B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-3182/2019
Ar r ê t d u 1 8 j u i l l e t 2 0 1 9
Composition
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l’approbation d’Esther Marti, juge ;
Jean-Marie Staubli, greffier.
Parties
A._______, née le (…),
alias B._______, née le (…),
Côte d'Ivoire,
représentée par Alfred Ngoyi Wa Mwanza,
BUCOFRAS - Consultation juridique pour étrangers,
(…),
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 12 juin 2019.
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Vu
la demande d’asile déposée, le 13 mars 2019, par la recourante en Suisse,
sous l’identité d’B._______, née le (…),
les résultats du 15 mars 2019 de la comparaison de ses données
dactyloscopiques avec celles enregistrées dans la banque de données du
système central d’information sur les visas (CS-VIS), dont il ressort que
l’intéressée a obtenu, le (…) 2018, un visa français de type C délivré par
l’Ambassade de France à Abidjan, valable du (…) septembre 2018 au
(…) mars 2019, pour des entrées multiples dans l’espace Schengen, sur
son passeport ivoirien, indiquant comme identité A._______, née le (…),
le mandat de représentation qu’elle a signé, le 20 mars 2019, en faveur de
l’EPER/HEKS (prestataire mandaté par le SEM au Centre fédéral pour
requérants d’asile [CFA] d’Altstätten),
le procès-verbal de l’audition sur ses données personnelles du
26 mars 2019, aux termes de laquelle l’intéressée s’est présentée à
nouveau sous l’identité de B._______, née le (…), et a indiqué qu’elle avait
quitté son pays d’origine par avion le (…) mars 2019 pour se rendre au
Maroc, qu’elle s’était ensuite rendue à Paris en voiture en passant par des
lieux indéterminés avec l’aide de passeurs, qui lui avaient confisqué son
passeport et sa carte d’identité, qu’elle avait rejoint Zurich (depuis Paris)
le 11 mars 2019 en voiture, et qu’elle avait séjourné deux jours chez une
tierce personne en Suisse avant de déposer sa demande d’asile,
le procès-verbal de son entretien individuel « Dublin » du 2 avril 2019, aux
termes duquel elle a reconnu que l’identité figurant dans la banque de
données CS-VIS était la sienne, qu’elle avait déposé sa demande d’asile
sous une autre identité par crainte d’être retrouvée par son concubin qui
aurait voulu la faire exciser, qu’elle était entrée légalement au Maroc avec
son passeport (ce pays n’exigeant pas de visa pour les ressortissants
ivoiriens), que ses documents d’identité lui avaient été confisqués par les
passeurs au Maroc, qu’elle avait poursuivi son périple jusqu’en France
sans eux, et qu’elle craignait d'être exposée, en cas de retour dans ce
dernier pays, à des agissements de tiers compte tenu de la présence de
proches de son concubin sur le territoire français, voire ailleurs,
la demande du 3 avril 2019 du SEM à l’Unité Dublin française aux fins de
prise en charge de la recourante, fondée sur l’art. 12 par. 4 du règlement
(UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre
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responsable de l'examen d'une demande de protection internationale
introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers
ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : RD III),
la réponse positive du 28 mai 2019 de l’Unité Dublin française, fondée sur
l’art. 12 par. 2 RD III,
la décision du 12 juin 2019 (notifiée le 14 juin 2019), par laquelle le SEM,
se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi,
RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de la
recourante, a prononcé son transfert de Suisse vers la France, l’Etat Dublin
responsable, et a ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours interjeté par le 21 juin 2019, par lequel l’interessée, par
l’intermédiaire de son nouveau représentant (Alfred Ngoyi Wa Mwanza,
BUCOFRAS), a conclu, principalement, à l’annulation de la décision
précitée et, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour instruction
complémentaire et nouvelle décision,
les demandes d’octroi de mesures provisionnelles et d’assistance judiciaire
totale, dont il est assorti,
les mesures provisionnelles du 24 juin 2019, par lesquelles le juge
instructeur a ordonné la suspension provisoire de l’exécution du transfert
de la recourante sur la base de l’art. 56 de la loi du 20 décembre 1968 sur
la procédure administrative (PA, RS 172.021),
la décision incidente du 28 juin 2019, par laquelle le juge instructeur a
imparti à l’intéressée un délai au 11 juillet 2019 pour compléter son recours
sur la base de deux pièces transmises, rejeté la demande d’assistance
judiciaire totale, compte tenu du caractère d’emblée voué à l’échec des
conclusions, et invité celle-ci à payer, dans le même délai précité, une
avance sur les frais de procédure présumés de 750 francs,
le versement, le 9 juillet 2019, de l'avance requise,
le courrier du 11 juillet 2019,
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et considérant
qu'en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA,
qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile et le
renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à
l'art. 33 let. d LTAF (loi à laquelle renvoie l’art. 105 LAsi),
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive, sauf demande d’extradition déposée par
l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non
réalisée en l'espèce,
que l’intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
qu’interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai de cinq jours
ouvrables (cf. art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est
recevable,
que, dans un recours contre une décision de non-entrée en matière fondée
sur l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, un requérant peut invoquer, en vertu de
l'art. 106 al. 1 LAsi, la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès
dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et l'établissement inexact
ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b),
qu’en revanche, il ne peut pas invoquer l'inopportunité de la décision
attaquée (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.2),
que, dans son recours, l’intéressée se plaint, à titre liminaire, d’une
violation du droit d’être entendue, au motif qu’en lui notifiant la décision
attaquée, le SEM lui aurait communiqué une copie des procès-verbaux,
mais non deux autres pièces de la procédure, à savoir la demande du
3 avril 2019 de prise en charge du SEM aux autorités françaises et la
réponse positive du 28 mai 2019 de ces dernières aux autorités suisses,
que ce grief tombe à faux, dès lors que la question du respect ou non par
le SEM du droit d’être entendu ne porte que sur l’établissement des faits
avant qu’une décision ne soit prise (cf. ATF 142 II 218, consid. 2.3),
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qu’en outre, le bordereau des pièces du dossier SEM indique que les deux
pièces concernées étaient accessibles en libre consultation au prestataire
mandaté par le SEM au Centre fédéral pour requérants d’asile (CFA)
d’Altstätten, à savoir l’EPER/HEKS,
que d’ailleurs le dossier de la cause comprend la réponse positive de
l’Unité Dublin française (pièce A 21/1), non susceptible de consultation, et
une copie sous forme caviardée (pièce A 22/1), manifestement destinée au
représentant légal,
que le précédent représentant légal est présumé avoir eu connaissance
des pièces consultables et les avoir, conformément à son devoir de
diligence, intégrées à son propre dossier,
que le nouveau mandataire n’a pas renversé cette présomption,
qu’il lui aurait appartenu de s’adresser au précédent représentant de la
recourante afin d’avoir accès au dossier que celui-ci a dû constituer,
que la question de savoir si le SEM était ou non tenu de remettre
personnellement à la recourante, en sus de la décision attaquée, une copie
supplémentaire des pièces de la cause, suite à la résiliation du mandat de
représentation par le représentant légal, ne porterait que sur le respect par
le SEM d’une simple garantie de procédure, laquelle peut, en cas de
réponse affirmative, sans autres être réparée en procédure de recours (vu
l’effet dévolutif, cf. art. 54 PA),
qu’en l’occurrence, bien que l’intéressée n’ait pas formulé explicitement
dans son recours une demande de consultation des pièces du SEM, le juge
instructeur en a inféré une à titre implicite, vu le grief formel invoqué, et l’a
admise,
que, par décision incidente du 28 juin 2019, il a transmis en copie à la
recourante les pièces du dossier du SEM répertoriées sous A18/7
(demande du 3 avril 2019 de prise en charge du SEM à l’Unité Dublin
française) et A22/1 (réponse positive du 28 mai 2019 de l’Unité Dublin
française au SEM) et celle-ci a pu déposer, le 11 juillet 2019, une
détermination complémentaire,
qu’au vu de ce qui précède, le grief de violation du droit d’être entendu doit
être rejeté,
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qu’en vertu de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse
et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes
permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande
d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD,
RS 0.142.392.68), le SEM examine la compétence relative au traitement
d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le RD III,
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile,
qu’aux termes de l'art. 3 par. 1 2ème phr. RD III, une demande de protection
internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les
critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable
que, toutefois, en vertu de l'art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté),
chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection
internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou
un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères
fixés dans le règlement,
que, comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2 [et
consid. 9.1 non publié], 2012/4 consid. 2.4, 2011/9 consid. 4.1, 2010/45
consid. 5, 7.2, 8.2, 10.2), le SEM doit admettre la responsabilité de la
Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est
présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères
fixés dans le RD III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre
désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse
relevant du droit international public,
qu'il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons
humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 sur l'asile du
11 août 1999 (OA 1, RS 142.311),
qu’en l’occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé que
la recourante s’était vu délivrer un visa français pour des entrées multiples
dans l’espace Schengen sur son passeport ivoirien, et qu’elle était toujours
titulaire de ce visa lors de sa dernière entrée sur le territoire français, et,
lors du dépôt de sa demande d’asile en Suisse,
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que, dans ces circonstances, conformément au principe de pétrification
(principe selon lequel la détermination de l’Etat membre responsable en
application des critères se fait sur la base de la situation qui existait au
moment où le demandeur a introduit sa demande de protection
internationale, cf. art. 7 par. 2 RD III), c’est à juste titre que la France a
accepté de prendre en charge la recourante conformément à
l’art. 12 par. 2 RD III (et non selon l’art. 12 par. 4 RD III, comme indiqué par
mégarde par le SEM dans la demande de prise en charge), sur la base des
informations et l’extrait CS-VIS transmis,
que, nonobstant les explications fournies par la recourante dans son écrit
du 11 juillet 2019, l’existence de son prétendu voyage aller-retour entre la
Côte d’Ivoire et la France, survenu, selon ses dires, trois mois avant sa
dernière entrée sur le territoire français et le dépôt subséquent de sa
demande d’asile en Suisse est sans importance, dès lors que c’est bien la
validité du visa pour des entrées multiples (et non une seule entrée), au
moment du dépôt de la demande d’asile en Suisse, qui fonde la
responsabilité de la France, selon l’art. 12 par. 2 RD III,
que la possession ou non d’un passeport (comprenant le visa), ou la
possession d’un passeport d’emprunt au moment du franchissement des
frontières extérieures de l’espace Schengen, au demeurant non étayée par
pièce, est sans pertinence également,
que, partant, l'intéressée n'est pas fondée à mettre en cause la
compétence de la France en invoquant l'art. 19 par. 2 RD III, ni d’ailleurs à
reprocher au SEM une instruction insuffisante des faits pertinents (au motif
que celui-ci ne l’aurait pas auditionnée sur son prétendu voyage aller-retour
entre son pays d’origine et la France survenu trois mois avant sa dernière
entrée sur le territoire français, voire n’aurait pas transmis ces informations
à l’Unité Dublin française dans le cadre de la demande du 3 avril 2019 de
prise en charge),
qu’elle n’est pas non plus fondée à faire grief au SEM une violation de
l’obligation de motiver dès lors que l’argumentation développée dans la
décision attaquée est précise, circonstanciée et complète, et ne devait pas
porter sur des faits manifestement non pertinents,
que le SEM a exposé les motifs sur lesquels il a fondé sa décision (in casu,
l’acceptation par la France de sa responsabilité sur la base de l’art. 12 par.
2 RD III), d’une manière suffisante pour permettre à la recourante de se
rendre compte de la portée de celle-ci et de l'attaquer en connaissance de
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cause, conformément à la jurisprudence constante (cf. ATF 138 I 232
consid. 5 ; ATF 134 I 83 consid. 4.1 ; ATF 133 III 235 consid. 5.2)
que la compétence de la France pour mener la procédure d'asile est ainsi
acquise,
que, dans son recours, la recourante s’oppose également à son transfert
vers ce pays, motif pris qu’elle risquerait d’y être exposée des agissements
de tiers, notamment de proches de son concubin,
que l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III n'est pas applicable, dès lors qu'il n'y a aucune
raison de croire qu'il existe en France des défaillances systémiques dans
la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
(JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE),
que la France est liée à la Charte UE, et est partie à la Convention du
28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30),
à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105),
que cet Etat est également lié par la directive no 2013/32/UE du Parlement
européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures
communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte]
(JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après : directive Procédure) et par la
directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du
26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes
demandant la protection internationale [refonte] (JO L 180/96 du
29.6.2013, ci-après : directive Accueil),
qu'en l'absence d'une pratique actuelle avérée en France de violation
systématique de ces normes minimales de l'Union européenne, cet Etat
est présumé respecter ses obligations tirées du droit international public,
en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à
l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements
ancrée à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture (cf. arrêt de la Cour
européenne des droits de l'homme [CourEDH] du 21 janvier 2011 en
l’affaire M.S.S. c. Belgique et Grèce, requête no 30696/09, par. 352 s.),
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que cette présomption peut être renversée par des indices sérieux que,
dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit
international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5),
qu’en l’occurrence, la recourante n'a fourni aucun indice concret que les
autorités françaises ne respecteraient pas le principe du non-refoulement
et donc failliraient à leurs obligations internationales en la renvoyant dans
un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient
sérieusement menacées, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à
se rendre dans un tel pays,
qu’elle n'a pas non plus démontré l’existence d’indices sérieux que, dans
son cas concret, ses conditions d'existence en France revêtiraient un tel
degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un
traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture,
que ses craintes d'être exposée en France à des agissements de tiers,
notamment de proches de son concubin, dont elle n’a indiqué ni l’identité
ni le lieu de séjour, sont vagues, non circonstanciées et lacunaires,
que, comme relevé par le SEM dans la décision attaquée, rien ne permet
de considérer que celle-ci ne pourrait pas s'adresser aux autorités
françaises compétentes pour y requérir leur protection contre toutes
menaces concrètes à son égard,
qu’au vu de ce qui précède, le transfert de la recourante vers la France
n'est pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des
art. 33 Conv. réfugiés, 3 CEDH et 3 Conv. torture,
que le SEM n'est donc pas tenu par les obligations de la Suisse relevant
du droit international public de renoncer au transfert et d'examiner lui-
même la demande d'asile,
que l’autorité inférieure a établi de manière complète et exacte l'état de fait
pertinent,
qu'elle n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en
refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de
l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 RD III (cf. ATAF
2015/9 consid. 8), nonobstant la préférence marquée par la recourante de
voir sa demande d'asile examinée par la Suisse,
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qu'en conclusion, c'est à bon droit que le SEM a considéré que la France
était l'Etat membre responsable de l'examen de la demande de protection
internationale introduite par la recourante en Suisse, qu'il n'y avait pas lieu
de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17
par. 1 RD III pour des raisons humanitaires, et que le renvoi (transfert) vers
ce pays était conforme aux obligations internationales de la Suisse,
que, partant, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la
demande d'asile de la recourante, en application de l'art. 31a al. 1
let. b LAsi, et qu'il a prononcé son renvoi (transfert) conformément à
l'art. 44 1ère phr. LAsi, étant précisé qu'aucune exception à la règle générale
du renvoi n'est réalisée (cf. art. 32 OA 1),
qu'ainsi, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée,
que, s'avérant manifestement infondé, il doit être rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge
(cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d’un
montant de 750 francs, à la charge de la recourante, conformément à
l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
que ce montant est entièrement couvert par l'avance de frais du même
montant, versée le 9 juillet 2019,
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant est entièrement couvert par l'avance de frais
du même montant, versée le 9 juillet 2019.
3.
Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, au SEM et à
l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Jean-Pierre Monnet Jean-Marie Staubli
Expédition :