B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-3152/2019
Ar r ê t d u 3 j u i l l e t 2 0 1 9
Composition
Grégory Sauder (président du collège),
Lorenz Noli et Jean-Pierre Monnet, juges,
Chrystel Tornare Villanueva, greffière.
Parties
A._______, née le (…),
Ethiopie,
représentée par Jennifer Rigaud, Caritas Suisse,
(…),
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure,
Objet
asile et renvoi (délai de recours raccourci) ;
décision du SEM du 11 juin 2019.
E-3152/2019
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Faits :
A.
Le 2 mai 2019, A._______ (ci-après : l’intéressée ou la recourante) a
déposé une demande d’asile au Centre fédéral pour requérants d’asile de
B._______.
B.
Entendue sur ses données personnelles, le 7 mai 2019, puis sur ses motifs
d’asile, le 3 juin 2019, en présence de la mandataire attribuée par le SEM
conformément à l’art. 102h al. 1 LAsi (RS 142.31), elle a indiqué être née
et avoir vécu à C._______ avec sa mère, sa sœur et son frère jusqu’à son
départ du pays. Elle aurait obtenu un diplôme dans le domaine de (…) puis
aurait travaillé jusqu’à son départ dans (…) dont elle était propriétaire. Elle
n’aurait jamais rencontré de problème avec les autorités éthiopiennes, ni
avec des tiers.
En 2016, elle aurait fait la connaissance par téléphone d’un réfugié
érythréen vivant en Suisse, dénommé D._______, par l’intermédiaire d’une
cliente dont il était le cousin. Ils auraient eu régulièrement des contacts
téléphoniques durant deux ans, puis auraient décidé de se marier.
D._______ se serait dès lors rendu en Ethiopie, en (…) 2018, et aurait
épousé l’intéressée religieusement et civilement. Après un séjour d’un mois
en Ethiopie, celui-ci serait rentré en Suisse. Ils auraient gardé contact par
téléphone. Ne supportant cependant plus d’être séparée de son mari,
l’intéressée aurait fait appel à un passeur pour le rejoindre en Suisse. Le
(…) avril 2019, elle aurait quitté son pays en avion depuis Addis Abeba.
L’intéressée n’a produit aucun document d’identité. Elle a déposé son
certificat de mariage civil avec une traduction, son certificat de mariage
religieux, son diplôme dans le domaine de (…) ainsi que deux
photographies la représentant avec son mari.
C.
Le 6 juin 2019, le SEM a communiqué son projet de décision à la
mandataire, laquelle lui a fait parvenir, le lendemain, sa prise de position,
en vertu de l’art. 102k al. 1 let. c LAsi.
D.
Par décision du 11 juin 2019, le SEM a rejeté la demande d’asile de
l’intéressée, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette
mesure, considérée comme licite, raisonnablement exigible et possible. Il
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a estimé que les déclarations de l’intéressée ne satisfaisaient ni aux
conditions de vraisemblance de l’art. 7 LAsi ni aux conditions requises pour
la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l’art. 3 LAsi. Il a relevé que
l’identité de l’intéressée restait indéterminée, dans la mesure où aucune
pièce de légitimation valable n’avait été présentée et que cela remettait en
doute les déclarations relatives à son parcours et à ses motifs. Il a par
ailleurs retenu que les exigences de l’art. 51 LAsi n’étaient pas remplies,
en particulier au motif que D._______ était déjà marié avec une autre
femme et que l’intéressée n’avait pas démontré qu’un divorce avait été, au
préalable, officiellement prononcé.
E.
Le 20 juin 2019, l’intéressée a interjeté recours contre cette décision
auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Elle conclut
en substance, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié
ainsi qu’à l’octroi de l’asile et, subsidiairement, à l’admission provisoire,
requérant par ailleurs l’assistance judiciaire partielle.
Elle allègue pour la première fois avoir été victime, dans son pays d’origine,
depuis 2010, de viols à répétition et de violences sexuelles, à la suite
desquels un fils serait né en 2012. Après la naissance de son enfant, elle
aurait été contrainte de vivre avec son agresseur jusqu’à ce que celui-là ait
cinq mois. Elle serait ensuite retournée habiter chez ses parents avec son
enfant. Elle indique qu’elle s’est par la suite mariée à D._______ et l’a
rejoint en Suisse pour fuir son pays et les horreurs subies. Elle explique
que son « époux » - dont elle allègue être sous l’emprise - lui a conseillé
de ne pas mentionner ces faits et de se limiter à demander le regroupement
familial. Elle ajoute que celui-ci s’est cependant montré violent et menaçant
à son égard et qu’elle ne veut plus retourner chez lui durant le week-end.
Elle a remis des photographies de son prétendu fils et d’une cicatrice sur
son torse, consécutive, selon ses dires, aux violences subies en Ethiopie.
F.
Par ordonnance du 24 juin 2019, le Tribunal a dispensé la recourante du
versement d’une avance de frais, renvoyant la question de l’assistance
judiciaire partielle à l’arrêt de fond.
G.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant
que besoin, dans les considérants en droit.
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Page 4
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d’asile peuvent
être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi
de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf
demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se
protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas
présent.
1.2 L’intéressée a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et dans le
délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA ainsi que
art. 108 al. 1 LAsi).
1.3 Il est renoncé à un échange d’écritures dans la présente affaire
(art. 111a al. 1 LAsi).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux
femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6).
2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
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manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
3.
3.1 En l'occurrence, durant ses auditions, l’intéressée n’a fait valoir aucun
motif pertinent en matière d’asile au sens de l’art. 3 LAsi. Elle a
expressément reconnu qu’elle n’avait jamais rencontré de problèmes avec
les autorités de son pays ou avec des tiers et qu’elle n’avait jamais exercé
d’activités politiques en Ethiopie (cf. procès-verbal [ci-après : p-v]
d’audition du 3 juin 2019, R 125 à 127 p. 13). Elle a par ailleurs indiqué
que, mis à part le fait qu’elle avait vendu son magasin et qu’elle n’avait plus
rien, elle ne craignait rien en cas de retour en Ethiopie et qu’elle pouvait y
vivre (cf. p-v d’audition du 3 juin 2019, R 170 et 171 p. 16 s.).
3.2 Lors de la procédure devant le SEM, la recourante a uniquement fait
valoir qu’elle était venue en Suisse pour rejoindre son « époux » (cf. p-v
d’audition du 3 juin 2019, R 123 et 124 p. 13). Au stade du recours, elle
reconnaît toutefois que celui-là n’a pas divorcé de sa première femme et
ne remet pas en question la décision du SEM, en tant que ce dernier
considère que les conditions d’application de l’art. 51 LAsi ne sont pas
remplies.
En tout état de cause, indépendamment de la question de savoir si le
mariage contracté en Ethiopie par la recourante est vraisemblable ou à tout
le moins valable, il n’est pas contesté qu’au moment de sa célébration, en
(…) 2018, D._______ était déjà marié à une autre femme séjournant en
Suisse et que cette première union n’a jamais été dissoute par un jugement
de divorce. Cela dit, la reconnaissance sous l’angle de l’art. 51 LAsi d’un
mariage polygame se heurte à la réserve de l’ordre public de l’art. 27 al. 1
de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP,
RS 291). En effet, l’art. 96 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC,
RS 210) interdit aux personnes déjà mariées de contracter un nouveau
mariage et, selon l’art. 105 ch. 1 CC, « le mariage doit être annulé lorsque
l’un des époux était déjà marié au moment de la célébration et que le
précédent mariage n’a pas été dissous par le divorce ou par le décès de
son conjoint ». Ces deux dispositions consacrent le principe de la
monogamie et celui de l’interdiction de la bigamie et de la polygamie qui
sont considérées comme des attitudes contraires à l’ordre public suisse
(cf. ATAF 2012/5 consid. 4.5.2). Partant, comme déjà mentionné, dans le
cadre de l’examen ayant trait à l’application de l’art. 51 LAsi, la
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reconnaissance du mariage célébré en Ethiopie entre la recourante et
D._______ doit à titre préjudiciel être refusée en raison de la réserve de
l’ordre public matériel prévu à l’art. 27 al. 1 LDIP. Ce mariage ne déploie
par conséquent aucun effet sous l’angle de l’art. 51 LAsi. Autrement dit, la
recourante n’est pas la conjointe de D._______ au sens de cette
disposition (cf. ATAF précité consid. 4.5 et 4.6). En outre, l’intéressée, qui
n’a jamais vécu avec D._______ et qui a indiqué ne plus vouloir retourner
chez lui durant le week-end en raison de son comportement violent et
menaçant (cf. mémoire de recours du 20 juin 2019, p. 5), ne peut pas non
plus être considérée comme une personne vivant en concubinage durable
avec un réfugié au sens de l’art. 51 al. 1 LAsi et de l’art. 1a let. e de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311 ; cf. ATAF précité consid. 4.7).
3.3 Par ailleurs, l’intéressée allègue pour la première fois au stade du
recours qu’elle a quitté son pays en raison de viols à répétition et de
violences sexuelles dont elle aurait été victime à partir de 2010. Or, il
ressort également de son mémoire de recours que ces maltraitances ont
pris fin cinq mois après la naissance de son prétendu enfant, à savoir en
2013, quand elle est retournée vivre dans sa famille (cf. mémoire de
recours du 20 juin 2019, p. 5). Dans ces conditions, les violences dont elle
aurait été victime entre 2010 et 2013 ne sont pas pertinentes pour la
reconnaissance de la qualité de réfugié - sans qu’il faille juger de leur
vraisemblance ou de leur invocation tardive -, dans la mesure où il n’existe
pas de lien de connexité temporelle entre leur survenance et le départ de
la recourante pour la Suisse, en avril 2019, soit six ans plus tard
(cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1 et réf. cit.).
Par conséquent, le fait de savoir si la recourante a effectivement un enfant
en Ethiopie n’est pas décisif en l’espèce, de sorte qu’il n’y a pas lieu de lui
octroyer un délai pour produire le certificat de naissance de son prétendu
fils, comme annoncé dans le recours.
3.4 S’agissant de ses craintes d’être à nouveau victime de violences en
cas de retour en Ethiopie, la recourante ne fait part que de simples
suppositions ou de considérations générales sur la situation des femmes
en Ethiopie. Il ne peut être ignoré non plus qu’avant son départ du pays,
l’intéressée a vécu dans sa famille durant plusieurs années sans rencontrer
de problèmes particuliers. En outre, les affirmations, selon lesquelles son
violeur serait en détention, mais que cette situation ne durera pas, d’où ses
craintes, sont pour le moins vagues. En effet, elle n’indique pas pourquoi
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celui-ci aurait été interpellé, ni depuis quand il serait en détention et la
durée de celle-ci. Dans ces conditions, les craintes de l’intéressée en cas
de retour en Ethiopie, qui ne reposent que sur de pures conjectures, ne
sont pas fondées. En conclusion, la recourante ne fait valoir aucun motif
pertinent justifiant une crainte objectivement fondée d’une persécution
future.
3.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile et la
reconnaissance de la qualité de réfugié, doit être rejeté.
4.
Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce
sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi).
Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32
al. 1 OA 1, n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la
loi, de confirmer cette mesure.
5.
5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible. Si l’une de ces conditions fait défaut, l'admission
provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi
fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI, RS 142.20), qui a remplacé,
le 1er janvier 2019, l’ancienne loi sur les étrangers (LEtr) ; la disposition en
cause n’a cependant pas été modifiée.
5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat
d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI).
Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit,
à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté
serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou
encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays
(art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou
traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).
5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le
renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre,
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de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83
al. 4 LEI).
5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la
Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni
être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).
6.
6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de
droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans
un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du
non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de
l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile,
et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un
traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de
non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment, la
recourante n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays
d'origine, elle serait exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3
LAsi.
6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d'espèce.
6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des
violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire
que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il
existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de
tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans
son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de
troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations
des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la
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protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut
rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non
pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures
incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28
consid. 11).
6.5 En l'occurrence, rien n’indique que l’exécution du renvoi en Ethiopie
exposerait l’intéressée à un risque concret et sérieux de traitements de
cette nature. Dès lors, l'exécution du renvoi de la recourante sous forme
de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant
du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83
al. 3 LEI).
7.
7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son
pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de
nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux
« réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement
persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de
violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour
reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles
ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin
(cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10, 2011/50 consid. 8.1-8.3).
7.2 Selon une jurisprudence constante, l’exécution du renvoi est en
principe raisonnablement exigible vers toutes les régions d’Ethiopie
(cf. ATAF 2011/25 consid. 8.3 et 8.4). S’agissant plus particulièrement de
la situation d’une femme qui retourne seule en Ethiopie, l’exécution du
renvoi n’est raisonnablement exigible qu’en cas de circonstances
favorables permettant de garantir qu’à son retour, elle ne se retrouvera pas
dépourvue de ressources au point de voir sa vie mise en danger compte
tenu des conditions d’existence difficiles, auxquelles doit faire face la
majorité de la population éthiopienne et de la discrimination des femmes
sur le marché du travail (cf. ATAF précité consid. 8.3 à 8.5). Les chances
de réinsertion professionnelle et sociale des femmes en Ethiopie
dépendent en effet de plusieurs facteurs, dont l’existence d’une formation
professionnelle, d’une bonne santé, de la possibilité d’accéder à des
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Page 10
ressources suffisantes et de la présence d’un soutien familial et social, à
défaut desquels il leur sera difficile de trouver un logement et d’assurer leur
survie quotidienne (cf. ATAF précité consid. 8.5 et arrêt du Tribunal
E-5594/2017 du 22 novembre 2018 consid. 8.5).
Par ailleurs, il y a lieu de retenir que, malgré les tensions ethniques et les
mouvements de protestation, la situation en Ethiopie, depuis l’entrée en
fonction, en avril 2018, du premier ministre Abiy Ahmed, est de manière
générale plus stable. Partant, il n’existe pas à l’heure actuelle, en Ethiopie,
une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur
l’ensemble du territoire national qui permettrait d’emblée – et
indépendamment des circonstances du cas d’espèce – de présumer, à
propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en
danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt de référence du
Tribunal D-6630/2018 du 6 mai 2019 consid. 7.2, 7.3 et 12.2).
7.3 En l’espèce, le Tribunal relève que l’intéressée, qui n’a quitté son pays
que depuis deux mois, est jeune et au bénéfice d’une bonne formation ainsi
que d’une expérience professionnelle dans un (…), dont elle était du reste
propriétaire. De plus, elle dispose d’un réseau familial et social en Ethiopie,
en particulier sa mère, sa sœur, ses frères ainsi que deux oncles paternels,
sur lequel elle pourra compter à son retour. Avant son départ du pays, elle
vivait d’ailleurs avec sa mère, sa sœur et l’un de ses frères (cf. p-v
d’audition du 3 juin 2019, R 45 p. 6). Elle a également indiqué que sa mère
vivait bien, que sa famille possédait un grand champ et que son frère et sa
sœur qui vivent à l’étranger les aidaient (cf. p-v d’audition du 3 juin 2019,
R 52 et 58 p. 7 et R 162 p. 16). En outre, elle n’a pas établi souffrir de
problème de santé particulier et pourra, selon toute vraisemblance,
retrouver du travail, comme elle l’a elle-même déclaré (cf. p-v d’audition du
3 juin 2019, R 170 p. 16).
7.4 Compte tenu de ces circonstances favorables, l'exécution du renvoi
doit être considérée comme raisonnablement exigible.
8.
L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la
Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni
être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).
La recourante est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire
auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de
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Page 11
documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du
renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre
technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
9.
En conclusion, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de
manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et,
dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26
consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.
10.
Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de
procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA
et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2). Toutefois, la recourante étant indigente et les conclusions
de son recours, au moment de leur dépôt, n’apparaissant pas d’emblée
vouées à l’échec (art. 65 al. 1 PA), le Tribunal admet la requête
d’assistance judiciaire partielle.
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d’assistance judiciaire partielle est admise.
3.
Il n’est pas perçu de frais.
4.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante, au SEM et
à l'autorité cantonale.
Le président du collège : La greffière :
Grégory Sauder Chrystel Tornare Villanueva
Expédition :