Cour V
E-3159/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 0 j u i n 2 0 0 8
François Badoud, juge unique,
avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ;
Antoine Willa, greffier.
X._______, né le (...) et son épouse
Y._______, née le(...), Géorgie,
c/o (...),
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 14 avril 2008 /
N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-3159/2008
Faits :
A.
Le 5 janvier 2008, X._______ et Y._______ ont déposé une demande
d'asile auprès du centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de
Vallorbe.
B.
Entendu audit centre, puis directement par l'ODM, le requérant,
domicilié à Tbilissi jusqu'à son départ, a exposé qu'à partir de mai
2007, il avait commencé à acheter du vin en gros à Tbilissi, pour le
revendre à Tskhinvali, en Ossétie du sud. Ce commerce n'étant pas
déclaré, il aurait pris à son service deux policiers qui, moyennant
paiement, l'escortaient jusqu'à la frontière ossète et aplanissaient les
problèmes pouvant résulter des contrôles de police et de douane.
Après son quatrième voyage, en août 2007, l'intéressé aurait remis
aux deux policiers la somme de US$ 3000, en paiement de leurs
services ; ce montant aurait été prélevé sur les US$ 10.000 payés au
requérant par son acheteur ossète, Z._______. Le 4 ou le 5 septembre
suivant, les deux policiers auraient fait irruption au domicile du
requérant, avec plusieurs camarades ; ils l'auraient accusé de leur
avoir remis pour US$ 2000 de fausses coupures. Le même jour, ou
lors d'une seconde visite des mêmes hommes, vers le 12 septembre
2007, l'intéressé aurait été malmené par les policiers, ainsi que sa
femme et son beau-frère, associé à ses affaires ; en tout, auraient eu
lieu quatre visites de leur part. Le requérant aurait tenté d'obtenir des
explications de Z._______, qui aurait dit ne rien savoir.
Le requérant aurait menacé les policiers de porter plainte contre eux.
Le 20 septembre 2007, alors que l'épouse se trouvait seule au
domicile, les mêmes policiers seraient arrivés, porteur d'un mandat de
perquisition, et auraient saisi US$ 900 en fausses coupures. Selon le
requérant, ils les auraient eux-mêmes apportés, afin de le faire passer
pour un faux-monnayeur aux yeux des autorités, et le dissuader ainsi
de porter plainte. Ne sachant comment sortir de cette situation, et
doutant de l'efficacité de la police officielle, l'intéressé et sa femme
auraient changé d'adresse à la fin de septembre 2007. Ils auraient
gagné la Suisse par la route, avec l'aide d'un passeur, du 25 décembre
2007 au 3 janvier 2008.
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C.
Egalement entendue, l'épouse a confirmé, pour l'essentiel, les
déclarations de son mari, et a dit l'avoir accompagné avant tout pour
recevoir un traitement médical. Elle a déposé un rapport médical du 26
mars 2008, dont il ressort qu'elle souffre des séquelles d'une
tuberculose et d'une infection respiratoire d'origine virale. L'état de
l'intéressée est stable et requiert un traitement médicamenteux, ainsi
qu'un suivi pneumologique ; le pronostic est "stationnaire" en cas de
poursuite du traitement.
D.
Par décision du 14 avril 2008, l'ODM a rejeté la demande d'asile
déposée par les intéressés et a prononcé leur renvoi de Suisse, au vu
du manque de pertinence de leurs motifs.
E.
Interjetant recours contre cette décision, le 14 mai 2008, les
intéressés ont expliqué les imprécisions de leurs dires par le stress et
le mauvais état de santé de l'épouse, et ont mis en avant la corruption
régnant en Géorgie ; ils ont également dit être menacé en raison de
leurs origine ethnique et leurs "activités militantes", et souffrir de
tuberculose, ainsi que d'une hépatite. Ils ont conclu à l'octroi de l'asile
et au non-renvoi de Suisse, et ont sollicité l'assistance judiciaire
partielle.
F.
Par ordonnance du 20 mai 2008, le Tribunal a rejeté la demande
d'assistance judiciaire, le recours apparaissant comme manifestement
dénué de chances de succès.
G.
Le 27 mai 2008, le Procureur général de Genève a condamné par
ordonnance X._______ à la peine de 30 jours-amende pour vol, avec
sursis durant trois ans.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours
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contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En
particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent
être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément
à l'art. 105 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31).
1.2 Les recourants ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et
les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (48ss PA et
108 al. 1 LAsi).
2.
Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
3.
3.1 En l'occurrence, les motifs allégués par les recourants ne sont pas
pertinents.
En effet, il ressort des déclarations de l'intéressé qu'il a été la victime
des pressions de plusieurs policiers, car il ne leur avait pas payé la
somme qu'il leur devait. Cette somme devait rémunérer des services
que ces policiers lui rendaient, à savoir éviter au recourant d'être
sanctionné pour pratique d'un commerce non déclaré, et semble-t-il le
protéger contre un possible racket ; s'apparentant par certains côtés à
de la corruption, la relation qui liait le recourant à ces hommes n'avait
donc aucun aspect politique, mais était exclusivement financière, les
policiers en cause n'agissant pas dans le cadre de leurs fonctions.
Par conséquent, le harcèlement dont l'intéressé et sa femme auraient
été les victimes ne peut être considéré comme une persécution, dans
la mesure où le motif de ce harcèlement (obtenir le paiement de la
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somme promise) ne correspond en rien à ceux que prévoit l'art. 3
LAsi ; il en va de même de l'éventuel risque qu'aurait couru l'intéressé
d'être pénalement poursuivi pour diffusion de fausse monnaie.
3.2 Enfin, l'origine ethnique des intéressés, à laquelle il est fait
référence dans le recours, n'avait jamais été citée par eux auparavant
comme un facteur de risque. Quant à d'hypothétiques "activités
militantes", il n'en a jamais été fait mention lors des auditions. Le
Tribunal ne peut donc accorder à ces points une quelconque portée.
3.3 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile,
doit être rejeté.
4.
4.1 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée (cf. art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur
l’asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu,
de par la loi, de confirmer cette mesure.
L'exécution du renvoi est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur
le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de
l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement
des étrangers (LSEE).
4.2 Pour les motifs exposés ci-dessus, les recourants n'ont pas établi
que leur retour dans leur pays d'origine les exposera à un risque de
traitement contraire à l'art. 5 LAsi et aux engagements internationaux
contractés par la Suisse (cf. à ce propos Jurisprudence et informations
de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 1996
n ° 18 consid. 14b let. ee p. 186s. et références citées) ; en effet, rien
ne permet péremptoirement d'admettre qu'ils ne pourraient obtenir
protection des autorités contre les menaces de policiers corrompus.
L'exécution du renvoi est donc licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr.
4.3 Elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr),
dans la mesure où la Géorgie, en tout cas Tbilissi et sa région, n'est
pas la proie de violences généralisées. Quant à l'état de santé de
l'épouse, il ressort du rapport médical produit qu'il ne présente aucun
caractère aigu, le traitement médicamenteux nécessaire étant
accessible à l'intéressée dans des conditions financières convenables
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(cf. son audition du 31 janvier 2008, questions 43-44) ; une aide au
retour appropriée peut d'ailleurs lui être accordée pour faciliter sa
réinstallation.
4.4 L’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr) et les
intéressés tenus de collaborer à l’obtention de documents de voyage
leur permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi).
5.
C’est donc également à bon droit que l’autorité de première instance a
prononcé le renvoi des recourants et l’exécution de cette mesure. Cela
étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux disposi-
tions légales.
6.
Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi).Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent
arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
7.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et
3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant est compensé avec l'avance de frais déjà
versée le 2 juin 2008.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- aux recourants (par courrier recommandé)
- à l'ODM, Division Séjour et Aide au retour, avec le dossier
N_______ (en copie)
- à (...) (en copie)
Le juge unique: Le greffier:
François Badoud Antoine Willa
Expédition :
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