Cour V
E-3187/2009/wan
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 6 m a i 2 0 0 9
Maurice Brodard, juge unique,
avec l'approbation de Nina Spälti Giannakitsas, juge ;
Edouard Iselin, greffier.
A._______, disant être né le (...),
Nigéria,
représenté par son curateur,(...),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 11 mai 2009 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-3187/2009
Faits :
A.
Le 27 novembre 2008, l'intéressé a déposé une demande d'asile. Il lui
a été remis le même jour un document dans lequel l'autorité compé-
tente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer
dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité
et, d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de
réponse concrète à cette injonction.
B.
Entendu sur ses motifs d’asile, le recourant a déclaré être de nationali-
té nigériane, comme feu son père, mais être né et avoir vécu jusqu'à
l'âge de quinze ans (soit jusqu'en 2005 ou, selon une autre version,
jusqu'en 2006) au Tchad, patrie de sa mère. Suite au décès de son
père - un musulman qui aurait été tué par des représentants des auto-
rités du Nigéria parce qu'il se serait livré à des sacrifices rituels d'en-
fants - sa mère l'aurait emmené chez une amie qui habitait également
dans cet État, où il aurait vécu durant huit mois (ou une année) envi-
ron. Recherché par les autorités nigérianes en raison des activités de
son père, il serait retourné avec sa mère dans sa région d'origine au
Tchad. Comme ils étaient chrétiens, ils y auraient été en butte à l'hosti-
lité de la majorité de la population, de religion musulmane. A fin sep-
tembre (ou en novembre) 2008, leur maison aurait été incendiée par
des inconnus ; sa mère aurait alors péri tandis que lui-même serait ar-
rivé à s'enfuir. Il aurait ensuite trouvé refuge auprès d'un révérend
père de race blanche dont il ignorerait le nom, qui aurait organisé son
départ du pays. Le requérant aurait quitté le Tchad depuis un lieu in-
connu, à bord d'une « grande chose » qui pouvait être un bateau, mais
plus probablement un avion. Durant le voyage, il aurait été accompa-
gné par le révérend père (ou un autre religieux de race blanche), qui
se serait chargé de tout. Il serait finalement arrivé en avion dans une
ville suisse inconnue, où il aurait passé sans problème les contrôles
d'identité, grâce à l'intervention de son accompagnateur, qui aurait en-
suite disparu. Le lendemain, il aurait pu se rendre à Vallorbe, grâce à
l'aide de Noirs, qui lui auraient indiqué le chemin à prendre, et d'une
femme blanche, qui lui aurait payé un billet de train. Interrogé sur
l'existence de documents de voyage et/ou d'identité, il a prétendu qu'il
n'en avait jamais possédé. Il a encore expliqué qu'il ne savait pas com-
ment faire pour s'en procurer et qu'il n'avait personne à contacter, que
ce soit au Nigéria ou au Tchad.
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E-3187/2009
C.
Par décision du 11 mai 2009, notifiée le 12 du même mois au curateur
de l'intéressé, l'Office fédéral des migrations (ODM) n'est pas entré en
matière sur la demande d'asile de celui-ci en application de l'art. 32
al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a pro-
noncé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure
un jour après son entrée en force. Cet office a constaté que le recou-
rant n'avait produit aucun document d'identité ou de voyage et a esti-
mé qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réa-
lisée.
S'agissant de la question de l'exécution du renvoi, l'ODM a en particu-
lier relevé que le requérant, qui se disait mineur, n'avait fourni aucun
document d'identité à l'appui de sa requête. En outre, étant donné l'in-
vraisemblance de ses motifs d'asile, il était aussi permis de mettre en
doute ses allégations quant au décès de ses parents et celles concer-
nant son pays de provenance.
D.
Par acte remis à la poste le 18 mai 2009, l'intéressé a recouru, par
l'entremise de son curateur, contre la décision précitée. Il a conclu, im-
plicitement, à son annulation et au renvoi de la cause à l'ODM pour
qu'il prononce une admission provisoire. Il a aussi demandé l'assistan-
ce judiciaire partielle, vu son indigence.
Dans son mémoire, l'intéressé fait valoir que l'ODM n'a pas pris en
compte le fait qu'il était mineur. Il affirme aussi que le comportement
de l'auditrice de l'ODM lors de la deuxième audition laissait à désirer,
celle-ci ayant adopté à son encontre une attitude proche de l'acharne-
ment. Il ajoute que s'il a vécu de tels événements avant son départ,
c'est parce qu'il avait suivi sa mère et respecté les choix de celle-ci. Vu
sa situation au Tchad (orphelin sans toit et sans ressources), il était
fort plausible qu'il ait pu compter sur l'aide de religieux pour quitter ce
pays de la manière décrite. Il invoque également qu'il possédait certes
un certificat de baptême, mais que celui-ci avait dû brûler lors de l'in-
cendie de sa maison. Enfin, il fait encore valoir que si son récit est la-
cunaire, c'est parce qu'il n'avait pas eu la chance d'être scolarisé.
S'agissant de la question du renvoi, le recourant fait valoir que confor-
mément à la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de
l'enfant (RS 0.107), toute décision prise concernant un mineur doit
pleinement tenir compte de l'intérieur supérieur de l'enfant et que l'État
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en cause a l'obligation d'assurer une protection spéciale à l'enfant pri-
vé de son milieu familial.
E.
A réception du recours, le 19 mai 2009, le Tribunal administratif fédéral
(le Tribunal) a requis auprès de l’ODM l’apport du dossier relatif à la
procédure de première instance ; il a réceptionné ce dossier en date
du 20 mai 2009.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les
décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM
en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi, en relation avec les
art. 31 à 34 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédé-
ral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 Le recourant, qui est représenté par son représentant légal dési-
gné en Suisse, à savoir son curateur ([...]), a qualité pour recourir
(art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai
(art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
2.
Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé
d'une telle décision (cf. Jurisprudence et informations de la Commis-
sion suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34 con-
sid. 2.1. p. 240s. ; JICRA 1996 n° 5 cons. 3 p. 39 ; JICRA 1995 n° 14
consid. 4 p. 127 s., et jurisp. cit.). Dans les cas de recours dirigés con-
tre les décisions de non-entrée en matière fondées sur l'art. 32 al. 2
let. a LAsi, l'examen du Tribunal porte - dans une mesure restreinte -
également sur la question de la qualité de réfugié. L'autorité de céans
doit examiner si c'est à juste titre que l'ODM a constaté que le requé-
rant concerné ne remplissait manifestement pas les conditions posées
par les art. 3 et 7 LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73 ; cf. pour plus
de détails concernant cet examen le consid. 4.3 ci-après).
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3.
En premier lieu, le Tribunal considère que malgré ce que laisse implici-
tement entendre le recourant dans son recours (cf. let. D par. 2 de
l'état de fait), l'instruction de la présente cause a été effectuée de ma-
nière correcte. Au vu du déroulement de l'audition, des questions po-
sées par l'auditrice et de l'explication donnée par celle-ci au curateur
et à la représentante des oeuvres d'entraide (ROE) présents à cette
occasion (répétions des questions en raison de l'absence de logique
des réponses données par le recourant ; cf. la remarque du ROE à la
fin du procès-verbal [pv]), rien ne permet d'admettre qu'elle ait fait
preuve d'une quelconque prévention à l'égard de l'intéressé et que son
comportement n'ait pas été motivé par la nécessité d'établir de maniè-
re exacte et complète l'état de fait pertinent pour sa demande d'asile.
Dans ce contexte, le Tribunal relève encore qu'il n'est pas du tout inha-
bituel qu'un auditeur de l'ODM insiste et répète des questions (ou
pose des questions analogues) lorsque les réponses d'un requérant
sont - comme en l'espèce - vagues, fuyantes ou illogiques.
4.
4.1 Seul est à déterminer, en l'occurrence, si l'ODM était fondé à faire
application de l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, disposition aux termes de la-
quelle il n’est pas entré en matière sur une demande d’asile si le re-
quérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après
le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces
d'identité ; cette disposition n’est applicable ni lorsque le requérant
rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le
faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition,
conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la né-
cessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la quali-
té de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exé-
cution du renvoi (art. 32 al. 3 LAsi).
4.2 Selon l'art. 1a de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1,
RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel
autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel
qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b),
tandis qu'est considéré comme pièce d'identité ou papier d’identité
tout document officiel comportant une photographie délivré dans le but
de prouver l’identité du détenteur (let. c). Conformément à la jurispru-
dence, le document en cause doit prouver l'identité, y compris la natio-
nalité, de sorte que ne subsiste aucun doute sur le retour de son titu-
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laire dans son pays d'origine sans démarches administratives particu-
lières ; seuls les documents de voyage (passeports) ou pièces d'identi-
té remplissent en principe les exigences précitées, au contraire des
documents établis à d'autres fins, comme les permis de conduire, les
cartes professionnelles, les certificats scolaires et les actes de nais-
sance (cf. ATAF 2007/7 p. 55 ss).
4.3 Avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32
al. 3 LAsi, le législateur a également voulu instaurer une procédure
d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non de la
qualité de réfugié. Ainsi, il n'est pas entré en matière sur une demande
d'asile si, déjà sur la base d'un tel examen, il peut être constaté que le
requérant ne remplit manifestement pas les conditions de la qualité de
réfugié. Le caractère manifeste de l'absence de la qualité de réfugié
peut tout aussi bien ressortir de l'invraisemblance du récit que de son
manque de pertinence sous l'angle de l'asile. En revanche, si le cas
requiert, pour l'appréciation de la vraisemblance ou de la pertinence
des allégués, des mesures d'instruction complémentaires au sens de
l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, la procédure ordinaire devra être suivie. Il en
ira de même lorsqu'il n'apparaît pas clairement, sans dépasser le ca-
dre limité d'un examen sommaire, qu'il n'y a pas lieu d'ordonner de
mesures d'instruction tendant à constater l'existence d'un empêche-
ment à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi
(cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7 p. 90 ss).
5.
5.1 En l'espèce, le recourant n'a pas remis aux autorités ses docu-
ments de voyage ou ses pièces d'identité, au sens défini ci-dessus, et
n’a rien entrepris dans les 48 heures dès le dépôt de sa demande
d’asile pour s’en procurer.
5.2 En outre, l'intéressé n'a pas non plus présenté de motif excusable
de nature à justifier la non-production de tels documents. A ce sujet, le
Tribunal relève notamment que l'intéressé n'a très probablement ja-
mais vécu au Tchad (cf. à ce sujet le consid. 5.3.2 ci-après) et que le
récit qu'il a fait de son voyage de cet État en Suisse est fort vague,
stéréotypé et souvent inconcevable. A titre d'exemple, il n'est pas plau-
sible qu'un homme d'église décide spontanément d'organiser le départ
illégal du Tchad, procédure forcément compliquée et coûteuse, d'une
personne qu'il ne connaît que peu. A cela s'ajoute que les allégations
du recourant concernant son voyage sont parfois fantaisistes et com-
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portent de nombreuses contradictions et autres incohérences (cf. à ce
sujet notamment let. B de l'état de fait). Partant, il est permis d'en con-
clure que le recourant cherche à dissimuler notamment les causes, le
lieu et les circonstances exactes de son départ, les conditions de son
voyage ainsi que l'itinéraire réellement emprunté, soit autant d'élé-
ments qui permettent de considérer qu'il a dû effectuer ce trajet muni
d'un document de voyage authentique.
5.3
5.3.1 C’est en outre à juste titre que l’ODM a estimé que la qualité de
réfugié n'était pas établie au terme de son audition (art. 32 al. 3 let. b
LAsi).
5.3.2 En effet, l'intéressé déclare qu'il a passé l'essentiel de son exis-
tence au Tchad, dont sa mère est prétendument originaire. Or sa lan-
gue maternelle est l'anglais, qui n'est pas parlé au Tchad et il n'a
même pas des connaissances basiques des langues officielles usitées
dans cet État (cf. pt. 3 p. 2 et pt. 9 p. 3 du pv de la première audition).
En outre, il ignore des éléments essentiels que toute personne ayant
réellement vécu au Tchad dans les circonstances qu'il a décrites de-
vrait forcément connaître même si elle est analphabète, ce qui n'est
pas son cas (cf. ci-consid. 5.3.4 ci-après). A titre d'exemple, il a été
fort incertain dans la description de l'endroit où il aurait vécu, il n'a pas
non plus été à même de donner le nom des localités proches de ce
lieu, il ne connaît pas la monnaie qui a cours au Tchad ni sa capitale
et pense que cet État a un accès à la mer (cf. pt. 8 p. 3 du pv de la
première audition et p. 2 s. du pv de la deuxième audition).
L'intéressé n'ayant manifestement pas résidé au Tchad, les préjudices
dont lui et sa mère auraient été victimes dans cet État ne correspon-
dant donc pas à la réalité.
5.3.3 S'agissant de ses motifs d'asile en rapport avec le Nigéria, force
est de constater que l'intéressé a été fort imprécis au sujet des cir-
constances du décès de son père et des raisons qui auraient incité les
autorités nigérianes à le poursuivre en raison des activités criminelles
de celui-ci (cf. notamment questions 98 à 100 et 108 à 111 de la
deuxième audition), lesquelles sont au demeurant très peu réalistes
(enlèvement et assassinats d'enfants pour des sacrifices rituels).
5.3.4 Par ailleurs, le Tribunal considère que les invraisemblances des
motifs d'asile de l'intéressé ne sauraient être expliquées par le fait qu'il
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n'a pas eu la chance d'être scolarisé, comme il le laisse entendre dans
son mémoire de recours (cf. let. D par. 2 de l'état de fait). En effet,
outre ses propos peu crédibles concernant l'enseignement donné à
domicile par sa mère (cf. notamment pt. 8 p. 3 du pv de la première
audition et questions 37 à 39 lors de la deuxième audition), force est
de constater que l'intéressé a été en mesure de lire lui-même (et de
comprendre) le formulaire l'invitant à déposer ses documents de voya-
ge ou d'identité dans les 48 heures dès le dépôt de sa demande d'asi-
le (cf. pt. 14 p. 6 du pv de la première audition) et a pu remplir person-
nellement la feuille de données individuelles à son arrivée au centre
d'enregistrement et de procédure de Vallorbe (cf. pièce A 1 in fine du
dossier de l'ODM et la question 48 lors de la deuxième audition).
5.3.5 Pour le surplus, le Tribunal, lors d'un examen sommaire, renvoie
à la motivation de la décision du 11 mai 2009 concernant cette ques-
tion (cf. consid. I 2 par. 2), laquelle n'a pas été remise en cause par
l'argumentation développée dans le mémoire de recours.
5.4 Les motifs d'asile du recourant étant manifestement sans fonde-
ment (cf. consid. 5.3 ci-avant), il n'est pas nécessaire de procéder à
d'autres mesures d'instruction pour établir sa qualité de réfugié, selon
l'art. 32 al. 3 let. c LAsi. Par ailleurs, et compte tenu des considérants
figurant au chiffre 7 ci-dessous, le Tribunal constate qu'il n'y a pas lieu
d'ordonner de mesures d'instruction tendant à constater l'existence
d'un empêchement à l'exécution du renvoi, au sens de la disposition
légale précitée.
5.5 La décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile du
recourant, prononcée par l’ODM, est dès lors confirmée.
6.
Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée (art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
cette mesure.
7.
L'exécution du renvoi est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20).
7.1
7.1.1 En premier lieu, le Tribunal rappelle que si la question de l'exé-
cution du renvoi doit être examinée d'office, le principe inquisitorial,
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applicable en procédure administrative, trouve toutefois sa limite dans
l'obligation qu'a la partie de collaborer à l'établissement des faits qu'el-
le est le mieux placée pour connaître (JICRA 1995 n° 18 p. 183ss et
Message APA, FF 1990 II 579ss). Ainsi, selon la jurisprudence, celui
qui s'en prévaut doit, pour le moins, rendre vraisemblable sa minorité ;
s'il n'y parvient pas, il doit alors supporter les conséquences juridiques
de son incapacité (cf. JICRA 2004 n° 30 spéc. consid. 5.1 p. 208 et ju-
risp. cit.). Or, dans le présent cas, le recourant n'a, sans excuse vala-
ble, pas déposé ses documents de voyage ou d'autres documents
d'identité, comme il y était tenu. A cela s'ajoute qu'il a déclaré s'être
rendu au Nigéria alors qu'il avait quinze ans, événenement qui se se-
rait déroulé, selon l'une des versions qu'il a données, en août 2005
(cf. pt. 15 p. 7 in medio du pv de la première audition et questions
74 s. et 118 lors de la deuxième audition). Ces éléments, ainsi que l'at-
titude générale de dissimulation de l'intéressé, empêchent l'autorité de
recours de le considérer comme un mineur. Dans ces conditions, il
n'appartient ni à l'ODM ni au Tribunal d'envisager d'éventuels obsta-
cles à l'exécution du renvoi du recourant concernant cet aspect.
7.1.2 Par ailleurs, dans la mesure où l'invraisemblance des propos de
l'intéressé concernant son prétendu état de provenance (le Tchad)
permettent d'admettre que celui-ci n'a jamais résidé dans cet État, le
Tribunal concentrera son attention sur l'exécution du renvoi dans le
pays dont il dit être ressortissant, à savoir le Nigéria.
7.2 Pour les motifs exposés ci-dessus, le recourant n'a pas établi que
son retour au Nigéria l'exposera à un risque de traitement contraire à
l'art. 5 LAsi et aux engagements internationaux contractés par la Suis-
se (cf. à ce propos JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186 s. et
réf. cit.). L'exécution du renvoi est donc licite au sens de l'art. 83 al. 3
LEtr.
7.3 Elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr). En
effet, le Nigéria ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civi-
le ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui per-
mettrait de présumer, à propos de tous les requérants ressortissants
de cet État, et indépendamment des circonstances de chaque cas par-
ticulier, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de la dispo-
sition légale précitée.
En outre, il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait
être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient pro-
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pres. En effet, il est jeune, sans charge de famille, dispose d'une cer-
taine formation scolaire (cf. notamment consid. 5.3.4 ci-avant) et n'a
pas établi ni même allégué dans son mémoire de recours qu'il souffrait
de problèmes de santé particuliers de nature à rendre son renvoi
inexécutable. En outre, et bien que cela ne soit déterminant en l'occur-
rence, le Tribunal considère - au vu en particulier de l'invraisemblance
de ses allégations quant au décès de ses parents - qu'il dispose d'un
réseau familial au Nigéria, lequel pourra l'aider en cas de retour.
7.4 L’exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr) et le re-
courant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui
permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi).
8.
C’est donc également à bon droit que l’autorité inférieure a prononcé
le renvoi du recourant et l’exécution de cette mesure.
9.
9.1 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent
arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
10.
10.1 S'agissant de la demande d'assistance judiciaire partielle, elle
doit être rejetée, dans la mesure où les conclusions du recours étaient
d'emblée vouées à l'échec (art. 65 al. 1 PA).
10.2 Partant, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du
recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règle-
ment du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la char-
ge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au curateur du recourant, à l'ODM et (...).
Le juge unique : Le greffier :
Maurice Brodard Edouard Iselin
Expédition :
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