B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-3168/2019
Ar r ê t d u 1 2 j u i l l e t 2 0 1 9
Composition
William Waeber, juge unique,
avec l'approbation de Christa Luterbacher, juge ;
François Pernet, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Erythrée,
représenté par Marie Khammas,
Caritas Suisse, Bureau de consultation juridique,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 20 mai 2019 / N (…).
E-3168/2019
Page 2
Faits :
A.
Le 9 août 2016, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse.
B.
Entendu le 22 août 2016 sur ses données personnelles, il a déclaré être
né le 16 juillet 1999. Le 13 septembre 2016, une analyse osseuse a révélé
qu’il était âgé de 18 ans, la méthode utilisée laissant une marge d’erreur
de plus ou moins 12 mois. Le 16 septembre 2016, il a été entendu sur son
âge, le SEM l’informant qu’il le tenait pour majeur et fixant sa date de
naissance au 1er janvier 1998. Il a alors maintenu avoir 17 ans. Le 21 mars
2019, l’intéressé a été entendu sur ses motifs d'asile.
C.
Des auditions, il ressort que le requérant aurait grandi à B._______, en
Erythrée. En 2013, à la fin de sa 7ème année de scolarité, il ne se serait pas
réinscrit pour l'année suivante et aurait travaillé dans l'agriculture pour
aider sa famille. En 2014, sur les conseils d'un ami, il se serait rendu à
C._______ et y aurait exercé comme jardinier. Quatre à cinq mois plus tard,
en décembre 2014 ou janvier 2015, selon les versions, il aurait été pris
dans une rafle durant son travail et aurait passé deux jours au poste de
police avant d'être emmené à D._______ pour y suivre une formation
militaire d’une durée de deux mois, soit de février 2015 à mars 2015 ou,
selon les versions, de trois mois, entre les mois de février et mai 2015. Une
fois cet entraînement accompli, A._______ aurait été affecté au (…) KS,
stationné à une trentaine de kilomètre de E._______. Assumant
principalement des tâches de surveillance, le recourant aurait été
emprisonné durant deux mois, pour s'être assoupi à son poste ou pour
avoir tenté de déserter, selon les versions. Une fois libéré, il aurait repris
ses activités militaires jusqu'au début de l'année 2016. Il aurait alors
prétendu devoir se rendre à E._______ pour récupérer des vêtements et
aurait ainsi obtenu un laissez-passer.
A E._______, il aurait retrouvé un ami de son oncle qui l'aurait emmené
chez un homme de l'ethnie Afar. Il aurait séjourné chez ce dernier durant
deux nuits avant de voyager en sa compagnie jusqu'à Asmara, se faisant
passer pour son fils et utilisant ses papiers. Depuis la capitale, A._______
aurait rejoint, seul, le domicile familial, le 5 ou le 6 janvier 2016.
Une fois de retour chez lui, il aurait à nouveau travaillé dans l'agriculture.
Environ trois semaines plus tard, des militaires de son affectation, à sa
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recherche, auraient commencé à se rendre à son domicile. Ils l’auraient fait
à six reprises, de nuit uniquement. Le recourant aurait échappé à ces
recherches en dormant dans la brousse. En mars 2016, il aurait décidé de
quitter le pays. Selon une première version, il se serait alors déplacé, en
bus, à C._______, y aurait séjourné deux jours, puis aurait traversé la
frontière soudanaise à pied, accompagné de deux habitants de son village
rencontré sur place. Selon une autre version, il aurait planifié son départ
depuis son village avec ses deux compatriotes. Ils auraient voyagé à pied
de B._______ à F._______, puis en bus jusqu'à G._______, H._______ et
I._______. Ensuite, ils auraient voyagé à pied depuis I._______ jusqu'à
C._______ afin d'éviter tout contrôle. Ils auraient passé la nuit sur une
colline avoisinante, auraient acheté des vivres à C._______ le lendemain
et auraient passé la frontière après trois jours de marche pour arriver à
J._______, au Soudan. Arrivé plus tard à Karthoum, l'intéressé aurait
appris que sa mère avait été arrêtée et détenue durant deux mois en raison
de sa fuite du pays.
D.
Par décision du 20 mai 2019, notifiée le 22 mai suivant, le SEM a rejeté la
demande d'asile déposée par le recourant, au motif que les faits allégués
n'étaient pas vraisemblables, a prononcé son renvoi de Suisse et a
ordonné l'exécution de cette mesure.
Le SEM a tout d'abord retenu, après examen des déclarations du
recourant, que celui-ci était majeur à son arrivée en Suisse déjà.
Sur le fond, le SEM a estimé principalement que le recourant n'avait pas
rendu vraisemblable les différentes étapes de son parcours militaire et les
circonstances de son départ d'Erythrée. Il a indiqué notamment que les
allégations de celui-ci concernant les différents évènements vécus, lieux
d'incarcération et lieux d’affectations militaires étaient vagues et
stéréotypées. Il a mentionné que des contradictions émaillaient le récit de
l'intéressé, notamment sur la date de la rafle alléguée, sur la période de
formation à D._______ et sur les motifs ayant conduit à son incarcération
alors qu'il était affecté au (…) KS. Il a jugé illogique les propos du recourant
quant au déroulement des recherches le concernant juste avant sa fuite du
pays. Il a enfin estimé que le départ illégal du recourant n'était pas de
nature à l'exposer à une crainte fondée de sérieux préjudices au sens de
la loi sur l'asile.
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Page 4
E.
L'intéressé a interjeté recours contre cette décision, le 21 juin 2019, auprès
du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal). Il a conclu à
l'annulation de la décision précitée, à la reconnaissance de sa qualité de
réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à l'octroi de l'admission
provisoire. Il a requis d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale.
Dans son mémoire, le recourant reproche au SEM d’avoir violé son droit
d'être entendu du fait d’un manque de motivation de la décision. Il conteste
principalement les invraisemblances qui lui sont reprochées et fait valoir
qu’en cas de retour en Erythrée, il serait contraint, vu son âge – il ne
conteste pas celui retenu par le SEM -, d’y effectuer son service militaire.
Son refus serait alors interprété comme un acte d’opposition et il serait la
cible de persécutions au sens de la loi sur l’asile. Il met également en avant
les risques découlant de son départ illégal. Il explique enfin dans le détail
les raisons pour lesquelles l’exécution de son renvoi est selon lui illicite et
inexigible.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable
par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF).
1.3 La présente procédure est soumise à la loi sur l'asile, dans sa teneur
antérieure au 1er mars 2019 (cf. al. 1 des Dispositions transitoires de la
modification du 25 septembre 2015, entrée en vigueur le 1er mars 2019).
1.4 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les
délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art.
108 al. 1 aLAsi).
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Page 5
2.
2.1 En l’espèce, il y a lieu d’examiner à titre liminaire le grief tiré de la
violation du droit d’être entendu du recourant. Celui-ci reproche au SEM un
manque d’instruction de la cause, qui aurait mené selon lui à une
motivation insuffisante de la décision.
2.2 La jurisprudence a notamment déduit du droit d'être entendu, garanti à
l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18
avril 1999 (Cst., RS 101), le devoir pour l'autorité de motiver sa décision,
afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a
lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre
à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement,
ses réflexions sur les éléments de fait et de droit essentiels, autrement dit
les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de
manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-
ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATF 138 I 232 consid. 5 ; ATF
134 I 83 consid. 4.1 ; ATF 133 III 235 consid. 5.2).
2.3 En l'espèce, le recourant conteste en réalité l’appréciation de ses
allégations faite par le SEM, affirmant que celui-ci a, à tort, considéré que
ses propos étaient vagues et stéréotypés. Il soutient en effet notamment
qu’il a répondu de manière satisfaisante aux questions posées et qu'il
revenait à l'auditeur de préciser et/ou reformuler ces questions s'il estimait
les réponses insuffisantes.
2.4 De son côté, le Tribunal constate que les éléments pertinents de
la cause ont été recueillis de manière complète et exacte par l’autorité
inférieure. Il appert que l’audition sur les motifs d’asile du 21 mars 2019 a
duré plus de trois heures, qu’elle a comporté cent soixante questions et
qu’elle s’est déroulée dans des conditions satisfaisantes. L'intéressé y a
été auditionné de façon approfondie, notamment sur ses conditions de vie
en Erythrée, les problèmes qu’il soutenait avoir rencontrés au sujet de son
service militaire, les circonstances qui l’auraient poussé à quitter son pays
d’origine et sur les contradictions ou incohérences qui émaillaient ses
propos. Lors de cette audition, le recourant a d’ailleurs confirmé qu'il avait
exposé tout ce qui lui semblait essentiel pour l’issue de la cause. Le SEM
s’est, dans sa motivation, déterminé sur les points essentiels.
2.5 Au vu de ce qui précède, le grief tiré du droit d'être entendu, d’ailleurs
guère motivé par le recourant, s'avère mal fondé.
E-3168/2019
Page 6
3.
3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2‒5.6).
3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
4.
4.1 En l'espèce, le Tribunal ne peut que se rallier à l'appréciation du SEM
relative à la vraisemblance des allégations du recourant.
Il est vrai que, comme il le soutient dans son recours, l’intéressé a été à
même de fournir les renseignements requis par le SEM à l’occasion d’un
bon nombre de questions. Toutefois, les réponses données n’ont pas été à
ce point spontanées et détaillées qu’elles reflètent un vécu. Il existe surtout
dans les propos de l’intéressé des divergences et des incohérences
majeures.
S’agissant du motif de son incarcération, alors qu'il était incorporé au
(…) KS, il a d'abord indiqué avoir tenté de déserter. Il n’a lors de sa
deuxième audition plus évoqué cette désertion, affirmant s'être endormi à
son poste et avoir été dénoncé par son supérieur. Confronté à cette
contradiction, l'intéressé a affirmé qu'il avait dû "mal comprendre". Dans
son recours, il évoque un malentendu, une erreur de traduction ou un état
de confusion. Aucune de ses justifications n’explique des versions aussi
divergentes. L’intéressé a aussi divergé sur le mois au cours duquel il
aurait été raflé. Même si l’écart n’est que d’un mois, on aurait pu attendre
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Page 7
de lui une certaine constance sur un fait aussi déterminant. Ce même
constat peut être fait s’agissant des dates et de la durée de sa formation
militaire, décrite de manière également fluctuante. L'intéressé a encore été
inconstant dans sa description des circonstances de sa fuite du pays. Sur
ces points, les explications apportées dans le recours, selon lesquelles,
notamment, le recourant a lui-même indiqué qu’il ne faisait état que
d’estimations, ne sont pas non plus convaincantes.
Enfin, il n'est guère crédible que des militaires de son affectation,
stationnés à E._______, traversent l'entier du pays, à six reprises, pour se
rendre à B._______, et qu’ils se limitent à le rechercher de nuit. Il ne fait
aucun doute que s’ils avaient mis ces moyens pour le retrouver, ils y
seraient parvenus, en particulier en faisant pression sur sa famille, en
obtenant les informations sur le lieu où il se cachait ou en surveillant en
continu les alentours de sa maison. Finalement, l'incarcération de la mère
de A._______, évoquée en toute fin d'audition sur les motifs n'est en rien
étayée et semble avoir été avancée pour les besoins de la cause.
Il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision
attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés
(cf. art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA).
4.2 En conclusion, le Tribunal ne peut retenir que le recourant était dans le
collimateur des autorités et était exposé à un risque de persécution au
moment de son départ du pays.
5.
5.1 Il convient d’examiner encore si celui-ci, en raison de son seul départ
illégal du pays, peut se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l’exclusion
de l’asile, pour des motifs subjectifs survenus après la fuite (cf. art. 54
LAsi).
5.2 Selon l’arrêt du Tribunal D-7898/2015 du 30 janvier 2017 (publié
comme arrêt de référence) modifiant sa pratique antérieure, une sortie
illégale d’Erythrée ne suffit plus, en soi, à justifier la reconnaissance de la
qualité de réfugié. Un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut
être désormais admis qu’en présence de facteurs supplémentaires qui font
apparaître le requérant d’asile comme une personne indésirable aux yeux
des autorités érythréennes.
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5.3 En l’espèce, de tels facteurs font à l’évidence défaut. En effet, le
recourant, comme relevé au consid. 4, n’a pas rendu vraisemblable les
raisons de sa fuite du pays. Aucun autre élément du dossier ne le fait en
outre apparaître comme une personne à problèmes pour les autorités.
5.4 Par ailleurs, la question d’un enrôlement éventuel au service national
après le retour de l’intéressé en Erythrée, qui l’exposerait à des traitements
prohibés part l’art. 3 CEDH, relève de l’examen relatif à l’illicéité,
respectivement à l’inexigibilité de l’exécution du renvoi (cf. arrêt précité du
Tribunal D-7898/2015 du 30 janvier 2017, consid. 5.1) et n’a donc pas à
être examinée à ce stade.
5.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit
être rejeté.
6.
6.1 Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière
à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille (art.
44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1
du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311),
notamment lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de
séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision
d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2
Cst.
6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en l’occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
7.
7.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas toutes réunies,
l’admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l’art. 84
LEI (Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration ; RS 142.20).
7.2 L’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat
d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI).
Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit,
à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté
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serait menacée pour l’un des motifs mentionnés à l’art. 3 al. 1 LAsi, ou
encore d’où elle risquerait d’être astreinte à se rendre dans un tel pays (art.
5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou
traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).
7.3 L’exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le
renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre,
de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83
al. 4 LEI).
7.4 L’exécution n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter la
Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni
être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).
8.
8.1 L’exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de
droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans
un pays donné ou qu’aucun autre Etat, respectant le principe du non-
refoulement, ne se déclare prêt à l’accueillir ; il s’agit d’abord de l’étranger
reconnu réfugié, mais soumis à une clause d’exclusion de l’asile, et ensuite
de l’étranger pouvant démontrer qu’il serait exposé à un traitement prohibé
par l’art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants (Conv. Torture, RS 0.105).
8.2 L’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l’art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n’a pas
rendu vraisemblable qu’en cas de retour dans son pays d’origine, il serait
exposé à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi.
8.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d’examiner particulièrement si l’art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d’espèce.
8.3.1 Si l’interdiction de la torture, des peines ou traitements inhumains (ou
dégradants) s’applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu’un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des
violations de l’art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
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Page 10
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire
que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu’il
existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d’être victime de
tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans
son pays. Il en ressort qu’une situation de guerre, de guerre civile, de
troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations
des droits de l’homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la
protection issue de l’art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut
rendre hautement probable qu’elle serait visée personnellement – et non
pas simplement du fait d’un hasard malheureux – par des mesures
incompatibles avec la disposition en question (Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.).
8.4 Dans son ATAF 2018 VI/4, le Tribunal s’est penché sur la question de
la licéité de l’exécution du renvoi en Erythrée, en cas de retour volontaire,
dans le cas où existe un risque d’incorporation dans le service national
militaire ou civil ; pour ce faire, il a tenu compte des objectifs du service, du
système de recrutement, de la durée des obligations, du cercle des
personnes intéressées, et des conditions qui caractérisent ce service (arrêt
précité, consid. 5.1).
Il a ainsi constaté notamment que les soldats, durant leur formation
militaire, sont exposés à l’arbitraire de leurs supérieurs, qui punissent
sévèrement les manifestations d’indiscipline, les opinions divergentes et
les tentatives de fuite ; de plus, il a été relevé que les femmes incorporées
dans l’armée sont de manière courante la cible d’atteintes sexuelles de la
part de leurs supérieurs, sans cependant que celles-ci soient
systématiques (arrêt précité, consid. 5.2.1).
Cette situation d’arbitraire prévaut également durant l’accomplissement du
service militaire, les personnes continuant à y être exposées sans réelle
possibilité de protection, vu les carences dans les autorités de contrôle ; le
pouvoir des supérieurs hiérarchiques ne connaît ainsi pas d’entrave et les
mêmes abus peuvent être constatés, sans pour autant qu’ils puissent être
tenus pour généralisés (arrêt précité, consid. 5.2.2). S’agissant du service
civil, il est très peu rémunéré ; ceux qui y sont incorporés ont peine à couvrir
leurs besoins avec la solde versée (consid. 5.2.2). Les soldats peuvent, en
outre, être utilisés comme main-d’œuvre pour toutes sortes de travaux
utiles à l’économie nationale, sans lien avec les tâches proprement
militaires.
E-3168/2019
Page 11
8.5 Partant de ce tableau, et se basant sur les sources disponibles, le
Tribunal est arrivé à la conclusion que le service national érythréen ne peut
être défini comme un esclavage ou une servitude au sens de l’art. 4 ch. 1
CEDH. En revanche, dans la mesure où ce service, mal rémunéré, est
sans durée préalablement déterminée et peut se prolonger de cinq à dix
ans, il ne constitue pas une obligation civique normale (art. 4 ch. 3 let. d
CEDH) ; il représente une charge disproportionnée, et se trouve
susceptible d’être qualifié de travail forcé au sens de l’art. 4 ch. 2 CEDH.
Cela étant posé, le Tribunal ne considère pas que les mauvais traitements
et atteintes infligés aux personnes incorporées dans le service national,
qu’il soit militaire ou civil, soient à ce point généralisés que chacune d’entre
elles risque concrètement et sérieusement de se voir infliger de tels sévices
(consid. 6.1.4). L’existence d’un danger sérieux, du fait de
l’accomplissement du service national, d’être exposé à une violation crasse
de l’art. 4 ch. 2 CEDH (interdiction du travail forcé ou obligatoire) ne peut
ainsi être retenue (consid. 6.1.5) ; il en va de même du risque d’être soumis
à un traitement inhumain ou dégradant au sens de l’art. 3 CEDH (consid.
6.1.6).
8.6 En conclusion, le risque d’être convoqué par l’autorité militaire et d’être
tenu d’accomplir le service national n’est pas en soi de nature à rendre
illicite l’exécution du renvoi en Erythrée.
En l’espèce, le Tribunal constate que le recourant n’a pas rendu
vraisemblable la forte probabilité d’un risque de traitement contraire au
droit international ; dès lors, l’exécution du renvoi, en cas de retour
volontaire, ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du
droit international, de sorte qu’elle s’avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3
LEI).
9.
9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son
pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de
nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux
« réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement
persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de
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violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour
reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles
ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (ATAF 2014/26
consid. 7.3‒7.10, 2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.).
9.2 L’Erythrée ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou
de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des
circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les
ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens
de l'art. 83 al. 4 LEI. Dans ce contexte, l’exécution du renvoi ne cesse
d’être exigible qu’en présence de circonstances personnelles particulières,
de nature à mettre en péril la capacité de survie de la personne renvoyée ;
cette exécution ne requiert plus, comme le prévoyait la jurisprudence
antérieure, des circonstances individuelles spécialement favorables (cf.
arrêt D-2311/2016 du 17 août 2017, publié comme arrêt de référence,
consid. 16). Le seul risque d’être incorporé dans le service national ne peut
pas être considéré en soi comme un obstacle à l’exécution du renvoi au
sens de l’art. 83 al. 4 LEI (ATAF 2018 VI/4 précité, consid. 6.2).
9.3 En l’espèce, il ne ressort du dossier aucun élément défavorable dont
on pourrait inférer que l’exécution du renvoi impliquerait une mise en
danger concrète du recourant. A cet égard, le Tribunal relève qu’il est jeune,
en bonne santé et que rien n’indique qu’il ne peut compter sur un réseau
familial en Erythrée, notamment ses parents, agriculteurs et propriétaires,
ses frères et sœurs ainsi que ses oncles, lui permettant d’assurer sa
subsistance.
9.4 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
10.
Le Tribunal rappelle enfin que si un retour forcé en Erythrée n’est pas
possible, le choix existant d’un retour volontaire empêche de conclure à
une impossibilité de l’exécution du renvoi, au sens de l’art. 83 al. 2 LEI.
L'exécution du renvoi ne se heurte dès lors pas à des obstacles
insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF
2008/34 consid. 12). Le recourant est à même d'entreprendre toute
démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en
vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la
Suisse.
E-3168/2019
Page 13
11.
11.1 Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de
manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et,
dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26
consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.
12.
Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111
let. e LAsi).
Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
13.
Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à
l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (cf. art. 65
al. 1 PA et art. 110a aLasi).
14.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à
la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
E-3168/2019
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
William Waeber François Pernet
Expédition :