B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-3169/2017
Ar r ê t d u 3 j u i l l e t 2 0 1 7
Composition
François Badoud, juge unique,
avec l’approbation de Emilia Antonioni Luftensteiner, juge ;
Chrystel Tornare Villanueva, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Irak,
représenté par Thao Pham, Centre Social Protestant (CSP),
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (sans exécution du renvoi);
décision du SEM du 4 mai 2017 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 29 juin 2015,
les procès-verbaux des auditions des 7 juillet et 13 décembre 2016,
la décision du 4 mai 2017, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié
au requérant, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de
Suisse, ainsi que son admission provisoire, l’exécution du renvoi n’étant,
en l’état, pas raisonnablement exigible,
le recours du 6 juin 2017 formé par l’intéressé contre cette décision, par
lequel il a conclu à l'octroi de l'asile et a requis l'assistance judiciaire totale,
subsidiairement partielle,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peu-
vent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le
Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition dé-
posée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1
LTF),
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 con-
sid. 5.2‒5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
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mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2
LAsi),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisem-
blable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradic-
toires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière dé-
terminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi),
qu’en l’occurrence, l’intéressé, d’ethnie (…), a indiqué être né à B._______
(province de C._______), où il aurait vécu jusqu’à son départ du pays au
printemps 2015,
qu’il aurait été (…) dans les (…).
qu’en (…) 2014, il aurait reçu l’ordre de quitter ses fonctions (…) et aurait
été mobilisé pour participer à des combats sur les lignes de front dans les
régions de D._______ et de E._______,
que l’intéressé ayant vu des collègues mourir au front, et ayant lui-même
une famille à charge, il aurait refusé d’aller combattre,
qu’il aurait dès lors déserté l’armée irakienne, le (…) 2014,
qu’une procédure pénale pour désertion aurait été ouverte contre lui et un
jugement par contumace aurait été rendu,
que, craignant d’être arrêté, l’intéressé serait resté caché chez lui, jusqu’à
son départ du pays, le (…) 2015,
que l’intéressé a également fait valoir que la situation sécuritaire était dé-
plorable en Irak,
qu’à l’appui de ses déclarations, il a produit différents documents militaires,
à savoir deux diplômes, des photographies le représentant dans ses fonc-
tions, deux « cahiers quotidiens » de son unité signalant son absence, res-
pectivement sa désertion, ainsi que trois documents émanant d’un tribunal
militaire et concernant son infraction,
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que le SEM, dans sa décision du 4 mai 2017, a retenu, en substance, que
la désertion de l’intéressé ne constituait pas un motif déterminant pour l’oc-
troi de l’asile,
qu’il a, en particulier, relevé qu’il ne ressortait pas des moyens produits que
le tribunal militaire qui aurait poursuivi l’intéressé pour désertion aurait eu
l’intention de le sanctionner en considération de l’un ou l’autre des motifs
énumérés à l’art. 3 LAsi,
que dans son recours, l’intéressé a repris ses motifs d’asile, évoquant un
risque sérieux de sanctions en cas de retour en Irak, du fait de sa désertion,
qu’il a par ailleurs soutenu que son acte délictueux était en relation avec
ses opinions politiques et qu’en raison de sa qualité de militaire de carrière,
qu’il envisage en tant qu’appartenance à un groupe social déterminé, il
s’exposait à de graves préjudices en cas de retour,
que, toutefois, en l’espèce, l’intéressé ne remplit pas les conditions re-
quises pour se voir reconnaître la qualité de réfugié,
que comme retenu par le SEM, les motifs d'asile invoqués, indépendam-
ment de la question de leur vraisemblance qui peut rester indécise, ne sont
pas déterminants au sens de l'art. 3 LAsi,
que s’agissant tout d’abord des allégations générales de l’intéressé rela-
tives au climat d’insécurité et de violence générales régnant en Irak, ainsi
que celles relatives au fait que les milices comme F._______, G._______
et H._______ étaient entrées dans la guerre soi-disant pour la lutte anti-
terroriste, mais qu’en réalité elles voulaient commettre des meurtres gra-
tuits dans la population civile, l’intéressé n’a pas fait valoir de persécution
individuelle et ciblée contre lui,
que ces motifs ne sont dès lors pas pertinents au sens de l’art. 3 LAsi
(cf. notamment ATAF 2008/12 consid. 7 et Jurisprudence et informations
de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 1998 n° 17
consid. 4c, bb),
que, cela dit, sa désertion n’implique pas un risque de persécutions au
sens de l’art. 3 LAsi,
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qu'en effet, selon une jurisprudence constante et bien établie, les éven-
tuelles sanctions pour insoumission ou désertion ne constituent pas en
principe une persécution déterminante en matière d’asile,
que cela peut cependant être le cas, - mais de manière exceptionnelle -,
si, pour l’un des motifs énoncés à l’art. 3 LAsi, la personne concernée est
exposée à une sanction plus sévère que ne le serait une autre placée dans
la même situation (polit malus), si la peine infligée est d'une sévérité dis-
proportionnée ou, encore, si l'accomplissement du service militaire expo-
serait la personne à des préjudices relevant de la disposition précitée ou
impliquerait sa participation à des actions prohibées par le droit internatio-
nal (cf. ATAF 2014/28 consid. 8.3 ; cf. aussi arrêts du Tribunal D-5155/2016
du 9 novembre 2016, E-5197/2015 du 23 août 2016 consid. 5 et D-
3983/2007 du 13 mars 2013 consid. 6.2 et réf. cit. ; cf. également Haut
Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés [HCR], Guide des pro-
cédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié, Genève
1992, p. 44),
qu’in casu, aucune de ces exceptions n’est réalisée,
qu’en particulier, l’intéressé n’a ni allégué ni a fortiori démontré ou rendu
vraisemblable qu’il serait exposé à une sanction disproportionnée en rai-
son de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un
certain groupe social ou de ses opinions politiques,
qu’il est bon de préciser, au passage, que, contrairement à ce qu’il prétend,
un militaire de carrière exerce une profession, qui ne saurait être constitu-
tive d’un groupe social,
que, cela dit, le document du (…) 2016 émanant d’un tribunal militaire ne
permet pas d’envisager une sanction disproportionnée, pas plus que les
autres moyens de preuve fournis,
que le recourant a d’ailleurs reconnu qu’il ne serait pas puni plus sévère-
ment qu’une autre personne ayant commis la même infraction en Irak
(cf. p-v d’audition du 13 décembre 2016 p. 13),
que l’intéressé n’a, de surcroît, jamais eu d’activités politiques et n’a jamais
connu le moindre problème avec les autorités irakiennes,
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que, suite à sa désertion, il serait resté caché à son domicile durant plus
de sept mois, sans rencontrer le moindre problème (cf. p-v d’audition du
13 décembre 2016 p. 13),
que les déclarations selon lesquelles la police se serait rendue à plusieurs
reprises à son domicile après son départ pour obtenir des renseignements
à son sujet ne constituent que de simples affirmations de sa part nullement
étayées,
qu’il a par ailleurs quitté son pays légalement, muni de son passeport,
que, cela dit, bien que l’intéressé ait indiqué qu’il aurait été interrogé à l’aé-
roport et aurait dû corrompre un lieutenant pour pouvoir quitter le pays, il
n’est pas logique déjà qu’il ait pris le risque – inconsidéré - de se présenter
à l’aéroport muni de son propre passeport, alors qu’il se serait fait établir
une fausse carte d’identité pour voyager à l’intérieur du pays, s’il avait ré-
ellement craint pour sa sécurité,
que l’argument tiré du fait qu’il aurait pu sortir du pays en corrompant une
seule personne (argument au demeurant stéréotypé) paraît peu crédible,
sachant notamment que le contrôle aurait été effectué par plusieurs fonc-
tionnaires successifs,
qu'au vu de ce qui précède, faute d'argument susceptible de remettre en
cause le bien-fondé de la décision du SEM du 4 mai 2017, sous l'angle de
la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, le recours,
qui porte exclusivement sur le refus de la reconnaissance de la qualité de
réfugié et le rejet de la demande d’asile, doit être rejeté et le dispositif de
la décision précitée confirmé sur ces points,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi
(art. 44 LAsi),
qu’en l’occurrence, dans sa décision du 4 mai 2017, le SEM a considéré
que l’exécution du renvoi de l’intéressé n’était pas raisonnablement exi-
gible et a remplacé de ce fait cette mesure par une admission provisoire,
que, dès lors, la question de l’exécution du renvoi n’a pas à être examinée,
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que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une pro-
cédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e
LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, la requête
d’assistance judiciaire totale, subsidiairement partielle, est rejetée,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d’assistance judiciaire totale, subsidiairement partielle, est re-
jetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : La greffière :
François Badoud Chrystel Tornare Villanueva
Expédition :