B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-3173/2013
A r r ê t d u 3 0 j a n v i e r 2 0 1 4
Composition
William Waeber (président du collège),
Jean-Pierre Monnet, Daniel Willisegger, juges ;
Jean-Claude Barras, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Géorgie,
B._______, née le 19 août 1978,
Arménie,
C._______, né le (…),
D._______, née le (…),
E._______, née le (…),
Géorgie,
(…),
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi (recours contre une décision en matière
de réexamen) ;
décision de l'ODM du 28 mai 2013 / N (…).
E-3173/2013
Page 2
Vu
la décision du 29 octobre 2009, par laquelle l'ODM a rejeté la demande
d'asile du 13 août 2008 des époux A._______ et B._______ et de leurs
enfants et a prononcé leur renvoi de Suisse, décision confirmée par le
Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), dans son arrêt du
5 mars 2012,
la décision du 2 novembre 2012, par laquelle l'ODM a rejeté la demande
de reconsidération du 12 septembre précédent de sa décision du
29 octobre 2009,
la demande du 26 mars 2013, par laquelle les susnommés, se référant à
un certificat médical du 6 mars précédent, ont à nouveau requis le
réexamen de la décision de l'ODM du 29 octobre 2009 en raison de la
péjoration de l'état de santé de A._______,
la décision du 28 mai 2013, notifiée le surlendemain, par laquelle l'ODM
n'est pas entré en matière sur cette demande au motif qu'elle visait à
obtenir une nouvelle appréciation de la situation de A._______, ce que
n'autorisaient ni la voie de la révision ni le moyen de la reconsidération,
le recours interjeté contre cette décision le 4 juin 2013, dans lequel
A._______ indiquait notamment la présence d'une fistule au niveau de
son artère fémorale nécessitant une intervention chirurgicale prévue le 24
juin 2013,
le certificat médical du 16 novembre 2012 joint au recours, signalant qu'il
n'était pas en état de voyager,
la lettre du 3 juin 2013 au Tribunal, réceptionnée le 5 juin suivant, dans
laquelle le médecin de A._______ signalait, notamment, une nette
péjoration de l'état de son patient depuis octobre 2012 et la nécessité de
pratiquer une coronarographie avec angioplastie, à laquelle son patient
devait se soumettre le 24 juin suivant,
la décision incidente du 13 juin 2013, par laquelle le juge instructeur,
considérant que les conclusions du recours apparaissaient prima facie
vouées à l'échec, a refusé d'octroyer au recours des mesures
E-3173/2013
Page 3
provisionnelles et a fixé aux recourants un délai au 1er juillet suivant pour
s'acquitter d'une avance de frais de procédure de 1'200 francs,
le paiement de l'avance requise, le 21 juin 2013,
l'attestation (avis cardiologique) du 24 juin 2013, dans laquelle le
Dr F._______, responsable de la cardiologie interventionnelle à la
Clinique de G._______, rappelait, d'une part, les examens invasifs et
l'intervention qu'il avait pratiqués sur A._______ depuis 2009, et
soulignait, d'autre part, le traitement médicamenteux lourd et les gestes
de revascularisation que nécessitait l'importante maladie coronarienne du
précité, lequel avait aussi besoin d'un suivi cardiologique rapproché avec
des examens diagnostiques une ou deux fois par année, sous peine de
courir un risque vital,
le courrier du 28 juin 2013, par lequel A._______ a adressé au Tribunal
trois documents médicaux, à savoir un certificat de son médecin traitant
du 26 juin précédent indiquant qu'il souffre d'un diabète de type 2,
initialement traité par insuline, un rapport du 12 juin 2013 du
Dr F._______ relatif à une coronarographie pratiquée le même jour et une
copie du certificat du 6 mars 2013 joint à sa demande de reconsidération
du 26 mars 2013,
la lettre de l'Office de la population du canton de H._______ du 18 juillet
2013 demandant à l'ODM quelles mesures prendre relativement à
l'exécution du renvoi des recourants du moment que, selon l'office
cantonal, il ressortait de l'attestation du Dr F._______ du 24 juin 2013, de
son rapport du 12 juin précédent et du rapport du médecin traitant du
recourant du 6 mars 2013 que A._______ n'était pas en mesure de
voyager,
la réponse de l'ODM du 23 juillet 2013 invitant l'office (…) à poursuivre les
mesures d'instruction en vue de l'exécution du renvoi de la famille (…), au
besoin en s'assurant la collaboration du médecin traitant de A._______ et
en veillant à fournir à ce dernier un encadrement adéquat, aussi bien
social que médical, avant et pendant le voyage de retour,
E-3173/2013
Page 4
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998
sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en
l'espèce,
que les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que la demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel
examen ou de reconsidération) – définie comme une requête non
soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité
administrative en vue de la reconsidération d'une décision qu'elle a
rendue et qui est entrée en force – n'est pas expressément prévue par la
PA,
que la jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 4 de la
Constitution fédérale du 29 mai 1874 (aCst), qui correspond, sur ce point,
à l'art. 29 al. 2 Cst., et de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la
révision des décisions sur recours (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367 ss
et références citées),
que l'ODM n'est tenu de s'en saisir que lorsqu'elle constitue une
demande d'adaptation, à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un
changement notable de circonstances, postérieur au prononcé de sa
décision ou, en cas d'absence de recours ou de décision d'irrecevabilité
du recours interjeté contre cette décision, lorsque le requérant invoque un
des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, disposition applicable par
analogie (cf. ATAF précité),
E-3173/2013
Page 5
qu'à l'appui de leur demande de réexamen du 26 mars 2013, les
recourants ont fait valoir une péjoration de l'état de A._______
consécutivement, principalement, à l'apparition d'un diabète de type II et
d'une fistule au niveau de l'artère fémorale qui devait être traitée
ultérieurement selon le rapport médical du 6 mars 2013 annexé à la
requête,
que, selon l'auteur de ce rapport, ces affections, venues s'ajouter à une
coronaropathie sévère et à un syndrome d'apnée du sommeil sévère
appareillé par C-PAP depuis novembre 2012, faisaient que A._______
n'était alors pas en état de voyager,
qu'en l'occurrence, l'ODM n'étant pas entré en matière sur la demande
des recourants, l'objet du recours est limité au seul point de savoir si les
conditions requises pour obliger l'ODM à examiner les motifs des
recourants étaient remplies ou non,
qu'il est dès lors opportun de rappeler que lorsqu'un requérant se prévaut
de l'évolution de sa situation, seuls les faits survenus après les
procédures engagées par le passé peuvent être analysés, en les plaçant
évidemment dans le contexte connu,
qu'il ne suffit pas de constater une simple évolution, même défavorable
au requérant, des circonstances qui prévalaient au moment de la décision
attaquée,
que cette évolution doit être importante au point de pouvoir considérer
que l'appréciation de l'autorité n'est plus d'actualité et en exige une
nouvelle, fondée sur un état de fait qui apparaît nouveau,
que ne peuvent être pris en compte, pour déterminer le bien-fondé de la
demande, que les éléments que l'intéressé n'a pu faire valoir auparavant,
l'appréciation de faits déjà pris en considération étant exclue, le moyen de
la reconsidération ne devant pas servir à remettre continuellement en
cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée
(arrêt du Tribunal fédéral en la cause 2A.271/2004 consid. 3.1 [et jurisp.
cit.] du 7 octobre 2004 ; cf. également dans ce sens JICRA 2003 n° 17
consid. 2b p. 104 et jurisp. cit.),
qu'en l'espèce, ni la coronaropathie sévère de A._______, même accrue
d'une symptomatologie angoureuse importante, ni son diabète de type II,
ni le syndrome des apnées du sommeil sévère indiqués dans le certificat
E-3173/2013
Page 6
médical du 6 mars 2013 à l'origine de la demande du 26 mars suivant ne
faisaient apparaître la situation du précité comme nouvelle par rapport à
ce qui en avait déjà été dit, notamment, dans les certificats des 27 août et
3 juillet 2012 et des 6 décembre et 31 octobre 2011, produits lors des
précédente procédures,
que ces affections avaient déjà été prises en compte par le Tribunal, dans
son arrêt du 5 mars 2012 (certificats des 31 octobre et 6 décembre 2011)
puis par l'ODM, dans sa décision du 2 novembre 2012,
que l'ODM a donc a estimé à raison que, mis à part l'intervention prévue
dans le courant du mois de juin 2013 et le diabète (sous entendu la
décompensation hyperglycémique ayant nécessité une insulinothérapie
avec contrôles réguliers), le certificat médical du 6 mars 2013 n'amenait
rien qui n'ait pas déjà été examiné par le passé,
que rien de foncièrement nouveau n'a été invoqué au stade du recours,
que, dans sa lettre du 3 juin 2013 au Tribunal, le médecin traitant de
A._______ ne dit pas précisément en quoi l'état de son patient se serait
gravement péjoré depuis novembre 2012,
qu'il précise même qu'"il n'y a pas de modification au niveau des
différents diagnostics énumérés dans les certificats précédents",
que, par ailleurs, il ne plus fait mention, alors qu'il est un spécialiste en
diabétologie notamment, de l'insulinothérapie signalée dans le certificat
du 6 mars 2013, lequel indiquait que, s'agissant du diabète du recourant,
les valeurs étaient en lente amélioration sous un traitement combinant
insuline et comprimés antidiabétiques, ce qui ne permet pas de conclure
à une aggravation de l'état de l'intéressé,
que le rappel de la cardiopathie ischémique du recourant, décrite comme
"toujours très active", fait plutôt référence à la continuité d'une affection,
laquelle a déjà fait l'objet d'appréciations des autorités concernées,
qu'enfin, la coronarographie annoncée dès le dépôt de la demande de
réexamen et qui constituait l'élément principal à prendre en considération
a eu lieu à l'hôpital de I._______, à H._______, si l'on se réfère au
rapport médical du Dr F._______ du 12 juin 2013,
que ce rapport ne fait cependant pas mention d'une angioplastie,
E-3173/2013
Page 7
que, dans la conclusion de son rapport, le Dr F._______ souligne à
l'attention, entre autres, du médecin traitant de A._______ que le statut
coronarien de ce dernier est resté stable après l'intervention de 2012 et
que le patient a une maladie diffuse avec plusieurs lésions non-
significatives sur la coronaire gauche et une subocclusion ancienne de la
RVG (rétroventiculaire gauche) dont l'ostium est couvert par le stent et
qui est bien collatéralisé, les stents actifs de la CD (coronaire droite) étant
en excellent état,
que selon le Dr F._______, les symptômes de l'intéressé sont plutôt
atypiques et correspondent à des douleurs musculaires,
qu'aussi, il propose au médecin traitant de A._______ de suivre son
patient avec l'IRM à l'adénosine et d'intervenir au cas où il y aurait une
ischémie dans le territoire de l'IVA,
que, certes, dans sa lettre du 24 juin 2013, le Dr F._______ dit de la
maladie coronarienne de A._______ qu'elle progresse lentement,
qu'une progression de cette maladie était toutefois prévisible au cours de
la procédure ordinaire,
que seule la possibilité d'y faire face en Géorgie était déterminante, point
qui a n'a pu être ignoré par le Tribunal dans son arrêt du 5 mars 2012,
qu'il appert du certificat du 26 juin 2013 que le diabète de type 2 dont
souffre A._______ ne nécessite plus de traitement à l'insuline
("initialement traité par l'insuline"),
qu'en ce qui concerne cette affection, la situation du recourant est donc
comparable à celle qui a déjà été examinée par le Tribunal dans son arrêt
précité,
qu'on ne peut donc parler, en regard des dispositions relatives à
l'exigibilité de l'exécution du renvoi, d'une grave péjoration de l'état de
santé de A._______ par rapport à la situation déjà appréciée,
que, pour le reste, il a déjà été constaté, dans l'arrêt précité du Tribunal,
que les nombreux médicaments nécessaires au traitement de la maladie
coronarienne de A._______ étaient disponibles en Géorgie,
E-3173/2013
Page 8
que le suivi cardiologique rapproché avec des examens diagnostiques
une ou deux fois l'an comme les gestes de revascularisation selon le
besoin préconisés par le Dr F._______ sont aussi envisageables à Tbilissi
(cf. décision de l'ODM du 2 novembre 2012 et les établissements
hospitaliers qui y sont cités),
qu'en définitive, même si elle est toujours très délicate, la situation
actuelle de A._______ ne l'est, dans l'ensemble, pas davantage, au vu
des pièces produites, que celles dont le Tribunal ou l'ODM ont eu à
connaître par le passé,
qu'enfin, il convient de relever qu'une impossibilité passagère de voyager
ne saurait aboutir d'office au prononcé d'une admission provisoire,
que, contrairement à ce qu'en dit l'Office de la population du canton de
H._______ dans son courrier du 18 juillet 2013 à l'ODM, ni dans son
attestation ni dans son rapport précités, le Dr F._______ laisse entendre
que A._______ ne serait pas en état de voyager,
que l'impossibilité mentionnée par le médecin traitant de l'intéressé dans
le certificat du 6 mars 2013 n'a ainsi pas été confirmée par le
Dr F._______, spécialiste en cardiologie, celui-ci ne faisant qu'émettre
des doutes sur la possibilité d'un "traitement cardiologique moderne" en
Géorgie,
que si une impossibilité de voyager, cette fois dûment démontrée, devait
perdurer et se prolonger au-delà d'une année, il reviendrait au recourant
ou aux autorités d'exécution de la signaler à l'ODM en vue
éventuellement de l'octroi de l'admission provisoire,
qu'en l'état, au vu de ce qui précède, le recours, dépourvu d'arguments
ou de moyens de nature à remettre en cause la décision de l'ODM du
28 mai 2013 doit être rejeté,
que le Tribunal renonce en l'espèce à un échange d'écritures
(art. 111a al. 1 LAsi),
que vu l'issue de la cause, les frais de procédure sont mis à la charge des
recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA, à l'art. 2 et à l'art. 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
E-3173/2013
Page 9
le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant est entièrement compensé avec l’avance de
frais versée le 21 juin 2013. Le Service financier du Tribunal restituera
aux recourants la somme de 600 francs.
3.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l’ODM et à l’autorité
cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
William Waeber Jean-Claude Barras