Cour V
E-3185/2008/
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 3 m a i 2 0 0 8
Maurice Brodard, juge unique,
avec l'approbation de Daniel Schmid, juge,
Jean-Claude Barras, greffier.
A._______, né le (...),
Guinée,
représenté par le Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s
(SAJE) en la personne de Elise Shubs,
(...),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ;
décision de l'ODM du 7 mai 2008 / N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-3185/2008
Faits :
A.
Le 13 avril 2008, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre
d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. Il lui a alors été
remis un document dans lequel l'autorité compétente attirait son
attention sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses
documents de voyage ou ses pièces d'identité sous peine de s'exposer
à un refus de l'ODM d'entrer en matière sur sa demande d'asile.
Entendu sommairement le 15 avril 2008, puis sur ses motifs d'asile le
30 avril suivant, le requérant a déclaré être guinéen et être âgé de
trente-deux ans. Pour n'en avoir pas demandé, il n'aurait jamais eu de
documents d'identité hormis sa carte d'identité universitaire qui lui
aurait suffi pour se légitimer. En 2004, après l'obtention d'une maîtrise
de microbiologie à l'université de B._______ ([x]ième promotion,
matricule [...]), il serait parti chercher du travail à Conakry où l'un de
ses cousins habitant le quartier de C._______, dans la commune de
D._______, et qui gagnait sa vie comme vendeur de pièces détachées
à la casse à E._______, aurait mis une chambrette à sa disposition.
Durant tout le temps passé à Conakry, le requérant n'aurait jamais
réussi à obtenir un emploi ; il aurait survécu en servant de répétiteur
aux enfants de son cousin et à d'autres écoliers du voisinage dont les
parents lui versaient quelques sous. Lors des émeutes de janvier 2007
à Conakry, il aurait encouragé les jeunes de son quartier à se
soulever. Dans d'autres quartiers, il se serait aussi occupé d'inscrire
sur les pancartes portées par les manifestants des slogans comme "A
bas la dictature", "Pas d'eau, pas d'électricité, pas de route" ou encore
"Un malade ne peut pas gouverner", etc. Le 22 janvier, vers 10-11h00,
il aurait rejoint, au grand rond-point de Bellevue, d'autres manifestants
venus des communes de Bambeto et de Hamdallaye. La foule aurait
alors gagné le pont du 8 Novembre qu'elle aurait atteint vers 12-13h00
et quand la troupe, qui l'attendait, se serait mise à tirer sur elle, faisant
de nombreuses victimes, le requérant n'aurait pas eu d'autre
alternative que de s'enfuir. Il aurait ainsi réussi à regagner C._______
en traversant "Cameroun", le plus grand cimetière de la capitale, puis
en passant près de "Silla Futurlec" et par Bora. Les jours suivants, il
les aurait passés chez lui à écouter à la radio l'évolution puis les
résultats des négociations en cours entre les syndicats et le
gouvernement, sachant aussi qu'il se disait dans le quartier que le
chef de quartier avait établi une liste des personnes à dénoncer
comme "meneurs" aux autorités. Le 27 au matin, des gendarmes
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auraient débarqué chez lui pour l'emmener à la direction de la police
judiciaire de F._______, la commune voisine de D._______. Le
requérant y aurait été informé des chefs d'accusation (en l'occurrence,
incitation à la révolte, insulte au chef de l'Etat, déprédations) retenus
contre lui puis jeté sans autre dans une cellule. Il n'y aurait pas été
torturé ni maltraité et c'est son cousin qui lui aurait apporté un repas
quotidien tout le temps de sa détention. C'est encore ce cousin qui
aurait relancé une de ses cousines pour faire évader le requérant le
1er avril 2008 à la faveur de l'effervescence provoquée par l'annonce,
la veille, d'une grève générale qui n'avait finalement pas eu lieu. Ce
jour-là, le mari de la cousine en question, commandant à la
Compagnie mobile d'intervention de sécurité (CMIS), aurait
simplement fait sortir de sa prison le requérant qui serait ensuite parti
se cacher dix jours à G._______ en attendant que son cousin lui fasse
quitter le pays. Le 11 avril suivant, muni d'un passeport de la
Communauté économique des Etats d'Afrique de l'Ouest (CEDEAO)
avec une photographie qui n'était pas la sienne et où aurait figuré un
visa valable, le requérant aurait pris à Gbessia, où se trouve l'aéroport
de Conakry, un avion de la compagnie "Bruxelles Airlines" à
destination de Bruxelles. A son arrivée dans la capitale belge, il aurait
remis son passeport à un inconnu qui, à son tour, lui aurait remis un
billet de train pour Paris. Le requérant aurait ensuite poursuivi, encore
en train, jusqu'à Annemasse où des passeurs l'auraient pris en charge
jusqu'à la gare de Genève. Son cousin, à Conakry, aurait organisé et
payé son voyage jusqu'en Suisse. De Bruxelles à Genève, le requérant
n'aurait jamais été contrôlé par qui que ce soit.
Questionné, lors de son audition du 30 avril 2008, sur ses démarches
pour se faire envoyer de Conakry des documents d'identité, le
requérant a répondu qu'un jour dont il n'arrive plus à se souvenir il
avait bien téléphoné à son cousin à Conakry pour qu'il lui envoie ses
diplômes rangés dans sa sacoche mais que pour le moment il n'avait
encore rien reçu. Quant à savoir si le chef de son quartier aurait eu
des raison particulières de le signaler aux autorités comme un meneur
lors des manifestations de janvier 2007, il a répondu que lorsqu'il y
avait des troubles en Guinée, les intellectuels étaient généralement les
premiers visés par les autorités.
B.
Par décision du 7 mai 2008, l'Office fédéral des migrations (ODM), en
application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur
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l'asile (LAsi; RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande
d'asile de A._______, considérant que les raisons avancées par celui-
ci pour justifier son incapacité à produire des documents d'identité
n'étaient pas excusables. L'ODM a ainsi estimé qu'au su du réseau
social dont le requérant dispose en Guinée, on pouvait attendre de sa
part qu'il passe plus qu'un coup de fil à son logeur, à une date qu'il est
par ailleurs incapable de dire, pour se faire envoyer un document
d'identité. De même, ses déclarations stéréotypées sur son voyage en
avion jusqu'à Bruxelles puis en train jusqu'à Annemasse via Paris au
moyen d'un passeport d'emprunt ne convainquaient pas non plus.
L'ODM a également estimé que la description, pour le moins évasive,
de son lieu de détention par le recourant comme ses propos relatifs à
sa longue incarcération ne reflétaient pas un vécu personnel et ne
correspondaient pas à ce qu'aurait pu en dire une personne ayant
réellement été détenue quatorze mois dans une prison guinéenne. Par
ailleurs, les circonstances de sa libération n'étaient pas non plus
vraisemblables pour l'ODM. Surtout, cette autorité a relevé que selon
le requérant lui-même, en cas de troubles en Guinée, les intellectuels
sont les premiers à être inquiétés. Or le requérant est un intellectuel ;
en outre il savait qu'après la manifestation du 22 janvier, le chef de
son quartier avait établi une liste de personnes à dénoncer aux
autorités sur laquelle le risque était grand que son nom figurât. Dans
ces conditions, il n'est pas crédible qu'il se soit contenté de suivre
chez lui l'évolution de la situation sans chercher à se mettre à l'abri.
L'ODM en a donc conclu qu'il n'avait pas vécu les événements
allégués.
Par la même décision, l'ODM a encore prononcé le renvoi de Suisse
du requérant de même que l'exécution, un jour après son entrée en
force, de cette mesure entre autres jugée raisonnablement exigible eu
égard à la situation en Guinée qui n'est plus en proie à des violences
généralisées en dépit de la persistance de tensions socio-politiques.
C.
Dans son recours interjeté le 15 mai 2008, A._______ soutient qu'il n'a
pas été en mesure de fournir des documents d'identité dans le délai
imparti parce que les démarches pour en obtenir de son cousin à
Conakry n'avaient pas encore abouti. Dès lors, on ne saurait lui tenir
rigueur d'un retard dans lequel il n'est pour rien. De même, il soutient
avoir donné suffisamment de détails pour que l'on juge son récit
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vraisemblable et cohérent, ajoutant que selon l'ONG américaine
"Bureau of Democracy, Human Rights and Labor", quatre-vingt neuf
pour cent des personnes détenues à Conakry sont dans l'attente d'un
procès, certaines depuis plus de dix ans. Il relève aussi qu'aucune
contradiction n'a été relevée dans ses propos lors de ses auditions.
Par ailleurs, il conteste que sa bonne humeur lors de ses auditions
puisse servir de critère pour déterminer s'il a réellement vécu ce qu'il
allègue. Enfin, à cause de ses longs mois de détention, il dit souffrir
des yeux quand il est exposé au soleil, c'est pourquoi il a besoin de
gouttes. Aussi dans la mesure où ses déclarations n'étaient pas
manifestement infondées et où ses problèmes oculaires ne peuvent
être appréciés qu'en fonction d'un certificat qui n'a pas encore été
produit, l'ODM se doit de procéder à des mesures d'instruction
complémentaires, au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi. En
conséquence, A._______ conclut à ce qu'il soit entré en matière sur
son recours.
D.
A réception du recours, le Tribunal administratif fédéral a requis auprès
de l’ODM l’apport du dossier relatif à la procédure de première
instance ; il a réceptionné ce dossier le 19 mai 2008.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral statue de manière définitive sur
les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale
du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi
(art. 105 LAsi en relation avec les art. 31 à 34 de la loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d
ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]).
1.2 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable.
1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière
sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé
d'une telle décision (cf. Jurisprudence et informations de la
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Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34
consid. 2.1. p. 240s. ; 1996 n° 5 cons. 3 p. 39 ; 1995 n° 14 consid. 4
p. 127s., et jurisp. cit.). Dans les cas de recours dirigés contre les déci-
sions de non-entrée en matière fondées sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi,
dans sa nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2007, l'exa-
men du Tribunal porte - dans une mesure restreinte - également sur la
question de la qualité de réfugié. L'autorité de céans doit examiner si
c'est à juste titre que l'ODM a constaté que le requérant concerné ne
remplissait manifestement pas les conditions posées par les art. 3 et 7
LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73 ; cf. pour plus de détails con-
cernant cet examen le consid. 2.3 ci-après).
2.
2.1 Seul est à déterminer, en l'occurrence, si l'ODM était fondé à faire
application de l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, disposition aux termes de
laquelle il n’est pas entré en matière sur une demande d’asile si le
requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures
après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses
pièces d'identité ; cette disposition n’est applicable ni lorsque le
requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne
peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de
l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait
apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour
établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un
empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi).
2.2 Selon l'art. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1,
RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel
autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel
qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b),
tandis qu'est considéré comme pièce d'identité tout document officiel
comportant une photographie et établissant l'identité du détenteur (let.
c). Conformément à la jurisprudence, le document en cause doit
prouver l'identité, y compris la nationalité, de sorte qu'aucun doute ne
subsiste sur le retour de son titulaire dans son pays d'origine sans
démarches administratives particulières ; seuls les documents de
voyage (passeports) ou pièces d'identité remplissent en principe les
exigences précitées, au contraire des documents établis à d'autres
fins, comme les permis de conduire, les cartes professionnelles, les
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certificats scolaires et les actes de naissance (cf. ATAF 2007/7 p.
55ss).
2.3 Avec la nouvelle réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à
l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur a également voulu instaurer une pro-
cédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non
de la qualité de réfugié. Ainsi, selon le nouveau droit, il n'est pas entré
en matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel exa-
men, il peut être constaté que le requérant ne remplit manifestement
pas les conditions de la qualité de réfugié. Le caractère manifeste de
l'absence de la qualité de réfugié peut tout aussi bien ressortir de l'in-
vraisemblance du récit que de son manque de pertinence sous l'angle
de l'asile. En revanche, si le cas requiert, pour l'appréciation de la vrai-
semblance ou de la pertinence des allégués, des mesures d'instruc-
tion complémentaires au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, la procédure
ordinaire devra être suivie. Il en ira de même lorsqu'il n'apparaît pas
clairement, sans dépasser le cadre limité d'un examen sommaire, qu'il
n'y a pas lieu d'ordonner de mesures d'instruction tendant à constater
l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi au sens de
l'art. 32 al. 3 let. c LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7 p. 90 ss).
3.
3.1 En l'espèce, le recourant n'a pas remis aux autorités ses
documents de voyage ou ses pièces d'identité, au sens défini ci-
dessus. Il n'a pas non plus démontré avoir entrepris quoi que ce soit
dans les 48 heures dès le dépôt de sa demande d’asile pour s’en pro-
curer. Certes il dit avoir téléphoné, entre le 15 et le 30 avril dernier, à
son logeur et cousin, à Conakry, pour qu'il lui envoie ses diplômes
restés dans sa chambrette, mais il ne se souvient plus exactement
quand il l'a appelé, ce qui ne manque pas de laisser planer un doute
sur la réalité de cet appel. Quoi qu'il en soit, ses arguments pour
justifier son incapacité à produire de tels documents ne sont pas de
nature à remettre en cause les motifs de la décision attaquée,
auxquels il est renvoyé. En effet, le Tribunal ne croit pas que son
cousin - dont le recourant dit qu'"il se débrouillait" en vendant à
E._______, où il aurait eu une petite place, des pièces détachées
d'occasion provenant de vieilles voitures – ait pu lui payer un
passeport avec un visa valable, un billet d'avion pour Bruxelles et les
services de passeurs jusqu'en Suisse. Le Tribunal ne croit pas non
plus que le recourant ait eu "la chance", comme il le dit, de pouvoir
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passer, sans autre, les contrôles aéroportuaires parce que son
passeport, où figurait une autre photographie que la sienne, était muni
d'un visa valable. Pareilles déclarations ne saurait refléter la réalité ni
justifier son incapacité à produire le passeport avec lequel il prétend
avoir voyagé.
3.2 C’est en outre à juste titre que l’autorité de première instance a
estimé que la qualité de réfugié du recourant n'était pas établie au
terme de son audition (cf. art. 32 al. 3 let. b LAsi). Dans son recours,
A._______ laisse ainsi entendre que la vraisemblance de ses
déclarations serait d'autant moins contestable que celles-ci ne
contiennent pas de contradictions. Le Tribunal ne partage pas cette
opinion. En effet, lors de son audition au CEP de Vallorbe, le recourant
a déclaré que "certains de [ses] amis avaient été tués" pendant la
manifestation du 22 janvier à Conakry (cf. ch. 15). A l'inverse, quand
on lui a demandé, lors son audition fédérale du 30 avril 2008, s'il
connaissait quelqu'un qui avait été blessé, voire tué au cours des
émeutes qui avaient précédé le 27 janvier 2007, il a répondu par la
négative (cf. Q. 23). Pareille contradiction sur la perte d'amis dans des
circonstances aussi particulières qu'une émeute violemment réprimée
amène le Tribunal à conclure que le recourant n'a pas vécu cet
événement. Enfin, sur la base des déclarations du recourant, le
Tribunal juge pertinent l'argument de l'ODM selon lequel, du 22 au
27 janvier 2007, les signes avant-coureurs d'un danger imminent pour
le recourant étaient tels qu'immanquablement ces signes auraient dû
l'inciter à fuir s'il avait véritablement été en danger (voir let. B 2ème §).
3.3 La décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile du
recourant, prononcée par l’ODM, est dès lors confirmée.
4.
4.1 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée (cf. art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la
loi, de confirmer cette mesure.
L'exécution du renvoi est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur
le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de
l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement
des étrangers (LSEE).
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4.2 Pour les motifs exposés ci-dessus, le recourant n'a pas établi que
son retour dans son pays d'origine l'exposera à un risque de
traitement contraire à l'art. 5 LAsi et aux engagements internationaux
contractés par la Suisse (cf. à ce propos JICRA 1996 n° 18
consid. 14b let. ee p. 186s. et références citées). L'exécution du renvoi
est donc licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr.
4.3 Cette mesure est aussi raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4
LEtr) eu égard non seulement à la situation en Guinée, actuellement
exempte de violences généralisées mais aussi à celle du recourant.
Encore jeune, celui-ci est aussi instruit et par conséquent en mesure
de subvenir à ses besoins. De surcroît, il dispose à Conakry d'un
solide soutien dans la personne de son cousin qui serait aussi son
tuteur. Vivent aussi à Conakry son amie et sa fille qu'il pourra retrouver
à son retour. Quant à son grief contre l'ODM qui, selon lui, aurait dû
diligenter des mesures d'instruction concernant un problème oculaire
qui l'affecterait avant de statuer sur son renvoi, il est infondé pour la
simple raison qu'à aucun moment en première instance, il n'a fait état
d'un quelconque problème de ce genre, du moins c'est ce qui ressort
des pièces du dossier de première instance. Par ailleurs, il n'a pas
établi qu'il suivait actuellement un traitement à cause de ses yeux et
que son état serait grave au point d'empêcher la mise en oeuvre de
son renvoi. Quoi qu'il en soit le seul besoin de gouttes pour ses yeux
ne saurait faire obstacle à cette mesure. Dans ces conditions, le
Tribunal estime qu'aucun motif humanitaire déterminant lié à sa
personne ne s'oppose à la mesure précitée.
4.4 L’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr) et le
recourant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui
permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi).
4.5 C’est donc également à bon droit que l’autorité de première
instance a prononcé le renvoi du recourant et l’exécution de cette
mesure.
5.
5.1 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi).
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Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
5.2 La demande d’exemption de l'avance de frais est sans objet.
5.3 Vu l’issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais (600
francs) à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b
du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'exemption de l'avance de frais est sans objet.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- à la mandataire du recourant (par lettre recommandée ; annexe : un
bulletin de versement) ;
- à l'ODM, (...) , (par télécopie pour le dossier N_______) ;
- au canton de (...) (par télécopie).
Le juge unique : Le greffier :
Maurice Brodard Jean-Claude Barras
Expédition :
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