Cour V
E-3187/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 6 m a i 2 0 0 8
Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique,
avec l'approbation de Regula Schenker Senn, juge.
Olivier Bleicker, greffier.
B._______, né le (...), Kosovo,
(adresse),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Renvoi ; décision de l'ODM du 17 avril 2008 / N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-3187/2008
Faits :
A.
Le 3 avril 2006, après avoir franchi clandestinement la frontière,
B._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement
et de procédure (CEP) de (...).
B.
B.a Entendu sommairement le 7 avril 2006 au CEP précité,
l'intéressé, assisté d'un interprète, a déclaré parler l'albanais (langue
de l'audition) (informations sur la situation personnelle du recourant).
Sa famille serait restée à C._______ (Kosovo).
B.b S'agissant de ses motifs d'asile, en bref, le requérant a expliqué
qu'en 1998 - 1999, il avait été appelé pour combattre aux côtés des
partisans de l'UCK, ce qu'il avait refusé. Au contraire, il aurait préféré
emmener en 1999 sa famille en Allemagne. En 2005, à son retour au
Kosovo, des membres de l'UCK lui auraient mis la pression. En
particulier, ils auraient jeté à une reprise des cailloux sur sa maison.
L'intéressé aurait préféré derechef fuir.
C.
Le 19 avril 2006, le requérant a été soumis à une expertise
linguistique qui a confirmé ses origines minoritaires au Kosovo.
D.
D.a Entendu plus particulièrement sur ses motifs d'asile le 5 mai
2006, lors de l'audition fédérale, assisté d'un interprète et en présence
d'un représentant d'une oeuvre d'entraide, le requérant a indiqué qu'à
la suite de son retour forcé au Kosovo, à la fin du mois d'octobre 2005,
d'anciens membres et sympathisants de l'UCK avaient commencé à lui
dire : « Quand on avait besoin de toi, tu nous as lâchés, tu n'es pas
resté là pour nous aider, au contraire tu es parti en Allemagne ». Ils lui
auraient également apporté des « papiers » selon lesquels il devait
quitter le Kosovo. Sa vie aurait été en danger. On lui aurait d'ailleurs à
une reprise tiré dessus (jeté des cailloux sur sa maison). Par peur que
la situation n'empire, il n'aurait pas dénoncé ces faits.
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D.b Dans son village, il y aurait de nombreux membres de sa
communauté (plus de (...) maisons). D'autres « (...) » vivraient
également non loin de là, à D._______.
E.
E.a Par décision du 11 mai 2006, l'ODM a rejeté la demande d'asile
présentée par le requérant et a prononcé son renvoi et l'exécution de
cette mesure, celle-ci étant considérée comme licite, raisonnablement
exigible et possible.
E.b Par décision du 7 novembre 2007, au vu des arguments
développés à l'appui du recours déposé le 12 juin 2006 près de la
Commission suisse de recours en matière d'asile, l'ODM a annulé la
décision du 11 mai 2006 et a repris l'instruction de la procédure.
F.
Sur requête de l'office fédéral, par courrier du 14 janvier 2008,
(informations sur la situation personnelle du recourant). En outre,
s'agissant des problèmes mentionnés par le requérant, il ressort de
cet entretien que son épouse a confirmé qu'à leur retour d'Allemagne,
un ancien ami de son époux (ancien membre de l'UCK), lui avait
reproché d'avoir quitté le Kosovo et lui avait dit qu'il n'avait plus rien à
faire au Kosovo. Cette personne aurait alors proféré des insultes à de
nombreuses reprises à l'encontre de son époux.
G.
Invité à se déterminer sur ce document, le requérant a indiqué par
courrier du 24 janvier 2008 que les informations sur son réseau
familial et les conditions économiques de sa famille étaient correctes
mais que les informations ayant trait aux problèmes sécuritaires et les
dangers encourus étaient inexactes, ou incomplètes. Ainsi, son
épouse n'aurait pas dû citer (...) comme le seul auteur des menaces et
des insultes, car il y en aurait eu d'autres. Il serait en outre clair que
son épouse n'aurait pas osé parler franchement des menaces
proférées à son encontre, dès lors que la représentation suisse avait
envoyé une femme « non Kosovare » et deux Albanais. Il serait enfin
regrettable que son frère n'ait pas été présent au moment de cette
visite, car il aurait certainement osé en dire davantage.
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H.
Par décision du 17 avril 2008, l'ODM a considéré que, outre le fait que
l'intéressé n'avait apporté aucun élément concret ou moyen de preuve
permettant de déduire qu'il serait en danger au Kosovo, il ne ferait
aucun doute que les autorités ont la volonté et la capacité de protéger
la population face aux actes d'intimidation de tiers. L'office fédéral a
dès lors rejeté sa demande d'asile. Puis, pour ce qui a trait à son
renvoi, l'ODM a considéré que dans la mesure où aucun élément
concret n'attestait des menaces dont il ferait l'objet et que sa mère et
son épouse ont indiqué qu'elles n'avaient aucun problème particulier
avec la population albanaise, l'ODM a conclu qu'un renvoi était licite,
raisonnablement exigible, au vu de son réseau familial étendu, et
possible.
I.
Par acte du 15 mai 2008, le requérant a interjeté recours à l'encontre
de cette décision, précisant qu'il ne s'oppose qu'à la décision touchant
à son renvoi de Suisse. Il requiert également d'être mis au bénéfice de
l'assistance judiciaire partielle.
Dans son recours, le requérant estime, en substance, qu'au vu des
informations contradictoires transmises par sa mère et son épouse
(absence de danger au Kosovo) et des conditions de leur audition,
l'ODM aurait dû procéder à des mesures d'instruction
complémentaires. Au demeurant, la situation des minorités au Kosovo
ne plaiderait pas pour la licéité, respectivement l'exigibilité de son
renvoi, ce d'autant plus que l'indépendance de la province pourrait
exacerber les personnes animées de volontés belliqueuses.
J.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si
nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
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Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF,
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 s. LTAF.
1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 PA).
1.3 Pour le surplus, présenté dans les formes (art. 52 PA) et le délai
prescrits par la loi, le recours est recevable.
2.
Le recourant n’a pas recouru contre la décision de l'ODM en tant
qu'elle rejette sa demande d'asile, de sorte que, sous cet angle, elle a
acquis force de chose décidée.
3.
3.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile, l'ODM prononce, en règle
générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte
du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi).
3.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, dans son principe, de
confirmer cette mesure (cf. Jurisprudence et Informations de la
Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2001 n ° 21
consid. 8 p. 173 ss).
4.
L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83 de la
loi fédérale sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le
1er janvier 2008 (RO 2007 [48] p. 5487).
4.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est
contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international
(art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de
quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son
intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs
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mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être
astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut
être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou
dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
[CEDH, RS 0.101] ou encore art. 3 de la Convention du 10 décembre
1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants [Conv. Torture, RS 0.105]).
Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné
des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux,
au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de
traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays.
Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles
intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des
droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la
protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne
peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement -
et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des
mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. à cet
égard : Cour européenne des droits de l'homme [cour eur. DH] [GC],
Arrêt Saadi c. / Italie du 28 février 2008, req. n ° 37201/06, p. 32
par. 131 ; JICRA 1996 n ° 18 consid. 14b let. ee p. 186 s. et les
références citées).
4.1.1 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au
principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut,
le recourant ne conteste pas qu'il n'a pas la qualité de réfugié au sens
de l'art. 3 LAsi.
4.1.2 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse
relevant du droit international, si le Tribunal ne peut que constater la
précarité de la situation des minorités ethniques au Kosovo,
notamment qu'elles sont toujours la cible de diverses discriminations
sociales et d'actes d'incivilité ou de violence (cf. dans ce sens : ATAF
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2007/10 consid. 5), il considère cependant qu'une telle situation n'est
pas, dans le cas d'espèce, à elle seule de nature à entraîner, en cas
de refoulement, une violation de l'art. 3 CEDH. En effet, tout en
admettant néanmoins, à l'instar de l'ODM, que le recourant puisse
avoir été la victime d'actes répréhensibles imputables à un ou des tiers
à son retour au Kosovo en 2005 - 2006, il y a lieu de rappeler qu'il
n'existe pas un risque réel de se voir infliger des traitements contraires
au droit international, en particulier à l'art. 3 CEDH, si l'Etat de
destination offre une protection appropriée pour empêcher la
perpétration de tels actes et que l'intéressé dispose d'un accès
raisonnable à cette protection (cf. cour eur. DH, décision H.L.R. c. /
France du 29 avril 1997, req. n ° 24573/94, par. 40). On peut en effet
attendre d'un justiciable qu'il épuise dans son propre pays les
possibilités de protection contre d'éventuelles persécutions avant de
solliciter celle d'un Etat tiers.
Or, en l'espèce, le recourant n'a pas démontré s'être réellement
employé à chercher une protection dans son pays d'origine ni que les
autorités de celui-ci ne seraient pas en mesure de la lui apporter. Il est
au demeurant notoire que le recourant dispose, quoi qu'il en dise, d'un
accès effectif, sur les plans tant sécuritaire que judiciaire, à une
protection appropriée, susceptible d'être accordée par les autorités
officielles du Kosovo, afin d'empêcher la perpétration d'actes dirigés
contre sa personne (cf. Rapport du Secrétaire général sur la Mission
d’administration intérimaire des Nations Unies au Kosovo, 28 mars
2008, Annexe 1 « Etat de droit » : « Les taux d’élucidation des infractions
restent comparables d’une communauté à l’autre : ils s’établissent à 45 %
pour les atteintes à la propriété et à 71 % pour les crimes et les délits contre
les personnes », doc. S/2008/211).
4.1.3 Il suit de là que l'exécution du renvoi du recourant sous forme de
refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant
du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et
83 al. 3 LEtr).
4.2 L'exécution du renvoi peut être raisonnablement exigée au sens
des art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 4 LEtr, si elle n'implique pas une mise en
danger concrète de l'étranger (cf. à ce propos : JICRA 1996 n ° 23
consid. 5 et les références citées).
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Ainsi, cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la
violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de
la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement
persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile
ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un
retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment
parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont
besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas
confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se
trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du
renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de
Suisse (cf. à cet égard : JICRA 1999 n ° 28 p. 170 et jurisp. citée ;
JICRA 1998 n ° 22 p. 191 ; PETER BOLZLI, in : Spescha/Thür/Zünd/Bolzli,
Kommentar Migrationsrecht, Zurich 2008, n. 14 ss ad art. 83).
4.2.1 En l'occurrence, il ne ressort du dossier aucun élément dont on
pourrait inférer que l'exécution de cette mesure impliquerait une mise
en danger concrète et personnelle du recourant en relation avec la
situation régnant dans son pays ou sa région d'origine.
4.2.1.1 Il est ainsi notoire que le Kosovo ne connaît pas une situation
de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait
d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce -
de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence
d'une mise en danger concrète au sens de l'art 83 al. 4 LEtr.
4.2.1.2 En outre, à l'examen du dossier, aucun élément ne permet de
penser que l'exécution du renvoi du recourant impliquerait sa mise en
danger concrète. Il ressort ainsi de l'examen individualisé effectué par
le Bureau de liaison au Kosovo que (informations sur la situation
personnelle du recourant). A cela s'ajoute le fait que le recourant est
encore jeune, qu'il a exercé une activité professionnelle ([...]) pour
laquelle les chances de réinsertion professionnelle sont bonnes et qu'il
n'a pas évoqué de problème de santé particulier. Du reste, sa
communauté dispose d'un plein accès aux soins hospitaliers dans sa
région (cf. [...]). Enfin, son appartenance à une minorité ethnique ne
devrait pas constituer un problème particulier, d'autant moins que,
selon le rapport précité, les relations entre sa communauté et la
population de souche albanaise sont apparemment généralement
harmonieuses.
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4.2.1.3 Au vu de ce qui précède, il n'y a dès lors pas lieu de s'écarter
de la jurisprudence constante du Tribunal, au terme de laquelle
l'exécution du renvoi de Roms, Ashkalis et Egyptiens albanophones
est raisonnablement exigible, pour autant qu'un examen individualisé
ait été effectué par l'entremise du Bureau de liaison au Kosovo
(cf. ATAF 2007/10 consid. 5.3, ainsi que les références citées).
4.2.2 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée
comme raisonnablement exigible.
4.3 Enfin, l'exécution du renvoi ne se heurte pas à des obstacles
insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au
sens de l'art. 83 al. 2 LEtr, le recourant étant tenu de collaborer avec
les autorités compétentes en vue de l'obtention de documents de
voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi).
4.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de
renvoi et son exécution, doit être également rejeté.
5.
Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi).
6.
Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée
vouées à l'échec, la demande d’assistance judiciaire partielle doit être
rejetée (art. 65 al. 1 PA).
7.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de
procédure, par Fr. 600.–, à la charge du recourant, conformément aux
art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 11 décembre 2006
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.–, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (par courrier recommandé ; annexe : un bulletin de
versement)
- à l'autorité inférieure, avec le dossier N_______ (par courrier
interne ; en copie)
- au canton de (...) (en copie)
La juge unique : Le greffier :
Jenny de Coulon Scuntaro Olivier Bleicker
Expédition :
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