B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-3169/2014
A r r ê t d u 2 6 j u i n 2 0 1 4
Composition
Jean-Pierre Monnet (président du collège),
Sylvie Cossy, Esther Karpathakis, juges,
Anne-Laure Sautaux, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Togo,
représenté par (…), Elisa - Aéroport,
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi (procédure à l'aéroport) ;
décision de l'ODM du 2 juin 2014 / N (…).
E-3169/2014
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Faits :
A.
Le 16 mai 2014, le recourant a déposé une demande d'asile à l'aéroport
international de Genève-Cointrin.
La veille, en provenance d'Accra via Istanbul, et muni d'un passeport de
service béninois falsifié et d'un faux ordre de mission, il s'était vu
considérer comme un passager inadmissible par le Corps des gardes-
frontière suisse.
Par décision incidente du 17 mai 2014, l'ODM lui a provisoirement refusé
l'entrée en Suisse et lui a assigné la zone de transit de l'aéroport comme
lieu de séjour pour une durée maximale de 60 jours.
B.
Lors des auditions des 19 et 23 mai 2014, le recourant a déclaré, en
substance, qu'il avait quitté le Togo, son pays d'origine, en dernier lieu le
14 mai 2014, pour rejoindre Accra.
Il proviendrait du quartier de B._______ à Lomé, un fief de l'opposition. Il
aurait toujours été membre de l'opposition ; d'abord partisan de l'UFC
(Union des forces de changement), il serait devenu membre de l'ANC
(Alliance nationale pour le changement) en 2010 environ. Il aurait
participé à de nombreuses manifestations.
En 2005, il aurait été appréhendé alors qu'il aurait manifesté dans la rue.
En 2011 ou 2012, il aurait manifesté sa désapprobation s'agissant de la
mise en œuvre du système licence-master-doctorat avec d'autres
universitaires. Suite à l'intervention de la police sur le campus, il n'aurait
pas renouvelé son inscription à l'université.
Lors du "premier Deckon" de juin 2012, il aurait été passé à tabac par les
milices chargées de disperser la foule.
La nuit ayant suivi sa participation à une marche suivie d'un sit-in à
Deckon, il aurait été arrêté dans la rue par des militaires lors d'une rafle
dans son quartier. La manifestation en question aurait eu lieu, selon une
première version, entre le mois de juin et d'août 2013 ou, selon une
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seconde version, les 25, 26 et 27 septembre 2012 et correspondait à
l'appellation "Deckon 2bis". A l'instar des autres personnes
appréhendées, il aurait été conduit par des militaires dans un endroit
inconnu, où il aurait subi des mauvais traitements, avant d'être relaxé, la
nuit suivante, à proximité de la place Deckon, non sans avoir été menacé
s'il était repris à la suite d'une nouvelle participation à une manifestation.
Le lendemain, il aurait dû recevoir des soins à l'hôpital de Tokoin ; il aurait
fait établir un certificat médical afin de se plaindre des mauvais
traitements endurés auprès d'une organisation de défense des droits de
l'homme, mais sans résultats.
Suite aux incendies des grands marchés de Lomé en janvier 2013, il se
serait rendu au Bénin, pour échapper aux arrestations de masse, avant
de retourner, un mois plus tard, au Togo.
Sur son ordinateur, il aurait enregistré des vidéos et des photographies,
sur lesquelles on aurait pu le voir à l'occasion de sa participation au sit-in
de Deckon. Sur l'une des vidéos, des policiers vendant de l'essence
frelatée qu'ils venaient de réquisitionner auraient été reconnaissables. Il
aurait obtenu cet enregistrement vidéo d'un tiers prénommé C._______.
En janvier 2014, il aurait donné cet ordinateur à D._______, un ami
informaticien et ancien colocataire. Il n'aurait pas pris la peine d'effacer
les enregistrements vidéo parce qu'ils n'auraient contenu rien de
personnel ni de confidentiel, compte tenu de la notoriété des évènements
survenus à Deckon. La police se serait emparée de cet ordinateur, dans
des circonstances inconnues de lui. Vers la fin du mois de février 2014,
son ami aurait été convoqué à se présenter devant un commissaire de
police ; il ne serait pas sorti du commissariat, mais aurait été transféré
dans les locaux du SRI (service d'investigation et de renseignements) ou
chez un autre commissaire (selon les versions). Le 1er mars 2014, le
recourant se serait enfui de son domicile pour se réfugier dans le quartier
de E._______ où il aurait laissé son passeport original. Ce ne serait que
lors du second interrogatoire (par le SRI ou le deuxième commissaire)
que son ami aurait dénoncé le recourant, précédent propriétaire de
l'ordinateur. Le recourant serait sans nouvelle de cet ami depuis lors. Ce
serait une personne, prénommée F._______, également informaticien,
qui aurait accompagné D._______ aux interrogatoires, et qui aurait fait un
enregistrement audio du premier, qui lui aurait appris ces faits et lui aurait
conseillé de quitter le pays. Cette personne lui aurait, lors de deux appels
téléphoniques le lendemain (des interrogatoires), communiqué d'abord
qu'il était recherché par les policiers que l'on pouvait reconnaître sur
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l'enregistrement vidéo et ensuite qu'il avait été dénoncé par D._______.
Le recourant disposerait sur son téléphone portable d'un enregistrement
audio du premier interrogatoire qu'il aurait obtenu lors d'une visite de
F._______ alors qu'il se cachait, entre le commencement du mois d'avril
et le 12 ou le 23 mai 2014 à G._______ (à env. 50 km de Lomé). A l'instar
de nombreux opposants, il aurait reçu une nouvelle convocation,
conservée par son voisin, suite à la marche du (…) avril 2014, même s'il
n'y avait pas participé. Son domicile (une chambre) à B._______ aurait
été saccagé.
A l'occasion de la seconde audition, le recourant a produit plusieurs
documents sous forme de copies. Il s'agit d'abord de deux convocations
établies par un officier de police adjoint de la direction centrale de la
police judiciaire "pour les nécessités d'une enquête judiciaire ou
administrative". La première est datée du (…) mars 2014 et l'invite à se
présenter "(…)", à Lomé, le (…) mars suivant. La seconde est datée du
(…) avril 2014 et l'invite à se présenter au même endroit, le surlendemain
et comporte l'inscription manuscrite "Attention 2ème convocation". Il s'agit
ensuite d'un extrait d'un article paru dans le journal "H._______" du
(…) mai 2014, le désignant nommément, lui comme d'autres jeunes
Togolais, comme des personnes appartenant à la section de l'ANC d'un
"quartier du sud-ouest de Lomé" et identifiées comme des meneurs de
troubles à l'ordre public lors de la "dernière manifestation du CST". Il
s'agit encore de deux écrits de son "patron" (soit, selon ses explications,
son frère). Par le premier daté du 21 mai 2014, il a été informé qu'il faisait
toujours l'objet d'une enquête de police et que la presse s'était emparée
de l'affaire comme le montrait la dernière parution du journal précité. Par
le second, daté du 22 mai 2014, il a été informé de l'interpellation et de la
mise en garde à vue de son expéditeur durant la nuit précédente, de
23h45 à 09h50 du matin, en raison de la précédente correspondance et
prié de ne plus prendre contact. Il s'agit enfin de sa carte de membre de
l'ANC, de sa carte d'étudiant et de plusieurs photographies le
représentant à l'occasion de manifestations.
C.
Par décision du 2 juin 2014 (notifiée le même jour), l'ODM a refusé de
reconnaître la qualité de réfugié au recourant, rejeté sa demande d'asile,
prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure.
Il a estimé que les déclarations du recourant, tant sur le sit-in à Deckon
de trois jours que sur sa détention de 24 heures, étaient dénuées de
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substance et stéréotypées et, qu'en plus, elles étaient divergentes d'une
audition à l'autre quant à la date de cette arrestation.
Il a retenu que les déclarations du recourant étaient divergentes, en tant
qu'il avait prétendu tantôt que les fichiers enregistrés sur son ordinateur
n'étaient pas confidentiels car portant sur des faits notoires, tantôt que
celui sur lequel on pouvait reconnaître des policiers pouvait représenter
une source de danger. Il a estimé illogique que le recourant transmette
son ordinateur à un ami sans en avoir effacé les données sensibles.
Il a indiqué qu'il n'était pas vraisemblable qu'une personne, quand bien
même elle disposait d'un ami au sein de la police, ait obtenu la faveur
d'assister à l'interrogatoire de leur ami commun et d'enregistrer celui-ci.
Il a relevé qu'il n'était pas crédible que les autorités aient cherché à
accuser le recourant de troubles à l'ordre public qu'il n'avait pas commis,
alors qu'elles détenaient déjà des preuves et un témoignage contre lui. Il
a ajouté qu'il n'était pas non plus crédible, eu égard au fait que
l'ordinateur comprenait des données personnelles concernant le
recourant, que la police n'ait pas d'emblée fait le rapprochement et
questionné l'ami informaticien au sujet de celui-ci.
Il a estimé que les moyens versés, en particulier les deux convocations et
l'article de presse, étaient dénués de valeur probante. Il a indiqué
qu'outre le fait que le recourant n'en avait pas produit les originaux, il était
notoire que de tels documents pouvaient être obtenus contre paiement
dans le pays d'origine du recourant et qu'en plus, les convocations
comportaient des indices de falsification, à savoir les différentes écritures
et le changement d'une date.
Il a conclu que les déclarations du recourant ne satisfaisaient pas aux
exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi.
Il a considéré que l'exécution du renvoi du recourant était licite,
raisonnablement exigible et possible.
D.
Par acte daté du 9 juin 2014 (remis le lendemain à un bureau de poste),
le recourant a interjeté recours contre la décision précitée. Il a conclu à
l'annulation de la décision attaquée et à l'octroi d'une autorisation d'entrée
pour la suite de la procédure. Il a sollicité l'assistance judiciaire partielle.
E-3169/2014
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Il a contesté la motivation du refus de reconnaissance de sa qualité de
réfugié et le rejet de sa demande d'asile comme suit :
Il a fait valoir qu'il avait décrit les faits marquants survenus lors du sit-in à
Deckon de trois jours et donné des détails appropriés sur les événements
consécutifs à son interpellation dans la nuit du 27 septembre 2012 et que
l'ODM n'était par conséquent pas fondé à retenir que ses allégations sur
ces faits étaient imprécises, ce d'autant moins compte tenu de
l'écoulement de presque deux ans entre ces faits et les auditions. Il a
ajouté que l'ODM n'était pas fondé à lui reprocher une contradiction dans
les dates, dès lors qu'il avait été constant sur cette question à l'occasion
de la seconde audition. Il a soutenu qu'en tout état de cause, ces faits,
sans lien de causalité avec son départ du pays, n'étaient pas pertinents
pour l'issue de la cause.
Il a défendu l'idée que des vidéos pouvaient être dénuées de caractère
confidentiel tant qu'elles restaient dans la sphère privée d'un ami et
devenir dangereuses si elles tombaient en de mauvaises mains. Il en a
déduit que c'était à tort que l'ODM avait retenu que ses déclarations en la
matière étaient illogiques et divergentes.
Il a soutenu que contrairement à l'opinion de l'ODM, il était possible au
Togo d'être accompagné d'un proche au commissariat, les règles de
procédure n'y étant au demeurant pas respectées à la lettre.
Il a fait valoir que les troubles à l'ordre public étaient le prétexte trouvé par
les autorités pour justifier une prochaine interpellation.
Il a relevé qu'il n'aurait pas commis l'impair de produire une convocation
dont il aurait falsifié lui-même la date, laquelle s'avérait manifestement
modifiée pour des raisons qu'il ignorait. Il a ajouté que les autorités
togolaises étaient capables de tout, y compris de modifier une date sur
une convocation.
Il a indiqué que l'attestation du (…) mai 2014 de l'ANC qu'il a annexée en
copie à son recours confirmait qu'il était activement recherché par les
forces de l'ordre. Aux termes de cette attestation, le recourant est un
militant de la jeunesse de la sous-section B._______ de l'ANC chargé de
la distribution de tracts appelant la population aux manifestations et
rencontres de l'ANC et a pris une part très active dans la sensibilisation
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des populations lors des manifestations du CST des 25, 26 et
27 septembre 2012, et surtout des 9, 10 et 11 janvier 2013, toutes
violemment réprimées. Aux termes de cette attestation toujours, il a
échappé à un guet-apens des forces de l'ordre au lendemain des
manifestations de janvier 2013 lors desquelles il a été repéré et est rentré
dans la clandestinité, tandis qu'il était activement recherché par des
militaires en civil jusqu'à son domicile.
Il a défendu l'opinion qu'il était évident que la photocopie des deuxième et
troisième pages du passeport qu'il a jointe à son recours était celle de
son passeport original.
E.
Par courrier du 12 juin 2014 (date du sceau postal), le recourant a mis en
évidence, que selon la remarque de la représentante des œuvres
d'entraide retranscrite à la fin de l'audition sur les motifs d'asile, l'écoute
d'un fichier audio qu'il tiendrait à disposition sur son téléphone portable
serait nécessaire à titre de preuve.
F.
Par courrier du 24 juin 2014, le recourant a complété ses allégués de fait
comme suit :
Son frère aurait été arrêté le (…) juin 2014 et placé en détention au
secret. Il aurait été interrogé par des militaires dans un campement en
forêt près de I._______ au sujet des fichiers enregistrés sur l'ordinateur,
tout comme l'aurait été D._______, arrêté le (…) mars 2014. Tous deux
auraient été exposés à des actes de violence durant leur détention,
comme l'établiraient les photographies produites en copie de D._______.
Ils auraient été relaxés le (…) juin 2014 devant leurs domiciles respectifs.
Le recourant a produit une copie de la carte d'identité de son frère,
J._______, et de celle de D._______, délivrée le 4 mars 2014 à
K._______, et deux photographies représentant un homme, à demi
allongé sur un divan, qui présente des lésions cutanées au niveau des
membres et dont la posture exprime apparemment de la souffrance.
G.
Les autres faits seront mentionnés, si nécessaire, dans les considérants
en droit qui suivent.
E-3169/2014
Page 8
Droit :
1.
1.1 Selon l’art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 PA. En particulier, les décisions
rendues par l’ODM en matière d'asile et de renvoi - lesquelles n'entrent
pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées
devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition
applicable en vertu du renvoi de l’art. 105 LAsi [RS 142.31]). Le Tribunal
est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière
définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]).
1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable.
2.
2.1 Aux termes de l'art. 23 al. 1 LAsi, s'il refuse l'entrée en Suisse, l'ODM
peut ne pas entrer en matière sur la demande d'asile ou la rejeter. Pour la
procédure à l'aéroport précédant le prononcé d'une décision négative, les
art. 23, 29, 30, 36 et 37 s'appliquent (art. 22 al. 6 LAsi).
2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu’il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de
réfugié est vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est
hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables
notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas
suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas
aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de
preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi).
2.3 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points
essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes),
concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le
requérant est personnellement crédible.
Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions
détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux,
voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes,
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lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à
l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent)
sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à
des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant
dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience
générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non
seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou
falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne
sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de
procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il
enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi).
Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-
ci doivent toutefois paraître, d'un point de vue objectif, moins importants
que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors
de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant
d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en
dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les
éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux
qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2 et 2010/57 consid. 2.3 et réf.
cit.).
3.
3.1 En l'occurrence, il y a lieu d'examiner si la décision de rejet de la
demande d'asile à l'aéroport, prise en vertu de l'art. 23 al. 1 LAsi, est ou
non fondée. Si elle n'est pas fondée, l'intéressé sera autorisé à entrer en
Suisse et la décision en matière d'asile et de renvoi sera rendue sur le
territoire suisse (cf. Message concernant la modification de la loi sur
l'asile, de la loi fédérale sur l'assurance-maladie et de la loi fédérale sur
l'assurance-vieillesse et survivants, du 4 septembre 2002, FF 2002 6359
spéc. 6397).
Ainsi, le Tribunal s'attachera à vérifier, pour autant que l'état de fait ait été
établi de manière complète et exacte au regard des règles tirées du
principe inquisitoire et de l'obligation de collaborer, si les déclarations du
recourant sont vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi et si sa crainte
d'être exposé à de sérieux préjudices à son retour au pays, en tant qu'elle
repose sur des allégués de fait vraisemblables et pertinents, est
objectivement fondée au sens de l'art. 3 LAsi.
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3.2 En premier lieu, le Tribunal estime qu'il y a lieu d'admettre la
vraisemblance des déclarations du recourant sur sa qualité de membre
de l'ANC et sa participation à des manifestations à ce titre. Ces faits sont
toutefois en eux-mêmes insuffisants pour admettre un risque réel pour lui
d'être exposé à de sérieux préjudices à son retour au pays.
3.3 Les allégations du recourant lors de la seconde audition, selon
lesquelles il se souvenait désormais que son arrestation suivie d'une
détention de 24 heures avec exposition à des mauvais traitements avait
eu lieu dans la soirée du 27 septembre 2012, soit après qu'il a participé,
dans la journée, au troisième et dernier jour de la marche organisée par
le CST suivie d'un sit-in à Deckon intitulée "Deckon 2bis", laquelle avait
été réprimée comme à l'accoutumée par l'usage par les forces de
sécurité de gaz lacrymogènes, ne sont pas plausibles. En effet, il est
notoire que le point de chute et le lieu de sit-in de ces trois jours de
manifestation a été l'esplanade du palais des congrès, mais non la place
Deckon comme initialement projeté. En outre, le compte rendu de la
manifestation mis en ligne par le CST ne dénonce pas un usage excessif
de la force par les militaires pour réprimer les manifestants (cf. Marche et
sit-in CST/Arc-en-ciel : ça suffit, Faure doit partir !, 28 septembre 2012, en
ligne sur [consulté le 18.6.2014]), ce qui
aurait vraisemblablement été le cas si les militaires avaient cherché à
disperser la foule à l'aide de gaz lacrymogènes. La modification par le
recourant, d'une audition à l'autre, de ses allégations sur la date et les
évènements ayant précédé son arrestation, ainsi que le défaut de
plausibilité de la version qu'il a présentée comme étant celle conforme à
la réalité lors de la seconde, lui font perdre toute crédibilité personnelle.
3.4 A cela s'ajoute que ses allégations ayant trait aux évènements qui
l'auraient amené à quitter son pays, soit la saisie par la police de son
ancien ordinateur et les faits y consécutifs, sont d'une manière générale
vagues, imprécises, voire évasives. Il en va en particulier ainsi de celles
portant sur les causes et les circonstances de la saisie de son ancien
ordinateur par la police, l'origine du fichier vidéo compromettant, son
contenu, la date, le lieu et l'auteur de la prise de vue, et les agents
reconnaissables. Il en va également ainsi de celles relatives aux
interrogatoires de D._______ et de son frère lors de leur détention au
secret du (…) mars au (…) juin 2014, respectivement du (…) au (…) juin
2014. L'allégation selon laquelle, d'après son ami informateur, il est, en
réalité, recherché par les agents reconnaissables sur cet enregistrement,
mais dont il ne sait pas de qui il s'agit, relève de l'hypothèse gratuite. Il n'a
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Page 11
aucunement établi que l'appropriation de carburant, par des agents de
police ayant procédé à sa saisie, était poursuivie, d'office ou sur plainte,
dans son pays, où la corruption est endémique et où l'impunité des
agents de police pose problème (cf. US Department of State, Country
Report on Human Rights Practices 2013 - Togo, 27 février 2014). Par
ailleurs, si un tel comportement était poursuivi de manière effective, il ne
serait pas hautement probable que des agents de police en fonction aient
pris le risque de s'adonner, en personne et publiquement, à la vente
d'essence de contrebande immédiatement après l'avoir saisie, de sorte à
ce que la saisie et la transaction aient pu faire quasi-simultanément l'objet
d'un enregistrement vidéo ; au contraire, ils auraient, dans ce cas, usé
probablement d'autres moyens pour la revendre sans aucun risque d'être
découverts. En outre, ses allégations sur la délivrance d'une convocation
consécutivement à une manifestation ayant eu lieu deux jours plus tôt à
laquelle il n'avait pourtant pas pris part manquent de cohérence avec
celles sur le visionnement par un commissaire de police d'un
enregistrement vidéo sur son ancien ordinateur comme cause des deux
convocations. Elles ne sont pas non plus compréhensibles eu égard à
l'inscription "Attention 2ème convocation" figurant sur la seconde
convocation. De plus, la délivrance à K._______, le (…) mars 2014, à
D._______ d'une carte d'identité est de nature à infirmer les allégations,
selon lesquelles il a été détenu entre le (…) mars 2014 et le (…) juin
2014. Enfin, les allégations selon lesquelles son frère et D._______ ont
été déposés devant leurs domiciles respectifs après avoir été détenus au
secret ne sont guère plausibles ; tant de prévenance de la part de
militaires violant aussi gravement les droits fondamentaux de leurs
victimes paraît pour le moins surprenant.
3.5 Les convocations produites sous forme de copie sont dénuées de
valeur probante, les copies l'étant en soi, au vu des nombreuses
possibilités de manipulation envisageables et des difficultés que pose la
détection de manipulations. Qui plus est, ces documents présentent des
indices de falsification, à savoir la correction d'une date sur la première,
l'illisibilité du nom du recourant, l'absence d'inscription d'un service
particulier de la Direction centrale de la police judiciaire à l'endroit réservé
à cet effet et l'absence d'indication de l'adresse exacte du recourant et de
celle où il devait se présenter. De surcroît, la valeur probante de tels
documents est d'emblée très faible, dès lors qu'ils peuvent aisément être
acquis contre paiement. Enfin, ces pièces ne comportent aucune
précision sur la nature de "l'enquête administrative ou judiciaire" à leur
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Page 12
origine. Pour ces motifs, même si ces documents avaient été produits
sous forme originale, on ne pourrait leur accorder de valeur probante.
3.6 L'article paru dans le journal "H._______" du (…) mai 2014, soit
postérieurement au départ du recourant du Togo, ne saurait avoir de
valeur probante quant aux allégations de celui-ci. D'une part, un tel article
peut être publié contre paiement, de sorte que sa valeur probante est
d'emblée très faible. D'autre part, cet article relate que le recourant est
recherché pour un délit autre, soit celui de troubles à l'ordre public à
l'occasion d'une manifestation du CST. L'explication du recourant selon
laquelle il s'agit d'une accusation construite de toutes pièces par les
autorités pour justifier sa prochaine interpellation n'est pas convaincante,
ce d'autant moins que la première convocation aurait été établie par un
officier de police judiciaire le 1er mars 2014, soit avant la manifestation du
26 avril 2014. En effet, un officier de police judiciaire ne saurait
logiquement justifier après coup la prise de mesures d'enquête, en
imputant au recourant un comportement délictuel postérieur à la première
convocation.
3.7 L'attestation du 14 mai 2014 de l'ANC est visiblement un document
de complaisance. En effet, la majorité des faits qu'elle rapporte, d'ailleurs
de manière non circonstanciée, ne correspondent pas à ceux allégués
par le recourant. Il en va en particulier ainsi de l'indication, selon laquelle
il est recherché par les forces de l'ordre depuis qu'il a été repéré en
raison de sa participation active aux manifestations du CST des 9, 10 et
11 janvier 2013. C'est le lieu de rappeler que le recourant a invoqué
d'autres motifs d'asile et que, s'il a certes mentionné avoir quitté le Togo
durant un mois après les incendies des grands marchés de Lomé en
janvier 2013, c'était toutefois en raison d'une crainte diffuse au sein des
membres de l'opposition du fait des arrestations au lendemain de ces
incendies, et non parce qu'il avait personnellement été repéré.
3.8 Les écrits du "patron" sont dénués de valeur probante quant aux
motifs d'asile invoqués par le recourant, dès lors qu'ils ne sont pas
circonstanciés, indépendamment de leur style sans conformité avec le
degré de parenté et la relation de proximité allégués avec son patron.
3.9 Il y a lieu de rejeter l'offre de preuve tendant à l'écoute par le Tribunal
de l'enregistrement audio d'un interrogatoire sur le téléphone portable du
recourant (qui n'a, pour des raisons techniques, pas pu être copié et joint
au dossier), dès lors que les preuves déjà administrées et les
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déclarations verbalisées ont permis au Tribunal de se former sa
conviction et que le contenu de ce fichier ne pourrait l'amener à modifier
son opinion par une appréciation anticipée de ce moyen de preuve
(cf. ATF 136 I 229 consid. 5.2, ATF 134 I 140 consid. 5.3, ATF 130 II 425
consid. 2.1). Dans ces conditions, point n'est besoin d'examiner si cet
enregistrement audio est constitutif d'un moyen recevable selon l'art. 12
PA. L'offre de preuve doit être écartée d'abord parce qu'à l'occasion de
l'audition sur les motifs d'asile, l'ODM a relevé le caractère très peu
audible et compréhensible de l'enregistrement et que le recourant n'a pas
contesté ce constat (p.v. de l'audition du 23 mai 2014, Q 98). Ensuite, il
appert que selon les déclarations du recourant, lors de l'audition menée
par le commissaire de police qui aurait fait l'objet de cet enregistrement,
la personne interrogée n'aurait aucunement fait mention de lui, de sorte
que cet enregistrement est dénué de valeur probante en ce qui le
concerne personnellement. Enfin, et surtout, un enregistrement audio
d'un entretien ne comprend par définition aucune garantie de conformité
à la réalité du contenu de celui-ci.
3.10 Enfin, les deux photographies, produites le 24 juin 2014 en copie,
sont elles aussi dénuées de valeur probante, puisqu'elles ne sont par
définition pas de nature à établir qu'elles correspondent effectivement à la
personne indiquée ni que les apparentes lésions cutanées résultent de
violences infligées dans le cadre d'interrogatoires au sujet de fichiers
enregistrés sur l'ancien ordinateur du recourant.
3.11 Au vu de ce qui précède, les allégations du recourant sur son
interpellation dans la nuit du 27 septembre 2012, sa détention de
24 heures et les mauvais traitements endurés lors de celle-ci ne sont pas
vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi. Même si leur vraisemblance avait
été admise, elles ne seraient pas pertinentes au sens de l'art. 3 LAsi,
comme le recourant l'a d'ailleurs admis. En effet, il n'existe à l'évidence ni
de lien temporel étroit de causalité entre ces faits allégués et son départ
(définitif) du pays le 14 mai 2014, ni de lien matériel étroit de causalité
entre ces faits allégués et un besoin de protection (cf. ATAF 2008/34
consid. 7.1, ATAF 2008/12 consid. 5.2, ATAF 2008/4 consid. 5.4, ATAF
2007/31 consid. 5.2 et 5.3).
En outre, les allégations du recourant ayant trait aux faits qui l'auraient
amené à quitter son pays, soit la mainmise par la police sur son ancien
ordinateur et les faits y consécutifs, ne sont pas non plus vraisemblables
au sens de l'art. 7 LAsi.
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3.12 Le Tribunal considère enfin que ni le recours ni le dossier de la
cause n'apportent des éléments substantiels permettant d'admettre que
l'état de fait a été instruit de manière inexacte ou incomplète.
3.13 En conclusion, la crainte du recourant d'être exposé à de sérieux
préjudices à son retour au pays n'est pas objectivement fondée au sens
de l'art. 3 LAsi, dès lors que ses allégués, en tant qu'ils portent sur des
faits pertinents, ne sont pas vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi.
4.
Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conclut à l'annulation du refus de
reconnaissance de la qualité de réfugié et du rejet de la demande d'asile,
doit être rejeté, et la décision attaquée confirmée sur ces points.
5.
5.1 Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière,
l’office prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne
l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille (cf. art. 44
1ère phr. LAsi). Il décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution
du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut
être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEtr, auquel renvoie l'art. 44
2ème phr. LAsi). A contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle
est licite, raisonnablement exigible et possible.
5.2 En l'occurrence, aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1
sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en
l’absence notamment d’un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d’établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (cf. art. 44
LAsi).
5.3 L’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l’art. 5 LAsi, le recourant n’ayant pas rendu vraisemblable
qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux
préjudices au sens de l’art. 3 LAsi (cf. supra).
Pour les mêmes raisons, il n'a pas démontré à satisfaction de droit qu'il
existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés,
d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant
en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine (cf. art. 3 CEDH
[RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la
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torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
[RS 0.105]).
L’exécution du renvoi s’avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr).
5.4 L'exécution du renvoi est, sur la base du dossier, raisonnablement
exigible et possible. Le recourant n'a d'ailleurs pas contesté
l'argumentation de l'ODM quant à ces points. Il n'y a donc pas lieu
d'approfondir ces questions (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 et
réf. cit.).
5.5 Dans ces conditions, le recours, en tant qu'il conclut à l'annulation de
la décision de renvoi et d'exécution de cette mesure, doit être également
rejeté et la décision attaquée confirmée sur ces points.
6.
Au vu de ce qui précède, la conclusion tendant à l'octroi d'une
autorisation d'entrée en Suisse doit être rejetée, de sorte que le recours
doit être intégralement rejeté.
7.
Il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).
8.
Vu l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2). Toutefois, les conclusions du recours n'étant pas
apparues d'emblée vouées à l'échec et la dépendance du recourant, qui
est assigné à résider dans la zone de transit de l'aéroport, à l'assistance
publique ne faisant pas de doute, la demande d'assistance judiciaire doit
être admise (cf. art. 65 al. 1 PA). Il est donc renoncé à la perception des
frais de procédure.
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à
l'autorité cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux
Expédition :