Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour V
E-3156/2011
Arrêt du 9 juin 2011
Composition Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l'approbation de Bendicht Tellenbach, juge ;
Anne-Laure Sautaux, greffière.
Parties A._______, (…), Sénégal,
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi ;
décision de l'ODM du 30 mai 2011 / N_______.
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Vu
la demande d'asile déposée, le 2 mai 2011, en Suisse par l'intéressé,
la décision du 30 mai 2011, par laquelle l'ODM, constatant que le
Sénégal, faisait partie des pays considérés par le Conseil fédéral, en
application de l'art. 6a al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi,
RS 142.31), comme exempts de persécution (safe country), et estimant
que le dossier ne révélait pas d'indices de persécution, n'est pas entré en
matière sur la demande d'asile de l'intéressé, conformément à l'art. 34
al. 1 LAsi, a prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours interjeté, le 1er juin 2011, contre cette décision, dans lequel
l'intéressé a conclu à l'annulation de la décision de l'ODM, à la
reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'octroi de l'asile, et au
prononcé de l'admission provisoire,
le même acte, dans lequel il a demandé qu'il soit ordonné à l'ODM de
s'abstenir de prendre contact avec son pays d'origine ou de provenance
et, subsidiairement, en cas de transmission déjà effectuée, qu'il en soit
dûment informé,
et considérant
qu'en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
- lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF -
peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d
LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi prévu à l’art. 105 de la loi
du 26 juin 1998 sur l’asile [LAsi, RS 142.31]),
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
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qu'il statue de manière définitive, en l'absence d'une demande
d’extradition déposée par l’Etat dont le recourant cherche à se protéger
(cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
[LTF, RS 173.110]),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2
LAsi) prescrits par la loi, le recours est, sur ces points, recevable,
que, saisie d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, l'autorité de recours se limite à examiner le bien-
fondé d'une telle décision ; que les questions de reconnaissance de la
qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile ne peuvent pas, dans un tel
recours, faire l'objet d'un examen matériel (cf. Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile
[JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240 s., JICRA 1996 n° 5 consid. 3
p. 39, JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127 s. et jurisp. cit.),
que les conclusions du recourant tendant à la reconnaissance de la
qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile sont donc manifestement
irrecevables,
que celles tendant à ce qu'il soit ordonné à l'ODM de s'abstenir de
prendre contact avec les autorités d'origine ou de provenance du
recourant, respectivement de lui transmettre les renseignements déjà
échangés, sont également manifestement irrecevables dès lors qu'elles
sortent de l'objet du litige,
que, cela étant, conformément à l'art. 6a al. 2 let. a LAsi, le Conseil
fédéral désigne les Etats d'origine ou de provenance sûrs, à savoir ceux
dans lesquels il estime que le requérant est à l'abri de toute persécution,
qu'il soumet à un contrôle périodique les décisions qu'il prend sur ce point
(cf. art. 6a al. 3 LAsi),
que si le requérant vient de l'un de ces Etats, l'office n'entre pas en
matière sur sa demande, à moins qu'il n’existe des indices de persécution
(cf. art. 34 al. 1 LAsi),
que la notion de persécution de l'art. 34 al. 1 LAsi correspond à celle de
l'art. 18 LAsi,
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qu'elle comprend les préjudices, subis ou craints, émanant de l'être
humain, soit les sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, les risques de
violation des droits humains (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
[CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre
la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
[RS 0.105 ; Conv. torture]) et les situations de guerre, de guerre civile ou
de violence généralisée menaçant un individu en particulier, à l'exclusion
des autres empêchements à l'exécution du renvoi (cf. JICRA 2004 n° 5
consid. 4c/aa p. 35, JICRA 2003 n° 20 consid. 3c p. 130, JICRA 2003
n° 19 consid. 3c p. 124 s., JICRA 2003 n° 18 p. 109 ss),
qu'en date du 6 octobre 1993, le Conseil fédéral a désigné le Sénégal
comme Etat exempt de persécutions,
qu'il n'a, depuis lors, pas révoqué cette désignation,
qu'il reste à examiner si c'est à bon droit que l'ODM a considéré que le
dossier ne révélait aucun fait propre à établir des indices de persécution,
au sens large défini ci-dessus,
que, sur ce point, il suffit, pour que l'ODM soit tenu d'entrer en matière,
que les faits allégués ne soient pas dépourvus de tout fondement (quant
au degré réduit de preuve, cf. JICRA 2004 n° 35 p. 33 ss et juris. cit.),
que dès qu'un examen succinct des faits allégués laisse apparaître des
signes tangibles, apparents et probables de préjudices émanant d'un être
humain quel qu'il soit (agent étatique ou particulier), il y a lieu d'entrer en
matière sur la demande d'asile et de procéder à un examen matériel de
celle-ci, étant précisé qu'un examen matériel à titre préjudiciel de la
qualité de réfugié, dans le cadre d'une procédure tendant à l'application
de l'art. 18, de l'art. 33 al. 3 let. b ou de l'art. 34 al. 1 LAsi, n'est pas admis
(cf. dans ce sens JICRA 2004 n° 35 consid. 4.3. p. 247 s., JICRA 2004
n° 34 consid. 4.2. p. 242, JICRA 2004 n° 5 consid. 4c/bb p. 36 et
jurisp. cit. ; a contrario, pour les décisions de non-entrée en matière
fondées sur l'art. 32 al. 2 let. a et al. 3 LAsi, cf. ATAF 2007/8 consid. 5),
qu'en l'espèce, lors des auditions, l'intéressé a déclaré être un
ressortissant sénégalais, originaire de Casamance, d'ethnie mandiago et
de religion catholique,
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qu'il aurait quitté B._______ entre 2001 et 2006 parce que cette localité
était en proie à des combats incessants opposant des militaires à des
rebelles,
qu'il se serait alors établi dans la localité de C._______ réputée plus sûre,
laquelle aurait néanmoins été la cible d'une attaque alors qu'il l'avait déjà
quittée,
qu'en 2008, il aurait pris domicile dans la ville de Goudomp pour des
raisons professionnelles,
que, dans la nuit du 10 février 2011, il y aurait été témoin d'un conflit
opposant des militaires et des rebelles et aurait immédiatement pris le
chemin de l'exil,
qu'il n'aurait pas été personnellement la cible des rebelles,
qu'en définitive, il a fait référence, en termes très généraux, à l'insécurité
liée à des combats persistants entre des rebelles et des militaires en
Casamance,
qu'il n'a donc ni allégué ni a fortiori rendu vraisemblable l'existence d'un
risque de subir de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi en cas de
retour au Sénégal, son pays d'origine, parce qu'il y serait
personnellement visé en raison de sa race, de sa religion, de sa
nationalité, de son appartenance à un groupe social déterminé ou de ses
opinions politiques,
que, n'étant de toute évidence pas menacé de persécution, il ne peut pas
bénéficier de l'art. 5 al. 1 LAsi qui reprend en droit interne le principe du
non-refoulement généralement reconnu en droit international public et
énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951
relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30 ; Conv. réfugiés),
qu'il n'est pas non plus parvenu à rendre hautement probable qu'en cas
de retour dans son pays, il serait visé personnellement - et non pas
simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures
incompatibles avec l'art. 3 CEDH ou l'art. 3 Conv. torture,
qu'en d'autres termes, il ne ressort du dossier aucun indice d'un risque
personnel, concret et sérieux pour le recourant d'être soumis en cas de
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renvoi au Sénégal à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou par l'art. 3
Conv. torture (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s.),
qu'enfin, le Sénégal ne connaît pas une situation de guerre, de guerre
civile ou de violence généralisée, qui permettrait de présumer, à propos
de tous les requérants provenant de cet Etat, et indépendamment des
circonstances de chaque cas particulier, l'existence d'une mise en danger
concrète au sens de l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale sur les étrangers du
16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]),
que, s'agissant de la Casamance en particulier, si cette région est certes
confrontée depuis 1982 à une rébellion armée menée par le Mouvement
des forces démocratiques de la Casamance (MFDC), il n'en demeure pas
moins que depuis le dernier accord de paix signé le 30 décembre 2004,
la situation qui y prévaut s'est progressivement détendue, et seuls des
actes de violence isolés sont encore à déplorer,
qu'en outre, contrairement à l'affirmation du recourant dans son recours,
les combats sporadiques menés en Casamance par des présumés
rebelles sont dirigés contre des institutions et des membres de l'armée
sénégalaise et des forces de sécurité et non directement contre la
population civile, quand bien même celle-ci peut être affectée dans une
certaine mesure par lesdits combats,
qu'il est toutefois vrai que certaines bandes armées ont aussi des
ambitions criminelles dont sont victimes les habitants de villages isolés,
qu'il n'en demeure pas moins que le recourant n'a pas fait valoir des
indices de persécution qui ne seraient pas manifestement sans
fondement, au sens de l'art. 34 al. 1 LAsi,
qu’au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas entré
en matière sur la demande d’asile du recourant,
que, sur ce point, le recours doit donc être rejeté et la décision de
première instance confirmée,
que, lorsqu’il refuse d’entrer en matière, l'ODM prononce, en règle
générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution (cf. art. 44 al. 1
LAsi),
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que si l’exécution du renvoi n’est pas possible, est illicite ou ne peut être
raisonnablement exigée, l’office règle les conditions de résidence
conformément aux dispositions de la loi fédérale du 16 décembre 2005
sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) concernant l’admission provisoire
(art. 44 al. 2 LAsi),
qu'a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite,
raisonnablement exigible et possible,
qu’en l'espèce, aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 du
11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311)
n’étant réalisée, en l’absence notamment d’un droit du recourant à une
autorisation de séjour ou d’établissement, le Tribunal est tenu de
confirmer le renvoi prononcé par l'ODM (cf. art. 44 al. 1 LAsi),
que, pour les motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi doit être
considérée comme licite et raisonnablement exigible (cf. art. 44 al. 2 LAsi
et art. 83 al. 3 et al. 4 LEtr),
que, s'agissant du caractère raisonnablement exigible de cette mesure, il
faut encore relever qu'il ne ressort pas du dossier que le recourant, pour
des motifs qui lui seraient propres, pourrait être mis concrètement en
danger,
qu’en effet, il est jeune, au bénéfice d'expériences professionnelles et n'a
fait valoir aucun problème de santé (cf. JICRA 2003 n° 24 consid. 5b),
qu'en cas de besoin, il lui est loisible de s'installer dans une autre région
de son pays que celle dont il provient,
que l’exécution du renvoi est enfin possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr
(cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515 et jurisp. cit.), le recourant étant
tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant
de retourner dans son pays d’origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi
être également rejeté,
que, s’avérant manifestement infondé, le recours est rejeté, dans la
mesure où il est recevable, dans une procédure à juge unique, avec
l’approbation d’un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
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qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et al. 2 LAsi),
que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d’emblée
vouées à l’échec, la demande d’assistance judiciaire doit être rejetée
(cf. art. 65 al. 1 et al. 2 PA),
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d’assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du
recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les
30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux
Expédition :