente poursuit son suivi psychiatrique ainsi que son 155
traitement et si elle n'est pas réexposée à une situation de stress […]". 156
H. 157
Invité à se déterminer sur le recours ainsi que sur les certificats médicaux 158
des 10 janvier et 2 mars 2012, l'ODM a communiqué sa réponse, le 159
29 mars 2012. 160
Il y souligne que le récit de la recourante présente des éléments 161
d'invraisemblance et il les reprend, par le menu. S'agissant des 162
persécutions subies à la sortie du camp, il émet des doutes et relève que 163
la recourante, interrogée par une auditrice, sur les agissements de ses 164
agresseurs, a répondu qu'elle n'avait pas subi d'autres violences que 165
celles décrites. Sur la base du certificat médical produit par la recourante, 166
l'ODM relève, que les violences d'ordre sexuel se seraient poursuivies 167
durant six mois et qu'il y aurait lieu d'en déduire que pendant la majeure 168
partie du temps où elle aurait séjourné à F._______, soit plus d'un an, elle 169
n'aurait plus du tout été harcelée. L'office observe également que la 170
recourante se serait vue reprocher d'avoir dénoncé les faits à la police, 171
élément au demeurant important, qui n'a pas été mentionné lors des 172
auditions. Enfin, selon l'ODM, le certificat médical mentionne que sa 173
famille n'est pas au courant de ces violences ; l'office considère que cela 174
est étonnant compte tenu du fait que celles-ci se seraient déroulées au 175
domicile de sa parente. L'ODM a ainsi conclu au rejet du recours. 176
I. 177
Le 18 avril 2012, la recourante a fait part de ses observations au sujet de 178
la réponse de l'ODM, qu'elle a regroupées en deux points distincts. 179
S'agissant de la vraisemblance de ses allégations, elle a conclu qu'une 180
appréciation objective des faits allégués faisait pencher la balance en 181
faveur de l'octroi de l'asile au sens de l'art. 3 LAsi. Quant à l'exigibilité du 182
renvoi, se référant à l'arrêt E-6220/2006, elle a rappelé que l'exécution du 183
renvoi dans le Vanni était, en principe, inexigible et qu'il n'existait, compte 184
tenu de sa situation, aucune alternative d'installation dans une autre 185
région du pays. 186
E-3150/2011
Page 7
Droit : 187
1. 188
1.1 Le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l’art. 31 de 189
la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 190
173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la 191
loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 192
172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. 193
En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent 194
être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile 195
(LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, 196
sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche 197
à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal 198
fédéral [LTF, RS 173.110]). 199
1.2 Les recourantes ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et 200
dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 201
PA et 108 al. 1 LAsi). 202
2. 203
2.1 Le Tribunal examine librement en la matière l'application du droit 204
fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les 205
arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al.4 206
PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art 37 LTAF) ni par la motivation 207
retenue par l'ODM (ATAF 2009/57 consid.1.2 p. 798 ; cf. dans le même 208
sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours 209
en matière d'asile [JICRA] 2002 n°1 consid. 1a p.5, JICRA 1994 n°29 210
consid.3 p. 206s.). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif 211
que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une 212
argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 213
consid. 2 p. 529s.). 214
2.2 A l'instar de l'ODM, le Tribunal s'appuie sur la situation prévalant au 215
moment de l'arrêt s'agissant de la crainte de persécutions futures ou de 216
motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi, que ceux-ci soient d'ordre 217
juridique ou pratique (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376, ATAF 2008/12 218
consid. 5.2 p. 154s., ATAF 2008/4consid. 5.4 p. 38s. ; arrêts du Tribunal 219
administratif fédéral D-7561/2008 consid. 1.4 du 15 avril 2010, 220
D-3753/2006 consid. 1.5 du 2 novembre 2009, D-7040/2006 consid. 1.5 221
E-3150/2011
Page 8
du 28 juillet 2009 et D-6607/2006 consid.1.5 [et réf. JICRA cit.]. Il prend 222
ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le 223
dépôt de la demande d'asile. 224
3. 225
3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans 226
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices 227
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion, 228
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou 229
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de 230
sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou 231
de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression 232
psychique insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite 233
spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 234
3.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins 235
rendre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est 236
vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement 237
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur 238
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont 239
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de 240
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 241
LAsi). 242
4. 243
4.1 En l’espèce, les motifs d'asile invoqués par la recourante ne satisfont 244
pas au critère de vraisemblance énoncé à l'art. 7 LAsi. 245
4.2 En l'occurrence, s'agissant de la date relative à l'arrestation de son 246
mari, soupçonné d'appartenir aux LTTE, il n'est pas crédible que la 247
recourante, qui n'a eu de cesse de demander aux autorités où il se 248
trouvait depuis son interpellation (cf. procès-verbal d'audition du 24 février 249
2011, p. 6 et procès-verbal d'audition du 24 mars 2011, p. 14), et qui 250
déclare penser sans cesse à lui (cf. procès-verbal d'audition du 24 mars 251
2011, p. 17), situe sa disparition à deux dates différentes et ce, à 252
quelques minutes d'intervalle (cf. procès-verbal d'audition du 24 mars 253
2011, p. 8 [5 mai 2009] et procès-verbal d'audition du 24 mars 2011, p. 9 254
et 11 [10 mai 2009]). Il en va de même concernant les conditions de son 255
arrestation. Les déclarations de la recourante à ce sujet sont vagues et 256
laissent apparaître, à nouveau, des incohérences : lors de sa première 257
E-3150/2011
Page 9
audition, celle-ci a indiqué que son mari avait été arrêté et emmené pour 258
interrogatoire, par la police (cf. procès-verbal d'audition du 24 février 259
2011, p. 6) et qu'elle s'était rendue plusieurs fois auprès de cette autorité 260
pour qu'elle le relâche (cf. ibidem). Toutefois, lors de sa seconde audition, 261
elle a indiqué que son conjoint avait été appréhendé par des membres de 262
l'armée et ce, en présence de la police (cf. procès-verbal d'audition du 263
24 mars 2011, p. 13). 264
4.3 Quant à son départ du camp de réfugiés, le récit de la recourante 265
s'avère, lui aussi, incohérent : en raison de l'état de santé de sa fille, 266
malade, des soldats les auraient transportées à l'hôpital de E._______ 267
(cf. procès-verbal d'audition du 24 février 2011, p. 6) mais, lors de sa 268
seconde audition, la recourante a déclaré qu'elle et sa fille étaient 269
montées à bord d'un bus pour s'y rendre (cf. procès-verbal d'audition du 270
24 mars 2011, p. 15). Invitée à s'expliquer sur cette divergence, la 271
recourante a déclaré que le bus appartenait à la police, que des membres 272
de la police s'y trouvaient et que leur bus avait été escorté par la police 273
jusqu'à l'hôpital (cf. ibidem). Outre l'incohérence des déclarations de la 274
recourante, il n'est pas crédible que la police ait pris de telles mesures 275
pour accompagner un bus ayant à son bord des malades, ne présentant 276
ni intérêt, ni danger particulier pour les autorités. 277
4.4 S'agissant de l'endroit où elle aurait vécu après sa sortie de l'hôpital, 278
là aussi, les versions divergent : selon les premières déclarations, elle se 279
serait réfugiée à E._______ (cf. procès-verbal d'audition du 24 février 280
2011, p. 6), jusqu'à son départ du pays (cf. procès-verbal d'audition du 281
24 février 2011, p. 7) ; lors de sa seconde audition, elle a indiqué qu'elle 282
avait résidé d'abord à E._______ jusqu'en octobre 2009 puis, à 283
F._______ jusqu'au jour de son départ (cf. procès-verbal d'audition du 284
24 mars 2011, p. 4). S'agissant de son séjour à F._______, elle l'aurait 285
effectué auprès d'une personne, appelée "tante", qu'elle aurait connue à 286
E._______ mais dont elle serait incapable de donner l'adresse alors 287
qu'elle aurait passé plus d'un an chez cette femme (cf. procès-verbal 288
d'audition du 24 mars 2011, p. 3). Ce récit, à la fois vague, incohérent et 289
stéréotypé, n'est pas vraisemblable non plus. 290
4.5 Concernant les questions posées, après la disparition de son mari au 291
mois de mai 2009, par la police ou, selon une autre version, par l'armée, il 292
ne paraît pas vraisemblable que les représentants de l'une ou l'autre de 293
ces institutions l'aient questionnée trois jours durant, du 13 au 15 mai 294
2009, alors qu'ils avaient la possibilité d'interroger le conjoint sur ces 295
E-3150/2011
Page 10
mêmes objets (cf. procès-verbal d'audition du 24 mars 2011, p. 14). 296
Quant aux questions, qui lui auraient été posées postérieurement, soit 297
durant la période où elle se serait trouvée à E._______ chez une parente, 298
il n'est pas crédible non plus que des personnes, en civil cette fois-ci, lui 299
aient demandé où se trouvait son mari et pourquoi elle avait quitté le 300
camp de réfugiés. Si ces individus savaient qu'elle avait vécu au camp, ils 301
ne pouvaient pas ignorer que son mari y était détenu. 302
4.6 Quant à l'identité des auteurs des violences dont elle dit avoir été 303
victime, le Tribunal relève que la recourante désigne, comme ses 304
agresseurs, les policiers auprès desquels elle serait venue solliciter la 305
libération de son mari (cf. procès-verbal d'audition du 24 février 2011, 306
p. 6) et, selon une autre version, les auteurs des appels téléphoniques 307
anonymes ou des membres du CID (cf. procès-verbal d'audition du 308
24 mars 2011, p. 14). De telles assertions ne sont pas crédibles. En effet, 309
si la recourante avait effectivement craint d'être recherchée par la police 310
ou l'armée ou, si ses agresseurs avaient réellement été des membres de 311
la police ou des sympathisants de l'armée (CID), elle n'aurait jamais 312
contacté la police avec le risque, soit d'être arrêtée, soit de permettre à 313
ses agresseurs de la localiser et de poursuivre leurs violences à son 314
encontre. A cet égard, le Tribunal relève que la recourante a précisé 315
n'avoir jamais eu quelque reproche que ce soit de la part des autorités 316
(cf. procès-verbal d'audition du 24 mars 2011, p. 15). Au contraire, ses 317
déclarations font apparaître qu'elle s'est adressée à la police de 318
E._______ ainsi qu'à celle de F._______, pour se plaindre des agressions 319
subies (cf. procès-verbal d'audition du 24 mars 2011, p. 19). Partant, les 320
déclarations de la recourante relatives à l'identité de ses agresseurs, en 321
tant qu'elles seraient des personnes appartenant ou apparentées aux 322
autorités policières ou militaires, ne sont pas crédibles. A cet égard, le 323
Tribunal relève qu'il n'existe aucun lien de causalité entre les agressions 324
alléguées par la recourante et les persécutions au sens de l'art. 3 LAsi. 325
Enfin, au vu du contexte décrit et des risques prétendument encourus, il 326
n'est pas vraisemblable que la recourante, si elle s'était sentie réellement 327
menacée, soit restée à F._______ chez une "tante" et ce, pendant plus 328
d'une année, avant de quitter le pays 329
4.7 Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste le refus de l’asile, doit 330
être rejeté. 331
332
E-3150/2011
Page 11
5. 333
5.1 Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière 334
à ce sujet, l’ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en 335
ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille 336
(art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l’art. 32 de 337
l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, 338
RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de 339
séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision 340
d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 341
de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 342
5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en 343
l’occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette 344
mesure. 345
6. 346
6.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement 347
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas 348
réunies, l’admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par 349
l’art. 84 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, 350
RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. 351
6.2 L’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son 352
Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux 353
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 354
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que 355
ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa 356
liberté serait menacée pour l’un des motifs mentionnées à l’art. 3 al. 1 357
LAsi, ou encore d’où elle risquerait d’être astreinte à se rendre dans un 358
tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des 359
peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la convention 360
du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés 361
fondamentales [CEDH, RS 0.101]). 362
6.3 L’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si 363
le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de 364
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de 365
guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité 366
médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 367
E-3150/2011
Page 12
6.4 L’exécution n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter la 368
Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, 369
ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 370
7. 371
7.1 L’exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons 372
de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre 373
dans un pays donné ou qu’aucun autre Etat, respectant le principe du 374
non-refoulement, ne se déclare prêt à l’accueillir ; il s’agit d’abord de 375
l’étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d’exclusion de 376
l’asile, et ensuite de l’étranger pouvant démontrer qu’il serait exposé à un 377
traitement prohibé par l’art. 3 CEDH ou encore l’art. 3 de la convention du 378
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements 379
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du 380
Conseil fédéral à l’appui d’un arrêté fédéral sur la procédure d’asile [APA], 381
du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624). 382
7.2 L’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-383
refoulement de l’art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, les recourantes 384
n'ont pas rendu vraisemblable qu’en cas de retour dans leur pays 385
d’origine, elles seraient exposées à de sérieux préjudices au sens de 386
l’art. 3 LAsi. 387
7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du 388
droit international, il sied d’examiner particulièrement si l’art. 3 CEDH, qui 389
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application 390
dans le présent cas d’espèce. 391
7.4 Si l’interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou 392
dégradants) s’applique indépendamment de la reconnaissance de la 393
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu’un renvoi ou une 394
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des 395
violations de l’art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple 396
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au 397
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à 398
satisfaction qu’il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux 399
d’être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en 400
cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu’une situation de guerre, de 401
guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave 402
accompagnée de violations des droits de l’homme ne suffit pas à justifier 403
E-3150/2011
Page 13
la mise en œuvre de la protection issue de l’art. 3 CEDH, tant que la 404
personne concernée ne peut rendre hautement probable qu’elle serait 405
visée personnellement – et non pas simplement du fait d’un hasard 406
malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en 407
question (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s). 408
7.5 En l’occurrence, le Tribunal relève que la recourante s'est plainte 409
personnellement auprès des autorités de police de E._______ et de 410
F._______ (cf. procès-verbal d'audition du 24 mars 2011, p. 19), ce qui 411
laisse clairement entendre que les autorités gouvernementales ne 412
génèrent en elle aucune crainte et qu'au contraire, elle a confiance en 413
elles puisqu'elle a déclaré avoir demandé leur aide. Partant, comme l'a 414
mentionné l'ODM, la recourante a la possibilité de s'adresser aux 415
autorités sri-lankaises pour solliciter leur protection contre des 416
agissements de tiers et, rien n'indique que, cas échéant, celle-ci ne lui 417
soit point accordée. 418
7.6 Dès lors, l’exécution du renvoi des recourantes sous forme de 419
refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du 420
droit international, de sorte qu’elle s’avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 421
al. 3 LEtr). 422
8. 423
8.1 Selon l’art. 83 al. 4 LEtr, l’exécution de la décision peut ne pas être 424
raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son 425
pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par 426
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou 427
de nécessité médicale. Cette disposition s’applique en premier lieu aux 428
« réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les 429
conditions de la qualité de réfugié parce qu’ils ne sont pas 430
personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de 431
guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour 432
qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment 433
parce qu’elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. 434
L’autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter 435
les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait 436
l’étranger concerné dans son pays après l’exécution du renvoi à l’intérêt 437
public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2009/52 438
consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 et ATAF 2007/10 consid. 5.1). 439
E-3150/2011
Page 14
8.2 Dans son arrêt de principe (cf. ATAF E-6220/2008), le Tribunal a 440
procédé à une nouvelle analyse circonstancié de la situation au Ski 441
Lanka. Il est arrivé à la conclusion qu'il convenait, vu en particulier 442
l'amélioration de la situation sécuritaire depuis la fin officielle du conflit 443
militaire entre l'armée sri-lankaise et les LTTE, en mai 2009, de modifier 444
sa pratique en matière d'exécution du renvoi vers le Nord et l'Est du Sri 445
Lanka, telle que définie dans la jurisprudence publiée (cf. ATAF 2008/2). Il 446
considère désormais que l'exécution du renvoi est, en principe, exigible 447
dans toute la région de la province de l'Est (cf. consid. 13.1-13.2). 448
S'agissant de la province du Nord, l'exécution du renvoi est également 449
considéré comme, en principe, raisonnablement exigible – à l'exception 450
de la région du Vanni, longtemps restée sous contrôle des LTTE et 451
présentant des infrastructures particulièrement détruites et des régions 452
minées. Etant précisé qu'il s'impose, s'agissant de personnes provenant 453
de cette province, d'évaluer avec soin les critères d'exigibilité, en 454
particulier, lorsque l'intéressé a quitté la région depuis longtemps 455
(cf. consid. 13.2). Lorsque l'exécution du renvoi vers cette province 456
n'apparaît pas comme raisonnablement exigible en fonction de 457
circonstances personnelles particulières ou en raison d'une provenance 458
du Vanni, il convient d'examiner s'il existe, pour les personnes 459
concernées, une possibilité de refuge interne dans une autre région du 460
Sri Lanka ; celle-ci sera admise en présence de facteurs particulièrement 461
favorables (cf. consid. 13.2.2 et 13.2.3 i.f.). 462
8.3 En l'occurrence, il apparaît que la recourante a, postérieurement à sa 463
scolarité obligatoire, vécu principalement à E._______ où elle est 464
propriétaire de deux habitations. Elle bénéficie d'un bon niveau de 465
scolarité ("O-level), elle est jeune. S'agissant de son état de santé lié aux 466
agressions alléguées, le Tribunal relève que, lors de ses deux auditions, 467
la recourante a été invitée à s'exprimer sur la nature de celles-ci et ce, 468
notamment en relation avec la phrase suivante :"[…] Sie kamen zu mir 469
nach Hause und haben alles mit mir gemacht, was man nicht machen 470
sollte". Or, elle a déclaré que ceux-ci lui avaient tiré les cheveux et qu'ils 471
l'avaient battue. (cf. procès-verbal d'audition du 24 février 2011, p. 6 et 472
procès-verbal d'audition du 24 mars 2011, p. 17). Celle-ci n'a ainsi jamais 473
mentionné d'autres formes de violences que celles relatées lors de ses 474
auditions. A cet égard, le Tribunal n'entend pas remettre en cause le 475
contenu du certificat médical produit le 5 mars 2012 mais il relève que, 476
malgré les violences mentionnées par la recourante, elle a eu la force et 477
l'énergie nécessaires d'entreprendre, pour elle-même et sa fille, toutes les 478
démarches indispensables à son départ du pays pour venir en Suisse. 479
E-3150/2011
Page 15
Elle est ainsi en mesure de pouvoir retourner dans son pays, sans 480
problème majeur. En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont 481
on pourrait inférer que l’exécution du renvoi impliquerait une mise en 482
danger concrète de la recourante. Au demeurant, sa mère et sa sœur 483
ainsi que deux de ses oncles vivent à D._______ (district de Vavuniya) ; 484
la recourante dispose ainsi d'un réseau familial et social dans la région 485
sur lequel elle et sa fille pourront compter à leur retour. 486
8.4 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme 487
raisonnablement exigible. 488
9. 489
Enfin, la recourante est en possession de documents suffisants pour 490
rentrer dans leur pays ou, à tout le moins, sont en mesure d’entreprendre 491
toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays 492
d’origine en vue de l’obtention de documents de voyage leur permettant 493
de quitter la Suisse. L’exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des 494
obstacles insurmontables d’ordre technique et s’avère également 495
possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515). 496
10. Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste la décision de renvoi et 497
son exécution, doit être également rejeté. 498
11. 499
11.1 500
Au vu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à 501
la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 e 3 let. 502
b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et 503
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 504
173.320.2). 505
11.2 506
Dès lors que celle-ci en a été dispensée et que les conclusions du 507
recours ne pouvaient pas être considérées comme, d'emblée, vouées à 508
l'échec , la demande d'assistance judiciaire partielle doit être admise (cf. 509
art. 65 al. 1 PA). En conséquence, il renoncé à la perception de frais de 510
procédure. 511
512
(dispositif : page suivante) 513
E-3150/2011
Page 16
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 514
1. 515
Le recours est rejeté. 516
2. 517
La requête d’assistance judiciaire partielle est admise. 518
3. 519
Il n'est pas perçu de frais. 520
4. 521
Le présent arrêt est adressé aux recourantes, à l’ODM et à l’autorité 522
cantonale compétente. 523
524
Le président du collège : Le greffier :
François Badoud Claude Débieux
525
526
Expédition : 527