Cour V
E-317/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 4 j a n v i e r 2 0 0 8
François Badoud, juge unique,
avec l'approbation de Jenny de Coulon Scuntaro, juge,
Anne-Laure Sautaux, greffière.
A._______, né le (...), Bénin,
représenté par (...),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Décision du 9 janvier 2008 de non-entrée en matière, de
renvoi et d'exécution du renvoi / N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-317/2008
Vu
la demande d'asile déposée le 20 novembre 2007,
la décision du 9 janvier 2008, par laquelle l'ODM n'est pas entré en
matière sur cette demande d'asile, a prononcé le renvoi de l'intéressé
de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours du 16 janvier 2008 formé contre cette décision,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021),
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile -
lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF -
peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral
conformément à l'art. 33 let. d LTAF,
que le Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour connaître
du présent litige,
qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que le nouveau droit de procédure s'applique (art. 53 al. 2 phr. 2
LTAF),
que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant
que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF),
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que le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs
invoqués (cf. art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique
développée dans la décision entreprise (cf. PIERRE MOOR, Droit
administratif, vol. II, 2e éd., Berne 2002, p. 265),
que la procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie
que le Tribunal définit les faits et apprécie les preuves d'office et
librement (cf. art. 12 PA),
que les parties doivent toutefois collaborer à l'établissement des faits
(cf. art. 13 PA, voir aussi art. 8 LAsi) et motiver leur recours
(cf. art. 52 PA),
qu'en conséquence, l'autorité judiciaire saisie se limite en principe aux
griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que
dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent
(cf. ATF 122 V 157 consid. 1a, ATF 121 V 204 consid. 6c ;
Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération
[JAAC] 61.31 consid. 3.2.2 ; ALFRED KÖLZ / ISABELLE HÄNER,
Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes,
2e éd., Zurich 1998 n. 677),
que, conformément à l'art. 6a al. 2 let. a LAsi, le Conseil fédéral
désigne les Etats d'origine ou de provenance sûrs, à savoir ceux dans
lesquels il estime que le requérant est à l'abri de toute persécution,
qu'il soumet à un contrôle périodique les décisions qu'il prend sur ce
point (cf. art. 6a al. 3 LAsi),
que si le requérant vient de l'un de ces Etats, l'office n'entre pas en
matière sur sa demande, à moins qu'il n’existe des indices de
persécution (cf. art. 34 al. 1 LAsi),
que la notion de persécution au sens de cette disposition s'entend
dans son acception large,
qu’elle comprend non seulement les sérieux préjudices de l'art. 3 LAsi
(qualité de réfugié), mais également les obstacles à l'exécution du
renvoi prévus aux art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 et al. 4 de la loi fédérale
du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), soit en
particulier les mauvais traitements visés par l'art. 3 de la Convention
du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des
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libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et l'art. 3 de la Convention
du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (cf. JICRA
1999 n°17 consid. 4a p. 114 et jurisp. cit.), à l'exclusion des faits qui
n'émanent pas de l'être humain (cf. JICRA 2004 n° 5 consid. 4c/aa
p. 35, JICRA 2003 n° 20 consid. 3c p. 130, JICRA 2003 n° 19
consid. 3c p. 124 s., JICRA 2003 n°18 p. 109 ss),
que les exigences quant au degré de preuve s'agissant des indices de
persécution sont moins élevées que celles requises par l'art. 7 LAsi,
qu'en effet, le requérant n'a pas à rendre vraisemblable sa qualité de
réfugié au sens de l'art. 7 LAsi, que seul un examen matériel permet
d'établir (sous réserve de la procédure sommaire introduite à
l'art. 32 al. 2 let. a et al. 3 LAsi, cf. ATAF 2007/8),
qu'ainsi, une décision de non-entrée en matière n'est justifiée que
lorsque les indices de persécution allégués sont, déjà à première vue,
invraisemblables (cf. JICRA 2004 no 34 consid. 4.2 et juris. cit.),
que, le 8 décembre 2006, le Conseil fédéral a désigné le Bénin comme
Etat exempt de persécutions, avec effet au 1er janvier 2007,
qu'en l'espèce, le récit rapporté par le recourant ne révèle pas
d'indices de persécution qui soient suffisamment vraisemblables au
sens de la jurisprudence précitée,
qu'au contraire, les éléments d'invraisemblance y apparaissent
nettement prépondérants,
qu'en particulier, les allégations de l'intéressé relatives aux pratiques
fétichistes de son père sont inconsistantes, voire simplistes,
que celles relatives au fait qu'il aurait poignardé, à son insu, une fillette
dissimulée par un rideau sont stéréotypées et dès lors dépourvues de
crédibilité,
que celles relatives au sacrifice d'une autre fillette par décapitation
sont le sont tout autant,
que celles relatives à ses craintes en cas de retour dans son pays sont
évasives,
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qu'elles ne sont par ailleurs pas cohérentes dès lors qu'il déclare
lui-même être parti contre son gré en suivant le conseil de sa soeur et
d'un ami (cf. pv. d'audition du 14 décembre 2007 rép. 80 et 105),
qu'à l'inconsistance de ses déclarations sur les motifs l'ayant conduit à
quitter son pays s'ajoute l'incohérence de celles touchant aux
circonstances de son voyage, ce qui renforce encore son manque de
crédibilité,
qu'en effet, il n'est pas vraisemblable que la dernière partie de son
itinéraire ait été organisée et payée par une inconnue, sachant qu'il
n'est pas en mesure d'indiquer le port et le pays où il a accosté, la ville
où le passeur, également francophone, l'a conduit et la gare dans
laquelle il a rencontré cette inconnue,
qu'au demeurant, il n’a apporté ni arguments ni moyens de preuve
susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de la décision
attaquée, puisqu'il s'est borné, dans son mémoire de recours, à
résumer quelques faits à la base de sa demande,
qu'en outre, le recourant n'étant de toute évidence pas menacé de
sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut pas bénéficier de
l'art. 5 al. 1 LAsi qui reprend en droit interne le principe du non-
refoulement généralement reconnu en droit international public et
énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951
relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30),
qu'en outre, il ne ressort du dossier aucun indice d'un risque, pour sa
personne, d'être soumis en cas de renvoi à un traitement prohibé par
l'art. 3 CEDH ou par l'art. 3 Conv. torture (cf. JICRA 1996 n° 18
consid. 14b/ee p. 186 s.),
qu'en outre, le Bénin ne connaît pas une situation de guerre, de guerre
civile ou de violences généralisées,
qu'au vu de ce qui précède, il n'existe aucun indice de persécution au
sens de l'art. 34 al. 1 LAsi,
qu’ainsi, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas entré en matière sur la
demande d’asile de l’intéressé,
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que, sur ce point, son recours doit donc être rejeté et la décision de
première instance confirmée,
que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile,
l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne
l'exécution (cf. art. 44 al. 1 LAsi),
qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée (cf. art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur
l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu,
de par la loi, de confirmer cette mesure,
que, pour les motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi doit être
considérée comme licite et raisonnablement exigible (cf. art. 44 al. 2
LAsi et art. 83 al. 3 et al. 4 LEtr),
que s'agissant du caractère raisonnablement exigible de dite
exécution, il faut encore relever qu'il ne ressort pas du dossier que le
recourant, pour des motifs qui lui seraient propres, pourrait être mis
concrètement en danger,
qu’il n’a du reste fait valoir aucun motif d’ordre personnel, pouvant être
pertinent au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 44 al. 2 LAsi et
art 83 al. 2 LEtr), l’intéressé étant tenu de collaborer à l'obtention de
documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays
d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
qu’au reste, le Tribunal n’a pas à se prononcer sur les modalités
d’exécution, qui ne sont pas de sa compétence,
qu'ainsi, le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit
également être rejeté et la décision entreprise confirmée sur ce point,
que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge
(cf. art. 111a al. 1 et al. 2 LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et al. 2 LAsi),
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que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d’emblée
vouées à l’échec, la demande d’assistance judiciaire partielle doit être
rejetée,
qu’au vu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre des frais de
procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA, art. 2 et art. 3
let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]),
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition.
4.
Le présent arrêt est communiqué :
- à la mandataire du recourant, par courrier recommandé
(annexe : un bulletin de versement) ;
- à l'autorité inférieure, en copie (annexe : dossier N_______) ;
- à l'autorité cantonale compétente (...), par télécopie.
Le juge unique : La greffière :
François Badoud Anne-Laure Sautaux
Expédition :
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