B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-3173/2012
A r r ê t d u 6 j u i l l e t 2 0 1 2
Composition
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l'approbation de Pietro Angeli-Busi, juge ;
Jennifer Rigaud, greffière.
Parties
A._______, né le (…), Gambie,
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 25 mai 2012 / N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse, le 24 juillet 2011, par le recourant,
les procès-verbaux des auditions des 4 août 2011 et 22 mai 2012, aux
termes desquels le recourant a déclaré, en substance, qu'il aurait quitté la
Gambie au milieu de l'année 2009 en raison des menaces de mort
proférées par son oncle après son refus d'épouser la fille de celui-ci ; qu'il
aurait transité par le Sénégal, le Mali et la Libye, où il aurait séjourné
pendant plusieurs mois, pour finalement atteindre la Suisse le 24 juillet
2011,
les dénonciations du recourant au Procureur de l'arrondissement de
B_______, les (…), (…) 2011 et (…) 2012, pour infraction à la loi fédérale
du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants (LStup, RS 812.121),
la décision du 25 mai 2012, par laquelle l’ODM a rejeté la demande
d’asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné
l’exécution de cette mesure,
le recours, déposé le 13 juin 2012, contre cette décision, par lequel
l'intéressé a conclu à l'annulation de la décision précitée et, implicitement,
à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l’octroi de l’asile ou,
subsidiairement, au prononcé d’une admission provisoire,
l'ordonnance du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) du
19 juin 2012,
et considérant
qu'en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), applicable par le renvoi de
l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), le Tribunal
connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative
(PA, RS 172.021),
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile et le
renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à
l'art. 33 let. d LTAF,
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que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive, sauf demande d’extradition déposée par
l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non
réalisée en l'espèce,
que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi)
prescrits par la loi, son recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu’il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que, conformément à l'art. 7 al. 3 LAsi, des allégations sont
vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment
fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes),
et plausibles et que le requérant est personnellement crédible,
que les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des
descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos
généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée,
qu'elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions
entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers sur
les mêmes faits,
qu'elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés
(en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays
d'origine) et sont conformes à l'expérience générale de la vie,
que la crédibilité du requérant fait défaut non seulement lorsque celui-ci
s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il
dissimule des faits importants, en donne sciemment une description
erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en formule de
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nouvelles de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son
obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi),
que, quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute,
ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins
importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des
allégations,
que, lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un
requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes
d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en
déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de
cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2005 n° 21 consid. 6.1 p. 190 s., JICRA 1996 n° 28 consid. 3a
p. 270, JICRA 1994 n° 5 consid. 3c p. 43 s. ; MINH SON NGUYEN, Droit public
des étrangers, Berne 2003, p. 507 ss),
qu'en l'occurrence, force est de constater que les déclarations du
recourant sont, d'une manière générale, confuses, imprécises et trop peu
circonstanciées sur des points essentiels à sa demande de protection, de
sorte qu'il n'a pas rendu vraisemblables ses motifs d'asile,
qu'en particulier, ses déclarations selon lesquelles il aurait dû fuir la
Gambie en raison des menaces de mort proférées par son oncle après
son refus d'épouser sa fille manquent de spontanéité et de détails
significatifs reflétant une expérience vécue,
qu'elles ne sont étayées par aucun moyen de preuve,
que ses allégations selon lesquelles son oncle lui aurait dit être prêt à
l'empoisonner mortellement avec un produit toxique indéterminé, lequel
serait à l'origine de ses problèmes (...) récurrents, sont purement
hypothétiques et ne reposent sur aucun indice concret et sérieux,
qu'en outre, son récit est ponctué de nombreuses incohérences et
contradictions,
qu'en particulier, il s'est contredit en indiquant tout d'abord que sa
dernière adresse dans son pays d'origine était celle de son oncle
(cf. procès-verbal de l'audition du 22 mai 2012, Q. 3), avant de déclarer
qu'il était parti de son village d'origine pour s'installer dans un autre
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village voisin, accompagné de sa mère, une année avant de quitter la
Gambie (cf. ibid. 74 et 77),
que ses propos relatifs à la période à partir de laquelle les menaces de
mort de son oncle à son encontre auraient débuté ne sont pas non plus
constants,
qu'en effet, il a tout d'abord déclaré que son oncle l'avait menacé deux
mois environ avant qu'il ne quitte son pays d'origine (cf. p-v de l'audition
du 4 août 2011, p. 5), pour indiquer par la suite que les premières
menaces avaient débuté en 2004 déjà (cf. p-v d'audition du 22 mai 2012,
Q. 63),
que, contrairement à ce que soutient le recourant, l'écoulement du temps
entre les événements rapportés et les auditions ne saurait expliquer ces
incohérences,
que, par ailleurs, l'identité du recourant n'est pas établie à satisfaction, à
défaut de production de pièces d'identité authentiques et valables,
qu'en définitive, les craintes alléguées par le recourant ne constituent que
de simples affirmations non étayées,
que le recours ne contient aucun indice concret ni élément objectif qui
permettraient de lever les doutes sur la véracité des faits allégués,
qu'ainsi, le recourant n'a pas rendu vraisemblables au sens de l'art. 7
LAsi les faits dont il se prévaut,
que, cela étant, même si le Tribunal avait admis la vraisemblance des
déclarations du recourant, ses motifs d'asile ne seraient de toute
évidence pas pertinents au sens de l'art. 3 LAsi,
qu'en effet, et comme l'a relevé à juste titre l'ODM, il n'aurait pas été
difficile pour le recourant de se mettre à l'abri des menaces de son oncle
en sollicitant l'intervention des autorités de police, ce qu'il n'a nullement
entrepris, voire en s'installant ailleurs en Gambie,
qu'il a d'ailleurs vécu une année hors de son village d'origine sans que
son oncle ne mette à exécution ses menaces de mort,
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qu'ainsi, compte tenu de l'invraisemblance manifeste et de l'absence de
pertinence des faits allégués, aucune mesure d'instruction
supplémentaire n'apparaît nécessaire,
que, partant, l'ODM n'a pas violé le "droit d'être entendu" du recourant
(recte : le principe de l'instruction d'office), contrairement à ce que celui-ci
affirme,
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et le dispositif de
la décision précitée confirmé en ce qui concerne le refus de la
reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'asile,
qu'en vertu de l'art. 44 al. 1 LAsi, lorsqu'il rejette la demande d'asile,
l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne
l'exécution,
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'est en l'occurrence
réalisée,
que, partant, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi,
qu'en vertu de l'art. 44 al. 2 LAsi, si l'exécution du renvoi n'est pas
possible, est illicite ou ne peut être raisonnablement exigée, l'office règle
les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi
fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20)
concernant l'admission provisoire,
qu'a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite,
possible et raisonnablement exigible,
qu'en l'occurrence, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe
de non-refoulement de l’art. 5 LAsi, le recourant n’ayant pas rendu
vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays d'origine,
exposé à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu
crédible qu'il existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs
sérieux et avérés, d’être victime, en cas de retour dans son pays
d’origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la
Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]),
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que, toujours pour les mêmes motifs que ceux qui ont conduit à nier ci-
dessus la qualité de réfugié au recourant, il n'y a aucune raison sérieuse
d'admettre l'existence d'un risque personnel et actuel de mauvais
traitements en cas de retour en Gambie (cf. art. 3 de la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que l’exécution du renvoi s’avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr ;
JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s., et jurisp. cit.),
qu’elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr ;
JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.), dans la mesure où
elle ne fait pas apparaître, en l’espèce, une mise en danger concrète du
recourant,
qu'il est notoire que la Gambie ne connaît pas, sur l'ensemble de son
territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence
généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des
circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les
ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au
sens de l'art. 83 al. 4 LEtr,
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que le recourant pourrait être mis
concrètement en danger pour des motifs qui lui sont propres,
qu'il est jeune, sans charge de famille et, bien que cela ne soit pas
décisif, est censé pouvoir compter à son retour sur l'aide de son réseau
familial et social,
que les problèmes (...) dont il souffre n'apparaissent pas d'une nature
telle qu'ils le mettraient concrètement en danger en cas de retour en
Gambie (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; JICRA n° 24 consid. 5b),
qu'il pourra de plus solliciter auprès des autorités cantonales
compétentes une aide au retour individuelle pour faciliter, s'il y a lieu, sa
réinstallation dans son pays d'origine (cf. art. 93 LAsi et 73 ss de
l’ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l’asile relative au financement [OA 2,
RS 142.312]),
que, dans ces conditions, l'exécution du renvoi doit être considérée
comme raisonnablement exigible,
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que l’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ;
ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu
de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de
retourner dans son pays d’origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi
également être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 2 LAsi),
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Jennifer Rigaud
Expédition :