B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-3177/2019
Ar r ê t d u 2 j u i l l e t 2 0 1 9
Composition
Sylvie Cossy, juge unique,
avec l’approbation de Jürg Marcel Tiefenthal, juge ;
Beata Jastrzebska, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Gambie,
représenté par Mansour Cheema, Caritas Suisse,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 14 juin 2019 / N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par A._______, le 27 mai 2019, au
Centre fédéral de procédure de Boudry,
le résultat de la consultation, le 29 mai 2019, de la base de données euro-
péenne d’empreintes digitales « Eurodac », dont il ressort que le recourant
a déposé une demande d’asile en Italie, le (…),
le rapport de vérification d’identité du 3 juin 2019, indiquant qu’un ressor-
tissant gambien du nom de B._______, né le (…), s’est fait délivrer en Italie
un permis de séjour et une carte d’identité, respectivement, les (…) et (…),
le procès-verbal de l’enregistrement des données personnelles (EDP) de
A._______, du 3 juin 2019,
la procuration signée, le 3 juin 2019, par le recourant en faveur de Caritas
Suisse, prestataire de service,
la demande de reprise en charge adressée par le SEM, le 29 mai 2019, à
l’Unité Dublin italienne sur la base du règlement (UE) n° 604/2013 du Par-
lement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et
mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen
d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats
membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
(JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après: règlement Dublin III),
l’entretien individuel Dublin du 5 juin 2019,
la décision du 14 juin 2019, notifiée le 17 juin 2019, par laquelle le SEM,
se fondant sur l’art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n’est pas entré en
matière sur la demande d’asile de l’intéressé et a prononcé son transfert
vers l’Italie,
le recours interjeté, le 21 juin 2019, contre cette décision et la requête d’as-
sistance judiciaire partielle, de dispense d’avance de frais et d’effet sus-
pensif dont il est assorti,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal), en date du 24 juin 2019,
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et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile peu-
vent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement,
sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à
se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi, et
art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi
de l’art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108
al. 3 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, saisi d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d’asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d’une
telle décision (ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8
consid. 5),
qu’en l’espèce, lors de son entretien individuel Dublin, le recourant a ex-
posé qu’avant de venir en Suisse, il avait vécu un peu plus de trois ans en
Italie, d’abord dans un camp de réfugiés, puis chez des amis,
qu’il y aurait rencontré des difficultés pour trouver un emploi et pour soigner
ses problèmes de santé (mal aux bras, aux jambes et au dos, vertiges),
que du point de vue formel, le recourant n’aurait jamais possédé ni carte
d’identité ni permis de séjour en Italie,
qu’en outre, il ignore l’issue de la procédure d’asile qu’il avait engagée dans
ce pays, mais ne souhaite pas y retourner en raison des conditions de vie
difficiles,
que par décision du 14 juin 2019, le SEM n’est pas entré en matière sur la
demande d’asile déposée par le recourant en Suisse et a prononcé son
transfert vers l’Italie,
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qu’au stade de recours, dans des griefs d’ordre formel, l’intéressé reproche
au SEM de ne pas avoir suffisamment instruit sa cause et d’avoir failli à
l’obligation de motiver sa décision,
que pour ce qui est du premier point, l’autorité intimée aurait dû investiguer
sur l’issue de la procédure d’asile engagée par le recourant en Italie, afin
de connaître précisément son statut juridique dans ce pays,
que concernant le second point, le SEM aurait enfreint l’obligation de mo-
tiver en négligeant de mentionner, dans sa décision, certains faits avancés
par le recourant, notamment l’affirmation selon laquelle il n’avait jamais
possédé en Italie ni carte d’identité ni permis de séjour,
que cela exposé, il y a lieu de rappeler que selon la maxime inquisitoire,
applicable en procédure administrative, il appartient à l'autorité – en l’es-
pèce au SEM – d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète,
que l’autorité peut toutefois limiter son examen aux faits déterminants pour
l’issu du litige (art. 12 PA ; ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; ATAF 2007/37 con-
sid. 2.3 et réf. cit. ; 2009/60 consid. 2.2.1),
que, s’agissant de l’obligation de motiver, celle-ci, déduite du droit d’être
entendu et prévue à l’art. 35 PA, est respectée si l'autorité mentionne, au
moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa
décision (ATAF 2010/3 consid. 5 p. 37 s et jurisp. cit. ; 2013/34 con-
sid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.),
que l’autorité n’a en revanche pas d'obligation d'exposer et de discuter tous
les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties et peut se
limiter à mentionner les éléments décisifs pour l'issue du litige,
qu’en l’espèce, l’autorité intimée a correctement instruit la cause,
qu’en particulier, le SEM n’a commis aucune négligence procédurale en
renonçant à investiguer sur l’issue de la procédure d’asile engagée par le
recourant en Italie,
qu’en effet, cette issue n’est en l’occurrence aucunement décisive, seul le
fait de déposer une demande d’asile étant déterminant pour répondre à la
question principale que pose le cas d’espèce et qui est celle de savoir quel
Etat Dublin est responsable pour le traitement de la demande d’asile de
l’intéressé, y compris pour l’exécution du renvoi en cas de décision néga-
tive (les considérants ci-dessous),
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que cela constaté, le SEM a également correctement motivé sa décision,
qu’il y a mentionné tous les faits pertinents exposés par le recourant et les
a analysés sous l’angle du respect, par l’Italie, des prescriptions lé-
gales – européennes et internationales – sur les conditions d’accueil des
requérants d’asile dans les Etats Dublin,
qu’en particulier, il a examiné les allégations de l’intéressé relatives aux
conditions de vie en Italie et s’est référé aux problèmes de santé signalés,
que, certes, le fait que le recourant n’ait jamais possédé ni carte d’identité
ni permis de séjour en Italie, n’est pas mentionné dans la décision atta-
quée,
que toutefois, il ne s’agit aucunement d’un point querellé ou décisif, pou-
vant influencer, d’une manière ou une autre, la situation juridique de l’inté-
ressé,
qu’en particulier, celui-ci n’a jamais contesté les données relatives à son
identité retenues par le SEM, ce dernier n’ayant au surplus tiré aucune
conclusion de l’autre identité sur laquelle l’intéressé a été entendu,
qu’eu égard à ce qui précède, sur le plan formel, la décision du SEM n’est
entachée d’aucune irrégularité,
que, sur le plan matériel, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à
faire application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de la-
quelle il n’entre pas en matière sur une demande d’asile lorsque le requé-
rant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d’un accord in-
ternational, pour mener la procédure d’asile et de renvoi,
qu’avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d’une demande d’asile selon les critères
fixés dans le règlement Dublin III,
que s’il ressort de cet examen qu’un autre Etat est responsable du traite-
ment de la demande d’asile, le SEM rend une décision de non-entrée en
matière après que l’Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d’asile (ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2),
qu’aux termes de l’art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III,
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que la procédure de détermination de l’Etat responsable est engagée, aus-
sitôt qu’une demande d’asile a été déposée pour la première fois dans un
Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
que dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), il n’y a
en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III
(ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1, et réf. cit.),
qu’en vertu de l’art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu’il est impossible
de transférer un demandeur vers l’Etat membre initialement désigné
comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il
existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procé-
dure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un
risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’art. 4 de la Charte
des droits fondamentaux de l’Union européenne (JO C 364/1 du
18.12.2000, ci-après: CharteUE), l’Etat procédant à la détermination de
l’Etat responsable poursuit l’examen des critères fixés au chapitre III afin
d’établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable,
que lorsqu’il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat dési-
gné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la
demande a été introduite, l’Etat membre procédant à la détermination de-
vient l’Etat responsable,
que l’Etat responsable de l’examen d’une demande de protection interna-
tionale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge – dans les
conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 – le demandeur dont la de-
mande est en cours d’examen et qui a présenté une demande auprès d’un
autre Etat membre ou qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur
le territoire d’un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point b du règlement Du-
blin III), ou le ressortissant de pays tiers ou l’apatride dont la demande a
été rejetée et qui a présenté une demande auprès d’un autre Etat membre
ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre Etat
membre (art. 18 par. 1 point d du règlement Dublin III),
que, sur la base de l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de sou-
veraineté), chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de
protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d’un pays
tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des
critères fixés dans le règlement,
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qu’en l’occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé,
après consultation de l’unité centrale du système européen «Eurodac»,
que A._______ a déposé une demande d’asile en Italie, le (…),
que le 29 mai 2019, le SEM a dès lors soumis aux autorités italiennes com-
pétentes, dans le délai fixé à l’art. 23 par. 2 du règlement Dublin III, une
requête aux fins de reprise en charge,
que n’ayant pas répondu à cette demande dans le délai prévu par l’art. 25
par. 1 du règlement Dublin III, l’Italie est réputée l’avoir acceptée et, par-
tant, avoir reconnu sa compétence pour traiter la demande d’asile de
l'intéressé (art. 25 par. 2 du règlement Dublin III),
que ce point n’est pas contesté,
que le recourant s’oppose toutefois à son transfert en Italie et allègue, en
se fondant pour l’essentiel sur des rapports d’organisations non gouverne-
mentales, que les conditions de vie dans ce pays sont extrêmement diffi-
ciles et qu’en cas de retour, il y sera confronté à de grosses difficultés éco-
nomiques et sociales en raison de l’incapacité de ce pays à faire face à
l’afflux de requérants d’asile,
qu’en substance, un transfert risquerait donc de le placer dans une situa-
tion d’insécurité, mettant en danger sa vie et sa santé,
qu’en d’autres termes, le retour en Italie l'exposerait au risque d'être privé
de ressources et de connaître des conditions de vie indignes, ce qui cons-
tituerait une violation de l'art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH,
RS 0.101),
qu'en l’espèce, il n'y a toutefois pas lieu de retenir qu'il existe, en Italie, des
défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'ac-
cueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou
dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE (art. 3 par. 2 2ème phrase du
règlement Dublin III),
qu'en effet, ce pays est liée par cette Charte et signataire de la CEDH, de
la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), de
la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfu-
giés, RS 0.142.30) ainsi que du Protocole additionnel du 31 janvier 1967
(Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les dispositions,
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que le recourant n'a pas démontré que les conditions d'existence en Italie
revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient consti-
tutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv.
torture,
que, certes, il est notoire que les autorités italiennes connaissent, depuis
2011 notamment, de sérieux problèmes en matière d'accueil des requé-
rants d'asile qui peuvent être confrontés à d'importantes difficultés sur le
plan de l'hébergement, des conditions de vie, voire de l'accès aux soins
médicaux suivant les circonstances (notamment Organisation Suisse
E-1347/2017 d’aide aux réfugiés [OSAR] : Aufnahmebedingungen in Ita-
lien. Zur aktuellen Situation von Asylsuchenden und Schutzberechtigten,
insbesondere Dublin Rückkehrenden in Italien, août 2016),
que cependant, on ne saurait considérer que les conditions matérielles
d'accueil des demandeurs d'asile en Italie sont caractérisées par des ca-
rences structurelles d'une ampleur telle qu'il y aurait lieu de conclure d'em-
blée, et quelles que soient les circonstances du cas d'espèce, à l'existence
de risques suffisamment réels et concrets, pour les requérants, d'être sys-
tématiquement exposés à une situation de précarité et de dénuement ma-
tériel et psychologique, au point que leur transfert dans ce pays constitue-
rait en règle générale un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH (notamment
arrêts de la CourEDH Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014, requête n°
29217/12 § 114 et 115 ; Mohammed Hussein c. Pays Bas et Italie du 2 avril
2013, requête n° 27725/10 ; décision sur la recevabilité N.A. et autres c.
Dannemark du 28 juin 2016, n° 15636/16, par. 27 ; A.S. c. Suisse du 30
juin 2015, n° 39350/13, par. 36 ; A.M.E. c. Pays-Bas du 13 janvier 2015, n°
51428/10),
que dans ces conditions, l’application de l’art. 3 par. 2 du règlement Dublin
III ne se justifie pas,
que par ailleurs, rien n’indique que les autorités italiennes auraient porté
atteinte au droit de l’intéressé à l’examen, selon une procédure juste et
équitable, de sa demande de protection ou auraient refusé de lui garantir
une protection conforme au droit international et au droit européen,
qu’au surplus, l’intéressé n’a fourni aucun élément de fait susceptible de
démontrer que l’Italie ne respecterait pas le principe du non-refoulement,
et donc faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un
pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement
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menacées, ou encore d’où il risquerait d’être astreint à se rendre dans un
tel pays,
que dans le même ordre d’idées, l’intéressé n'a nullement établi l'existence,
dans son cas concret, d'un risque quelconque que les autorités italiennes,
suite à la présente procédure de reprise en charge, pourraient porter at-
teinte à la directive Procédure, que ce soit en rapport avec l'examen de sa
demande de protection ou en rapport avec l’exécution d’une éventuelle dé-
cision déjà prise,
qu’enfin, le recourant n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets
et sérieux, qu'il serait lui-même privé durablement de tout accès à des con-
ditions matérielles minimales d'accueil, prévues par la directive Accueil et
qu'il ne pourrait pas bénéficier de l'aide nécessaire,
qu’il a au contraire affirmé avoir été logé dans un camp de réfugiés avant
de le quitter volontairement,
que dans ce contexte, il est bon de rappeler que si, après son retour en
Italie, le recourant devait être contraint, pour une raison ou une autre, à
mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait es-
timer que ce pays viole ses obligations d'assistance ou de toute autre ma-
nière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra de faire
valoir ses droits directement auprès des autorités espagnoles en usant des
voies de droit adéquates,
que pour le reste, le règlement Dublin ne confère pas aux demandeurs
d'asile le droit de choisir l'Etat membre par lequel ils souhaitent que leur
demande soit examinée ou offrant, à leur avis, les meilleures conditions
d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande de pro-
tection (par analogie ATAF 2010/45 consid. 8.3),
que partant, la déclaration de l’intéressé selon laquelle il souhaiterait rester
en Suisse, pays dans lequel il pourrait trouver facilement un emploi et dé-
velopper sa passion pour le football, est sans portée juridique,
que, cela dit, le recourant a encore signalé, de manière très sommaire et
sans document à l’appui, avoir souffert, en Italie, de quelques problèmes
de santé (mal aux bras, aux jambes, au dos et vertiges),
qu’actuellement, après avoir reçu un médicament à l’infirmerie de
C._______, il affirme n’avoir « pas trop de problèmes » de santé,
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que pour rappel, s’agissant des personnes touchées dans leur santé, selon
la jurisprudence de la CourEDH (arrêt de la CourEDH N. contre
Royaume-Uni du 27 mai 2008, 26565/05), leur retour forcé n'est suscep-
tible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si elles se trouvent à
un stade de leurs maladies avancé et terminal, au point que leur mort ap-
paraît comme une perspective proche (aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1),
qu'il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concer-
née doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide
décès après le retour confine à la certitude,
que toutefois, la CourEDH a récemment constaté que la pratique suivie
jusqu’alors pouvait conduire à une application trop restrictive de l’art. 3
CEDH, et que les « cas très exceptionnels » pour lesquels, lorsque la per-
sonne malade n’est pas au seuil de la mort, le renvoi peut également être
contraire à cette disposition, n’avaient jamais fait l’objet d’une clarification
(arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête
n° 41738/10, par. 181 et 182),
qu’ainsi, selon la CourEDH, un « cas très exceptionnel » doit être reconnu
lorsqu’il existe des motifs sérieux de croire qu’en l’absence d’un traitement
ou d’accès à un traitement, il existe un risque réel que la personne ren-
voyée soit, dans l’état d’accueil, exposée à un déclin grave, rapide et irré-
versible de son état de santé, lequel entrainerait des souffrances intenses
ou une réduction significative de l’espérance de vie (idem, par. 183),
que la Cour a cependant rappelé que ces cas correspondent à un seuil
élevé pour l’application de l’art. 3 CEDH, dans les affaires liées à l’éloigne-
ment d’étrangers gravement malades,
qu’en l’espèce, il ne ressort aucunement du dossier ni des déclarations de
l’intéressé qu’il ne serait pas en mesure de voyager ou que son transfert
constituerait un danger concret pour sa santé,
que d’ailleurs, les problèmes médicaux qu’il avait signalés paraissent ac-
tuellement résolus,
qu’en tout état de cause, il ne s’agissait pas de problèmes d’une gravité
telle que le transfert de l’intéressé serait illicite, au sens de la jurisprudence
précitée,
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qu’au demeurant, en cas de besoin, l’intéressé pourra trouver en Italie l’en-
cadrement médical nécessaire, rien ne permettant de supposer que cet
Etat lui refuserait une prise en charge adéquate,
que, s’agissant des conditions générales de l’accueil des requérants d’asile
en Italie, il convient de relever que le décret Salvini, entré en vigueur le
5 octobre 2018 puis approuvé en tant que loi par le parlement italien le
28 novembre suivant, lequel limite notamment l’accès au système de pro-
tection pour requérants d'asile et réfugiés (SPRAR), ne saurait être décisif
dans le cas particulier,
qu’en effet, ce décret n’a, selon le jugement du 19 février 2019 de la Cour
Suprême de cassation italienne, pas d’effet rétroactif et ne s’applique dès
lors pas à la demande d’asile du recourant, déposée le (…) (arrêt du Tri-
bunal F-2746/2019 du 12 juin 2019 et F-2743/2019 du 13 juin 2019),
que le transfert de recourant en Italie est dès lors conforme aux engage-
ments internationaux de la Suisse,
qu’en dernier lieu, l’intéressé reproche encore au SEM d’avoir violé l’art. 17
du règlement Dublin III, en lien avec l’art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du
11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311) et l’art. 3 CEDH,
que de son avis, en omettant d’établir l’état de fait pertinent de manière
complète et exacte, l’autorité n’aurait pas été en mesure de faire correcte-
ment usage de son pouvoir d’appréciation,
que toutefois, comme déjà ci-dessus exposé, en l’espèce, le SEM a cor-
rectement instruit la cause de l’intéressé et n'a commis ni excès ni abus de
son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de rai-
sons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en combinaison avec
l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8),
que dès lors, la décision attaquée n'est frappée d'aucune irrégularité sur
ce point,
qu'en conséquence, c'est à bon droit que le SEM a considéré qu'il n'y avait
pas lieu de faire usage de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1
du règlement Dublin III et concrétisée, en lien avec les raisons humani-
taires, par l’art. 29a al. 3 OA 1,
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que pour le surplus, il convient de renvoyer aux considérants de la décision
attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés
(art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA),
qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré
en matière sur la demande d’asile de l'intéressé, en application de l'art. 31a
al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert vers l’Italie,
que, partant, le recours doit être rejeté,
que se révélant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un/e second/e juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, la requête
d’assistance judiciaire partielle est rejetée (art. 65 al. 1 PA),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l’autorité cantonale.
La juge unique : La greffière :
Sylvie Cossy Beata Jastrzebska
Expédition :