Cour V
E-3151/2007
coj/daa/egc
{T 0/2}
Arrêt du 15 mai 2007
Composition : Mmes et M. les Juges de Coulon Scuntaro, Brodard et
Luterbacher
Greffière: Mme Dapples
A_______, se disant né le _______ au Nigéria,
_______
Recourant
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne,
Autorité intimée
concernant
la décision prise le 2 mai 2007 en matière d'asile et de renvoi de Suisse
(non-entrée en matière) / N _______
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
2Le Tribunal administratif fédéral considère en fait et en droit :
Que le 9 avril 2007, l'intéressé a déposé une demande d'asile en Suisse,
qu'il lui a été remis le même jour un document dans lequel l'autorité compétente
attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures
ses documents de voyage ou ses pièces d'identité et ,d'autre part, sur l'issue
éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction,
qu'entendu sur ses motifs les 12 et 26 avril 2007, il a allégué qu'il exerçait la
profession de commerçant de vêtements sur le marché de Bayisa; qu'en date du
17 mars 2007, il aurait appris qu'un de ses amis, participant à l'enlèvement de
personnes travaillant pour le gouvernement central, aurait été arrêté et l'aurait
dénoncé sous la torture; que son frère, parti avant lui au marché aurait déjà été
arrêté et que lui-même serait recherché; qu'il aurait pris la décision de partir sur
le champ, ce d'autant plus que son portrait avec la mention "recherché" aurait
déjà été affiché,
qu'il s'est rendu le jour même à Cotonou, au Bénin, d'où il a pris un bateau en
direction de l'Europe,
qu'il n'a produit aucun document d'identité ou de voyage,
que par décision du 2 mai 2007, l'ODM, en se fondant sur l'art. 32 al. 2 let. a de
la Loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en
matière sur la demande d'asile du requérant, motif pris que celui-ci n'avait
produit aucun document d'identité ou de voyage et qu'aucune des exceptions
visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée; que cet Office a également
prononcé le renvoi du requérant et ordonné l'exécution de cette mesure,
que, par acte du 7 mai 2007, l'intéressé a recouru contre cette décision; qu'il
réitère ses allégations et fait valoir qu'en cas de retour dans son pays, il serait
exposé à de graves préjudices,
qu'il requiert implicitement qu'il soit entré en matière sur sa demande d'asile et
sa qualité de réfugié reconnue,
que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la Loi fédérale du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art.
5 de la Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF,
qu'il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés contre les
décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse
(art. 105 al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la Loi sur le
Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110]),
qu'il examine librement le droit public fédéral, la constatation des faits et
l'opportunité, sans être lié par les motifs invoqués par les parties (art. 106 al. 1
LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par les
considérants de la décision attaquée (cf. dans ce sens Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA]
32002 n° 1 consid. 1a p. 5, 1994 n° 29 p. 207),
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son recours,
interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le délai (cf.
art. 108a LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur une
demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48
heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces
d'identité,
que cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable
que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de
réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si
l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction
pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un
empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi),
qu'en l'espèce, le Tribunal constate que le recourant n'a effectivement pas remis
aux autorités, dans un délai de 48 heures, après le dépôt de sa demande
d'asile, ses documents de voyage ou pièces d'identité et de ce fait sa demande
d'asile entre dans le champ d'application de l'art. 32 LAsi, soit précisément de
celui des décisions de non-entrée en matière,
que le recourant conclut cependant à l'entrée en matière sur sa requête en
protection en dépit du fait qu'il n'a pas remis des documents en arguant ne
jamais avoir eu de document d'identité dans son pays et ne pas pouvoir
contacter une personne susceptible de lui en envoyer,
que de plus, il précise dans son recours être en danger de mort s'il devait
retourner dans son pays d'origine,
que le recourant invoque donc implicitement l'alinéa 3 de l'art. 32 LAsi, à savoir
des "motifs excusables" justifiant la non-remise de document (let. a) et la
constatation de sa qualité de réfugié voire la nécessité d'introduire d'autres
mesures d'instruction pour établir sa qualité de réfugié ou pour constater
l'existence d'un empêchement à l'exécution de son renvoi (let. b et c),
que pour ce qui a trait aux "motifs excusables", le Tribunal observe que
l'intéressé déclare dans son recours n'avoir jamais possédé de passeport alors
qu'il avait précisé dans ses précédentes déclarations qu'il avait perdu ce
document au Bénin; qu'une telle contradiction portant sur un élément important
permet de mettre en doute la vraisemblance de ses propos à ce sujet,
qu'en outre, il est peu crédible que le recourant ait pu franchir plusieurs
frontières et passer du continent africain au continent européen sans avoir à
présenter le moindre document d'identité,
qu'aussi, le recourant n'a pas établi qu'il avait des motifs excusables de ne pas
être à même de se procurer de tels documents; que sur ce point, le Tribunal fait
siennes les constatations développées par l'ODM à l'appui de son prononcé (cf.
décision du 2 mai 2007, p. 3),
qu'il ne ressort pas du dossier que l'une ou l'autre des exceptions prévues à
4l'art. 32 al. 3 let. b et let. c LAsi soit réalisée,
que le Tribunal ne s'est pas encore prononcé sur le degré de preuve requis par
l'art. 32 al. 3 let b et c LAsi pour établir la qualité de réfugié et la nécessité
d'introduire des mesures d'instruction supplémentaires; que cependant, même
en prenant le degré de preuve réduit qui prévalait, jusqu'au 31 décembre 2006,
pour l'art. 32 al. 2 let. a aLAsi selon la jurisprudence de la Commission suisse
de recours en matière d'asile (JICRA 2004 n° 34 consid. 4.2. p. 242s; JICRA
2004 n° 22 consid. 5b p. 149), le Tribunal considère en l'occurrence que les
motifs d'asile évoqués sont manifestement sans fondement,
qu'il convient sur ce point de renvoyer aux considérants de la décision attaquée,
compte tenu du fait que le recourant n'a apporté ni arguments ni moyens de
preuve susceptibles de remettre en cause son bien-fondé,
qu'en particulier, les allégations du recourant ne constituent que de simples
affirmations de sa part, totalement inconsistantes, qu'aucun élément concret ni
commencement de preuve ne viennent étayer, tant pour ce qui à trait à
l'arrestation de son frère qu'au fait que lui-même serait recherché,
que si effectivement des avis de recherche à son nom avaient été placardés
partout, il n'aurait sans doute pas pu aussi facilement quitter le marché, lieu où
son frère aurait été arrêté quelques heures plus tôt, ni prendre un transport
public pour quitter le Nigéria; qu'en effet, il ne fait nul doute que des policiers
auraient été placés à proximité de son lieu de travail, pour l'arrêter à l'instar de
son frère,
que les déclarations du recourant ne satisfaisant ainsi de toute évidence pas
aux exigences légales requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié,
l'exception prévue à l'art. 32 al. 3 let. b LAsi ne saurait s'appliquer,
qu'il en va de même de celle de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi ; qu'il n'y a pas lieu en
effet de procéder à des mesures d'instruction complémentaires pour établir la
qualité de réfugié du recourant, vu l'inconsistance manifeste des allégations de
ce dernier, comme relevé ci-auparavant,
qu'il ne convient également pas de procéder à d'autres mesures d'instruction
pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi; que la
situation telle que ressortant des actes de la cause ne le justifie pas,
que l'intéressé n'étant de toute évidence pas menacé de persécution, il ne peut
pas bénéficier de l'art. 5 al. 1 LAsi qui reprend en droit interne le principe du
non-refoulement généralement reconnu en droit international public et énoncé
expressément à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut
des réfugiés (Conv., RS 0.142.30); qu'il ne ressort en outre du dossier aucun
indice d'un risque, pour sa personne, d'être soumis en cas de renvoi à un
traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS
0.101) ou par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS
0.105) (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.),
que le Nigéria ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de
5violences généralisées sur l'ensemble de son territoire, qui permettrait de
présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet État, et
indépendamment des circonstances de chaque cas particulier, l'existence d'une
mise en danger concrète au sens de l'art. 14a al. 4 de la Loi fédérale du 26
mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE, RS 142.20),
qu'en outre, il ne ressort pas du dossier que l'intéressé pourrait être mis
concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres; qu'il est jeune,
célibataire, qu'il n'a pas évoqué souffrir de problèmes de santé particuliers pour
lesquels il ne pourrait être soigné dans son pays et qui seraient susceptibles de
rendre son renvoi inexécutable; qu'ainsi le Tribunal juge qu'il est à même de se
réinstaller dans son pays sans y affronter d'excessives difficultés,
qu'il n'apparaît pas non plus que des mesures d'instruction complémentaires
sous l'angle de la possibilité de l'exécution du renvoi s'avèrent indiquées; que le
recourant ne le prétend d'ailleurs pas,
qu'il s'ensuit que c'est à juste titre que l'ODM a refusé d'entrer en matière sur sa
demande d'asile; que sur ce point, le recours doit être rejeté et le dispositif de la
décision du 2 mai 2007 confirmé,
que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM
prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1
LAsi); qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée (art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss),
que pour les motifs exposés ci-auparavant, l'exécution du renvoi doit être
considérée comme licite et raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art.
14a al. 3 et 4 LSEE),
qu'elle s'avère également possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 14a al. 2 LSEE); qu'il
incombe à l'intéressé d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour
obtenir les documents lui permettant de retourner dans son pays (art. 8 al. 4
LAsi); qu'au reste, le Tribunal n'a pas à se prononcer sur les modalités
d'exécution, qui ne sont pas de sa compétence,
qu'ainsi, le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit également
être rejeté et la décision entreprise confirmée sur ce point,
que manifestement infondé, le recours peut être rejeté par voie de procédure
simplifiée, et la décision sommairement motivée (cf. art. 111 al. 1 et 3 LAsi),
qu'au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du Règlement du 11
décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
6Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure (émoluments d'arrêté et de chancellerie), s'élevant
à 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant devra être
versé sur le compte postal du Tribunal dans les 30 jours dès la notification
de cet arrêt.
3. Le présent arrêt est communiqué :
- au recourant par courrier recommandé (annexe : un bulletin de
versement)
- à l'autorité intimée par télécopie (n° de réf. N _______)
- au canton _______, par courrier simple
La Juge: La Greffière:
Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples
Date d'expédition :