B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-3155/2017
Ar r ê t d u 2 5 ma r s 2 0 1 9
Composition
Sylvie Cossy (présidente du collège),
Grégory Sauder, Barbara Balmelli, juges,
Sébastien Gaeschlin, greffier.
Parties
A._______, née le (…), et ses enfants,
B._______, née le (…),
C._______, née le (…),
D._______, né le (…),
Arménie,
tous représentés par Philippe Stern,
Entraide Protestante Suisse EPER/SAJE,
(…),
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi ;
décision du SEM du 1er mai 2017 / N (…).
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Page 2
Faits :
A.
Le 3 octobre 2016, A._______ a déposé pour elle-même et pour ses en-
fants, C._______ et D._______ une demande d’asile au Centre d’enregis-
trement et de procédure (CEP) de Vallorbe.
B.
Entendue sur ses données personnelles, le 19 octobre 2016, et sur ses
motifs d’asile, le 16 janvier 2017, la recourante a déclaré être de nationalité
arménienne, de confession chrétienne, être mariée et mère de trois en-
fants. Elle a indiqué être née dans la région de E._______, au centre du
pays, et avoir vécu, avec son mari et leurs enfants, dans le village de
F._______ dans la région d’Aragatsotn où elle aurait exercé comme (…),
jusqu’à son départ du pays.
Concernant ses motifs de fuite, elle a expliqué que son mari était (…) (ou
soldat) et avait participé à la Guerre des Quatre jours qui avait eu lieu lors
du conflit frontalier au Haut-Karabagh. (…), et alors qu’il aurait démissionné
dans l’intervalle, il aurait été accusé d’avoir subtilisé une arme (ou des
armes, selon les versions présentées) et de l’avoir revendue. La police mi-
litaire arménienne aurait alors convoqué l’intéressé, qui aurait subi à plu-
sieurs reprises des interrogatoires musclés, et deux personnes en civil se-
raient venues au domicile familial, aux mois de (…) et (…) 2016, en mena-
çant de « liquider » sa famille s’il n’avouait avoir commis les faits repro-
chés.
Vivant dans la peur et n’osant plus sortir du domicile, l’intéressée et ses
enfants cadets auraient, avec l’aide de son mari qui aurait organisé le
voyage, quitté le pays en avion, avec un passeur, fin (…) 2016 à destination
de G._______, puis de la Grèce, avant de rejoindre la Suisse en voiture, le
3 octobre 2016.
Elle a indiqué que son fils, D._______, souffrait d’une dystrophie muscu-
laire de Duchenne, soit une maladie génétique provoquant une dégénéres-
cence progressive de l'ensemble des muscles de l'organisme, et qu’il pre-
nait des médicaments quotidiennement. En Arménie, il aurait consulté un
médecin tous les mois à Erevan et aurait suivi des séances de physiothé-
rapie.
A l’appui de ses allégations, la recourante a produit son certificat de nais-
sance, son certificat de mariage, une attestation, datée du (…) 2016, indi-
quant que son mari avait servi dans l’armée arménienne et une attestation
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du chef de la commune de F._______ du (…) 2016 (avec leur traduction
en français). Un rapport médical établi, le 23 décembre 2016, par le
Dr H._______, chef de clinique au I._______ auprès de J._______, con-
cernant D._______, a également été versé en cause.
C.
Par décision du 1er mai 2017, notifiée le 3 mai 2017, le SEM a refusé de
reconnaître la qualité de réfugié à la recourante et à ses enfants, a rejeté
leur demande d’asile, a prononcé leur renvoi de Suisse et a ordonné l’exé-
cution de cette mesure.
En substance, le SEM a considéré que les allégations de l’intéressée rela-
tives aux problèmes rencontrés avec les autorités arméniennes en raison
de l’accusation portée, à tort, contre son mari d’avoir volé une ou des
arme(s) appartenant à l’armée n’étaient pas vraisemblables car illogiques
et contraires à l’expérience générale de la vie.
Selon l’autorité inférieure, il était en effet difficilement concevable que le
mari de la recourante soit accusé, sans preuves tangibles, par les autorités
militaires arméniennes. La recourante n’aurait d’ailleurs pas su expliquer
pour quelle raison les autorités auraient fait montre de tant de détermina-
tion pour lui soutirer des aveux concernant cet/ces arme(s). De plus,
A._______ aurait concédé ne pas connaître l’identité des personnes qui
les auraient menacés.
Il ne serait pas non plus compréhensible que ni la recourante ni son mari
ne se soient adressés aux hautes autorités militaires à Erevan pour dénon-
cer les difficultés qu’ils auraient rencontrées. En outre, l’intéressée n’avait
pas produit la lettre de démission de son mari, le seul document versé en
cause attestant que ce dernier était réserviste dans les forces armées de
la République d’Arménie et avait effectué son service du (…) 2015 au (…)
2016. Par ailleurs, le SEM a estimé peu crédible que le mari de la recou-
rante n’ait pas quitté le pays alors qu’il était, selon les dires de cette der-
nière, la personne directement accusée et recherchée par les autorités.
Enfin, les documents produits n’étaient pas déterminants pour l’octroi de
l’asile de sorte qu’ils n’étaient pas susceptibles de renverser l’appréciation
du SEM relative à l’absence de crédibilité des motifs de fuite.
Dite autorité a estimé que l’exécution du renvoi de la recourante et de ses
enfants était licite, raisonnablement exigible et possible. En particulier, au-
cun indice ne permettait de conclure que la recourante serait, selon toute
vraisemblance, exposée à une peine ou à un traitement prohibé par
E-3155/2017
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l’art. 3 CEDH en cas de retour en Arménie. En outre, le SEM a soutenu
que le traitement et le suivi médical de D._______ étaient disponibles dans
son pays, notamment à la clinique pédiatrique K._______. A cet égard, il a
relevé que le système de santé arménien était suffisamment développé
pour prendre en charge les différents problèmes de santé dont souffrait
son fils et que ce dernier avait, au demeurant, déjà bénéficié de soins dans
ce pays par le passé.
Au titre de facteurs favorables à son retour, le SEM a relevé que le mari de
l’intéressée était resté au pays et qu’elle était (…).
D.
Le 2 juin 2017, l’intéressée a interjeté recours auprès du Tribunal adminis-
tratif fédéral (ci-après : le Tribunal) à l’encontre de la décision précitée con-
cluant à l’octroi de l’admission provisoire en Suisse, l’exécution du renvoi
devant être considérée comme inexigible.
Sur le plan procédural, elle a requis l’octroi de l’assistance judiciaire totale.
Pour l’essentiel, la recourante a, sous la plume de son mandataire, fait va-
loir que le SEM n’avait pas suffisamment approfondi la question de la dis-
ponibilité des soins en Arménie pour D._______. Contrairement à l’appré-
ciation de dite autorité, elle a estimé que la prise en charge médicale de
son fils n’était pas assurée dans son pays d’origine et qu’au vu des déve-
loppements escomptés de sa maladie, l’exécution de son renvoi présentait
un réel danger pour son intégrité physique et psychique, ainsi qu’à moyen
terme, pour sa survie. Elle a rappelé que la dystrophie musculaire de Du-
chenne était une maladie génétique évolutive nécessitant, outre un traite-
ment médicamenteux, un suivi médical régulier et pluridisciplinaire (phy-
siothérapeutique, orthopédique, pulmonaire, cardiologique et psychoso-
cial). De surcroît, étant sans nouvelles de son mari et ne disposant pas
d’un réseau familial au pays, la recourante ne bénéficierait pas des moyens
nécessaires pour financer un tel traitement. Le SEM n’aurait pas pris en
compte l’évolution future de la maladie de D._______ qui devient, au fil des
années, de plus en plus handicapante et exige un suivi toujours plus lourd
ainsi qu’un besoin d’assistance quotidien. De ce fait, le SEM ne pouvait,
de l’avis de la recourante, pas se borner à constater que son fils avait, par
le passé, bénéficié de soins dans son pays pour en inférer le caractère
exigible de l’exécution de leur renvoi de Suisse.
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Finalement, elle a rappelé que s’agissant d'une décision de renvoi concer-
nant des enfants, le bien de l’enfant était un point important à prendre en
considération dans le cadre de l'examen de l'exigibilité de la mesure.
E.
Le 20 juin 2017, la recourante a fait parvenir au Tribunal deux nouveaux
certificats médicaux établis, les 11 et 31 mai 2017, par le Dr L._______,
pédiatre, et par le Dr H._______.
F.
Par ordonnance du 5 juillet 2017, la juge en charge de l’instruction a imparti
à la recourante un délai pour produire une attestation d’indigence, qui a été
déposée le 12 juillet 2017.
G.
Par décision incidente du 17 juillet 2017, la juge instructrice a octroyé l’as-
sistance judiciaire totale à la recourante et nommé Philippe Stern, agissant
pour le compte du Service d’Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), en qualité
de mandataire d’office.
H.
Invité à se prononcer sur le pourvoi du 2 juin 2017, le SEM a indiqué, dans
sa réponse du 27 juillet 2017, qu’il ne contenait aucun élément nouveau et
en a proposé le rejet.
Il a maintenu que le traitement médicamenteux et le suivi médical dont bé-
néficiait le fils de la recourante étaient disponibles en Arménie. Concédant
que le traitement d’une dystrophie musculaire de Duchenne « repré-
sent[ait] un montant non négligeable », il a relevé qu’il était cependant loi-
sible à la recourante de lui présenter, après la clôture de la présente pro-
cédure, une demande d’aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi.
Finalement, contrairement à ce qui était invoqué dans le recours, il ne res-
sortait pas du dossier que la recourante serait dans une situation écono-
mique défavorable. En effet, elle avait vécu en ménage avec son mari, ob-
tenu un diplôme de l’Université (…) et travaillé comme (…) à l’école de
F._______ pendant plusieurs années. Partant, l’exécution du renvoi appa-
raissait comme raisonnablement exigible.
I.
Dans sa réplique du 15 août 2017, la recourante a maintenu son argumen-
tation. Elle a fait valoir qu’un retour en Arménie aurait pour conséquence
E-3155/2017
Page 6
que la vie de son fils serait écourtée et qu’il serait réduit à vivre les années
qu’il lui restait dans des conditions non conformes à la dignité humaine en
raison d’un accès aux soins insuffisant faute de moyens financiers.
J.
Le 17 décembre 2018, la fille aînée de la recourante, B._______, née le
(…), est arrivée en Suisse pour rejoindre sa famille.
K.
Les autres faits seront mentionnés, si nécessaire, dans les considérants
en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Selon l’art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 PA (RS 172.021). En particulier, les
décisions rendues par le SEM concernant l’exécution du renvoi ensuite
d’une décision négative en matière d’asile - lesquelles n'entrent pas dans
le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le
Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en
vertu du renvoi de l’art. 105 LAsi [RS 142.31]).
Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue
de manière définitive (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]).
1.2 La présente procédure est soumise à l’ancien droit (dispositions transi-
toires de la modification du 25 septembre 2015 de la LAsi, al. 1).
1.3 La recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par
la loi, le recours est recevable.
2.
La décision du SEM de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié,
ainsi que de rejet de la demande d’asile et de renvoi (dans son principe)
n’est pas contestée. Sur ces points de son dispositif (ch. 1 à 3), elle a donc
acquis force de chose décidée. Seul est litigieux le prononcé de l’exécution
du renvoi des intéressés en Arménie (ch. 4 et 5 du dispositif).
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Page 7
Il convient d’emblée de constater que la décision du SEM en matière d’exé-
cution du renvoi concerne désormais également l’enfant B._______, arri-
vée entretemps en Suisse.
3.
3.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible. Si l’une de ces conditions n’est pas réunie, l'admission
provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par les articles 83 et 84
de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration
(LEI, RS 142.20 ; nouvelle appellation de l’ancienne LEtr dès le 1er janvier
2019).
3.2 Les trois conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEI, empêchant
l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité et impossibilité), sont de nature
alternative : il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit
inexécutable (arrêt du Tribunal E-5316/2006 du 24 novembre 2009
consid. 5 ; arrêt du Tribunal E-2775/2007 du 14 février 2008 consid. 6.4 ;
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d’asile [JICRA] 2006 n° 30 consid. 7.3).
3.3 En l'occurrence, c'est sur la question de l'exigibilité de l'exécution du
renvoi de la recourante et de ses trois enfants que le Tribunal entend porter
son examen, qui est du reste la seule des trois conditions précitées dont
l'existence est contestée par les intéressés dans leur recours.
4.
4.1 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le
renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de prove-
nance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de
guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale
(art. 83 al. 4 LEI). Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfu-
giés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les condi-
tions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement per-
sécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de
violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour revien-
drait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne
pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (ATAF 2014/26 con-
sid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.).
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En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de
la population locale, en particulier en matière de pénurie de logements et
d'emplois, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (no-
tamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.6).
4.2 Il est notoire que l’Arménie ne connaît pas une situation de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indé-
pendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos
de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger con-
crète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI.
4.3 Cela étant, il convient d’examiner si le retour de la recourante et de ses
enfants dans leur pays équivaudrait à les mettre concrètement en danger
en raison de leur situation personnelle, en particulier médicale.
4.3.1 S'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécu-
tion du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'ori-
gine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus
recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'exis-
tence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine géné-
rale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité hu-
maine (GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et rationnement, 2002,
pp. 81 s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEI, disposition exceptionnelle tenant en
échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être in-
terprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même
induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales
visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les struc-
tures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de
destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve
en Suisse (ATAF 2011/50 consid. 8.3 et les références citées).
La gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins essentiels,
d'autre part, sont déterminants. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure rai-
sonnablement exigible si, d’une part, les troubles physiologiques ou psy-
chiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels
qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de
l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une ma-
nière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte
sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique.
L'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si, d’autre part, l'accès
à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays
E-3155/2017
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d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, cas échéant, de soins alterna-
tifs à ceux prodigués en Suisse, qui – tout en correspondant aux standards
du pays d'origine – sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-
ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une
utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse ; en
particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués de gé-
nériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces, peuvent, se-
lon les circonstances, être considérés comme adéquats.
4.3.2 En l’occurrence, la recourante a déposé trois documents médicaux
concernant l’état de santé de son fils, D._______, au cours de sa procé-
dure d’asile.
Il en ressort qu’une dystrophie musculaire de Duchenne a été diagnosti-
quée en Arménie chez son fils, alors qu’il était âgé d’environ deux ans, et
que celle-ci a été confirmée, sur le plan génétique, en Suisse. Selon le
Dr H._______, D._______ souffre d’un retard du développement moteur
mais continue à faire des progrès constants. Il a bénéficié d’un traitement
corticostéroïde sous forme de Méthylprednisone (4mg par jour), lequel a
été remplacé, en Suisse, par la Prednisolone (10 mg par jour) et par des
comprimés de Kalcipos-D3 (une fois par jour). D._______ suit également
des séances de physiothérapie une fois par semaine. Le Dr H._______ a
précisé que ce traitement devrait être suivi à vie, qu’il retarderait vraisem-
blablement l’âge de la perte de la capacité autonome de marche d’environ
trois ans et que des contrôles cardiologique et ophtalmologique (notam-
ment pour s’assurer de l’absence de cataracte) devaient avoir lieu au
moins annuellement. Selon le Dr L._______, une évaluation endocrinolo-
gique sera nécessaire en relation avec un retard de croissance, ainsi que
des contrôles et un suivi neuropédiatriques de longue durée. Il ressort du
certificat médical du 31 mai 2017 que le fils de la recourante aura besoin,
dans quelques années, d’une prise en charge thérapeutique complexe
avec un besoin en équipements et moyens auxiliaires et d’un suivi pluridis-
ciplinaire (cardiologie, pneumologie, endocrinologie). Faute d’accès à cette
prise en charge et à ce suivi, sa qualité de vie et même son espérance de
vie s’en trouveraient, selon le Dr H._______, réduites.
4.3.3 En Arménie, comme l'a déjà relevé le Tribunal dans sa jurisprudence
(notamment arrêt du Tribunal E-3589/2013 du 12 juin 2014 consid. 5.3.2
et références citées), les structures médicales sont parfois obsolètes et ne
disposent pas toujours de technologies modernes, en particulier dans les
régions rurales. En outre, le personnel médical, mal rétribué, exige souvent
E-3155/2017
Page 10
le paiement des consultations ou interventions, afin de financer ses pres-
tations, le matériel et les médicaments employés (Out-of-pocket payments,
[OOPs]). Il existe certes un programme de soutien mis en place par l'Etat
(basic benefits package [BBP]) afin de pallier à l’absence d’assurance ma-
ladie publique, prévoyant une série de traitements de base qui devraient
en principe être gratuits ; ce n'est toutefois, en réalité, pas toujours le cas.
En effet, la couverture des soins par le BBP est fonction du budget alloué
aux dépenses publiques de santé en pourcentage du PIB du pays. Ce
pourcentage est, en comparaison avec les pays voisins, très bas. Par ail-
leurs, la prise en charge gratuite de certains soins supplémentaires prévue
par la loi, notamment pour les enfants jusqu'à l'âge de sept ans et pour les
personnes handicapées, invalides, à l'assistance sociale ou souffrant de
certaines maladies, n'est pas pleinement appliquée en pratique, peu de
personnes étant au courant de leurs droits. La faculté de s'affilier à une
assurance-maladie privée n'est guère utilisée, notamment parce que beau-
coup de personnes n'ont pas les moyens de s'acquitter des primes deman-
dées.
Cela dit, même si les structures de soins et le savoir-faire médical dans ce
pays ne peuvent pas être comparés à ceux en Suisse, il convient de relever
que le niveau de formation des praticiens arméniens est relativement élevé
en comparaison avec les pays voisins. Si on n'y trouve en outre que peu
de médicaments facilement accessibles en Occident, on peut toutefois s'y
procurer des préparations avec des composants similaires, étant précisé
que l'approvisionnement en médicaments de base - lesquels devraient,
pour certains d'entre eux, en principe être gratuits - est loin d'être optimal.
Enfin, il apparaît aussi que l'Arménie continue à recevoir de l'aide de di-
verses organisations non gouvernementales (ONG), notamment de Méde-
cins sans Frontières (MSF), qui participent activement à la formation mé-
dicale des praticiens arméniens.
4.3.4 La dystrophie musculaire Duchenne, maladie rare d’origine géné-
tique touchant l’ensemble des muscles, est une maladie incurable, dont
l'évolution est progressive et grave. L’âge de diagnostic se situe en principe
entre trois et cinq ans. Elle comporte de nombreuses manifestations, dont
la première est un léger retard dans les acquisitions motrices, parfois as-
sociée à un retard de langage. Progressivement, une faiblesse musculaire
gagne les membres inférieurs entraînant notamment des difficultés pour
marcher et courir, ainsi que des chutes fréquentes. La maladie touche en-
suite les muscles du dos et les membres supérieurs, entrainant souvent
une scoliose sévère croissante (pouvant contribuer à l'insuffisance respira-
toire), une atrophie de certains muscles et des désaxations des articulations.
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Page 11
La faiblesse musculaire progressive aboutit à la perte de la marche entre
dix et douze ans et le recours définitif à un fauteuil roulant électrique s’im-
pose. Les muscles respiratoires et le muscle cardiaque sont également af-
fectés, généralement au début de l’adolescence, rendant l’enfant particu-
lièrement sensible aux infections broncho-pulmonaires et provoquant une
insuffisance cardiaque. La maladie entraine également une atteinte des
muscles du tube digestif et une fragilité osseuse favorisant la survenance
de fractures au niveau des membres ou de la colonne vertébrale. L’espé-
rance de vie d’un patient atteint d’une myopathie de Duchenne est d’envi-
ron de 20 à 35 ans (sur cette maladie voir notamment : Forum Médical
Suisse – Neuropédiatrie : La dystrophie musculaire de Duchenne : la lu-
mière au bout d’un tunnel sombre !, Prof. em. Dr méd. Jürg Lütschg,
03.01.2018, , con-
sulté le 1er mars 2019 ; Schweizerische Muskelgesellschaft, Diagnose für
Dystrophinopathien Duchenne und Becker – Ratgeber für Betroffene und
Angehörige, 08.2011,
keldystrophie/dystrophinopathien-duchenne-und-becker/, consulté le 1er
mars 2019 ; Inserm, Myopathie de Duchenne, Quand un défaut génétique
conduit à la destruction de tous les muscles,
tion-en-sante/dossiers-information/myopathie-de-duchenne, consulté le
1er mars 2019 ; Revue médicale Suisse, Essais thérapeutiques dans la
dystrophie musculaire de Duchenne : entre espoirs et désespoirs, Dr Cle-
mens Bloetzer, Pierre-Yves Jeannet et Dr Joël Fluss, 22.02.2012,
/RMS/2012/RMS-329/Essais-therapeutiques-
dans-la-dystrophie-musculaire-de-Duchenne-entre-espoirs-et-desespoirs,
consulté le 1er mars 2019 ; AFM, Téléthon, Zoom sur la prise en charge
dans la dystrophie musculaire de Duchenne, 08.2009, www.afm-tele-
, consulté le 1er mars 2019 ; AFM Téléthon, Avancées dans les dys-
trophies musculaires de Duchenne et de Becker, 06.2018, www.afm-tele-
, consulté le 1er mars 2019).
La myopathie de Duchenne nécessite, toujours selon les sources consul-
tées par le Tribunal, des soins lourds et un suivi pluridisciplinaire afin de
ralentir l’évolution de la maladie. Le traitement médicamenteux est consti-
tué principalement de corticostéroïdes (avec les effets secondaires y asso-
ciés tels qu’une prise de poids, une ostéoporose, une déficience du sys-
tème immunitaire, une hypertension, occasionnellement des troubles du
comportement ou développement de la cataracte) et de médicaments per-
mettant de freiner le développement des anomalies cardiaques et respira-
toires. Les malades développant inéluctablement une insuffisance respira-
toire, une mise sous ventilation assistée est souvent nécessaire (une tra-
chéotomie pouvant être indiquée). En sus de ces différents traitements,
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Page 12
entrent encore en ligne de compte les diverses analyses et la surveillance
à effectuer, ainsi que des traitements de réadaptation réguliers comme la
physiothérapie (dont la kinésithérapie respiratoire) ou l’ergothérapie et la
chirurgie, si ceux-ci ont échoué. Un soutien psychologique de l’enfant est
également indispensable.
Un arrêt des traitements, s'il ne met pas en danger à court terme la vie d'un
malade, l'expose toutefois à une évolution plus rapide de dite maladie, avec
une diminution de la qualité et de l’espérance de vie. Les souffrances sont
en outre plus intenses et les risques de complications, notamment car-
diaques et respiratoires, plus élevés.
4.3.5 S'agissant de la dystrophie musculaire de Duchenne, il ne ressort pas
des informations à disposition du Tribunal, que cette maladie serait cou-
verte par le BBP (International Organization for Migration (IOM), Länderin-
formationsblatt Armenien, 08.2014,
fetch /2000/702450/698578/704870/698704/772066/17046445/1729739
4/Ar menien_Coutry_Fact_Sheet_2014%2C_deutsch.pdf?nodeid =17297
888& vernum=-2, consulté le 1er mars 2019 ; The World Bank, Expansion
of the Benefits package. The Experience of Armenia, 01.2018,
. 1596/29178, consulté le 1er mars 2019). Au contraire, il
y a tout lieu de penser que tel n’est pas le cas car le programme couvre les
maladies socialement significatives. Certes, le recourant appartient à une
catégorie de personnes (enfants handicapés) qui devrait pouvoir bénéficier
de médicaments gratuits ou à prix réduits (International Organization for
Migration (IOM), Länderinformationsblatt Armenien, 2018,
/files/CFS_2018_Armenia_DE.pdf, consulté le
1er mars 2019). Il existe cependant un risque que les coûts du traitement
(et des examens de contrôle) contre la myopathie de Duchenne, très éle-
vés, doivent, au moins en partie, être assumés par les parents des patients.
4.3.6 Dans la décision entreprise et dans sa réponse du 27 juillet 2017, le
SEM a observé que le traitement administré à D._______ était disponible
en Arménie et qu’il pourrait être suivi sur le plan médical, notamment à la
clinique pédiatrique K._______. Bien que le coût du traitement soit consi-
dérable, il a indiqué que la recourante pouvait requérir une aide au retour
au sens de l'art. 93 LAsi et qu’il ne ressortait pas du dossier qu’elle serait
dans une situation économique défavorable. De fait, elle avait exercé le
métier de (…) et son mari était toujours en Arménie.
4.3.7 Certes, le Tribunal constate que D._______ a bénéficié de soins mé-
dicaux en Arménie et que la recourante a déclaré les financer moyennant
E-3155/2017
Page 13
les revenus de son activité de (…), de celle de son mari et du produit de la
vente des fruits de leur verger (PV d’audition du 16 janvier 2017 [A20/10
p.6-7, R 44 et 51]). Toutefois, au regard des développements ci-avant, il
appert que le SEM n’a, à l’évidence, pas examiné de manière suffisamment
concrète la possibilité effective pour l’intéressée et son fils d’avoir accès
aux soins, aux contrôles et équipements indispensables en cas de retour
en Arménie. En effet, il n’est de loin pas certain que cette mère de famille
avec trois enfants à charge, dont l’un souffrant d’une maladie neuromus-
culaire progressive et généralisée et nécessitant, après son retour au pays,
une aide extérieure pour toutes les activités de la vie quotidienne puisse
toujours dégager un revenu suffisant d’une activité lucrative pour financer
la prise en charge lourde et coûteuse dont son fils aura besoin, à moyenne
voire brève échéance, et ce d’autant moins si elle assure elle-même ces
soins. Ce constat s’impose d’autant plus que le salaire moyen dans la ca-
pitale arménienne est de l’ordre de 310 USD (https://checkin-
/average-and-minimum-salary-in-yerevan-armenia, consulté le
1er mars 2019).
A cet égard, le SEM n’a pas pris en considération l’aspect progressif de la
maladie, extrêmement invalidante, dont souffre D._______ et les nom-
breuses complications qu’elle engendre. En effet, il y a tout lieu de penser
que ce dernier nécessitera, potentiellement à relativement brève
échéance, des soins multidisciplinaires d'une grande complexité impliquant
de nombreux spécialistes.
De surcroît, l’aide au retour pour des motifs médicaux est par essence dis-
pensée pour une période provisoire. Sa durée est limitée à six mois au
maximum (art. 75 al. 2 de l’ordonnance 2 sur l'asile relative au financement
du 11 août 1999 [OA 2, RS 142.312]). Le fils de la recourante a pourtant
besoin d’un traitement et d’un suivi à vie, qui deviendront de plus en plus
lourds avec l’âge.
Certes, les déclarations de la recourante, selon lesquelles elle n'aurait plus
de nouvelles de son mari et ne saurait pas où vit ce dernier sont de simples
allégués. Il n’empêche que le dossier ne contient aucune information sur
celui-ci et que, mis à part un oncle paternel qui aurait accueilli sa fille aînée,
la recourante ne bénéficierait pas d’un large soutien familial et social en
Arménie.
Ainsi, le Tribunal ne dispose pas d’informations suffisantes concernant la
possibilité pour la recourante de percevoir des revenus susceptibles de fi-
nancer les coûts élevés engendrés par le traitement palliatif de la maladie
E-3155/2017
Page 14
de son fils, traitement indispensable au vu de la gravité des affections dont
il souffre.
4.4 En définitive, au vu des particularités du cas d’espèce, le Tribunal ne
dispose pas de tous les éléments nécessaires pour pouvoir se prononcer
valablement sur la conformité de l’exécution du renvoi avec l'art. 83 al. 4
LEI.
Pour la même raison, se pose la question de l’illicéité de l’exécution du
renvoi de D._______ (arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du
13 décembre 2016, requête n° 41738/10, par. 183 notamment). Il est ainsi
nécessaire de procéder à des mesures d'instruction complémentaires per-
mettant de statuer en connaissance de cause sur ces points.
5.
5.1 Les recours contre les décisions du SEM en matière d'asile et de renvoi
sont des recours en réforme, exceptionnellement des recours en annula-
tion (art. 61 al. 1 PA). Toutefois, la réforme présuppose un dossier suffi-
samment mûr pour qu'une décision puisse être prononcée, étant précisé
qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de procéder à des investiga-
tions complémentaires d'ampleur excessive.
Une cassation se justifie en l'espèce, dans la mesure où l'étendue des me-
sures d'instruction à effectuer dans le cas présent dépasse celles qu'il in-
combe à l'autorité de recours d'entreprendre (PHILIPPE WEISSENBERGER/
ASTRID HIRZEL, commentaire ad art. 61 PA in : Praxiskommentar VwVG,
Waldmann/Weissenberger [éd.], 2016, no 16 p. 1264 ; MADELEINE CAM-
PRUBI, commentaire ad art. 61 al. 1 PA in : VwVG - Kommentar zum Bun-
desgesetz über das Verwaltungsverfahren, Auer/ Müller/Schindler [éd.],
no 11 p. 773 ss ; voir aussi ATAF 2012/21 consid. 5).
5.2 Au vu de ce qui précède, le dossier n’est, en l’état, pas suffisamment
instruit pour que le Tribunal puisse se prononcer valablement sur la ques-
tion de l’exigibilité de l’exécution du renvoi de l’intéressée et de ses enfants.
Les mesures d’instruction dépassant l’ampleur de celles incombant au Tri-
bunal, il y a lieu d’admettre le recours, d’annuler les chiffres 4 et 5 du dis-
positif de la décision querellée et de renvoyer la cause au SEM pour com-
plément d’instruction dans le sens des considérants et nouvelle décision
(art. 61 al. 1 PA).
E-3155/2017
Page 15
6.
6.1 Lorsque, comme en l’espèce, l’affaire est renvoyée à l’instance précé-
dente pour nouvelle décision, dont l’issue reste ouverte, la partie recou-
rante est considérée comme ayant obtenu gain de cause, conformément à
la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 141 V 281 consid. 11.1 ; 137 V
210 consid. 7.1; 133 V 450 consid. 13; 132 V 215 consid. 6.1; MARCEL
MAILLARD, commentaire ad art. 63 PA, in : Praxiskommentar VwVG, Wald-
mann/Weissenberger [éd.], 2ème éd., 2016, no 14, p. 1314).
Partant, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA).
6.2 Il se justifie d’accorder à la recourante des dépens (art. 64 al. 1 PA et
7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]).
Eu égard au décompte de prestations du 2 juin 2017 et compte tenu des
pièces du dossier, il paraît équitable d’allouer une indemnité de 750 francs,
pour les frais nécessaires à la défense des intérêts de la recourante et de
ses enfants (art. 8 ss FITAF).
(dispositif page suivante)
E-3155/2017
Page 16
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
Les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision du SEM du 1er mai 2017 sont
annulés et la cause est renvoyée au SEM pour complément d’instruction
et nouvelle décision, au sens des considérants.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Le SEM versera à la recourante la somme totale de 750 francs à titre de
dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité canto-
nale.
La présidente du collège : Le greffier :
Sylvie Cossy Sébastien Gaeschlin
Expédition :