+ B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-3158/2019
Ar r ê t d u 2 2 j u i l l e t 2 0 1 9
Composition
Grégory Sauder, juge unique,
avec l’approbation de Walter Lang, juge ;
Chrystel Tornare Villanueva, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Sri Lanka,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi,(recours contre une décision en matière
de réexamen) ;décision du SEM du 31 mai 2019 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après :
l’intéressé ou le recourant) en date du 16 décembre 2014,
la décision du 15 février 2016, par laquelle le SEM a rejeté cette demande,
a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure,
l’arrêt E-1639/2016 du 1er mars 2018, par lequel le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours interjeté, le 15 mars 2016,
contre cette décision,
l’acte du 20 mai 2019, accompagné d’extraits d’articles tirés d’Internet, par
lequel l’intéressé a demandé au SEM de reconsidérer la décision du
15 février 2016,
la décision du 31 mai 2019, par laquelle le SEM a rejeté cette demande de
réexamen et constaté le caractère exécutoire de la décision du 15 février
2016 ainsi que l’absence d’effet suspensif à un éventuel recours,
le recours interjeté, le 21 juin 2019, par l’intéressé contre cette décision,
dans lequel il conclut, sous suite de frais, principalement, à l’annulation de
la décision attaquée et au renvoi de l’affaire au SEM pour nouvelle
décision, subsidiairement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi
qu’à l’octroi de l’asile et, plus subsidiairement, à l’admission provisoire,
la demande d’effet suspensif dont le recours est assorti,
les mesures superprovisionnelles du 24 juin 2019, par lesquelles le
Tribunal a suspendu provisoirement l’exécution du renvoi de l’intéressé,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant
le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
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déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d
ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent,
que la présente procédure est soumise à l’ancien droit (dispositions
transitoires de la modification du 25 septembre 2015, al. 1, LAsi),
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (anc. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
qu’à titre liminaire, il y a lieu de relever que, bien qu’ayant conclu à la
reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile dans sa
demande de réexamen, l’intéressé n’a à aucun moment motivé sa
demande sur cet aspect, ni même y a fait allusion,
qu’en effet, la motivation de sa demande est répartie en quatre points, le
premier concernant les conditions formelles, le deuxième l’état de fait et le
quatrième les frais ainsi que les dépens,
que, s’agissant du point central de sa demande, à savoir le troisième,
celui-ci est expressément intitulé « Unzumutbarkeit des
Wegweisungsvollzuges aufgrund veränderter Sicherheitslage in Sri
Lanka »,
qu’en tout état de cause, les divers extraits d’articles tirés d’Internet
produits à l’appui de ladite demande portent uniquement sur la situation
générale régnant au Sri Lanka,
qu’ils n’ont aucun lien direct avec les motifs d’asile allégués par le
recourant en procédure ordinaire (cf. arrêt du Tribunal E-1639/2016 du
1er mars 2018) et ne sont pas non plus de nature à établir l’existence d’une
crainte fondée de persécutions,
que c’est ainsi à bon droit que le SEM a limité son appréciation de la
demande de réexamen sur la question de l’exécution du renvoi, l’intéressé
ne contestant du reste pas spécifiquement cette limitation dans son
recours,
que, dans ces conditions, le litige porte uniquement sur le point de savoir
si c'est à juste titre que le SEM a rejeté la demande de réexamen du 20 mai
2019, en tant qu'elle concerne cette question,
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que, par conséquent, les conclusions du recours tendant à la
reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile sortent du
cadre litigieux et sont irrecevables (cf. arrêt du Tribunal fédéral
2A.271/2004 consid. 3.1 du 7 octobre 2004),
que l’ancien art. 111b LAsi prévoit la possibilité de déposer une demande
de réexamen, définie comme une requête adressée à une autorité
administrative en vue de la reconsidération d'une décision qu'elle a rendue
et qui est entrée en force,
que le SEM n'est tenu de s'en saisir que lorsqu'elle constitue une demande
d'adaptation, à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement
notable de circonstances postérieur au prononcé de sa décision ou, en cas
d'absence de recours ou de décision d'irrecevabilité du recours interjeté
contre cette décision, lorsque le requérant invoque un des motifs de
révision prévus à l'art. 66 PA, disposition applicable par analogie
(cf. ATAF 2010/27),
que les faits ou preuves invoqués ne peuvent entraîner la révision ou le
réexamen que s'ils sont "importants", c'est-à-dire de nature à influer
– ensuite d'une appréciation juridique correcte – sur l'issue de la
contestation,
que cela suppose, en d'autres termes, que les faits nouveaux soient
décisifs et que les moyens de preuve offerts soient propres à les établir
(cf. ATF 118 II 205, ATF 101 Ib 222 ; Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1995 n° 9
p. 81 ; JEAN-FRANÇOIS POUDRET, Commentaire de la loi fédérale
d'organisation judiciaire, vol. V, Berne 1992, ad art. 137 OJ, p. 32),
que, selon l'ancien art. 111b LAsi, la demande de réexamen dûment
motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent
la découverte du motif de réexamen,
que la procédure est, pour le surplus, régie par les art. 66 à 68 PA,
qu'en l'espèce, dans sa demande de réexamen et son recours, l’intéressé
a fait valoir en substance que la situation sécuritaire au Sri Lanka s’était
détériorée, en raison des attentats terroristes du 21 avril 2019 et qu’un
retour dans son pays d’origine mettrait sa vie en danger,
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que, pour étayer ses propos, il a produit, dans la demande précitée, quatre
articles tirés d’Internet datés d’avril et de mai 2019 et concernant la
situation au Sri Lanka après les attentats du 21 avril 2019 ainsi que les
« Conseils aux voyageurs – Sri Lanka » publiés par le Département fédéral
des affaires étrangères,
qu’au stade du recours, il a fourni trois nouveaux articles datant des mois
de mai et de juin suivants et concernant le même sujet,
qu’il reproche en outre au SEM d’avoir établi les faits de manière inexacte
et incomplète, violant par là même son droit d’être entendu,
qu’il argue à ce propos que le SEM a méconnu la politique sécuritaire
prévalant actuellement au Sri Lanka,
qu’il expose en substance risquer d’être, d’une part, visé par des
représailles de la part des autorités en raison de ses liens avec les LTTE
et, d’autre part, exposé à d’éventuelles attaques terroristes en cas de
retour dans son pays,
que, pour rappel, l’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite,
raisonnablement exigible et possible,
que si l’une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être
prononcée (art. 83 LEI, RS 142.20 [qui a remplacé, le 1er janvier 2019,
l’ancienne loi sur les étrangers - LEtr -, la disposition en cause n’ayant
cependant pas été modifiée]),
que l'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat
d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI),
qu’aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce
soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa
liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi,
ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays
(art. 5 al. 1 LAsi),
que nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements
inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
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que, par ailleurs, l’exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement
exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou
de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale
(art. 83 al. 4 LEI),
que l’exécution n'est enfin pas possible lorsque l'étranger ne peut pas
quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat
tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI),
qu’en l’occurrence, s’agissant de la licéité et de l’exigibilité de l’exécution
du renvoi, les documents produits ne sont pas déterminants, dans la
mesure où les faits qu’ils relatent ne concernent pas directement le
recourant,
qu’en effet, ils ne permettent pas d’établir que l’intéressé - d’ethnie
tamoule, de religion hindoue et provenant de la province de Jaffna -
risquerait d’être personnellement visé par des mesures particulières
émanant des autorités de son pays, dans le contexte des attentats d’avril
2019 et de la situation d’urgence qui a suivi,
que les circonstances prévalant actuellement au Sri Lanka ne sont en
particulier pas de nature à amener à une autre appréciation des arguments
avancés par le recourant en lien avec les LTTE, dont la portée a déjà été
examinée dans ledit arrêt du Tribunal du 1er mars 2018 (cf. E-1639/2016
consid. 4 et 8.5),
que, par conséquent, le recourant ne démontre pas que l’exécution du
renvoi serait devenue illicite au sens de l’art. 83 al. 3 LEI depuis le prononcé
de l’arrêt précité qui a confirmé son renvoi de Suisse et l’exécution de cette
mesure,
que, par ailleurs, selon la jurisprudence du Tribunal, suite à la cessation des
hostilités entre l'armée sri-lankaise et les LTTE, en mai 2009, le Sri Lanka ne
connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence
généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer, à
propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise
en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt de référence
E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 13.1),
que les récents événements de violence survenus au Sri Lanka à Pâques
et l’état d’urgence décrété par le gouvernement le même jour (cf. Neue
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Zürcher Zeitung [NZZ] du 23 avril 2019, Sri Lanka: Colombo spricht von
islamistischem Terror,
von-islamistischem-terror-ld.1476769>, consulté le 12.07.2019 ; NZZ du
25 avril 2019, Polizei nimmt weitere 16 Verdächtige fest – was wir über die
Anschläge in Sri Lanka wissen,
ge-in-sri-lanka-was-wir-wissen-was-unklar-ist-ld.1476859>, consulté le
12.07.2019 ; New York Times, What We Know and Don’t Know About the
Sri Lanka Attacks,
lanka-attacks-bombings-explosions-updates.html?action=click&module
=Top%20Stories&pgtype=Homepage>, consulté le 12.07.2019) ne
changent rien à cette analyse (cf. arrêts du Tribunal D-2361/2019 du
2 juillet 2019 consid. 9.3, E-1715/2019 du 1er juillet 2019 consid. 11.3,
E-1326/2019 du 1er juillet 2019 consid. 9.4, E-4073/2017 du 1er juillet 2019
consid. 8.3.4, D-2467/2019 du 1er juillet 2019 consid. 7.5, D-6164/2018 du
14 juin 2019, E-1904/2019 du 13 mai 2019 consid. 4.2 et D-1352/2019 du
6 mai 2019),
que, dans les conditions décrites et au regard de son ethnie ainsi que de
sa religion, le recourant n’a pas démontré que la situation générale régnant
actuellement au Sri Lanka - en particulier, dans la province de Jaffna, où la
proportion de population musulmane est la plus basse, à savoir de 0,4%
(cf. TORSTEN TSCHACHER, Sri Lanka [Islam and Muslims], in : Kassam Z. et
al. (ed.), Islam, Judaism and Zoroastrianism, 2018, p. 653s. ; PATRICK
PEEBLES, Historical Dictionary of Sri Lanka, 2015, p. 240) - se serait
détériorée, de manière déterminante, depuis l’arrêt du Tribunal du 1er mars
2018 et, en particulier, durant la période qui a immédiatement précédé le
dépôt de sa demande de réexamen, en mai 2019,
qu’en particulier, le risque pour le recourant d’être la cible d’un acte
terroriste en cas de retour dans son pays constitue une simple conjecture
qui n’est pas de nature à faire obstacle à l’exécution du renvoi,
que, partant, en l'absence d'une modification notable des circonstances,
l’exécution du renvoi du recourant demeure aussi raisonnablement exigible
au sens de l'art. 83 al. 4 LEI,
que, par ailleurs, au stade du recours, l’intéressé se réfère à plusieurs
rapports en particulier de l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés du
18 décembre 2016 et du 12 janvier 2018, de l’ « International truth and
justice project (ITJP) » de juillet 2017, de l’ « International crisis group
(ICG) » du 18 mai 2016, de l’ « U.S. Department of States (USDOS) » du
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13 avril 2016 ainsi qu’à l’arrêt de référence du Tribunal E-1866/2015 du
15 juillet 2016,
que ces documents, qui sont tous antérieurs à l'arrêt du Tribunal du
1er mars 2018, ne sont pas pertinents, dans la mesure où ils ne sont pas
nouveaux et auraient pu être produits ou invoqués en procédure ordinaire,
qu’au demeurant, ils ne sont pas non plus déterminants, étant donné que
les faits qu’ils relatent ne concernent pas directement le recourant,
que, par son argumentation, l'intéressé requiert en fait une nouvelle
appréciation de sa situation, ce que la voie du réexamen ne permet pas,
qu’enfin, l’exécution du renvoi s'avère possible (art. 44 LAsi et 83 al. 2 LEI),
conformément à ce qui ressort de l’arrêt E-1639/2016 (cf. consid. 10), le
recourant n’ayant rien fait valoir de spécifique à ce sujet dans sa demande
de réexamen ou son recours,
que, dans ces conditions, l’autorité inférieure a établi de manière exacte et
complète l’état de fait pertinent et, en l’absence d’élément nouveau
important et pertinent, a rejeté à juste titre la demande de réexamen de
l’intéressé, le grief de violation du droit d’être entendu devant également
être rejeté,
que, pour le reste, renvoi peut être fait à la décision du 31 mai 2019,
qu'en conséquence, le recours est rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge
unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que les mesures superprovisionnelles prononcées, le 24 juin 2019, sont
caduques,
que, compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de
procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et
art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 1’500 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : La greffière :
Grégory Sauder Chrystel Tornare Villanueva
Expédition :