Cour V
E-3189/2010
{T 0/2}
D é c i s i o n d u 5 j u i l l e t 2 0 1 0
François Badoud (président du collège),
Blaise Pagan, Bruno Huber, juges,
Chrystel Tornare, greffière.
A._______, née le (...),
Sri Lanka,
représentée par Me Gabriel Püntener, avocat,
demanderesse,
contre
B._______, juge à la Cour V
du Tribunal administratif fédéral.
Demande de récusation du 25 mai 2010
relative au recours du 6 avril 2010 en la cause
A._______ contre
Office fédéral des migrations (ODM) / E-2214/2010.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-3189/2010
Faits :
A.
Le 24 août 2009, A._______ a déposé une demande d'asile à
l'aéroport de Zürich.
B.
Selon les résultats des comparaisons des données dactyloscopiques
transmis par l'unité centrale d'Eurodac à l'ODM, l'intéressée a déposé
une demande d'asile, le 19 janvier 2007, en Grèce.
C.
Entendue les 27 août et 1er septembre 2009, l'intéressée a déclaré
être de nationalité sri-lankaise. Elle a indiqué, en substance, qu'elle
avait quitté le Sri Lanka, selon les versions, pour aller travailler en
Italie ou pour échapper aux menaces de son ex-mari. Elle se serait
alors rendue en Grèce où elle aurait vécu durant environ trois ans et
demi avant de venir en Suisse. Selon ses déclarations, les autorités
helléniques lui ont délivré une autorisation de séjour valant
autorisation de travail, qui lui a été régulièrement prolongée. Elle aurait
habité, à (...), chez une amie, qui l'aurait, par la suite, aidée
financièrement à rejoindre la Suisse. Durant son séjour en Grèce, elle
aurait travaillé à temps partiel, en qualité de (...). Elle y aurait
rencontré des problèmes de santé. Dès lors, envisageant une
opération et craignant de devoir faire face à des frais importants en
Grèce, elle se serait rendue en Suisse.
D.
Le 2 décembre 2009, l'ODM a adressé à la Grèce une requête aux fins
de reprise en charge de l'intéressée fondée sur le règlement (CE)
n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et
mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de
l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats
membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 50 du 25.2.2003,
p. 1, ci-après : règlement Dublin).
E.
Par décision du 25 mars 2010, l'ODM n'est pas entré en matière sur la
demande d'asile de l'intéressée, a prononcé son renvoi de Suisse et
ordonné l'exécution de son transfert vers la Grèce.
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L'ODM a d'abord constaté qu'il résultait de la consultation du fichier
Eurodac que l'intéressée avait déposé une demande d'asile en Grèce
en date du 19 janvier 2007. Il a ensuite mentionné que la Grèce était
l'Etat compétent pour mener la procédure d'asile, conformément à
l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la
Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes
permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une
demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD,
RS 0.142.392.68). Il a en outre indiqué que la Grèce n'ayant pas
répondu à la requête de reprise en charge dans le délai imparti, sa
compétence pour le traitement de la demande d'asile était définie par
défaut. S'agissant des problèmes de santé, l'ODM a relevé que, durant
son séjour en Grèce, l'intéressée avait eu accès aux services
médicaux et qu'en quittant ce pays, elle disposait de suffisamment
d'argent pour financer les soins qu'elle nécessitait. Il a considéré que
les conditions d'application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi étaient
réalisées.
F.
Par acte du 6 avril 2010, l'intéressée a interjeté recours contre la
décision précitée. Elle a conclu principalement à l'annulation de la
décision attaquée pour constatation incomplète et inexacte des faits,
subsidiairement, à l'entrée en matière sur la demande d'asile,
respectivement au prononcé d'une admission provisoire. Elle a
également requis l'octroi de l'effet suspensif.
G.
Par décision incidente du 9 avril 2010, la juge instructeure a exigé le
versement d'une avance de frais ; elle a également requis la
production d'un certificat médical, afin de permettre au Tribunal de se
prononcer en toute connaissance de cause sur la demande tendant à
l'octroi de l'effet suspensif au recours.
H.
Le 21 avril 2010, l'intéressée a produit le certificat médical demandé et
requis le bénéfice de l'assistance judiciaire partielle.
I.
Par décision incidente du 29 avril 2010, la juge en charge de la cause
a rejeté la demande d'octroi de l'effet suspensif. Elle a considéré que
les conditions de l'art. 107a LAsi n'étaient pas remplies. Après un
examen prima facie, elle a également rejeté la demande d'assistance
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judiciaire partielle estimant que les conclusions du recours
apparaissaient comme d'emblée vouées à l'échec. Elle a relevé, en
substance, que, même si les conditions de séjour des requérants
d'asile en Grèce étaient vivement critiquées, dans le cas d'espèce,
toutefois, au vu des circonstances particulières (autorisation de séjour,
prise en charge médicale), le transfert de l'intéressée en Grèce ne
l'exposerait pas à des traitements contraires à la convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101). La juge instructeure a également
indiqué que les problèmes médicaux invoqués par l'intéressée ne
sauraient constituer un obstacle dirimant au transfert en Grèce, dès
lors que celle-ci avait déjà pu obtenir des soins dans ce pays.
J.
Le 30 avril 2010, l'intéressée a sollicité le réexamen de la décision
incidente du 29 avril 2010. Cette demande était faite sous la menace
du dépôt d'une demande de récusation pour le cas où la juge
instructeure ne reviendrait pas sur sa décision. A l'appui de sa
démarche, l'intéressée a fait grief à la juge instructeure d'avoir violé la
pratique du Tribunal s'agissant du traitement des affaires "Dublin" et
d'avoir ainsi commis un abus de droit. L'intéressée s'est référée,
notamment, à une autre procédure introduite devant le Tribunal dans
laquelle l'effet suspensif avait été octroyé au recours selon la
procédure "Dublin" déposé par une personne ayant également transité
par la Grèce.
K.
Par lettre du 7 mai 2010, réceptionnée par le Tribunal le 10 mai
suivant, l'intéressée a à nouveau sollicité le réexamen de la décision
incidente du 29 avril 2010 et demandé à ce que sa cause soit
transmise à un autre juge.
L.
Par décision incidente du 10 mai 2010, la juge instructeure a rejeté la
demande de réexamen de la décision incidente du 29 avril 2010. Elle a
confirmé l'absence d'effet suspensif au recours du 6 avril 2010 et
maintenu l'obligation pour l'intéressée de verser une avance de frais,
tout en lui fixant un délai de trois jours supplémentaires pour en
effectuer le paiement. Elle a estimé que la situation de l'intéressée, qui
avait bénéficié en Grèce d'une autorisation de séjour, d'un logement,
d'un travail et de soins médicaux, n'était pas comparable à celle
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évoquée dans le cadre de son recours. Elle a par ailleurs invité
l'intéressée à confirmer et motiver en bonne et due forme la demande
de récusation annoncée dans ses précédents courriers.
M.
Le 10 mai 2010, l'intéressée s'est acquittée du paiement de l'avance
de frais requise.
N.
Le 25 mai 2010, l'intéressée a formellement sollicité la récusation de
la juge instructeure en charge de sa cause en se fondant sur l'art. 34
al. 1 let. e de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF,
RS 173.110). Elle a, en substance, fait valoir son désaccord avec
l'appréciation de la juge instructeure à l'occasion de ses décisions
incidentes, estimant que celle-ci s'était écartée de la pratique du
Tribunal en matière de transfert vers la Grèce. En conséquence, elle a
soutenu que la juge visée, passant outre la pratique du Tribunal, s'était
forgée une idée préconçue du cas et avait fait naître une apparence de
partialité.
O.
Par ordonnance du 28 mai 2010, le juge chargé de la demande de
récusation a suspendu l'exécution du transfert de la demanderesse
vers la Grèce jusqu'à droit connu sur la demande de récusation.
P.
Dans sa prise de position du 31 mai 2010, la juge instructeure a
rappelé la jurisprudence selon laquelle le seul fait qu'un juge
instructeur ait été amené, à l'occasion d'une demande de mesures
provisionnelles ou d'une requête d'octroi de l'assistance judiciaire, à
préjuger, prima facie, les mérites de la cause qui lui avait été soumise
et à prononcer une décision incidente défavorable au recourant
n'impliquait pas encore une apparence de prévention de sa part
(cf. ATAF 2007/5 consid. 3.7 p. 41).
Q.
Dans un courrier du 6 juin 2010, l'intéressée a maintenu ses griefs et
conclusions. En outre, elle a produit un arrêt du Tribunal administratif
fédéral du 25 mai 2010 en la cause D-3311/2010 et une demande de
révision du 6 juin 2010 formulée contre cet arrêt. L'intéressée a fait
valoir que l'arrêt précité, auquel avait participé la juge instructeure en
qualité de juge d'approbation, était entaché de nombreuses violations
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du droit. Elle en conclut que la juge visée commettrait
systématiquement de telles violations, son comportement constituant
ainsi un élément supplémentaire attestant de sa prévention.
R.
Par ordonnance du 8 juin 2010, le courrier précité a été transmis à la
juge visée pour information.
S.
Par réplique du 11 juin 2010, l'intéressée a soutenu que les décisions
incidentes des 29 avril et 10 mai 2010 violaient l'art. 3 CEDH et qu'elle
risquait ainsi d'être renvoyée en Grèce, pays qui avait violé ses droits
fondamentaux, sans que son cas ne soit examiné dans le cadre d'une
procédure d'asile régulière. Elle a, pour le reste, renvoyé à son
courrier du 6 juin 2010.
T.
Par ordonnance du 14 juin 2010, la réplique de l'intéressée à été
transmise à la juge visée pour information.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral, qui statue de manière définitive
sur les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi
notamment (art. 105 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 [LAsi,
RS 142.31] en relation avec les art. 31 à 33 de la loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d
ch. 1 LTF), est également compétent pour se prononcer définitivement,
comme en l'espèce, sur une demande de récusation (cf. ATAF 2007/4
consid. 1.1 p. 28s.).
1.2 Selon l'art. 38 LTAF, les dispositions de la LTF relatives à la
récusation s'appliquent par analogie à la procédure devant le Tribunal
administratif fédéral. Les motifs de récusation des juges et des
greffiers énumérés à l'art. 34 LTF valent donc également pour le
Tribunal administratif fédéral, étant précisé que cette disposition ne fait
que concrétiser les art. 30 al. 1 de la Constitution fédérale du 18 avril
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1999 (Cst., RS 101) et 6 par. 1 CEDH dans le sens où elle tend à
garantir l'indépendance et l'impartialité du tribunal (cf. arrêt du Tribunal
fédéral 2C_755/2008 du 7 janvier 2009).
1.3 Présentée en temps utile et dans les formes prescrites par la loi,
la demande de récusation déposée par A._______, en sa qualité de
partie à la procédure, est recevable (cf. art. 36 al. 1 phr. 1 LTF).
2.
2.1 En l'espèce, la demanderesse a soulevé le motif de récusation
exposé à l'art. 34 al. 1 let. e LTF.
2.2 Cette disposition a la portée d'une clause générale, dans la
mesure où elle permet la récusation d'un juge, dès que celui-ci peut
être prévenu de toute autre manière que les motifs énumérés à
l'art. 34 al. 1 let. a à d LTF, notamment en raison d'une amitié étroite
ou d'une inimité personnelle avec une partie ou son mandataire (arrêt
du Tribunal fédéral 8F_3/2008 du 20 août 2008). Sont visées toutes les
circonstances propres à révéler une apparence de prévention et à
faire douter de l'impartialité du juge. Alors que dans les autres cas de
récusation de l'art. 34 al. 1 LTF, le législateur présume que des faits
déterminés emportent prévention, il s'en remet dans le cadre de
l'art. 34 al. 1 let. e LTF à l'appréciation de l'autorité compétente pour
statuer.
L'existence d'un motif de prévention au sens de l'art. 34 al. 1 let. e LTF
est une question d'appréciation, qui doit être tranchée de manière
objective. Il y a apparence de prévention lorsque les circonstances,
envisagées objectivement, font naître un doute quant à l'impartialité du
juge (ATF 133 I 1 consid. 6.2 p. 6 ; arrêts du Tribunal fédéral
2C_755/2008 du 7 janvier 2009 consid. 3.2 et 8F_3/2008 du 20 août
2008). Seul l'aspect objectif compte, les considérations subjectives ne
sont pas pertinentes. En effet, un motif de récusation ne peut résulter
que de faits justifiant objectivement et raisonnablement la méfiance
chez une personne réagissant normalement (ATF 111 Ia 259
consid. 3a). Ainsi, une apparence de prévention ne saurait être
retenue sur la base des impressions purement individuelles des
parties au procès (ATF 134 I 20 consid. 4.2 p. 21, ATF 131 I 24
consid. 1.1 p. 25 ; ATAF 2007/5 consid. 2.3 p. 39 ; ISABELLE HÄNER,
Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, n° 17 ad art. 34 LTF
p. 294s. ; JEAN-FRANÇOIS POUDRET, Commentaire de la loi fédérale
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E-3189/2010
d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943, vol. I, Berne 1990,
n° 3.1 ad art. 22 OJ p. 111s. et n° 5.2 ad art. 23 OJ p. 123s.). En
revanche, la récusation sera admise dès qu'il existe une apparence
objective de prévention, peu importe que le juge concerné se sente
lui-même apte à se prononcer en toute impartialité (ATF 131 I 24
consid. 1.1 p. 25). En d'autres termes, il faut que l'on puisse garantir
que le procès demeure ouvert (ATF 133 I 1 consid. 6.2 p. 6 ; arrêts du
Tribunal fédéral 2C_755/2008 du 7 janvier 2009 et 8F_3/2008 du
20 août 2008).
2.3 Celui qui avance un motif de récusation fondé sur la prévention du
juge doit rendre vraisemblable, en fournissant des éléments concrets,
l'existence de circonstances propres à susciter l'apparence de
prévention et à faire naître un risque de partialité (art. 36 al. 1 phr. 2
LTF). Tel pourra notamment être le cas de déclarations faites par le
juge au sujet de la cause ou de l'une des parties, de son
comportement envers celle-ci ou encore de faits antérieurs permettant
de douter de son impartialité (arrêt du Tribunal fédéral 5A_133/2007
du 15 juin 2007 consid. 2.1; ATAF 2007/5 du 9 mai 2007 consid. 2.3).
Ce sont essentiellement les déclarations faites avant ou pendant la
procédure qui peuvent fonder une dénonciation pour apparence de
prévention, et non les motifs à l'appui de la décision rendue
(cf. ATF 134 I 238 consid. 2.1 p. 240 ; arrêt du Tribunal fédéral
2P.77/2005 du 26 août 2005 consid. 3.3 ; YVES DONZALLAZ, Loi sur le
Tribunal fédéral, Commentaire, Berne 2008, n° 558 p. 286). Le simple
fait d'avoir rendu une décision défavorable à une partie dans le cadre
d'une procédure antérieure ne constitue pas, à lui seul, un motif de
récusation pour apparence de prévention (arrêt du Tribunal fédéral
7B.147/2002 du 19 août 2002 ; ATF 114 Ia 278 consid. 1 ; cf. art. 34
al. 2 LTF).
2.4 En outre, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral
(ATF 116 Ia 135 consid. 3a p. 138, ATF 116 Ia 14 consid. 5b p. 20,
ATF 111 Ia 259 consid. 3b/aa p. 264) et de l'ancienne Commission de
recours en matière d'asile (CRA) (Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2001 n° 6
consid. 7e p. 40), des mesures de procédure ou des éléments
d'appréciation, justes ou erronés, ne sont pas, comme tels, de nature
à fonder un soupçon objectif de prévention de la part du juge qui les a
pris. Seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, qui
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doivent être considérées comme des violations graves des devoirs du
juge, peuvent avoir cette conséquence. De plus, le seul fait qu'un juge
ait été amené, à l'occasion d'une demande d'assistance judiciaire ou
de mesures provisionnelles, à préjuger les mérites de la cause qui lui
est soumise n'implique pas encore une apparence de prévention. En
effet, la fonction judiciaire oblige le juge à se déterminer sur des
éléments souvent contestés et délicats. Elle suppose qu'il se prononce
sur le litige qui lui est soumis, et certaines situations, comme par
exemple l'examen des conditions mises à l'assistance judiciaire,
impliquent qu'il procède à une appréciation anticipée et encore
sommaire du dossier et des moyens invoqués. Dans ces cas, l'opinion
du juge n'est pas dictée par des facteurs étrangers à la cause elle-
même (cf. JEAN-FRANÇOIS POUDRET, op. cit., p. 124ss). Ainsi, même si
elles se révèlent viciées, des mesures inhérentes à l'exercice normal
de la charge du juge ne permettent pas de suspecter celui-ci de
partialité. Dès lors, le juge de la récusation n'a pas à examiner la
conduite du procès comme pourrait le faire une instance d'appel
(ATF 116 Ia 135 consid. 3a p. 138).
3.
3.1 En l'occurrence, dans sa demande de récusation du 25 mai 2010,
le demanderesse déduit des décisions incidentes du 29 avril et du
10 mai 2010 que la juge chargée de l'instruction est prévenue, au
motif notamment qu'elle se serait écartée de la pratique du Tribunal
administratif fédéral concernant les transferts vers la Grèce, dans le
cadre de procédure selon "Dublin".
3.2 Force est toutefois de constater que la demanderesse n'apporte
aucune explication circonstanciée, ni aucun début de démonstration,
susceptibles de soutenir que la juge visée serait prévenue.
3.2.1 En effet, le fait que la demanderesse ne partage pas les
arguments développés par la juge instructeure dans ses décisions
incidentes ne constitue aucunement un motif pour justifier une
demande de récusation. Une telle demande n'a pas vocation à obtenir
une nouvelle appréciation d'une décision, mais a pour seule fonction
d'examiner s'il existe des éléments concrets qui permettent de
conclure à une prévention de sa part, notamment en prévision de la
décision qui sera rendue par le Tribunal sur le fond de la cause
(cf. ATAF 2007/5 consid. 3.4 p. 40).
Page 9
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3.2.2 Le Tribunal constate que, par ses décisions incidentes du
29 avril et du 10 mai 2010, la juge visée a exposé objectivement les
raisons pour lesquelles elle a refusé d'octroyer l'effet suspensif au
sens de l'art. 107a LAsi et a requis le paiement d'une avance de frais.
En effet, l'intéressée ayant sollicité l'octroi de l'effet suspensif et le
bénéfice de l'assistance judiciaire partielle, la juge instructeure visée a
été amenée à procéder à un examen sommaire de l'état de fait et de la
situation juridique de l'affaire. Dans ce contexte, elle a considéré
qu'aucun élément du dossier ne permettait de conclure à l'application
de l'art. 107a LAsi et que, partant, l'effet suspensif ne pouvait être
accordé. Ce faisant, elle n'a fait que tirer les conséquences juridiques
d'une situation de fait appréciée prima facie, procédé qui relève de
l'instruction normale d'un recours et qui exprime simplement l'opinion
que s'est forgée la juge instructeure sur la base du dossier.
3.2.3 Un tel procédé ne permet nullement de conclure à une
quelconque partialité de la juge visée. Considérer dans une telle
circonstance qu'il y a prévention conduirait en effet le juge instructeur
à devoir se récuser chaque fois qu'il a pris une décision préjudicielle
défavorable au recourant, ce qui ne saurait être le sens à donner à
l'art. 34 al. 1 let. e LTF (ATAF 2007/5 consid. 3.6 p. 41). Selon la
jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. dans ce sens ATF 116 Ia 135
consid. 3a, ATF 116 Ia 14 consid. 5b, ATF 111 Ia 259 consid. 3b/aa,
arrêts cités dans la Jurisprudence des autorités administratives de la
Confédération [JAAC] 65.74 consid. 7e) et comme indiqué plus haut, le
seul fait qu'un juge ait été amené à procéder à un examen préjudiciel
des mérites de la cause qui lui est soumise, en vue notamment de
l'octroi de l'assistance judiciaire ou de mesures provisionnelles,
n'implique pas encore une apparence de prévention. En effet, la
fonction judiciaire oblige le juge à se déterminer sur des éléments
souvent contestés et délicats. Elle suppose qu'il se prononce sur le
litige qui lui est soumis, et certaines situations impliquent qu'il procède
à une appréciation anticipée et encore sommaire du dossier et des
moyens invoqués. L'opinion que le juge se forge à cette occasion n'est
pas dictée par des facteurs étrangers à la cause elle-même et ne
remet pas à elle seule en cause son impartialité (cf. JEAN-FRANÇOIS
POUDRET, op. cit., p. 124ss). Le Tribunal fédéral a d'ailleurs confirmé
qu'une prévention du juge ne pouvait être retenue du seul fait que
celui-ci avait rendu, dans le cadre de l'instruction de la cause, des
décisions relatives à la procédure, à des mesures provisionnelles ou à
la fixation d'une avance de frais. En particulier, le refus d'accorder
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l'assistance judiciaire partielle au motif que le recours apparaissait
dénué de chances de succès n'a pas été jugé suffisant, en soi, pour
conclure à une prévention de sa part (cf. en particulier, ATF 131 I 113
consid. 3.7 ; ANDREAS AUER / GIORIO MALINVERNI / MICHEL HOTTELIER, Droit
constitutionnel suisse, vol. II : L'Etat, Berne 2006, p. 581).
3.2.4 Au demeurant, l'argumentation développée par la demanderesse
dans son courrier du 6 juin 2010 et sa réplique du 11 juin 2010 ne peut
être suivie. En effet, les allégations selon lesquelles des violations du
droit auraient été commises dans une autre cause à laquelle la juge
instructeure a participé en tant que juge d'approbation ne sont que de
simples affirmations nullement établies. De plus, elles ne sont pas
pertinentes, dans la mesure où elles ne permettent en rien de mettre
en doute l'impartialité de la juge instructeure dans la présente cause.
3.2.5 Enfin, il convient de ne pas perdre de vue que l'appréciation de
la juge chargée de l'instruction de l'affaire peut encore se modifier
jusqu'au prononcé de la décision finale, notamment en fonction des
éventuels faits ou moyens nouveaux invoqués au cours de la
procédure ou des changements de circonstances qui pourraient
survenir dans l'intervalle (sur ces questions, cf. ATF 131 I précité).
Cela démontre que malgré les décision incidentes du 29 avril et du
10 mai 2010, l'issue de la cause n'est pas encore scellée.
4.
Dans ces conditions, une prévention de la juge chargée de l'instruction
de la présente affaire ne saurait être retenue, aucun élément ne
permettant de mettre en doute son impartialité. La demande de
récusation du 25 mai 2010 doit dès lors être rejetée.
5.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge de la demanderesse, conformément aux art. 63 al. 1 PA et
1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
La demande de récusation est rejetée.
2.
Les mesures provisionnelles octroyées par décision incidente du
28 mai 2010 sont révoquées.
3.
Le dossier E-2214/2010 est transmis à la juge instructeure pour la
poursuite de la procédure.
4.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
de la demanderesse. Ce montant doit être versé sur le compte du
Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
5.
La présente décision est adressée au mandataire de la
demanderesse, à l'ODM, à l'autorité cantonale compétente et à la juge
instructeure en la cause E-2214/2010.
Le président du collège : La greffière :
François Badoud Chrystel Tornare
Expédition :
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