Cour V
E-3163/2010/wan
{T 0/2}
A r r ê t d u 7 m a i 2 0 1 0
Maurice Brodard (juge unique),
avec l'approbation de Blaise Pagan, juge ;
Céline Longchamp, greffière.
A._______, né le (...),
Guinée,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de
l'ODM du 23 avril 2010 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-3163/2010
Faits :
A.
Le 22 novembre 2009, A._______ a déposé une demande d'asile au
Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de B._______. Il lui a
été remis le même jour un document dans lequel l'autorité compétente
attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les
48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, et
d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de
réponse concrète à cette injonction.
B.
Entendu sommairement le 24 novembre 2009, puis sur ses motifs
d’asile le 3 décembre 2009, le recourant a déclaré être un
ressortissant guinéen, appartenir à l'ethnie peule, être né à C._______
et avoir vécu à D._______ depuis 2001.
Le 28 septembre 2009, l'intéressé aurait participé à la manifestation
d'opposition à la candidature du président aux prochaines élections
présidentielles, qui s'est tenue au stade de D._______ et au cours de
laquelle plusieurs personnes ont été tuées. Huit à neuf jours ou vingt
jours plus tard (selon les versions), des militaires l'auraient cherché en
son absence à son domicile afin qu'il ne pût pas témoigner de ces
événements ou pour une raison qu'il ignore (selon les versions). Il
aurait depuis lors logé chez différents amis jusqu'à son départ de
D._______. Grâce à l'aide d'un oncle maternel, il aurait embarqué sur
un bateau pour une durée indéterminée, aurait débarqué dans un pays
inconnu puis aurait rejoint la Suisse en voiture.
L'intéressé a allégué n'avoir possédé qu'une carte d'identité qu'il aurait
perdue lors de ladite manifestation.
C.
Le 6 février 2010, l'intéressé a été prévenu par la police judiciaire du
canton de E._______ d'infraction à la loi fédérale du 3 octobre 1951
sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les
stupéfiants, LStup) et a été relaxé le jour même.
D.
Par décision du 23 avril 2010, l'ODM n'est pas entré en matière sur la
demande d'asile du recourant en application de l'art. 32 al. 2 let. a de
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la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé le
renvoi de Suisse de celui-ci et a ordonné l'exécution de cette mesure.
L'ODM a constaté que le recourant n'avait produit aucun document
d'identité ou de voyage et a estimé qu'aucune des exceptions visées
par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée. Il a retenu que la qualité de
réfugié n'a pu être établie, ceci conformément aux art. 3 et 7 LAsi, et
qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée.
L'ODM a enfin considéré que l'exécution du renvoi du requérant était
licite, raisonnablement exigible.
E.
Par acte remis à la poste le 3 mai 2010, l'intéressé a recouru contre la
décision précitée. Il a conclu à l'annulation de la décision entreprise et
à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission
provisoire. Il a répété être recherché par les militaires suite à sa
participation à la manifestation du 28 septembre 2009 et ne pas être
en mesure de déposer un document d'identité. Il a également
demandé la restitution de l'effet suspensif au recours ainsi que le
bénéfice de l’assistance judiciaire partielle.
F.
A réception du recours, le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le
Tribunal) a requis auprès de l’ODM l’apport du dossier relatif à la
procédure de première instance qu'il a reçu le 5 mai 2010.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par
l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal
conformément à l'art. 105 LAsi.
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1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable.
1.3 La conclusion tendant à l'octroi de l'effet suspensif est sans objet,
le présent recours ayant déjà, de par la loi, automatiquement effet
suspensif (cf. art. 55 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi et
de l'art. 37 LTAF ; cf. aussi art. 42 LAsi).
1.4 Dans la procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être
examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos
desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée
préalablement d'une manière qui la lie, sous la forme d'une décision.
Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé
d'une telle décision (cf. JICRA 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240s. ; 1996
n° 5 cons. 3 p. 39 ; 1995 n° 14 consid. 4 p. 127s., et jurisp. cit.). Dans
les cas de recours dirigés contre les décisions de non-entrée en
matière fondées sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, dans sa nouvelle teneur
en vigueur depuis le 1er janvier 2007, l'examen du Tribunal porte - dans
une mesure restreinte - également sur la question de la qualité de
réfugié. L'autorité de céans doit examiner si c'est à juste titre que
l'ODM a constaté que le requérant concerné ne remplissait manifeste-
ment pas les conditions posées par les art. 3 et 7 LAsi (cf. ATAF
2007/8 consid. 2.1 p. 73 ; cf. pour plus de détails concernant cet
examen le consid. 3 ci-après).
En conséquence, les conclusions du recourant tendant à l'octroi de
l'asile et, subsidiairement, de l'admission provisoire sont irrecevables
(cf. dans ce sens : Jurisprudence et informations de la Commission
suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1
p. 240 s. ; JICRA 1996 n° 5 consid. 3 ; JICRA 1995 n° 14 consid. 4
p. 127 s. et jurisprudence citée ; et plus généralement sur la notion
d'objet de la contestation : MEYER / VON ZWEHL, L'objet du litige en
procédure de droit administratif fédéral, in : Mélanges Pierre Moor,
Berne 2005, p. 437 ss).
2.
2.1 Seul est à déterminer, en l'occurrence, si l'ODM était fondé à faire
application de l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, disposition aux termes de
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laquelle il n’est pas entré en matière sur une demande d’asile si le
requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures
après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses
pièces d'identité ; cette disposition n’est applicable ni lorsque le
requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne
peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de
l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait
apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour
établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un
empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi).
2.2 Selon l'art. 1a de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1,
RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel
autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel
qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b),
tandis qu'est considéré comme pièce d'identité tout document officiel
comportant une photographie et délivré dans le but de prouver
l'identité du détenteur (let. c). Conformément à la jurisprudence, le
document en cause doit prouver l'identité, y compris la nationalité, de
sorte que ne subsiste aucun doute sur le retour de son titulaire dans
son pays d'origine sans démarches administratives particulières ;
seuls les documents de voyage (passeports) ou pièces d'identité
remplissent en principe les exigences précitées, au contraire des
documents établis à d'autres fins, comme les permis de conduire, les
cartes professionnelles, les certificats scolaires et les actes de
naissance (cf. ATAF 2007/7 p. 55ss).
2.3 En l'occurrence, bien qu'ait été expliquée au recourant la
conséquence de la non-production d'une pièce d'identité, celui-ci n'a
produit aucun document de voyage ni d'identité. Il n'a pas non plus
présenté de motif excusable susceptible de justifier la non-production
de tels documents, au sens de l’art. 32 al. 3 let. a LAsi. Il a certes
déclaré avoir perdu sa carte d'identité lors des événements survenus
au stade de D._______ mais a tenu des propos vagues et
contradictoires quant aux démarches entreprises en vue de s'en
procurer une nouvelle, soit lorsqu'il se trouvait encore à D._______,
soit depuis son arrivée en Suisse. Il a, en particulier, prétendu attendre
d'obtenir le numéro de téléphone d'une connaissance avant d'indiquer
avoir déjà été en possession de ses coordonnées mais ne pas avoir
pu trouver un appareil pour téléphoner, ce qui est divergent (pv. de
l'audition fédérale p. 2-4). En outre, ses explications sur son voyage
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sans encombres jusqu'en Suisse ne sont guère plausibles. Il n'est, en
effet, pas crédible que le recourant ne sache rien ni du navire sur
lequel il dit avoir voyagé plus d'une semaine ni de la somme
déboursée pour effectuer le voyage. Il n'est pas non plus admissible
qu'il ignore s'il a été contrôlé, lorsque l'on sait la rigueur actuelle des
contrôles effectués dans les ports européens (pv. de l'audition
sommaire p. 6, pv. de l'audition fédérale p. 10-11). Ces éléments
laissent penser que le recourant cherche pour le moins à dissimuler
ses documents de voyage. Au demeurant, dans son mémoire de
recours, l'intéressé n'a pas davantage étayé les circonstances de son
voyage ni les raisons pour lesquelles il aurait été empêché
d'entreprendre des démarches en vue de se procurer une nouvelle
carte d'identité ou un quelconque autre document d'identité ou de
voyage.
2.4 Le Tribunal considère dès lors que le recourant n'a fait valoir
aucun motif excusable susceptible de justifier la non-production de
documents au sens de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi.
3.
3.1 Avec la nouvelle réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à
l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur a également voulu instaurer une pro-
cédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non
de la qualité de réfugié. Ainsi, selon le nouveau droit, il n'est pas entré
en matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel exa-
men, il peut être constaté que le requérant ne remplit manifestement
pas les conditions de la qualité de réfugié. Le caractère manifeste de
l'absence de la qualité de réfugié peut tout aussi bien ressortir de l'in-
vraisemblance du récit que de son manque de pertinence sous l'angle
de l'asile. En revanche, si le cas requiert, pour l'appréciation de la vrai-
semblance ou de la pertinence des allégués, des mesures d'instruc-
tion complémentaires au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, la procédure
ordinaire devra être suivie. Il en ira de même lorsqu'il n'apparaît pas
clairement, sans dépasser le cadre limité d'un examen sommaire, qu'il
n'y a pas lieu d'ordonner de mesures d'instruction tendant à constater
l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi au sens de
l'art. 32 al. 3 let. c LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7 p. 90 ss).
3.2 Dans le cas d'espèce, c'est à juste titre que l'ODM a considéré
que la qualité de réfugié du recourant n'était pas établie et qu'aucune
mesure d'instruction supplémentaire n'était nécessaire (cf. art. 32 al. 3
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let. b et let. c LAsi). En effet, le Tribunal constate que le recourant a, de
manière générale, tenu des propos très vagues et peu circonstanciés
tant sur sa participation personnelle à la manifestation que sur le
déroulement même des événements survenus au stade de D._______
le 28 septembre 2009, lesquels ont été de surcroît largement
médiatisés (pv. de l'audition sommaire p. 5, pv. de l'audition fédérale p.
5-9). Il n'a, de même, pas été constant s'agissant de la période qui se
serait écoulée entre ladite manifestation et le moment où les militaires
se seraient rendus à son domicile en son absence, élément qu'il aurait
d'ailleurs appris par des tiers (pv. de l'audition sommaire p. 5, pv. de
l'audition fédérale p. 9-10). En outre, dans son recours, l'intéressé s'est
simplement borné à répéter, de manière fort réduite, les événements
allégués à l'appui de sa demande d'asile sans réfuter les arguments
opposés par l'ODM pour contester la vraisemblance de ses
déclarations. Il n'a enfin déposé aucuns moyens de preuve à l'appui de
son récit de sorte qu'il n'y pas lieu de remettre en cause la motivation
de la décision attaquée, à laquelle il est, pour le surplus, renvoyé
(cf. p. 3 consid. I 2).
3.3 La décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile du
recourant, prononcée par l’ODM, est dès lors confirmée et le recours
rejeté sur ce point.
4.
4.1 Lorsque l'ODM refuse d'entrer en matière sur une demande
d'asile, il prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne
l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi).
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée (cf. art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la
loi, de confirmer cette mesure.
4.3 La question des éventuels obstacles à l'exécution du renvoi est
réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre
2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette
disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars
1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE). Selon la
disposition précitée, l'exécution du renvoi doit être possible
(art. 83 al. 2 LEtr), licite (art. 83 al. 3 LEtr) et raisonnablement exigible
(art. 83 al. 4 LEtr) et les conditions doivent être examinées d'office.
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E-3163/2010
4.4 Pour les motifs exposés ci-dessus, force est de constater que le
recourant n'a pas établi que son retour dans son pays d'origine
l'exposera à un risque de traitement contraire à l'art. 5 LAsi et aux
engagements internationaux contractés par la Suisse (cf. à ce propos
JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. e p. 186s. et références citées).
Celui-ci n'a pas non plus démontré qu'il existerait pour lui un véritable
risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son
pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la
Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture,
RS 0.105]). L'exécution du renvoi est donc licite au sens de
l'art. 83 al. 3 LEtr.
4.5 L'exécution du renvoi est également raisonnablement exigible
(cf. art. 83 al. 4 LEtr) non seulement vu l’absence de violence
généralisée dans le pays d’origine du recourant, mais également eu
égard à la situation personnelle de celui-ci. En effet, en dépit des
tragiques événements survenus à Conakry les 28 et 29 septembre
2009, de la tentative d'assassinat du président putschiste du
3 décembre 2009 et de la renonciation de celui-ci au pouvoir signée
au mois de janvier 2010, le Tribunal, qui continue à suivre de près
l'évolution des événements en Guinée, estime que la situation dans ce
pays n'est pas telle qu'il faille conclure à une situation de violence
généralisée s'opposant, de manière générale, à l'exécution du renvoi
de tous les ressortissants guinéens (cf. notamment arrêt E- 5180/2006
du 19 octobre 2009 consid. 6.2 et arrêt E-7891/2009 du 6 janvier
2010). En outre, l'intéressé, qui n'a quitté son pays que depuis
quelques mois, est jeune et sans charge de famille. Au bénéfice d'une
formation professionnelle de (...), il n'a par ailleurs pas allégué de
problème de santé particulier. Dans ces conditions, le Tribunal estime
qu'aucun motif humanitaire déterminant lié à sa personne ne s'oppose
à la mesure précitée.
4.6 L’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr) et le
recourant est tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage
lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi).
4.7 C’est donc également à bon droit que l’ODM a prononcé le renvoi
du recourant et l’exécution de cette mesure.
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5.
5.1 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi).
Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1
LAsi).
5.2 La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée, les
conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec (cf. art. 65
al. 1 PA).
5.3 Vu l’issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais de
procédure, d'un montant de Fr. 600.-, à la charge du recourant
(cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Maurice Brodard Céline Longchamp
Expédition :
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