B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-3166/2018
Ar r ê t d u 2 6 o c t ob r e 2 0 1 8
Composition
François Badoud (président du collège),
Daniele Cattaneo, Jean-Pierre Monnet, juges,
Antoine Willa, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Erythrée,
représenté par Vincent Zufferey, Caritas Suisse,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile ; décision du SEM du 26 avril 2018 / N (…).
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Faits :
A.
Le 4 novembre 2016, A._______ a déposé une demande d’asile auprès du
centre d’enregistrement et de procédure (CEP) de B._______.
En date du 14 décembre 2016, une curatrice lui a été désignée par l’auto-
rité cantonale compétente.
B.
Entendu audit centre, puis de façon approfondie par le SEM, le requérant,
originaire du village de C._______, a expliqué que son frère D._______,
pour éviter le service militaire, avait quitté l’Erythrée. En conséquence, les
autorités auraient voulu le recruter à sa place.
Au CEP, il a expliqué qu’il avait reçu, en mars 2014, une convocation mili-
taire, qui l’obligeait à se présenter à E._______, le mois suivant. Lors de la
seconde audition, il a en revanche exposé qu’une première convocation
avait été reçue par sa mère, en mars 2014, sans que lui-même en con-
naisse la teneur ; après quoi, d’autres convocations seraient arrivées, au
rythme d’une ou deux par mois, sans que sa mère lui en communique le
contenu. A chaque réception de ces documents, l’intéressé serait allé se
cacher dans la montagne ("auf den Berg"), ne revenant chez lui que pour
la nuit. Il aurait également, à une date indéterminée, arrêté l’école.
Le requérant aurait espéré que l’autorité militaire cesserait de s’intéresser
à lui, vu son jeune âge. Voyant qu’il n’en était rien, il aurait finalement dé-
cidé de quitter le pays. Parti de C._______, le 5 juillet 2015, avec deux
camarades, il aurait gagné avec eux F._______ en bus, avant de rejoindre
G._______, au Soudan, après plusieurs jours de marche. L’intéressé serait
resté dix mois à Khartoum, puis cinq mois en Libye, avant de parvenir en
Italie. Il dit ignorer qui a assumé les frais de son voyage, soit US$ 8000.
Le frère de l’intéressé, D._______, a déposé une demande d’asile en
Suisse, le 2 juillet 2014. Par décision du 7 décembre 2015, le SEM a re-
connu sa qualité de réfugié et a prononcé son admission provisoire.
C.
Par décision du 26 avril 2018, le SEM a rejeté la demande d’asile déposée
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par l’intéressé, tant en raison de l’invraisemblance que du manque de per-
tinence de ses motifs ; il a prononcé son admission provisoire, l’exécution
du renvoi n’étant pas raisonnablement exigible.
D.
Interjetant recours contre cette décision, le 30 mai 2018, A._______ a fait
valoir que le SEM n’aurait pas dû retenir, à son détriment, les déclarations
faites lors de l’audition au CEP, alors qu’il n’était pas encore assisté de sa
curatrice. Sur le fond, il a soutenu qu’il n’était parti qu’une fois assuré que
les autorités ne renonceraient pas à le recruter ; en conséquence, il serait
en danger en cas de retour, du fait de son refus de servir, ainsi que de son
départ illégal. Il a conclu à l’octroi de l’asile, et a requis l’assistance judi-
ciaire totale.
E.
Par ordonnance du 4 juin 2018, le Tribunal administratif fédéral (ci-après :
le Tribunal) a donné suite à la requête d’assistance judicaire totale.
F.
Invité à se prononcer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans
sa réponse du 11 juillet 2018 ; copie en a été transmise au recourant pour
information.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribu-
nal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée
par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF).
1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai
prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 1
LAsi).
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2.
2.1 Le recourant reproche au SEM de l’avoir auditionné, au CEP, sans
l’aide d’une personne de confiance, et alors que sa curatrice n’était pas
encore désignée ; il en conclut que ses déclarations faites au CEP, quand
bien même contradictoires avec celles retranscrites lors de l’audition prin-
cipale, ne devraient pas être retenues en sa défaveur.
Le grief ainsi articulé n’est pas fondé. En effet, comme le précise l’art. 17
al 3 let. b et c LAsi, l’assistance au mineur non accompagné d’une per-
sonne de confiance, désignée par l’autorité cantonale, n’est impérative lors
de l’audition au CEP que si "des actes de procédure déterminants" y sont
accomplis, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce ; après l’attribution au can-
ton, cette assistance est en revanche obligatoire (cf. dans le même sens
l’art. 7 al. 2 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 1, RS
142.311]).
2.2 Dans le cas particulier, l’intéressé a été entendu au CEP, le 22 no-
vembre 2016. Il a été attribué au canton de H._______ en date du 25 no-
vembre suivant, le SEM invitant alors l’autorité cantonale à désigner une
personne de confiance, ce qui a été fait, le 14 décembre 2016, par la no-
mination de la curatrice ; celle-ci était présente lors de l’audition principale,
du 19 juin 2017.
Ainsi, il apparaît que les dispositions légales protégeant les mineurs non
accompagnés lors de la procédure d’asile ont été pleinement respectées.
A cela s’ajoute, comme on le verra plus bas, que le Tribunal n’estime pas
nécessaire, pour statuer sur le présent recours, de prendre en considéra-
tion les éventuelles contradictions pouvant apparaître entre les propos du
recourant tenus lors de chacune des deux auditions.
3.
3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux
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femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒
5.6).
3.2 Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé
de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à
juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 re-
lative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) sont réservées
(art. 3 al. 3 LAsi).
3.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisem-
blable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne
sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points es-
sentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui
ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante
sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
4.
4.1 En l'occurrence, l’intéressé n’a pas été en mesure de faire apparaître
le sérieux et le bien-fondé de ses motifs.
4.2 En effet, il ressort de ses dires, lors de l’audition approfondie du 19 juin
2017, qu’il aurait été le destinataire d’un nombre important de convocations
militaires, étalées sur plusieurs mois, mais n’aurait jamais fait l’objet de re-
cherches plus poussées. Il n’est cependant pas crédible que l’autorité mi-
litaire n’ait jamais pris d’autres mesures contre lui, ni qu’il ait pu se sous-
traire à toute interpellation aussi longtemps, simplement en se cachant
dans les environs, et ceci à un grand nombre de reprises.
Qui plus est, le requérant allègue qu’il n’aurait jamais eu en mains aucune
de ces convocations, notifiées à sa mère, et n’aurait jamais su où il lui était
enjoint de se rendre ; une telle ignorance n’est aucunement vraisemblable,
dans la mesure où il s’agit là d’éléments essentiels, de nature à lourdement
affecter l’intéressé, et qui constituent, en outre, la base de ses motifs
d’asile.
Enfin, le Tribunal tient pour invraisemblable que l’intéressé ait été convo-
qué pour la première fois dans sa quatorzième année, soit bien avant l’âge
légal du recrutement.
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4.3 Le voyage du recourant, tel qu’il l’a décrit, comporte également des
aspects invraisemblables : il n’est pas crédible qu’il ait parcouru en
quelques jours à pied, avec ses amis, la distance de F._______ à
G._______ (soit environ de 150 à 200 km), qui plus est de nuit, et sans les
services d’aucun guide. A cela s’ajoute que l’intéressé, bien que parti de
manière improvisée, n’en aurait pas moins réussi, selon ses dires au CEP,
à faire financer son voyage à la hauteur de US$ 8000, soit une forte
somme ; il ne peut cependant dire de qui elle provenait. Cette allégation ne
revêt aucune crédibilité.
4.4 En conséquence, les motifs articulés par l’intéressé, en rapport avec
son éludation prétendue du service militaire, et les recherches dirigées
contre lui de ce chef, ne sont pas vraisemblables.
A ce sujet, le Tribunal rappelle que le refus de servir et la désertion sont
certes sévèrement punis en Erythrée. La sanction infligée s’accompagne
en général d’une incarcération dans des conditions inhumaines, et souvent
de tortures, dans la mesure où la désertion et le refus de servir sont consi-
dérés comme une manifestation d’opposition au régime ; comme telle,
cette sanction revêt le caractère d’une persécution, et la crainte fondée d’y
être exposé entraîne la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. Juris-
prudence et informations de la Commission suisse de recours en matière
d'asile [JICRA] 2006 no 3 ; arrêt E-1740/2016 du 9 février 2018, consid.
5.1).
Une telle crainte n’est cependant fondée que si la personne en cause a
déjà été concrètement en contact avec l’autorité militaire, ou avec une
autre autorité, dans la mesure où ce contact laissait présager un prochain
recrutement (par exemple, à la suite de la réception d’une convocation de
l’armée). Comme on l’a vu, une telle hypothèse ne peut être retenue ici,
l’intéressé n’ayant produit aucune preuve dans ce sens et ses dires n’étant
pas crédibles ; la seule possibilité qu’une convocation puisse lui être adres-
sée dans un avenir plus ou moins proche n’est pas suffisante.
4.5 Enfin, dans son arrêt D-7898/2015 du 30 janvier 2017, publié comme
arrêt de référence, le Tribunal a examiné dans quelle mesure les Ery-
thréens qui quittent leur pays illégalement doivent craindre des mesures
de persécution, à ce titre, en cas de retour.
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Suite à une analyse approfondie des informations disponibles, il en est ar-
rivé à la conclusion que la pratique, selon laquelle la sortie illégale d’Ery-
thrée justifiait en soi la reconnaissance de la qualité de réfugié, ne pouvait
pas être maintenue. Cette appréciation repose essentiellement sur le cons-
tat que des membres de la diaspora, parmi lesquels se trouvent également
des personnes qui ont quitté illégalement leur pays, retournent en Erythrée,
pour de brefs séjours, sans subir de sérieux préjudices. Dès lors, les per-
sonnes sorties sans autorisation d’Erythrée ne peuvent plus être considé-
rées, de manière générale, comme exposées à une peine sévère pour un
motif pertinent en matière d’asile.
Un risque majeur de sanction, ou de sérieux préjudices au sens de l’art.
3 LAsi, en cas de retour, ne peut être désormais admis qu’en présence de
facteurs supplémentaires défavorables, tel le fait d’avoir appartenu à un
groupe d’opposants au régime, avoir occupé une fonction en vue avant la
fuite, avoir déserté ou encore s’être soustrait au service militaire, qui font
dès lors apparaître le requérant comme une personne indésirable aux yeux
des autorités érythréennes (cf. arrêt précité, consid. 5.2). Or, en l’espèce,
aucune de ces circonstances n’est réalisée.
4.6 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit
être rejeté.
5.
5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordon-
nance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS
142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour
ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition
ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.
5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. La
décision rendue par le SEM quant au renvoi est ainsi confirmée.
Quant à son exécution, le Tribunal constate que le SEM a prononcé l’ad-
mission provisoire du recourant. Cette question n'a donc pas à être tran-
chée.
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6.
Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et a établi de
manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi). En
conséquence, le recours est rejeté.
7.
7.1 L’assistance judiciaire ayant été accordée, il n'y a pas lieu de percevoir
de frais (art. 65 al. 1 PA).
7.2 Le Tribunal fixe le montant de l'indemnité du mandataire d’office sur la
base du décompte, à défaut sur celle du dossier (art. 14 al. 2 du règlement
du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
7.3 Dans le cas d’espèce, la note de frais, jointe au recours, indique un
montant de 1217 francs (6h au tarif horaire de 193,85 francs et 53,85 francs
de frais de dossier). Ce montant excède cependant le tarif horaire de 100
à 150 francs appliqué par le Tribunal aux mandataires non avocats.
L’indemnité sera dès lors arrêtée à 900 francs (6h au tarif horaire de 150
francs) et à 53,85 francs de débours, soit un total de 953,85 francs.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n’est pas perçu de frais.
3.
L’indemnité du mandataire d’office est arrêtée à 953,85 francs.
4.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à
l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
François Badoud Antoine Willa