B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-3173/2017
Ar r ê t d u 7 ma i 2 0 1 8
Composition
Sylvie Cossy (présidente du collège),
Walter Lang, William Waeber, juges,
Sébastien Gaeschlin, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Erythrée,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (sans exécution du renvoi) ;
décision du SEM du 5 mai 2017 / N (…).
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Faits :
A.
Le 29 juin 2015, A._______ a déposé une demande d’asile au Centre d’en-
registrement et de procédure (CEP) de Vallorbe.
Entendu le 7 juillet 2015 et le 17 janvier 2017, A._______ a déclaré être né
au Soudan, et y avoir vécu jusqu’en 200(…), année où il aurait rejoint son
oncle et sa tante en Erythrée dans le cadre du retour volontaire des réfu-
giés érythréens. Ses parents auraient divorcé, sa mère aurait suivi son
nouveau mari en Arabie Saoudite en 198(…), où elle vivrait encore, et son
père serait décédé en 198(…). Le recourant serait d’ethnie Saho et aurait
vécu à B._______, où il travaillait en qualité de berger.
En février 201(…) ou 201(…), il aurait été arrêté, torturé et retenu prison-
nier pendant quinze jours, accusé d’envoyer des messages à l’opposition
érythréenne via son compte Facebook, application interdite en Erythrée
mais téléchargée sur son téléphone portable. Il aurait été libéré en raison
de son état de santé et de l’engagement pris par son oncle qu’il ne quitterait
pas le pays. En octobre 201(…), il aurait de surcroît reçu ce qu’il pensait
être une convocation pour le service militaire. Ne voulant pas y aller, il au-
rait décidé de quitter le pays. Le (…) 201(…), il serait parti à pied en com-
pagnie d’un ami, ou d’un soldat rencontré par hasard, et aurait rejoint le
Soudan, puis, le (…) 2015, la Libye, l’Italie avant d’arriver en Suisse, le
28 juin 2015.
A l’appui de sa demande d’asile, il a déposé sa carte d’identité érythréenne
et, en copie, celle de sa mère.
B.
Par décision du 5 mai 2017, notifiée le 10 mai 2017, le SEM a dénié la
qualité de réfugié au recourant, rejeté sa demande d’asile, prononcé le
renvoi de Suisse mais, constatant que l’exécution de son renvoi n’était pas
exigible, l’a mis au bénéfice d’une admission provisoire.
C.
Par acte daté du 2 juin 2017, expédié le 6 juin 2017 (date du sceau postal),
le recourant a interjeté recours contre la décision précitée et a conclu à la
reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile ainsi qu’à la
dispense du paiement d’une avance sur les frais de procédure présumés.
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A l’appui de son recours, il a déposé une attestation de la branche suisse
de l’« Eritrean National Salvation Front » du (…) 2017.
D.
Le 15 juin 2017, le recourant a fait parvenir au Tribunal administratif fédéral
(ci-après: le Tribunal) une clé USB contenant une vidéo de la manifestation
du (…) 201(…) à C._______ et un certificat médical établi, le 14 juin 2017,
par le Dr D._______, médecin à E._______.
E.
Par décision incidente du 27 juin 2017, le Tribunal a renoncé à percevoir
une avance sur les frais de procédure présumés. Par ordonnance du
même jour, il a invité le SEM à déposer une réponse.
F.
Dans sa réponse du 4 juillet 2017, le SEM a maintenu ses considérants et
conclu au rejet du recours.
G.
Invité le 6 juillet 2017 à répliquer, le recourant a, le 13 juillet 2017, maintenu
les conclusions de son recours.
H.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire,
dans les considérants qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribu-
nal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée
par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger, exception non réalisée
en l’espèce (art. 83 let. d ch. 1 LTF).
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1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai
prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA et
art. 108 al. 1 LAsi).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; également ATAF 2007/31 con-
sid. 5.2-5.6).
2.2 L’asile n’est pas accordé à la personne qui n’est devenue réfugié au
sens de l’art. 3 qu’en quittant son pays d’origine ou de provenance ou en
raison de son comportement ultérieur (art. 54 LAsi).
2.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisem-
blable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne
sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points es-
sentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui
ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante
sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
3.
3.1 En l'occurrence, dans sa décision du 5 mai 2017, le SEM a considéré
que les allégations du recourant n’étaient pas vraisemblables et qu’il pou-
vait se dispenser d’en examiner la pertinence.
Ainsi, lors de son audition du 17 janvier 2017, le recourant avait affirmé
avoir été détenu en (…) 201(…) et avoir subi des actes de torture pendant
quinze jours. En revanche, lors de son audition du 7 juillet 2015, il avait
déclaré que les autorités érythréennes l’avaient accusé, en (…) 201(…),
d’entretenir des liens avec des membres de l’opposition à l’étranger. Invité
à se déterminer sur cette divergence, le recourant avait soutenu que ces
événements s’étaient déroulés en (…) 201(…). Cependant, cet allégué ne
correspondrait pas à son récit, selon lequel, à sa sortie de prison, il serait
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resté en convalescence chez lui pendant (…) mois jusqu’à son départ du
pays. En outre, lors de la première audition, le recourant n’avait pas men-
tionné avoir été détenu durant quinze jours, ni avoir l’interdiction de quitter
le pays. Ainsi, le caractère tardif et contradictoire des motifs qui avaient
poussé le recourant à demander protection mettrait en doute leur vraisem-
blance. La description de sa période de détention ne comporterait de plus
aucun élément significatif d’une expérience réellement vécue et ne permet-
trait pas d’en comprendre les raisons. Les violences alléguées ne sauraient
donc être considérées comme crédibles dans les conditions décrites. Il en
irait de même de la convocation, reçue tantôt le (…) 201(…), tantôt le (…)
201(…), qui n’établirait pas qu’il aurait été convoqué en vue du recrute-
ment. Dans ces conditions, son départ illégal du pays, pour autant que
vraisemblable, ne serait pas suffisant pour admettre l’existence d’un risque
réel et concret d’être exposé à de sérieux préjudices au sens de
l’art. 3 LAsi en cas de retour au pays.
3.2 Dans son recours du 6 juin 2017, le recourant a soutenu que tous les
événements de son récit s’étaient déroulés en 201(…), qu’il s’agissait
d’une erreur d’inattention, qu’il s’était trompé dans la traduction des dates
et que la relecture avait été faite très rapidement. En outre, il ne compren-
drait pas pourquoi le procès-verbal de l’audition au CEP ne contenait pas
la mention de sa détention alors qu’il en avait parlé. Le fait qu’il soit passé
aussi longtemps entre les mailles du filet concernant le recrutement serait
lié à son activité professionnelle, à savoir qu’il n’était pas chez lui pendant
la journée et que la famille prévenait les jeunes lorsqu’il y avait des rafles,
ce qui était d’ailleurs confirmé par Amnesty International dans son rapport
(« Just deserters : why indefinite national service in Eritrea has created a
generation of refugees », décembre 2015). Ainsi, son recrutement forcé ou
sa détention serait hautement vraisemblable dans un proche avenir du fait
de sa précédente détention et satisferait aux conditions requises pour la
reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l’art. 3 LAsi. En outre,
il serait désormais actif dans le cadre du mouvement « Eritrean National
Salvation Front » et aurait participé à une marche contre le gouvernement
érythréen.
3.3 Dans sa réponse du 4 juillet 2017, le SEM a considéré que le constat
médical du 14 juin 2017 ne constituait pas une preuve des mauvais traite-
ments prétendument subis. Quant à l’engagement politique en exil du re-
courant, les pièces au dossier n’établiraient pas un risque concret qu’il ait
attiré l’attention des autorités érythréennes.
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3.4 Dans sa réplique du 13 juillet 2017, le recourant a insisté sur le fait que
le constat médical était une preuve des mauvais traitements subis, n’ayant
sinon aucune raison de s’infliger de telles brûlures ou ne pouvant expliquer
dans quelle autre circonstance il aurait pu être blessé de la sorte.
4.
4.1 Le Tribunal fait sienne l’appréciation du SEM et renvoie à la motivation
de la décision.
L’explication du recourant, au stade du recours, sur la confusion entre les
dates auxquelles il aurait rencontré des problèmes avec les autorités éry-
thréennes, n’est pas convaincante. En effet, lors de son audition du 17 jan-
vier 2017, il a expressément été invité à se déterminer sur cette contradic-
tion et il a répondu : « Il s’agit de (…) 201(…). En 201(…), j’ai quitté l’Ery-
thrée. En 201(…), on m’a arrêté » (PV de l’audition du 17 janvier 2017,
R203, p. 22). Ainsi, il ne peut pas être question d’inattention, de relecture
trop rapide ou de confusion. En outre, et à l’instar du SEM, il y a lieu de
retenir que le recourant n’a pas fait mention de sa détention lors de sa
première audition. Or il a expressément répondu par la négative à la ques-
tion de savoir s’il avait rencontré d’autres problèmes et a admis que le pro-
cès-verbal correspondait à ses déclarations (procès-verbal de l’audition du
7 juillet 2015, R7.02 et remarque finale p. 8). Partant, le caractère tardif de
son allégation sur sa prétendue détention rend celle-ci invraisemblable. Il
en est de même de celles concernant les mauvais traitements qu’il y aurait
subis, son obligation de rester au pays, l’engagement de son oncle sur ce
point et du décès de celui-ci en raison des mauvais traitements subis suite
à son départ illégal du pays.
Le Tribunal note également que, dans le cadre de son audition au CEP, le
premier motif allégué par le recourant était sa convocation au service mili-
taire (PV d’audition du 7 juillet 2015, R7.01, p. 7). Lors de son audition sur
les motifs, le recourant a cependant expliqué qu’il ne savait pas quel était
le motif de la convocation reçue en (…) 201(…), la personne, à qui il avait
demandé de la lire, n’ayant pas pu lui dire de quoi il s’agissait réellement
(PV de l’audition du 17 janvier 2017, R96 et 98, p. 11 et 12). Le recourant
aurait donc quitté son pays peu de temps après la réception de cette con-
vocation, en laissant son oncle et sa tante âgés au pays, suite à une con-
vocation dont il ne connaissait pas la teneur.
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Finalement, et malgré les explications fournies lors de l’audition sur les mo-
tifs d’asile, selon laquelle il s’agirait d’une erreur de traduction (PV de l’au-
dition du 17 janvier 2017, R202, p. 22), le Tribunal constate que le recou-
rant s’est également contredit sur les circonstances de sa fuite. Ainsi, lors
de son audition au CEP, il a déclaré être parti avec un ami, qui s’appelle
F._______, (« il était berger comme moi », PV de l’audition du 7 juillet 2015
R5.01, p. 6), alors que, dans le cadre de son audition sur les motifs, il a
indiqué être parti seul puis, à G._______, avoir rencontré un ancien soldat
érythréen, prénommé F._______ également, qui connaissait bien la région
et avec qui il serait parti au Soudan (PV de l’audition du 17 janvier 2017,
R151 à 160, p. 17 et 18).
Ainsi, au vu des nombreuses contradictions et incohérences sur des points
essentiels de sa demande, ainsi que du caractère vague de ses déclara-
tions, le recourant n’a pas rendu ses motifs d’asile vraisemblables.
Le constat médical du 14 juin 2017 n’y change rien car, comme l’a souligné
le SEM, il ne précise pas les conditions dans lesquelles ses blessures ont
été infligées, et contrairement à l’avis du recourant, d’autres causes, acci-
dentelles ou non, sont parfaitement envisageables.
4.2 Il ressort de ce qui précède que le recourant n’a pas rendu vraisem-
blable qu’il encourait un risque de persécution au sens de l’art. 3 LAsi au
moment de son départ d’Erythrée.
4.3 L’intéressé fait encore valoir qu’il a, depuis son arrivée en Suisse, des
activités politiques qui pourraient le mettre en danger en cas de retour en
Erythrée.
4.4 A l’instar du SEM, le Tribunal note que rien au dossier ne permet de
conclure que les autorités érythréennes seraient au courant des préten-
dues activités politiques du recourant.
Ainsi, l’attestation établie par l’ « Eritrean National Salvation Front » men-
tionne que le recourant est membre du mouvement et qu’il est issu d’une
famille très engagée politiquement. Or, des dires mêmes du recourant, il
n’a jamais été actif en politique au pays, ni d’ailleurs sa famille. Pour le
reste, l’attestation ne mentionne que les tâches qui incombent à tous ses
membres, sans précision aucune concernant celles qu’aurait exercées le
recourant. Finalement, le fait d’avoir participé à une manifestation, au
même titre que d’autres, ne suffit pas pour que l’intéressé présente un profil
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politique l’exposant à une mise en danger concrète au sens de l’art. 3 LAsi
en cas de retour en Erythrée.
Le recourant n’a ainsi pas davantage rendu vraisemblable qu’il avait la qua-
lité de réfugié pour un motif subjectif postérieur à sa fuite du pays.
4.5 Partant, le recours, en tant qu’il porte sur la qualité de réfugié et l’octroi
de l’asile, doit être rejeté.
5.
5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordon-
nance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de sé-
jour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradi-
tion ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.
5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
6.
Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et a établi de
manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi). En
conséquence, le recours est rejeté.
7.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à
la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et in-
demnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La présidente du collège : Le greffier :
Sylvie Cossy Sébastien Gaeschlin
Expédition :