B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-319/2014
A r r ê t d u 9 f é v r i e r 2 0 1 6
Composition
François Badoud (président du collège),
Sylvie Cossy, Regula Schenker Senn, juges,
Chrystel Tornare Villanueva, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Togo,
représenté par le Centre Social Protestant (CSP),
en la personne de Thao Pham,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations
(SEM; anciennement Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 16 décembre 2013 / N (…).
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Faits :
A.
Le 1er août 2012, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre
d'enregistrement et de procédure de B._______.
B.
Entendu sommairement audit centre, le 21 août 2012, et plus particuliè-
rement sur ses motifs d'asile, lors de l'audition du 10 décembre 2013, il a
déclaré être d'ethnie (…), de religion (…) et avoir vécu à C._______,
dans le quartier de D._______.
En 2009, il aurait créé une association appelée "(…)", dont il aurait été
président. A ce titre, il aurait préparé et participé à des manifestations. Il
aurait été arrêté à cinq reprises. Il aurait été détenu, à chaque fois, durant
plusieurs jours et aurait été torturé.
Le (…) 2012, il aurait à nouveau organisé et pris part à une manifestation,
lors de laquelle les autorités togolaises seraient intervenues. Les forces
de l'ordre auraient poursuivi les manifestants et l'intéressé aurait été frap-
pé. Il se serait défendu avec un bâton et serait parvenu à prendre la fuite.
Le lendemain, les forces de l'ordre se seraient rendues à son domicile,
mais l'intéressé aurait réussi à s'enfuir. Il aurait pris un taxi et se serait ré-
fugié à E._______. Etant resté en contact avec sa mère, celle-ci lui aurait
appris qu'elle était harcelée par les autorités depuis son départ et qu'il
était recherché et accusé d'avoir tué des membres des forces de l'ordre.
La mère de l'intéressé serait décédée des suites d'une crise cardiaque, le
(…) 2012.
Lors de son séjour à E._______, quatre personnes à bord d'un véhicule
immatriculé au Togo seraient venues le chercher où il vivait, alors qu'il
était sorti. Craignant pour sa sécurité, l'intéressé se serait rendu dans le
village de F._______, où la population locale lui aurait conseillé de quitter
le Bénin, étant donné que les autorités togolaises venaient y rechercher
les Togolais qui avaient fui leur pays.
Avec l'aide d'un passeur, une femme en l'occurrence, il aurait quitté le
Bénin, muni d'un passeport d'emprunt, à bord d'un avion à destination de
la Suisse.
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A l'appui de sa demande, l'intéressé a produit sa carte d'identité togo-
laise, deux convocations de police scannées du (…) 2012 et du (…) 2013
le concernant et une, datée du (…) 2012, concernant son frère, une re-
commandation de (…) du (…) 2013 et un certificat médical du (…) 2013.
Il a également fourni des documents concernant le décès de sa mère, à
savoir quatre photographies des funérailles, une déclaration de décès de
l'hôpital de G._______ du (…) 2013 et l'original de l'acte de décès.
C.
Par décision du 16 décembre 2013, l'ODM a rejeté la demande d'asile de
l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de
cette mesure. Il a estimé que les allégations du requérant ne satisfai-
saient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi. Il a
soutenu que la façon dont l'intéressé avait exposé ses motifs lors des
deux auditions donnait l'impression qu'il récitait une histoire apprise par
cœur. Il a constaté que le requérant n'était pas en mesure de parler de
façon convaincante de l'association qu'il avait pourtant fondée et dont il
était censé être le président. Il a par ailleurs relevé que l'intéressé n'avait
déposé aucun document prouvant l'existence de cette association. Il a
également souligné que les propos du requérant concernant la manifesta-
tion et les problèmes qui auraient suivi comportaient des contradictions. Il
a constaté que les moyens de preuve produits n'étaient pas à même de
lever les contradictions et les incohérences ressortant du récit, dans la
mesure notamment où les convocations de la police étaient des docu-
ments scannés n'ayant aucune valeur probante et où la recommandation
de (…) et le certificat médical du (…) 2013 semblaient être des docu-
ments de complaisance.
Enfin, il a considéré que l'exécution du renvoi était licite, raisonnablement
exigible et possible.
D.
Le 20 janvier 2014, l'intéressé a interjeté recours contre la décision préci-
tée. Il a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de
l'asile, subsidiairement à l'admission provisoire. Il a requis le bénéfice de
l'assistance judiciaire partielle.
Il s'est déterminé sur les invraisemblances et contradictions relevées par
l'ODM. Il a ainsi soutenu qu'il était étonnant de lui reprocher d'être cons-
tant dans ses déclarations, ce d'autant que seize mois s'étaient écoulés
entre ses deux auditions et qu'un seul et même interprète avait officié lors
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des deux entretiens. Il a par ailleurs estimé avoir expliqué de manière
claire et précise le fonctionnement de son association. Il a maintenu ses
propos concernant l'absence de documents relatifs à cette association et
a précisé qu'il s'évertuait à prendre contact avec des membres pour se
procurer des documents à ce sujet. Il a indiqué qu'il ne se rappelait plus
exactement combien de membres étaient inscrits dans son association et
que ces troubles de la mémoire ne lui étaient pas imputables compte tenu
de ce qu'il avait subi et des conséquences psychiques et physiques qui
en découlaient. S'agissant de l'organisation de la manifestation de (…)
2012, il a confirmé les propos tenus lors de ses auditions, à savoir que
son association avait participé à son organisation avec le (…), un regrou-
pement de plusieurs associations dont son association fait partie, et a re-
proché à l'ODM de ne pas avoir pris en considération ses explications.
Concernant la contradiction relevée par l'ODM en lien avec le nombre de
membres des forces de l'ordre qu'il serait accusé d'avoir tués, il a précisé
qu'il s'agissait vraisemblablement d'une mauvaise retranscription ou in-
terprétation de ses déclarations et que, dans la confusion générale, l'ac-
cusation retenue contre lui n'était pas non plus très claire. Il a par ailleurs
soutenu que les confusions concernant la durée de ses détentions s'ex-
pliquaient par les événements traumatisants subis et a produit à ce sujet
un rapport médical daté du 9 janvier 2014.
Il ressort du rapport précité que l'intéressé souffre d'un trouble dépressif
récurrent, épisode actuel sévère (F33.2), d'un état de stress post-
traumatique (F43.1) et d'une probable arthrose du pied gauche post-
traumatique nécessitant un traitement médicamenteux et un suivi psycho-
thérapeutique rapproché. Le médecin relève que, lors des entretiens, le
patient a indiqué avoir été victime de tortures et, en particulier, de deux
agressions sexuelles par des représentants des forces de l'ordre lors de
sa détention de (…) 2012. Il précise qu'un sentiment de honte avait em-
pêché le patient d'en parler et de se faire soigner et que celui-ci n'avait
trouvé la force nécessaire pour en parler à ses thérapeutes que récem-
ment. Le médecin indique que, malgré le traitement suivi, il observe plutôt
une aggravation de l'état psychique de son patient, avec idées suicidaires
et symptomatologie limite psychotique, raison pour laquelle il a dû être
adressé à un programme de crise dans le département de psychiatrie des
(…). L'intéressé ne s'est toutefois rendu qu'au premier entretien, qui s'est
mal passé en raison de la présence de plusieurs personnes lui posant
des questions très intrusives, situation qui lui a rappelé ses interpellations
au Togo. Il a dès lors préféré une prise en charge plus soutenue par son
médecin traitant et une psychologue. Le médecin souligne que l'intéressé
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a noué des liens de confiance avec ses thérapeutes actuels, auxquels il
vient de dévoiler les agressions sexuelles dont il a été victime.
Enfin, le recourant a soutenu que l'exécution de son renvoi n'était pas rai-
sonnablement exigible en raison de l'absence de réseau familial dans son
pays et de son état de santé.
E.
Le 31 janvier 2014, l'intéressé a produit une attestation d'indigence ainsi
que les originaux des convocations de police le concernant et dont il avait
précédemment remis des copies scannées.
F.
Le 4 février 2014, l'Ambassade de Suisse à Accra a été invitée à vérifier
si les convocations de police ainsi que le certificat médical étaient authen-
tiques et si l'association (…) existait.
G.
Par courriers diplomatiques du 21 novembre 2014 et du 18 juin 2015,
l'Ambassade de Suisse à Accra a fait parvenir au Tribunal deux rapports,
établis le 11 novembre 2014, respectivement le 15 mai 2015, par leur
personne de confiance à C._______. Il ressort de ces documents que les
convocations produites sont authentiques quant à la forme. Toutefois,
elles n'ont pas été émises dans le cadre de poursuites à caractère poli-
tique. De plus, il n'existe aucune trace d'enquête qui aurait été engagée
par les forces de l'ordre pour trouver l'intéressé. Par ailleurs, selon les in-
formations recueillies sur place, l'association (…) n'est pas répertoriée au
registre des associations et aucune demande en vue de son enregistre-
ment n'a été déposée. Il n'a pas non plus été possible de trouver une
quelconque trace des statuts de cette association et aucune liste de ses
membres n'a été remise au bureau compétent chargé de tenir les re-
gistres des associations. Il ressort également du rapport du 15 mai 2015
que l'intéressé n'a pas été hospitalisé à la (…) de C._______ du (…)
2011. En effet, le contenu du certificat du (…) 2013 est faux et a été établi
par une personne non habilitée à délivrer de tel document. En outre,
d'autres cas de faux certificats établis par la même personne ont été si-
gnalés au directeur (…) de C._______. Enfin, le signataire de la recom-
mandation de (…) n'a pas accepté de rencontrer l'informateur au motif
qu'il n'était plus président de cette association.
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Page 6
H.
Invité à se déterminer sur ces éléments, l'intéressé a maintenu l'en-
semble de ses allégations. Il a souligné que les convocations produites
étaient authentiques et que l'enquête effectuée sur place n'indiquait pas
pour quelles raisons il aurait reçu ces convocations. En outre, le recou-
rant a indiqué ignorer pourquoi l'informateur n'a trouvé aucune trace de
l'enregistrement de son association, précisant qu'il avait déclaré lors de
son audition n'avoir jamais reçu de récépissé confirmant cet enregistre-
ment. Par ailleurs, il a maintenu avoir été hospitalisé durant la période in-
diquée dans le certificat médical produit et a soutenu qu'au Togo, les per-
sonnes pouvaient être reçues à l'hôpital par n'importe quel médecin ou
personnel soignant qui pouvaient rédiger les certificats par la suite. Enfin,
il a relevé que l'authenticité et le contenu de la recommandation de (…)
n'avaient pas été contestés.
I.
Le 29 janvier 2016, l'intéressé a produit un certificat établi par son méde-
cin généraliste, le 27 janvier 2016, ainsi qu'une lettre du (…) 2015, rédi-
gée par l'ancien président de (…), selon laquelle le recourant avait bien
été reçu par l'association, le (…) 2011, comme mentionnée dans la re-
commandation du (…) 2013.
Il ressort du certificat médical que l'intéressé souffre toujours d'un trouble
dépressif récurrent, épisode actuel sévère, d'un état de stress post-
traumatique ainsi que de colopathie fonctionnelle. Son état nécessite un
traitement médicamenteux, ainsi qu'un suivi psychothérapeutique à rai-
son d'une consultation mensuelle par le médecin traitant et de deux à
trois consultations psychologiques par mois, le patient n'arrivant pas à se
mobiliser plus et refusant un avis psychiatrique. Le médecin traitant re-
lève également une "aggravation du repli sur soi de l'intéressé, coïncidant
avec l'annonce par le Tribunal de demander que l'Ambassade de Suisse
à Accra fasse une enquête au Togo à son sujet" (sic).
J.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire,
dans les considérants en droit ci-dessous.
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Page 7
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de
l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral
(LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de
l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure adminis-
trative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33
LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile peu-
vent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur
l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définiti-
vement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant
cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le
délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et
art. 108 al. 1 LAsi).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sé-
rieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou de
la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psy-
chique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spéci-
fiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2‒5.6 p. 379‒381).
2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est vrai-
semblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement probable.
Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points
essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires,
qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière détermi-
nante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
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3.
3.1 En l’occurrence, le recourant déclare être recherché par les autorités
de son pays, parce qu'il aurait participé à des manifestations et serait ac-
cusé d'avoir tué des membres des forces de l'ordre.
3.2 L'intéressé n'a toutefois pas établi que les exigences légales requises
pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile étaient
remplies. Son recours ne contient sur ce point ni arguments ni moyens de
preuve susceptible de remettre en cause le bien-fondé de la décision
querellée.
3.3 Force est tout d'abord de constater que le recourant n'a pas établi la
crédibilité de ses motifs. En effet, son récit est stéréotypé, imprécis et
manque considérablement de substance, de sorte qu'il ne satisfait pas
aux conditions de vraisemblance de l'art. 7 LAsi. En outre, les moyens de
preuve produits ne sont pas de nature à corroborer ses dires, ainsi qu'il
sera exposé plus bas.
Ainsi, ses déclarations concernant l'association qu'il aurait fondée sont
pour le moins vagues. En effet, les propos de l'intéressé concernant
l'enregistrement de cette association, ses statuts, le nombre de ses
membres ou encore les documents concernant cet organisme sont im-
précis et peu convaincants. Il n'est en particulier pas crédible que l'inté-
ressé se soit trouvé dans l'impossibilité de fournir un quelconque docu-
ment en lien avec cette association. Certes, il prétend que les forces de
l'ordre auraient emporté ou brûlé ses affaires lors de la fouille de sa mai-
son. Toutefois, il n'est pas crédible qu'il n'ait pas été en mesure de se
procurer des documents concernant son association notamment par
l'intermédiaire de ses membres, avec lesquels il a déclaré être resté en
contact après son départ du pays (cf. p-v d'audition du 10 décembre
2013, p. 4). En outre, il ressort du rapport d'enquête que l'association en
question n'est pas répertoriée au registre des associations et qu'aucune
demande en vue de son enregistrement n'a été déposée. De plus, au-
cune trace de ses statuts n'a été trouvée ni aucune liste de ses membres
remises au bureau compétent chargé de tenir les registres des associa-
tions. Dans ces conditions, l'allégation du recourant selon laquelle il aurait
créé et été président de l'association (…) n'est pas vraisemblable.
Par ailleurs, les propos de l'intéressé concernant le nombre de personnes
qui seraient mortes, prétendument par sa faute, divergent d'une audition
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à l'autre. Il a ainsi tout d'abord déclaré que sa mère l'avait informé qu'il
était accusé d'avoir tué des membres des forces de l'ordre (cf. p-v d'audi-
tion du 21 août 2012, p. 6), pour ensuite indiqué qu'il s'agissait d'un gen-
darme (cf. p-v d'audition du 10 décembre 2013, p. 5). Les explications
données à ce sujet au stade du recours, à savoir que cette divergence
découlerait d'une mauvaise retranscription ou interprétation de ses décla-
rations, ne sauraient convaincre.
Cela dit, les déclarations du recourant concernant les dates et la durée de
ses arrestations, respectivement de ses détentions, sont également im-
précises, voire divergentes (cf. p-v d'audition du 21 août 2012, p. 6 s. et
p-v d'audition du 10 décembre 2013, p. 11ss).
Toutes ces imprécisions et divergences, qui portent sur des éléments im-
portants de sa demande d'asile, autorisent à penser qu'il n'a pas vécu les
événements tels qu'invoqués à l'appui de sa demande.
A cela s'ajoute que la description de son voyage jusqu'en Suisse relève
du stéréotype. En effet, sachant que l'intéressé a déclaré avoir voyagé
avec un passeport d'emprunt qui appartenait au fils de son passeur, il est
difficilement imaginable qu'il ait pu se soustraire aux contrôles particuliè-
rement rigoureux des aéroports européens. De plus, le dépôt, lors de
l'audition sommaire, de sa carte d'identité permet également de douter de
la réalité de son voyage sous une identité d'emprunt. Dans ces condi-
tions, le Tribunal est en droit de conclure que l'intéressé cherche à dissi-
muler les circonstances exactes de son départ et de son voyage à desti-
nation de l'Europe, soit autant de motifs qui permettent de douter de la
vraisemblance des faits qu'il rapporte.
3.4 S'agissant des documents produits par le recourant, force est de
constater que ceux-ci ne sont pas déterminants eu égard à la définition
de la qualité de réfugié.
Ainsi, les convocations de police du (…) 2012 et du (…) 2013 n'évoquent
pas les raisons pour lesquelles elles ont été émises. Tout au plus est-il
précisé qu'elles l'ont été "pour les nécessités d'une enquête judiciaire ou
administrative". Partant, ces documents ne sont pas propres à établir les
motifs d'asile allégués par le recourant. De plus, comme l'ODM l'a relevé
à juste titre, de tels documents peuvent aisément être acquis au Togo
contre paiement. En outre, il ressort du rapport de l'Ambassade du 15 mai
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2015 qu'il n'existe aucune trace d'enquête qui aurait été engagée par les
forces de l'ordre pour retrouver l'intéressé.
Quant à la recommandation de (…), établie le (…) 2013, il s'agit d'une
simple lettre de soutien qui n'émane pas d'une autorité officielle et n'est
pas propre à établir la vraisemblance des déclarations du recourant, vu
son caractère subjectif. D'ailleurs, ce document ne fait que retranscrire
les propos relatés par l'intéressé lors d'un entretien avec un représentant
de cette association. En outre, cette lettre fait uniquement état d'une ar-
restation survenue le (…) 2011, lors d'une manifestation, alors que lors de
ses auditions l'intéressé n'a jamais fait mention de cette date et a toujours
précisé que ses arrestations avaient eu lieu à son domicile (cf. p-v d'audi-
tion du 10 décembre 2013, p. 11). De plus, cette recommandation, datée
du (…) 2013, ne mentionne à aucun moment les faits survenus les (…) et
(…) 2013 et qui seraient pourtant à l'origine de la fuite du recourant de
son pays. Dans ces conditions, la lettre du (…) 2015, censée avoir été
rédigée par l'ancien président de (…), est dénuée de toute valeur pro-
bante.
S'agissant du certificat médical du (…) 2013, il ressort du rapport de
l'Ambassade de Suisse à Accra que ce document a été établi par une
personne qui n'en avait pas la compétence et que son contenu est faux,
dans la mesure où, selon les informations obtenues, l'intéressé n'a pas
été hospitalisé dans cette polyclinique durant la période indiquée. Les ex-
plications de l'intéressé, selon lesquelles il ne s'était pas préoccupé de
savoir si la personne qui avait rédigé ce certificat y était habilitée, ne sau-
raient dès lors convaincre. Au demeurant, l'intéressé n'a jamais indiqué,
lors de ses auditions, qu'il avait dû être hospitalisé suite à l'une de ses ar-
restations. De plus, ce certificat fait là encore état de faits qui se seraient
produits du (…) au (…) 2011, période que l'intéressé n'a jamais mention-
née, même approximativement, lors de ses auditions. Dans ces condi-
tions, ce document semble avoir été établi pour les seuls besoins de la
cause.
Enfin, les documents et photographies concernant le décès de la mère du
recourant n'ont pas la force probante que veut leur attribuer l'intéressé
dans la mesure où ils n'étayent en rien les raisons pour lesquelles celui-ci
aurait été contraint de quitter le Togo.
Au vu de ce qui précède, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'il
pourrait être victime de sérieux préjudices en cas de retour au Togo.
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Page 11
3.5 Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste le refus de la recon-
naissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d’asile, doit
être rejeté.
4.
4.1 Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière
à ce sujet, l’ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille
(art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l’art. 32 de
l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de
séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision
d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2
de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en
l’occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure.
5.
5.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réu-
nies, l’admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par
l’art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr,
RS 142.20).
5.2 L’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son
Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que
ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa
liberté serait menacée pour l’un des motifs mentionnés à l’art. 3 al. 1 LA-
si, ou encore d’où elle risquerait d’être astreinte à se rendre dans un tel
pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des
peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la convention
du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales [CEDH, RS 0.101]).
5.3 L’exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le
renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de prove-
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nance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de
guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83
al. 4 LEtr).
5.4 L’exécution n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter la
Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers,
ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
6.
6.1 L’exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons
de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre
dans un pays donné ou qu’aucun autre Etat, respectant le principe du
non-refoulement, ne se déclare prêt à l’accueillir ; il s’agit d’abord de
l’étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d’exclusion de
l’asile, et ensuite de l’étranger pouvant démontrer qu’il serait exposé à un
traitement prohibé par l’art. 3 CEDH ou encore l’art. 3 de la convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
6.2 L’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l’art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a
pas rendu vraisemblable qu’en cas de retour dans son pays d’origine, il
serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi.
6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d’examiner particulièrement si l’art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d’espèce.
6.4 Si l’interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s’applique indépendamment de la reconnaissance de la qua-
lité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu’un renvoi ou une extradition
serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations
de l’art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de su-
bir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la per-
sonne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu’il existe
pour elle un véritable risque concret et sérieux d’être victime de tortures,
ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son
pays. Il en ressort qu’une situation de guerre, de guerre civile, de troubles
intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des
droits de l’homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protec-
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tion issue de l’art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut
rendre hautement probable qu’elle serait visée personnellement – et non
pas simplement du fait d’un hasard malheureux – par des mesures in-
compatibles avec la disposition en question (Jurisprudence et informa-
tions de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA]
1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.).
6.5 En l’occurrence, rien n'indique que l'exécution du renvoi au Togo ex-
poserait l'intéressé à un risque concret et sérieux de traitements de cette
nature. Dès lors, l’exécution du renvoi du recourant sous forme de refou-
lement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit
international, de sorte qu’elle s’avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3
LEtr).
7.
7.1 Selon l’art. 83 al. 4 LEtr, l’exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son
pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou
de nécessité médicale. Cette disposition s’applique en premier lieu aux
"réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu’ils ne sont pas personnelle-
ment persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile
ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour
reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce
qu’elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin.
L’autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter
les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait
l’étranger concerné dans son pays après l’exécution du renvoi à l’intérêt
public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2011/50
consid. 8.1‒8.3 p. 1002‒1004).
7.2 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical
en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour
dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles
pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des condi-
tions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les
soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la
garantie de la dignité humaine (cf. JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s.;
GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81 s.
E-319/2014
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et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une
décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété
comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit
par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à
recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure
hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de desti-
nation de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en
Suisse (cf. JICRA 2003 n° 24 précitée, JICRA 1993 n° 38 p. 274 s.). Ainsi,
il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécu-
tion du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne
pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger. On peut citer ici les cas
de traitements visant à atténuer ou guérir des troubles psychiques ou
physiques qui ne peuvent être qualifiés de graves. Si les soins essentiels
nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de prove-
nance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que
celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de
ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de
l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement
adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au
point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de
sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de
son intégrité physique (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 p. 21; cf. également
JICRA 2003 n° 24 précitée).
7.3 Il est notoire que le Togo ne connaît pas une situation de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée – et in-
dépendamment des circonstances du cas d’espèce – de présumer, à
propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en dan-
ger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr.
7.4 Il reste dès lors à examiner si le retour du recourant dans son pays
équivaudrait à le mettre concrètement en danger en raison de sa situation
personnelle.
7.5 En l'espèce, l'intéressé fait valoir des problèmes de santé qui, selon
lui, constitueraient un obstacle à l'exécution de son renvoi.
Il ressort du dossier que le recourant souffre d'un trouble dépressif récur-
rent, épisode actuel sévère, d'un état de stress post-traumatique et de co-
lopathie fonctionnelle. Son état psychique nécessite la prise d'un traite-
ment médicamenteux et d'un suivi psychothérapeutique rapproché.
E-319/2014
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Si le Tribunal n'entend pas minimiser les problèmes de santé de l'intéres-
sé, il considère toutefois que les affections diagnostiquées ne sont pas
d'une gravité telle qu'elles mettraient la vie ou l'intégrité physique ou psy-
chique du recourant en danger au point de constituer de ce fait un obs-
tacle à l'exécution de son renvoi au sens de la jurisprudence citée plus
haut. En effet, rien n'indique que l'état du recourant nécessite impérati-
vement un traitement particulièrement lourd ou pointu qui ne pourrait être
suivi qu'en Suisse (cf. JICRA 2003 n° 23 précitée).
Au demeurant, et bien que cela ne soit pas déterminant en l'espèce,
l'intéressé pourra accéder aux soins dont il pourrait avoir besoin à son re-
tour au Togo. En effet, les structures médicales à disposition sont suffi-
santes et en état de lui garantir de manière satisfaisante une existence
conforme à la dignité humaine. A titre d'exemples, la ville de C._______
dispose d'établissements psychiatriques publiques susceptibles de lui as-
surer des soins appropriés, en particulier le Centre Hospitalier Universi-
taire (CHU) Sylvanus Olympio de C._______ ou encore le CHU Campus
ou la clinique Barruet. (cf. notamment arrêts du Tribunal E-5546/2014 du
20 janvier 2015 consid. 7.5, D-2320/2013 du 17 décembre 2014 consid.
5.7.2). Son traitement ne se révélant pas particulièrement lourd et com-
plexe, les soins essentiels pourront lui être assurés. Par ailleurs, le coût
des soins essentiels ne devrait pas constituer un obstacle majeur pour
l'intéressé, compte tenu de sa capacité – présumée en raison de sa for-
mation et de l'expérience professionnelle dont il peut se prévaloir - à re-
trouver relativement à bref délai une activité lucrative lui permettant de
subvenir à ses besoins, y compris à d'éventuels frais médicaux. Enfin, il
importe peu que la qualité de ces soins, en particulier le savoir-faire mé-
dical, n'atteigne pas, au Togo, les standards élevés existant en Suisse.
De plus, le recourant pourra se constituer une réserve de médicaments
avant son départ de Suisse et, en cas de besoin, présenter au SEM,
après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour
au sens de l'art. 93 LAsi, et en particulier une aide individuelle telle que
prévue à l'al 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordon-
nance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2,
RS 142.312), en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une
prise en charge des soins médicaux.
7.6 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait infé-
rer que l’exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du
recourant. A cet égard, le Tribunal relève que l'intéressé est en âge et à
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même de trouver les moyens nécessaires à sa réinstallation dans son
pays d'origine. En effet, il est jeune, sans charge de famille, bénéficie
d'une bonne formation et d'une expérience professionnelle qui devraient
lui permettre de trouver un emploi à son retour au pays.
7.7 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
8.
Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour ren-
trer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d’entreprendre
toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays
d’origine en vue de l’obtention de documents de voyage lui permettant de
quitter la Suisse. L’exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obs-
tacles insurmontables d’ordre technique et s’avère également possible
(cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513‒515).
9.
9.1 Cela étant, l’exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dis-
positions légales.
9.2 Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste la décision de renvoi et
son exécution, doit être également rejeté.
10.
Au vu de l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procé-
dure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2
et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2). Toutefois, les conclusions du recours n'étant pas appa-
rues, d'emblée, vouées à l'échec et le recourant ayant établi son indi-
gence, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être admise
(cf. art. 65 al. 1 PA). Il est donc renoncé à la perception de frais de procé-
dure.
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
3.
Il n'est pas perçu de frais.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l’autorité canto-
nale.
Le président du collège : La greffière :
François Badoud Chrystel Tornare Villanueva
Expédition :